Article 28 ter -

Exonération des revenus fonciers des logements concernés par un bail à réhabilitation

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale s'inscrit dans une logique d'accroissement de l'offre de logements pour les personnes défavorisées, et vise à rendre plus attractif le régime du bail à réhabilitation.

Le bail à réhabilitation (BAR) a été institué par la loi du 31 mai 1990 afin d'inciter les propriétaires privés à mettre en location des logements vacants ou ceux dont ils n'arrivaient plus à assumer la gestion locative. Des dispositions fiscales incitatives ont complété le dispositif dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1990 du 29 décembre 1990. Par ailleurs, la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat a autorisé les communes à exonérer de la part de la taxe foncière qui leur revient, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation.

Ce bail est un contrat passé entre un propriétaire bailleur et un preneur qui doit être une personne morale : organisme HLM, société d'économie mixte (SEM), collectivité territoriale, organisme spécialisé dans le logement des personnes défavorisées et agréé par le préfet.

Le preneur, titulaire d'un droit réel sur le logement, s'engage à réaliser des travaux d'amélioration sur l'immeuble, à le conserver en bon état d'entretien et à le louer à usage d'habitation. Le bail est conclu pour une durée minimale de douze ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

Le bailleur perçoit un loyer réduit ; il bénéficie des travaux d'amélioration sans versement d'indemnité en fin de bail. Le preneur passe une convention avec l'Etat pour louer le logement à des personnes défavorisées ; il doit fournir aux occupants, en fin de bail, un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

Enfin, d'un point de vue fiscal, les revenus fonciers perçus par le propriétaire, comme les mutations, sont soumis au droit commun ; la taxe de publicité foncière est payée par le preneur, mais celui-ci peut en être exonéré par le Conseil général.

Mais les statistiques témoignent du faible succès de ce dispositif depuis sa création.

Ainsi en 1996, 277 logements, répartis dans seulement 22 départements, ont fait l'objet d'un BAR.

Selon les renseignements transmis par le Secrétaire d'Etat au logement, les preneurs sont essentiellement des associations (92,7 % des logements, 94,7 % des opérations) et ce sont les aides de l'ANAH (Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat) qui ont été mises à contribution pour la réhabilitation.

En 1995, 82,8 % des logements et 91,2 % des opérations de bail à réhabilitation ont été signés dans le cadre de programmes sociaux thématiques (PST) de l'ANAH. Les organismes HLM n'ont signé que trois opérations en 1995 (5,3 % des logements, 2,7 % des opérations). Ces trois opérations ont toutes été menées en Région Champagne-Ardennes (Ardennes, Aube). En 1993-1994, les organismes HLM représentaient 17,6 % des logements et 10,7 % des opérations. Les collectivités locales n'ont été preneurs d'aucun bail à réhabilitation en 1995. Une SEM a été preneur d'une opération d'un logement. A contrario, l'implication des associations croît.

Les propriétaires bailleurs (cédeurs) sont surtout des particuliers (44,2 % des logements, 35,4 % des opérations) et des collectivités locales (43,2 % des logements, 58,4 % des opérations).

Les raisons de cet échec se situent tout d'abord au niveau du montage du dossier, qui s'avère long et délicat, compte tenu de l'intervention de nombreux partenaires et de la recherche de financements ; ensuite, à la restitution des travaux elles portent sur l'incertitude fiscale quant à la qualification de ceux-ci : les travaux d'amélioration assimilés à des travaux de reconstruction et d'agrandissement donnent lieu à imposition sur la valeur des travaux.

Il convient également de noter la très faible mobilisation des organismes HLM. Celle-ci apparaît d'autant plus regrettable que l'obligation de relogement à l'issue du bail à réhabilitation constitue une difficulté réelle pour les autres opérateurs, notamment les associations.

L'article adopté par l'Assemblée nationale tend à lever l'obstacle fiscal, afin d'encourager les propriétaires à conclure un BAR.

- Sous le régime actuellement en vigueur, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation ont le caractère de revenus fonciers et sont imposés en tant que tels comme prévu par l'article 33 quinquies du code général des impôts (CGI). Il en va de même des travaux réalisés par le preneur et qui reviennent au bailleur en fin de bail.

Cela étant, s'il s'agit de dépenses d'amélioration, elles seront également déductibles du revenu du bailleur en application de l'article 31-I-1°b du CGI.

En revanche, s'il s'agit de dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement, elles seront imposables sans être déductibles, car elles sont censées être couvertes par la déduction forfaitaire de 14 %.

- Le nouveau dispositif prévoit, par exception au principe de l'art. 33 quinquies du CGI, que le revenu représenté par la valeur des travaux réalisés par le preneur n'a pas le caractère de revenus fonciers. Ce revenu n'est donc ni imposable, ni déductible.

Cette exonération concerne également les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de sorte que les obstacles psychologiques liés à la construction d'un BAR tenant à la possibilité, pour les services fiscaux, de requalifier en reconstruction/agrandissement les dépenses d'amélioration réalisées par le preneur, se trouvent levés. Néanmoins, il conviendra de s'assurer, en ce qui concerne les travaux d'amélioration, que le nouveau dispositif n'est pas financièrement moins intéressant que le régime actuel.

Votre commission vous invite à adopter cet article sans modification.

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