C. UN ENCADREMENT STRICT DES CONDITIONS D'UTILISATION DES ALLÉGATIONS

1. Des allégations justifiées par des preuves scientifiques

L'article 6 du règlement (CE) n° 1924/2006 prévoit que l'exploitant du secteur alimentaire qui souhaite utiliser une allégation la justifie par des preuves scientifiques .

Selon le considérant 17 du règlement (CE) n° 1924/2006, une allégation devra être scientifiquement justifiée en prenant en compte l'ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve.

Selon le considérant 23, les allégations de santé ne devraient être autorisées qu'après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées. Pour garantir une évaluation harmonisée, celle-ci sera effectuée par l'AESA.

2. Des conditions relatives à la formulation de l'allégation
a) Des principes généraux applicables à toutes les allégations

L'article 3 pose des conditions quant à la formulation des allégations . Il prévoit que ces allégations ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses. Elles ne doivent pas encourager la consommation excessive d'une denrée alimentaire et ne doivent pas suggérer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut fournir des nutriments en quantité appropriée. S'il s'agit d'un nutriment pour lequel une alimentation variée et équilibrée ne peut effectivement pas fournir une quantité suffisante, des dérogations peuvent être demandées. En outre, les allégations ne doivent ni susciter des doutes quant à la sécurité ou l'adéquation nutritionnelle d'autres aliments ni inspirer des craintes aux consommateurs. Ces dispositions sont complétées par l'article 5 point 2 qui prévoit que le consommateur moyen doit pouvoir comprendre les effets bénéfiques exposés dans l'allégation.

b) Des conditions spécifiques aux allégations de santé

L'article 10 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1924/2006 prévoit que les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes sont communiquées au consommateur : une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain ; la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué ; s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question ; et un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive.

La décision 2013/63/UE de la Commission du 23 janvier 2013 précise les conditions d'application de cet article.

3. Des conditions relatives à la composition de la denrée alimentaire affichant une allégation
a) Pour le nutriment ou la substance faisant l'objet de l'allégation

L'article 5 du règlement (CE) n° 1924/2006 pose des conditions relatives au nutriment ou à la substance faisant l'objet d'une allégation. Ainsi, la présence, l'absence ou la teneur réduite d'un nutriment ou d'une substance faisant l'objet d'une allégation doit avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique et scientifiquement admis . De plus, la quantité de ce nutriment ou de cette substance doit permettre d'atteindre cet effet nutritionnel ou physiologique. Enfin, le nutriment ou la substance doit être sous une forme directement consommable.

b) Pour la composition globale de la denrée alimentaire

L'article 4 du règlement (CE) n° 1924/2006 prévoit que la Commission doit définir des profils nutritionnels permettant de déterminer quels produits peuvent faire l'objet d'une allégation en fonction de leur composition notamment en sucre, sel, matières grasses, acides gras trans et acides gras saturés . Pour afficher une allégation, le produit doit donc avoir un profil nutritionnel favorable. Il s'agit d'éviter qu'une allégation ne masque l'impact nutritionnel global d'un aliment, ce qui induirait en erreur le consommateur.

Le considérant 11 du règlement (CE) n° 1924/2006 prévoit que les profils nutritionnels devraient prendre en compte, d'une part, les différences en ce qui concerne les habitudes et traditions alimentaires , et d'autre part, le fait que des produits, considérés individuellement, peuvent jouer un rôle important dans le cadre d'un régime alimentaire global .

L'article 4 du règlement (CE) n° 1924/2006 prévoit des dérogations possibles pour les allégations nutritionnelles qui pourront être adoptées par la Commission après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA).

4. Des conditions relatives à l'étiquetage du produit

L'article 7 du règlement (CE) n° 1924/2006 dispose que, pour pouvoir utiliser une allégation, l'exploitant du secteur alimentaire doit respecter les dispositions prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce règlement permet d'harmoniser les informations qui doivent figurer sur toutes les étiquettes des denrées alimentaires commercialisées dans l'Union et destinées au consommateur final. La valeur énergétique et les quantités de lipides, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel doivent apparaître, ensemble dans le même champ de vision, dans un tableau lisible placé sur l'emballage. Faute de place suffisante, ces informations obligatoires peuvent être présentées de manière linéaire. L'ensemble de ces informations doit être exprimé pour 100 g ou 100 ml.

En outre, l'article 7 prévoit que la quantité du nutriment ou de la substance faisant l'objet d'une allégation devra être mentionnée dans ces mêmes conditions.

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