V. LA DIRECTIVE 2002/87/CE RELATIVE À LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT APPARTENANT À UN CONGLOMÉRAT FINANCIER

A. LE DROIT EXISTANT

Les groupes ou conglomérats financiers se définissent comme fournissant des produits ou des services relevant de différents secteurs des marchés financiers (le secteur bancaire, le secteur des assurances et celui des entreprises d'investissement).

La notion de conglomérat financier, ainsi définie, n'existe pas en droit français : le contrôle prudentiel de ces groupes s'exerce actuellement exclusivement au niveau sectoriel, sans vision consolidée des risques et des transferts possibles de ceux-ci d'un secteur à l'autre.

La directive introduit ainsi un troisième degré de surveillance prudentielle qui s'ajoute à la surveillance des entités réglementées et des groupes sectoriels auxquels elles appartiennent. La surveillance complémentaire s'exerce au niveau du conglomérat financier. La directive introduit par conséquent en droit français la notion de conglomérat financier, en complétant les dispositions relatives aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance et aux entreprises d'investissement.

B. LE CONTENU DE LA DIRECTIVE

1. La mise en place d'un contrôle sur les conglomérats financiers

Dans le cadre du plan d'action communautaire pour les services financiers (PASF), la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier poursuit un double objectif :

- d'une part, compléter la législation prudentielle sectorielle en introduisant des dispositions applicables aux conglomérats financiers, non pris en compte par les directives en vigueur ou relevant au contraire de plusieurs directives ;

- d'autre part, articuler ce nouvel échelon de surveillance prudentielle avec les régimes sectoriels applicables (banque, assurance, investissement) afin de protéger les consommateurs, les déposants et les épargnants et assurer l'intégration, la compétitivité et la sécurité du marché financier européen.

Compte tenu de son champ d'application, la présente directive modifie les directives sectorielles antérieures 62 ( * ) . En outre, l'article 2 définit plusieurs notions :

- une « entité réglementée » désigne un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement ;

- les « règles sectorielles » sont celles de la législation communautaire concernant la surveillance prudentielle des autorités réglementées,

- un « secteur financier » est composé de l'une ou plusieurs des entités suivantes : un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services bancaires ; une entreprise d'assurance, de réassurance ou une société holding ; une entreprise d'investissement ou un établissement financier opérant dans le secteur des entreprises d'investissement ; une compagnie financière holding mixte ;

- une « entreprise mère » est celle qui, de l'avis des autorités compétentes, exerce effectivement une influence dominante sur les autres entreprises, appelées « filiales » ;

- un « groupe » désigne un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ou des entreprises liées l'une à l'autre par des relations spécifiques ;

- une « compagnie financière holding mixte » est « une entreprise mère autre qu'une entité réglementée qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée ayant son siège social dans la Communauté européenne, et d'autres entités, constitue un conglomérat financier » ;

- les « autorités compétentes » sont les autorités nationales des Etats membres dotées du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises d'investissement, individuellement ou à l'échelle du groupe ;

- les « autorités compétentes concernées » désignent soit les autorités compétentes responsables de la surveillance sectorielle des sociétés réglementées appartenant à un conglomérat financier, soit le coordinateur s'il est différent de ces autorités, soit les autres autorités compétentes concernées au cas où les entités réglementées du conglomérat détiennent une certaine part de marché dans les autres Etats membres ou si leur importance atteint un certain seuil au sein du conglomérat dans un autre Etat membre.

L'article 2 de la directive définit ainsi un conglomérat financier comme un groupe à la tête duquel se trouve « une entité réglementée » dont les activités s'exercent principalement dans le « secteur financier » et qui, consolidées ou agrégées dans les différents secteurs d'activité, atteignent certains seuils.

Le délai de transposition de la directive, entrée en vigueur le 11 février 2003, est fixé au 11 août 2004.

2. Les principales modalités du contrôle

Les principales modalités du contrôle sur les conglomérats financiers concernent d'abord la solvabilité , c'est-à-dire le niveau des fonds propres dont doivent disposer les conglomérats financiers. Il s'agit notamment d'éviter un double emploi des fonds propres , en comptabilisant deux fois les capitaux utilisés pour couvrir les risques dans des entités différentes. Les règles pour calculer les exigences de solvabilité et de fonds propres sont précisées.

La directive établit également des normes qualitatives pour les transactions à l'intérieur du groupe et la concentration des risques à ce niveau .

Une des principales innovations concerne enfin la désignation parmi les autorités de contrôle prudentielles, d'un coordinateur, dont le rôle sera d'exercer une surveillance complémentaire consistant à faciliter la coopération et l'échange d'informations entre ces autorités, et d'apprécier la situation financière consolidée du conglomérat. La surveillance complémentaire à laquelle sont ainsi soumis les conglomérats financiers s'exerce sans préjudice des règles sectorielles applicables.

La directive renvoie à une coordination ultérieure pour la détermination des seuils relatifs tant aux transactions intragroupe qu'à la concentration des risques. Les concepts d'activités transectorielles et d'importance du secteur financier sont seulement utilisés pour l'identification d'un conglomérat.

En outre, la directive précise les exigences d'honorabilité et de compétence auxquelles doivent satisfaire les dirigeants.

* 62 Les directives modifiées par la présente directive sont les suivantes : la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 (assurance directe autre que l'assurance sur la vie) ; la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 (assurance directe sur la vie) ; la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 (assurance directe autre que l'assurance sur la vie) ; la directive 92/06/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 (assurance directe sur la vie) ; la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 (adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit) ; la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 (services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières) ; la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 (surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance) ; la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 (activité et exercice des établissements de crédit).

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