IV. DES MODALITÉS SPÉCIFIQUES D'ENTRAIDE

La comparution des témoins ou experts devant les autorités judiciaires de la partie requérante est prévue à l'article 7, ainsi que les indemnités, les frais de voyage et de séjour à leur verser.

L'article 8 consacre l'immunité judiciaire de tout témoin, tout expert ou de toute personne comparaissant devant une juridiction de la partie requérante , quelle que soit sa nationalité. Cette immunité cesse lorsque l'intéressé est demeuré sur le territoire de la partie requérante au-delà d'une période de quinze jours suivant la date à laquelle sa présence n'était plus requise ou est retourné sur le territoire après l'avoir quitté.

Le transfèrement des personnes détenues pour comparution en qualité de témoin ou à des fins d'enquête est régi par les articles 10 et 11. Il ne peut se faire sans le consentement écrit de l'intéressé et peut être refusé s'il est susceptible de prolonger sa détention.

Par ailleurs , l'envoi et la remise des actes judiciaires sont précisés à l'article 12. Cette remise peut s'effectuer par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire, sauf à ce que la partie requérante demande expressément à ce qu'elle se fasse dans l'une des formes prévues par la législation de la partie requise. La preuve en est rapportée au moyen d'un récépissé signé par le destinataire ou par une déclaration de la partie requise. Par dérogation au principe de transmission des demandes d'entraide entre autorités centrales, les actes judiciaires peuvent être adressés directement par le parquet de la partie requérante au parquet de la partie requise . Les citations à comparaître sont transmises à la partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution, sauf urgence.

V. CONFIDENTIALITÉ ET ENCADREMENT DE L'USAGE DES ÉLÉMENTS TRANSMIS

L'article 22 pose un principe de confidentialité . La partie requise doit préserver, dans toute la mesure du possible, le caractère confidentiel de la demande et de son contenu. En cas d'impossibilité, elle doit informer la partie requérante. La partie requise peut, à son tour, demander que l'information ou l'élément de preuve communiqué reste confidentiel ou ne soit divulgué ou bien encore utilisé que sous les conditions qu'elle spécifiera. La partie requérante ne pourra alors s'en servir pour des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de la partie requise.

L'article 23 régit la protection des données personnelles transmises , en fixant les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être utilisées par la partie à laquelle elles ont été transmises. Les parties ont notamment l'obligation de prendre toutes les mesures utiles pour préserver la sécurité des données et doivent organiser un droit de recours en cas de violation de ces données.

Actuellement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et la Commission européenne estiment que l'Algérie n'assure pas un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés, et des droits fondamentaux, s'agissant du traitement des données à caractère personnel. Cependant, les règles énoncées permettent de soumettre l'utilisation des données à caractère personnel transmises aux autorités algériennes à des restrictions en adéquation avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page