Art. 32
Extension aux centres communaux d'action sociale (CCAS) de l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, et analogue à une disposition prévue en ce sens dans le projet de loi « Barrot-Emmanuelli », ouvre le bénéfice de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, dite ALT, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS).

L'ALT a été créée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre sociale et est codifiée aux articles L. 851-21 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS).

Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées bénéficient, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, d'une aide pour loger à titre transitoire des personnes défavorisées. Cette aide est déterminée de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour l'allocation de logement et, d'autre part, aux capacités prévisionnelles d'hébergement offertes par l'association. Les personnes hébergées qui bénéficient de l'aide sociale obligatoire ou de l'APL ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ALT. Les caisses d'allocations familiales (CAF) assurent la liquidation et le versement de l'ALT.

Dans la mesure où dans sa rédaction actuelle, le dispositif ne vise que les associations, il ne s'applique pas aux CCAS et CIAS qui sont érigés en établissements publics communaux ou intercommunaux.

Les CCAS interviennent pourtant dans la réalisation de logements temporaires dans le cadre du plan d'urgence en faveur du logement des plus défavorisés auquel ils participent de manière très active. Certains CCAS ont été conduits à créer des associations pour pouvoir bénéficier de l'ALT. La création de ces démembrements pourrait soulever des objections de principe au regard des règles juridiques et comptables s'appliquant aux établissements publics locaux.

Le présent article permet donc d'inciter à la mobilisation des CCAS dans le cadre de l'effort en faveur des plus démunis tout en contribuant à clarifier les modes de gestion des structures d'hébergement en question.

Il prévoit expressément que les CCAS et les CIAS peuvent bénéficier de l'ALT ( paragraphe III ) et remplace le mot « association » par le mot plus général d'« organismes » dans les intitulés de sous-parties et dans les articles du code de la sécurité sociale relatifs à l'ALT.

Votre commission vous demande d'adopter conforme cet article.

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