Art. 69 bis
Mise en oeuvre du droit au transport pour les chômeurs en fin de droits et les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans

Cet article additionnel, issu d'un amendement cosigné par les députés membres du groupe socialiste et du groupe communiste et adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, a pour objet d'initier une concertation entre l'Etat, les régions, les ASSEDIC, les directeurs d'entreprise de transport, les départements et les communes pour mettre en oeuvre un « droit au transport » au profit de deux catégories de demandeurs d'emploi : les chômeurs en fin de droits et les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans. Il a été précisé que le financement de ces mesures reposerait sur la modulation des tarifs.

Votre rapporteur souligne qu'il est important que les chômeurs en situation difficile accèdent aux transports collectifs pour se rendre à l'ANPE, suivre une formation ou accomplir toutes les démarches nécessaires à la recherche d'un emploi.

En Ile-de-France, un dispositif de « chèque-mobilité » a été mis en place en faveur des demandeurs d'emploi. Il importe que ce type de démarche puisse s'étendre dans toutes les agglomérations où sont organisés des transports collectifs.

Mme Martine Aubry s'est déclarée favorable à cet article sous réserve qu'il soit entendu que l'Etat, en participant à la concertation, ne remettait pas en question la répartition des compétences actuelles en matière de transports publics et que les départements et les communes soient appelés à participer à la négociation.

Il est à noter que la référence faite à la modulation des tarifs exclut a priori tout appel à un financement non volontaire des collectivités publiques qui pourrait conduire à une augmentation des prélèvements obligatoires.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 70
Intéressement des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé à l'exercice d'une activité professionnelle

Dans le projet de loi initial, cet article a pour objet de permettre, dans des conditions de durée et de revenus fixés par décret, le maintien du versement de l'allocation de parent isolé (API) aux personnes ayant commencé à exercer une activité professionnelle.

L'allocation de parent isolé

Régie par les articles L.524-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'API est versée à toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants.

Il s'agit d'une allocation différentielle pour les personnes éligibles dont le montant mensuel des ressources n'excède pas 4.264 francs par mois pour une personne seule avec un enfant à charge.

Est considérée comme personne isolée, la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.

L'allocation est due à la date à laquelle la personne devient isolée (décès du conjoint ou du concubin, divorce ou séparation du couple) ou à la date de la déclaration de grossesse pour les femmes enceintes.

Sont prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé, les revenus professionnels, les avantages en nature dont il jouit, les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers (évalués forfaitairement si ces biens ne sont pas exploités ou placés) et les pensions alimentaires.

En revanche, il n'est pas tenu compte de l'allocation d'éducation spéciale, de l'allocation pour jeune enfant et de l'allocation de rentrée scolaire ainsi que des prestations en nature de la sécurité sociale, du capital décès versé par le régime général et de l'aide pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.

L'allocation est versée soit pendant une période de 12 mois consécutifs dans la limite d'un délai de 18 mois à compter de la date d'ouverture du droit, soit au-delà de cette date, jusqu'à ce que l'enfant le plus jeune ait atteint l'âge de trois ans.

Cet article prévoit pour les bénéficiaires de l'API la possibilité de cumuler cette allocation, pendant une durée limitée, avec les revenus tirés d'une activité professionnelle. Ce dispositif, qui vise à faciliter le retour à une activité professionnelle, existe déjà pour les titulaires du RMI et les titulaires de l'ASS.

Actuellement, aucun système analogue n'existe pour l'API : les revenus professionnels viennent donc immédiatement en déduction du montant de l'API, qui est calculée comme une allocation différentielle, alors que la reprise d'un travail peut, particulièrement pour un parent isolé, générer des frais au titre de la garde des enfants .

Le Gouvernement envisage d'uniformiser les règles de calcul de l'intéressement pour tous les bénéficiaires de minima sociaux suivant les principes suivants :

- cumul de l'allocation avec le revenu d'activité si celui-ci et inférieur ou égal à un demi SMIC pendant les trois premiers mois ;

- application d'un abattement pendant les six mois suivants ;

- déduction d'un second abattement pendant les trois mois suivants

Cet article a été supprimé en première lecture à l'Assemblée nationale ; en effet, l'article 5 bis examiné supra qu'elle a introduit en première lecture, pose le principe de l'intéressement au retour à l'activité professionnelle pour les titulaires du RMI, de l'ASS et de l'API. Cette présentation permet de rassembler, en un article unique, les diverses mesures applicables pour le cumul d'un minimum social avec des revenus tirés d'activité professionnelle, qui doivent prochainement donner lieu à la parution d'un décret d'application annoncé dans le programme d'action contre les exclusions du Gouvernement.

Votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.

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