III. DES TECHNIQUES PLUS MODERNES DE COOPÉRATION

Prenant en compte les progrès techniques réalisés depuis 1962, l'article 9 fixe le régime des auditions par vidéoconférence dans une version simplifiée par rapport aux dispositions techniques détaillées figurant dans la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne. Le recours à cette méthode n'est possible que s'il n'est pas contraire à la législation respective des deux parties et que les moyens techniques sont disponibles.

Dans le cas d'auditions par vidéoconférence d'une personne poursuivie pénalement, le consentement de cette dernière est requis. En France, la possibilité d'auditionner des personnes par vidéoconférence est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale, dont les effets ont été étendus à l'entraide pénale internationale par l'article 694-5 du code de procédure pénale. La comparution d'un prévenu, devant le tribunal correctionnel par vidéoconférence, en cas de détention de celui-ci, est possible depuis 2011. 9 ( * )

Afin de lutter contre les opérations de blanchiment d'argent, l'article 13 de la présente convention permet d'obtenir de très amples informations en matière bancaire , comme l'identification de comptes ouverts au nom d'une personne physique ou morale, la communication des opérations bancaires réalisées, pendant une période déterminée, sur des comptes spécifiés ou encore le suivi instantané de transactions bancaires. La partie requise doit prendre les mesures nécessaires pour que les banques n'informent pas les clients concernés ou des tiers de la transmission de ces informations.

La convention offre également de larges possibilités d'entraide en matière de gel des avoirs, d'identification et de confiscation des produits et des instruments de l'infraction.

Aux termes de l'article 14, la partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de gel des avoirs et de saisie de pièces à conviction et informe la partie requérante du résultat.

L'article 15 précise le sort des produits et instruments de l'infraction lorsqu'ils se trouvent dans la juridiction de la partie requise et prévoit que la partie requise peut également exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la partie requérante. La partie requise doit envisager, à titre prioritaire et dans la mesure où sa législation le lui permet, la restitution des produits et instruments de l'infraction à la partie requérante, notamment pour indemniser les victimes ou les restituer à leur propriétaire légitime. Les parties peuvent également convenir, au cas par cas, de la disposition définitive des biens confisqués ou du partage du produit de la vente des biens confisqués.

Afin de lutter contre le trafic de stupéfiants, l'article 16 autorise la surveillance transfrontalière du transport ou de l'envoi des marchandises, licites ou illicites, dans le but d'obtenir des éléments de preuve ou d'identifier et d'arrêter les auteurs d'infraction. Une partie peut ainsi demander à l'autre, de procéder à des livraisons surveillées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions pouvant donner lieu à extradition. La décision d'y recourir est prise, au cas par cas, par les autorités compétentes de la partie requise dans le respect de son droit national et de sa souveraineté.

L'article 17 relatif aux demandes d'interceptions de télécommunications permet enfin à une partie d'adresser une demande d'entraide en vue de l'obtention d'informations relatives à des télécommunications ou de l'interception de télécommunications, de leur enregistrement et de leur transmission à la partie requérante. Là encore, ces stipulations ont été simplifiées par rapport à celles figurant dans la convention du 29 mai 2000 précitée.


* 9 Loi n°2011-267 du 14 mars 2011

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page