B. LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE

1. Qualifier correctement le statut professionnel des travailleurs de plateforme en posant le principe d'une présomption réfragable de salariat (chapitre II de la directive)

Cette proposition de directive vise, en effet, à garantir que les personnes exécutant un travail via une plateforme de travail numérique se voient accorder le statut professionnel juridique correspondant à leurs modalités de travail réelles. Elle fournit une liste de cinq critères de contrôle permettant de déterminer si la plateforme est un «employeur» (article 4). Si la plateforme - répondant à la définition de plateforme de travail numérique telle que fixée à l'article 2 § 1 (1) - remplit au moins deux de ces critères, elle est juridiquement présumée être un employeur.

Une approche « par critères » choisie par la Commission européenne

La proposition de directive retient une approche « par critères » pour caractériser le contrôle de l'exécution du travail, et pour appliquer par voie de conséquence la présomption légale de salariat. Il convient de noter qu'elle s'écarte ce faisant de l'approche « par faisceau d'indices », utilisée par la CJUE pour apprécier l'existence ou non d'un lien de subordination entre le travailleur et l'employeur.

Les critères, fixés à l'article 4) point 2, permettent de caractériser le contrôle de l'exécution du travail par la plateforme. Ils sont les suivants :

« 2. Contrôler l'exécution d'un travail au sens du paragraphe 1 signifie accomplir au moins deux des actes suivants:

a) déterminer effectivement le niveau de rémunération, ou en fixer les plafonds;

b) exiger de la personne exécutant un travail via une plateforme qu'elle respecte des règles impératives spécifiques en matière d'apparence, de conduite à l'égard du destinataire du service ou d'exécution du travail;

c) superviser l'exécution du travail ou vérifier la qualité des résultats du travail, notamment par voie électronique;

d) limiter effectivement, notamment au moyen de sanctions, la liberté de la personne exécutant un travail via une plateforme d'organiser son travail, en particulier sa liberté de choisir son horaire de travail ou ses périodes d'absence, d'accepter ou de refuser des tâches ou de faire appel à des sous-traitants ou à des remplaçants;

e) limiter effectivement la possibilité de la personne exécutant un travail via une plateforme de se constituer une clientèle ou d'exécuter un travail pour un tiers ».

Les personnes qui exercent leur activité par son intermédiaire peuvent alors jouir des droits sociaux et des droits du travail qui découlent du statut de «travailleur salarié». Selon la Commission européenne, entre 1,72 et 4,1 millions de personnes pourraient ainsi être requalifiées en travailleurs salariés.

Une hausse des salaires attendue, par le biais de cette directive

Selon la Commission, les personnes qui perçoivent actuellement un salaire inférieur au salaire minimum bénéficieraient d'une augmentation globale de leurs revenus annuels pouvant atteindre 484 millions d'euros car elles seraient alors couvertes par les lois et/ou les conventions collectives sectorielles.

Cela équivaudrait à une augmentation annuelle moyenne de 121 euros par travailleur, augmentation comprise entre 0 euro pour les travailleurs dont le salaire avant requalification est déjà supérieur au salaire minimum et 1 800 euros pour ceux qui gagnent moins que le salaire minimum. Ainsi, pour certaines personnes exerçant leur activité via des plateformes de travail numériques dont les revenus actuels sont supérieurs au salaire minimum, la requalification pourrait entraîner une baisse de salaire, car certaines plateformes de travail numériques risquent de compenser l'augmentation des coûts de protection sociale par une réduction des salaires.

Toutefois, les autorités nationales compétentes disposeraient d'une marge d'appréciation pour ne pas activer la présomption si les travailleurs concernés sont manifestement de « véritables » indépendants. Ce tempérant à l'application de la présomption provient des explications données par la Commission européenne aux États membres lors des groupes de questions sociales, instances préparatoires du Conseil, sous présidence française.

Ce texte prévoit également, à l'article 5, la possibilité de renverser cette présomption de salariat, c'est-à-dire de prouver que la relation contractuelle en question n'est de fait pas une «relation de travail» telle que définie par la législation ou la jurisprudence nationale de l'État membre concerné. Il est intéressant de noter que ce renversement se fera sur la base des définitions nationales du salariat dans chacun des États membres, la Commission se refusant à une définition européenne.

La charge de la preuve en ce qui concerne l'absence de relation de travail incombera à la plateforme de travail numérique. Par ailleurs, un recours (initié par la plateforme) contre cette décision administrative ou judiciaire appliquant la présomption n'aura pas d'effet suspensif.

Résumé du fonctionnement du mécanisme de présomption légale, par la Commission (groupe de questions sociales du 5 avril 2022) 

1) Vérifier si l'entreprise répond à la définition d'une plateforme de travail numérique. À défaut, la directive n'est pas applicable.

2) Dans l'affirmative, appliquer les critères de présomption :

-Si aucun ou un seul critère est rempli, la présomption ne s'applique pas. Le travailleur ne peut s'appuyer sur le renversement de la charge de la preuve prévu par la directive, mais il peut passer par les procédures nationales. Les dispositions de la directive relatives au management algorithmique s'appliquent.

-Si deux critères ou plus sont remplis, la présomption est déclenchée. Il est possible de renverser la présomption selon les définitions de la notion de travailleur en droit national (fixées par la législation ou la jurisprudence) :

-Si la présomption est renversée, le statut d'indépendant, voire un 3ème statut prévu par le droit national s'applique.

-Si la présomption n'est pas renversée, le statut de salarié s'applique. Le travailleur reconnu salarié a, dans ce cas, accès à l'ensemble des droits correspondants garantis par l'acquis européen.

2. Accroître la transparence, les droits et la responsabilité concernant la gestion algorithmique (chapitre III de la directive)

La proposition de directive renforce la transparence dans l'utilisation des algorithmes par les plateformes de travail numériques (article 6), garantit un suivi humain des systèmes de surveillance et de décision automatisées (article 7) et crée le droit de contester des décisions automatisées (article 8). Ces nouveaux droits seront accordés tant aux travailleurs salariés qu'aux travailleurs véritablement indépendants.

3. Améliorer le respect de la réglementation et la traçabilité du travail via une plateforme, y compris dans les situations transfrontières (chapitre IV de la directive)

La Commission européenne prévoit, dans cette proposition de directive, de demander aux plateformes de déclarer le travail dans le pays où il est effectué (article 11) ainsi que de fournir aux autorités nationales certaines informations sur leurs conditions générales et sur les personnes qui travaillent par leur intermédiaire (article 12).

4. Renforcer la négociation collective et le dialogue social (chapitres III et V de la directive)

La proposition de directive introduit la nécessité d'informer et de consulter les travailleurs des plateformes et leurs représentants sur les décisions de gestion algorithmique (article 9). Par ailleurs, elle demande aux plateformes de faciliter la mise en place de canaux de communication permettant aux personnes qui travaillent par leur intermédiaire de s'organiser et d'être contactées par les représentants des travailleurs (article 15).