2. Dans les espaces remarquables

Il convient de revenir à la définition originelle des espaces remarquables, c'est-à-dire des espaces qui présentent un intérêt exceptionnel, unique, rare , et qui nécessitent dès lors un régime de protection renforcé . En revanche des zones qui sont simplement naturelles peuvent être protégées au titre d'autres législations , qui sont suffisantes pour en assurer la conservation (classement en espace boisé, réserve naturelle, arrêté de biotope). Enfin, s'agissant des sites partiellement construits , à l'instar des villages qui ont été classés en espaces remarquables, leur déclassement peut s'avérer opportun , à l'occasion d'une procédure de révision du PLU.

En outre, le classement en espaces remarquables doit pouvoir être accompagné de l'élaboration d'un projet de gestion permettant, comme pour les zones Natura 2000, d'en assurer la mise en valeur. Dans le cadre de ce projet, intégré dans le SCOT ou dans le PLU, pourraient notamment être définis les aménagements et constructions nécessaires au maintien et au développement des activités traditionnellement implantées dans ces zones , ce qui assurerait aux constructions liés aux activités agricoles, conchylicoles ou d'élevage une meilleure sécurité juridique que ne le fera le décret du 29 mars 2004. Le groupe de travail préconise en conséquence de prévoir que, dans les espaces remarquables, le SCOT ou le PLU peuvent comporter un plan d'aménagement ayant reçu l'accord du préfet après avis de la commission des sites qui définit les conditions d'implantation des constructions et aménagements, ainsi que leur condition de localisation et de qualité architecturale .

3. Dans la bande des cent mètres

Le groupe de travail juge impérative une parution rapide des décrets d'application relatifs, d'une part, à la reconstruction des équipements existants à l'intérieur de la bande des cent mètres (article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme) et, d'autre part, aux concessions de plages (article L. 321-9 du code de l'environnement). L'absence de ces décrets prive, en effet, les maires des moyens de mener une politique durable de gestion des plages, alors même que celles-ci sont soumises à de très fortes pressions.

S'agissant notamment du régime des concessions de plage, il importe de mettre fin à la précarité certaine dans laquelle se trouvent placés les élus locaux, à leur corps défendant, en fixant notamment la durée des concessions et le calendrier d'utilisation des installations .

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