B. DES DYSFONCTIONNEMENTS ILLUSTRÉS PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE

Après la parution du rapport du Sénat sur la tempête Xynthia, la Justice 54 ( * ) , avec ses propres moyens, a cherché à établir les responsabilités respectives des différents acteurs dans le drame de La Faute-sur-Mer.

Le jugement rendu par le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne le 12 décembre 2014 est riche de constatations de fait sur les dysfonctionnements administratifs, qui ont démultiplié l'ampleur des conséquences de la tempête . C'est pourquoi il importe, dans le cadre du présent travail d'évaluation, d'analyser le contenu de ce document.

Le jugement, naturellement susceptible d'être bientôt corrigé en appel, retient principalement la responsabilité du maire et de certains membres de son équipe, jugés responsables du défaut de prévention du risque 55 ( * ) en amont , mais il souligne également de graves erreurs des services de l'État, tant dans l'instruction des permis de construire en violation des règles de sécurité qu'en matière d'alerte et de surveillance .

Sur un plan plus général, votre délégation relève particulièrement cette appréciation du tribunal, qui résume en quelques lignes certains défauts structurels d'organisation des services déconcentrés de l'État depuis le lancement de la RGPP : « Il y a une faiblesse dont ne sont pas comptables les agents à titre individuel, mais qui tient à l'organisation des services : le manque de personnels dédiés à la prévention des risques à la DDE (1/10 e d'équivalent temps plein entre 2001 et 2006 pour l'ensemble du département), les mutations fréquentes qui réduisent l'implication dans les dossiers et surtout qui font perdre la mémoire de ceux-ci ».

Votre délégation estime indispensable de sécuriser les élus locaux contre les conséquences de cet état de fait, c'est pourquoi elle présente plusieurs recommandations en ce sens (recommandations n° 4 et n° 8).

1. De nombreux dysfonctionnements locaux en matière de prévention du risque en amont

Le tribunal a estimé que l'État n'avait juridiquement pas le pouvoir de se substituer au maire pour mettre en place les dispositifs d'information sur le risque auxquels avaient droit les habitants de La Faute-sur-Mer. Le jugement déplore à cet égard, dans des termes d'une extrême sévérité, que « l'État est surtout très impuissant lorsqu'il est confronté à la malveillance d'élus locaux, qui n'ont de cesse de faire obstruction à des démarches d'intérêt général absolument indispensables. L'État ne pouvait pas se substituer au maire de La Faute-sur-Mer pour remplir ses devoirs de protection à sa place, devoirs que la loi et le règlement confiaient à lui-seul » 56 ( * ) .

a) L'absence de diffusion de l'information sur le risque

Le jugement relève que le maire a été destinataire d'une « somme considérable d'informations relatives à la connaissance du risque de submersion marine » susceptible d'affecter le territoire de sa commune. La communication de ces informations, en provenance essentiellement des services de l'État , s'est étalée sur une période de douze ans. Qu'il s'agisse d'études 57 ( * ) et d'arrêtés 58 ( * ) qui ont été portés à sa connaissance, de réunions avec les services de l'État 59 ( * ) , ou encore de courriers réitérés 60 ( * ) , le maire « a été indéniablement sensibilisé à la dimension du risque naturel majeur d'inondation marine affectant sa commune ».

Toutefois, il n'a pas informé les habitants de sa commune de l'existence de ce risque . L'article L. 125-2 du code de l'environnement 61 ( * ) dispose à cet égard que « dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque ». La loi confie aux maires le soin de décider des modalités de cette communication . Mais cette obligation d' information biennale constitue bien, a-t-il été jugé, une obligation particulière de prudence et de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal.

Selon le tribunal, cette obligation d'information avait au demeurant été rappelée au maire par le préfet à trois reprises au moins 62 ( * ) . Ainsi l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2001 prescrivant le PPRI a-t-il bien été affiché en mairie, mais au même titre que les autres arrêtés, sans mise en valeur particulière. Le jugement estime à cet égard que l'élu « a délibérément privé pendant plusieurs années les habitants de sa commune de leur droit à l'information sur les caractéristiques du risque naturel connu et les mesures prises par la commune pour gérer ce risque ».

Les juges ont également considéré que l'adjointe au maire , en sa qualité de présidente de la commission d'urbanisme , était au fait de tous les documents attestant du risque d'inondation de sa commune. La question du risque n'ayant pas été inscrite aux débats des réunions de cette commission, ils ont estimé que l'adjointe avait privé ses collègues d'une réflexion sur les prescriptions de sécurité à suivre. En fin de compte, selon les juges, la commission n'a pas eu la possibilité de suspendre à titre conservatoire le processus d'urbanisation dans le secteur vulnérable.

Enfin, le tribunal a établi que le Conseil municipal n'a jamais été convoqué pour un débat sur les risques naturels. « Il s'agit (...) d'une véritable captation délibérée de la connaissance du risque , pour des motifs évidents liés à l'image touristique idyllique de la commune, et à la poursuite, coûte que coûte, de son développement » 63 ( * ) . Les juges ont même considéré que la première adjointe avait « délibérément choisi de faire de la rétention d'information » .

Au vu de ces différents éléments d'appréciation, votre délégation estime que l'information du Conseil municipal est un élément essentiel de la chaîne de prévention des risques, c'est pourquoi elle présente une recommandation en ce sens (recommandation n° 5).

Inversement, les juges ont estimé qu' aucune faute n'avait été commise par l'État s'agissant de l'information sur le risque d'inondation à La Faute-Sur-Mer. Les services de l'État ont « au contraire travaillé à la connaissance de ce risque, à sa qualification et à son anticipation » alors que (...) « les deux élus locaux ont violé leur obligation de protection et de sauvegarde de la population, et exposé les habitants à un risque d'une particulière gravité ».

b) Le défaut de mise en place des plans de prévention

En matière de planification aussi, la chaîne de la prévention a été prématurément interrompue. Le jugement constate en effet, à cet égard, que les règles relatives à l'élaboration des plans de prévention n'ont pas été respectées par l'autorité municipale, malgré les nombreux rappels des services de la préfecture.

Selon le tribunal, le maire « par son immobilisme durant dix ans, a volontairement dédaigné les informations et les avertissements de l'État quant au risque naturel majeur de submersion marine. Il ne peut, au stade du jugement, arguer du manque de soutien de l'État, de la faiblesse de ses propres moyens, ou des erreurs de l'administration, pour masquer ses fautes » 64 ( * ) . En l'espèce, l'administration avait proposé son aide à de multiples reprises dans la mise en oeuvre des mesures de prévention ou de protection. A contrario , en dehors de trois courriers, le maire n'a, dans ce domaine, pas sollicité l'État pendant toute la décennie 2000 en matière de prévention du risque.

En vertu de ses pouvoirs de police 65 ( * ) , le maire aurait dû mettre en place toutes les mesures de prévention et de secours justifiées par les inondations et les ruptures de digue. Plus encore, la justice a estimé que différents documents auraient dû être établis par celui-ci afin de permettre une meilleure prévention du risque. Ces documents visent soit à répondre au droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs qu'ils encourent 66 ( * ) , soit à décliner sur le territoire en actions concrètes les préconisations du plan de prévention des risques :

• Le Dossier d'Informations Communales des Risques Majeurs (DICRIM)

En raison de son exposition à plusieurs risques majeurs, dont celui de submersion marine, La Faute-sur-Mer est une commune désignée par arrêté préfectoral comme devant obligatoirement 67 ( * ) faire l'objet d'une déclinaison au plan local du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Ce document doit indiquer les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune ainsi que les consignes de sécurité à mettre en oeuvre en cas de réalisation du risque. Son élaboration est à la charge du maire, qui doit faire connaître au public l'existence de ce document par un avis affiché pendant au moins deux mois à la mairie et permettre sa consultation gratuite. Or, cette obligation avait été rappelée à deux reprises 68 ( * ) par la préfecture.

• Le diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrière la digue

Son élaboration est une obligation générale qui découle des pouvoirs de police administrative du maire. Le 26 décembre 2007, le préfet lui a rappelé les objectifs de ce diagnostic, et demandé de soumettre le projet au conseil municipal afin d'être en mesure d'obtenir les crédits de réalisation. L'élu s'est abstenu de remplir cette obligation alors même que le conseil municipal avait accepté le 27 février 2008 la réalisation de ce diagnostic cofinancé par l'État et que, fin 2009, la DDE avait rappelé au maire que des crédits étaient à sa disposition.

• Le plan de secours

Le maire s'était également engagé à réaliser un plan de secours pour sa commune. Le jugement relève qu'il n'a pas rempli cet engagement entre le 29 novembre 2001 (date de l'arrêté préfectoral prescrivant le PPRI) et l'adoption de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 aout 2004. Il avait pourtant reçu plusieurs rappels de la part des services de l'État. La DDE lui avait proposé son aide et mis à sa disposition un modèle de plan de secours. Elle lui avait de nouveau expliqué l'importance d'un tel document lors d'une réunion à la mairie le 11 mars 2003. La préfecture lui avait enfin rappelé son engagement par courrier le 14 mai 2007. Pour les juges, il avait donc « connaissance des risques réels et sérieux d'inondation et de la faiblesse des ouvrages de protection dans sa commune ». C'est pourquoi ils ont considéré que « le défaut d'établissement d'un plan de secours » constituait bien une « violation par le maire d'une obligation générale découlant de ses pouvoirs de police administrative ».

• Le plan communal de sauvegarde (PCS)

Le tribunal retient également que le maire a manqué aux obligations relatives à ses pouvoirs de police administrative en n'établissant pas le PCS, malgré son engagement formel de le réaliser. Après un premier rappel par le préfet, le directeur de cabinet du préfet a indiqué au maire, le 30 août 2007, que son service de protection civile pouvait lui transmettre un « plan type » pour l'aider à la réalisation de ce PCS. La préfecture lui a ensuite rappelé son engagement en lui précisant, par courrier, que ce plan pouvait être simple et synthétique et qu'il pouvait bénéficier de l'assistance des gendarmes et des pompiers pour le concevoir. La justice a donc estimé que « le maire de La Faute-Sur-Mer n'a jamais déferré à ces sollicitations, en dépit de la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et de la faiblesse des ouvrages de protection dans sa commune ».

• Les repères de crue

L'installation de repères de crue a été rendue obligatoire 69 ( * ) dans les zones exposées au risque d'inondation pour permettre la visibilité des évènements historiques et ainsi de sensibiliser le public aux niveaux atteints par les plus hautes eaux. En vertu de la loi, le maire est tenu de procéder à l'inventaire des repères de crue existant sur le territoire communal et d'apposer, avec l'assistance si nécessaire des services de l'État, des repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. Il doit les matérialiser, les entretenir, les protéger. Le jugement constate pourtant « qu'aucun de ces repères n'a été installé à La Faute-sur-Mer ».

Cette tendance n'est pas isolée, comme l'ont rappelé Philippe Ledenvic et Christian Pitié, membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) devant vos rapporteurs : « en France, il y a une faible visibilité du risque car on a tendance à discuter l'aléa qui devrait pourtant être un constat » . Votre délégation, consciente de l'importance de cette forme de matérialisation visuelle de la permanence du risque, présente une recommandation à cet égard (recommandation n° 1).

2. Les dysfonctionnements accompagnant la délivrance des permis de construire et du dispositif d'alerte et de surveillance
a) Les erreurs de l'État dans la délivrance de permis de construire en violation des règles de sécurité

En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme « un projet de construction peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » . Un permis de construire ne peut donc être délivré s'il constitue une menace pour la sécurité des personnes .

(1) La modification du zonage règlementaire prévu par le projet de PPRI

En 2004, les fonctionnaires de la DDE ont unilatéralement décidé de modifier le zonage réglementaire du projet de PPRI tel qu'il avait été défini par un cabinet d'études en septembre 2002, sans vérifier que les conditions pour modifier le zonage étaient remplies. Concrètement, la modification du zonage s'est traduite par le fait que des terrains susceptibles d'être inondés par des hauteurs d'eau supérieures à un mètre ont été réputés constructibles, alors même que les aménagements visant à les protéger ou à indiquer la démarche à suivre par les habitants en cas d'inondation n'avaient pas été réalisés . Cette modification était en contradiction avec les recommandations de la circulaire du 30 avril 2002 précisant la doctrine de l'État sur l'aménagement des espaces situés derrière les digues.

Les mesures applicables du projet de PPRI ne pouvaient donc pas atteindre leur objectif de prévention. Les juges ont estimé en outre que la modification de zonage opérée par la DDE, compte tenu de son importance, aurait dû faire l'objet d' un arbitrage de l'autorité hiérarchique , c'est-à-dire a minima du directeur départemental, voire du préfet lui-même, ce qui n'a pas été le cas.

(2) Le défaut de vérification du projet de PPRI

Le jugement relève ensuite que l'arrêté préfectoral du 8 juin 2007 appliquant de manière anticipée le PPRI de l'estuaire du Lay s'est fondé sur le projet résultant de la modification opérée en 2004, sans que celle-ci ait été validée scientifiquement. C'est ainsi qu'en 2007, aucun membre de la DDE ou d'autres services de l'État n'a vérifié que les parties du projet de PPRI de 2004 mises en application anticipée étaient bien conformes aux objectifs poursuivis.

En outre, les services instructeurs des permis de construire, pourtant situés dans le même bâtiment que la DDE, ne connaissaient pas la cote de référence du projet de PPRI ni l'altimétrie des terrains. Les directives relatives aux habitations de plain-pied ne pouvaient donc être suivies. Les juges considèrent même que « ce manque de suivi d'une mesure aussi importante est absolument consternant , tant il est révélateur d'un mode de fonctionnement de l'administration, bureaucratique , cloisonné, non responsable, et finalement dramatiquement inefficace » 70 ( * ) .

Là encore, le jugement fournit une illustration concrète de dysfonctionnements administratifs qui, pour être répandus, n'en sont pas moins absolument inacceptables dans certaines situations.

b) Les défaillances de la commune dans la délivrance de permis de construire en violation des règles de sécurité
(1) Un cas concret

Dans un premier temps, le tribunal rappelle que le maire, ou l'élu ayant reçu délégation en matière d'urbanisme, reste l'autorité décisionnaire en matière d'octroi des autorisations de construire, en dépit du rôle d'instruction joué par les agents de la DDE.

Le 18 septembre 2007, constatant une erreur de l'instructeur dans l'application du zonage, la DDE avait demandé à l'élu de retirer un permis de construire accordé le 22 août dans la zone rouge du PPRI. Le directeur de la subdivision des Sables d'Olonne avait informé par courrier le maire qu'« après vérification, il apparaît que le terrain du projet se situe en zone rouge (inconstructible) du PPRI ». Cette information a été relayée, face au silence du maire, par une lettre de la sous-préfète des Sables d'Olonne.

Ainsi, à deux reprises, L'État a demandé le retrait du permis litigieux , sans que des suites soient apportées à ses avertissements.

(2) De façon plus générale

La justice a également considéré que le maire avait aussi laissé sa première adjointe poursuivre l'octroi de permis de construire affectés du même vice. Selon le jugement, celle-ci a « volontairement négligé l' existence du risque majeur de submersion, pourtant omniprésent dans tous les contacts qu'elle avait eus avec l'État aux côtés du maire de la commune » . En écartant délibérément la prescription transmise par l'État , « l'adjointe au maire a laissé édifier des maisons dépourvues d'un niveau refuge en cas de survenance de submersion, ceci dans l'unique objectif de ne pas compromettre son activité de lotisseur 71 ( * ) » .

c) La défaillance du dispositif d'alerte et de surveillance le jour de la tempête
(1) Les services de l'État

On l'a déjà noté, la justice a relevé des faiblesses dans l'organisation des services de l'État : « le manque de personnels dédiés à la prévention du risque naturel à la DDE, les mutations fréquentes qui réduisent l'implication dans les dossiers et surtout font perdre la mémoire de ceux-ci » . C'est dans ces conditions que la responsabilité d'un membre de la Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture (DDEA) a été engagée .

Il a été établi par le tribunal que, au moment de la tempête Xynthia, le préfet de Vendée avait bien adressé des consignes de sécurité formelles au directeur adjoint de la DDEA lors d'une réunion au cours de laquelle il avait été décidé que la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) se mettrait en relation avec les maires ayant des digues sur leur commune pour mettre en place et organiser une surveillance de proximité . Or, à l'issue de cette réunion, le directeur adjoint de la DDEA n'a pas contacté le maire de La Faute-sur-Mer, même si celui-ci a bien été renseigné, par la préfecture, du déclenchement des deux alertes 72 ( * ) par des messages reçus sur son téléphone portable.

Votre délégation note que la rupture de la chaîne de l'alerte n'en est pas moins flagrante et regrettable.

(2) L'autorité municipale

Compte tenu des informations adressées au maire durant la décennie 2000 par les services de la préfecture, la justice a estimé que celui-ci « aurait dû observer que tous les signaux d'alerte relatifs au risque d'inondation étaient activés lorsqu'il a reçu les messages d'alerte » . Cependant, il n'a pas tenu compte de ces messages : l'élu ne s'est pas déplacé à la mairie pour consulter les informations relatives au phénomène attendu et les consignes en résultant, notamment celle de surveiller la montée des eaux lorsqu'on est riverain d'un estuaire. Le jugement retient que « la passivité du maire a été totale . Durant des années, il lui avait été enjoint de mettre en place un dispositif d'alerte et de secours, sans résultat. » .

Les juges ont estimé que le maire avait pleinement connaissance du risque de submersion de la zone en cours d'urbanisation. Or, il était juridiquement le seul responsable de la délivrance des permis de construire . C'est pourquoi ils ont considéré que « la question de l'instruction des dossiers par la DDE, et des carences, certaines, de cette dernière est profondément accessoire ». Selon eux, les carences de l'État n'auraient pas eu de conséquences si le maire avait tenu compte des instructions dont les services étatiques lui avaient fait part.

Votre délégation constate à nouveau que, sur fond d'une culture du risque anémiée sur le plan local, l'enchevêtrement des responsabilités, des initiatives non pertinentes et des abstentions désastreuses ont joué un rôle essentiel dans les suites de la catastrophe . Ceci soulève la question de la répartition des compétences, mais aussi de l'efficacité de la présence territoriale de l'État.

d) Les carences en matière de surveillance de la digue au niveau local
(1) La commune

En dépit d'un rappel de son obligation d'informer le propriétaire de la digue (l'ASA des Marais) du risque réel et sérieux d'inondation, le maire n'a pas organisé avec ce dernier un dispositif particulier de surveillance de la digue . En vertu des obligations découlant de ses pouvoirs de police administrative, il lui revenait la charge de transmettre les alertes météorologiques à l'ASA des Marais et de mettre en place un dispositif de surveillance et d'entretien des ouvrages. La justice relève pourtant qu'« i l n'y a eu entre l'élu et le président de l'association aucune discussion sérieuse sur les mesures à prendre pour la surveillance de la digue » .

(2) L'association ASA des Marais

La justice retient enfin la responsabilité du président de l'association propriétaire de la digue, à qui incombait la charge de l'élaboration d'un dispositif de surveillance : « celui-ci n'ignorait pourtant rien du risque de submersion marine dans l'estuaire du Lay, ni du niveau marin extrême ou de la fragilité de la digue ». Sur le terrain, le président n'a pas transmis de consigne particulière ou d'instruction pour les périodes de mise en charge de l'ouvrage au maître de digue qui gérait sa surveillance sans aucun impératif d'horaire. Le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a donc estimé qu'il s'était employé « à perpétuer une tradition d'indifférence face au risque maritime, que l'on pouvait admettre avant les premières études scientifiques, mais qui est devenue impardonnable ensuite » 73 ( * ) .

Votre délégation y voit une fois encore l'illustration concrète de l'insuffisante culture du risque dans notre pays.


* 54 Le procureur de la République, ainsi que de nombreuses familles et associations de victimes constituées en parties civiles, ont saisi le tribunal des Sables d'Olonne. Les prévenus (le maire de La Faute-Sur-Mer, sa première adjointe, le président de l'ASA des Marais, deux sociétés de construction et le directeur départemental adjoint de l'équipement et de l'agriculture) ont ainsi été renvoyés devant le tribunal par ordonnance du juge d'instruction du 26 août 2013. Les juges ont interrogé les « agissements des personnes ayant contribué à la réalisation des dommages ou n'ayant pas pris les mesures permettant de les éviter » entraînant ainsi la mise en danger de la vie d'autrui.

* 55 D'une part, la non-diffusion de l'information sur le risque et, d'autre part, l'absence de mise en place des plans de prévention imposés par la loi.

* 56 Extrait du jugement du 12 décembre 2014 rendu par le TGI des Sables d'Olonne.

* 57 Le rapport de présentation du projet de révision partielle du POS annexé à la délibération du conseil municipal de La Faute-sur-Mer du 11 juin 1998 ; Le DDRM dans ses versions actualisées de 2003 et 2005.

* 58 Le classement de la digue Est comme intéressant la sécurité civile par arrêté préfectoral du 7 juillet 2005 ; l'arrêté préfectoral du 15 février 2006 rendant obligatoire l'information des acquéreurs et des locataires sur le risque d'inondation suivant le zonage du PPRI.

* 59 La réunion du 11 mars 2003 comportant à l'ordre du jour la définition du PPRI, la présentation du phénomène d'occurrence centennale et les principes généraux du zonage ; la réunion de présentation du projet de PPRI à la préfecture le 23 avril 2007.

* 60 Les courriers du préfet des 19 octobre 2000 et 18 janvier 2001 demandant au maire de refuser deux projets d'aménagement compte tenu des risques d'inondation ; le courrier du chef du service urbanisme et aménagement de la DDE du 29 novembre 2002 communiquant au maire la carte d'aléas issue des relevés photogrammétriques.

* 61 Pris en application de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

* 62 Notamment dans des courriers des 30 octobre 2006, 23 avril et 22 octobre 2007.

* 63 Extrait du jugement du 12 décembre 2014 rendu par le TGI des Sables d'Olonne.

* 64 Extrait du jugement du 12 décembre 2014 rendu par le TGI des Sables d'Olonne. Il est ici fait référence au fait qu'avec plus de 4,5 millions d'euros de budget d'investissement et l'équivalent en fonctionnement, pour une population de 900 habitants à l'année, la commune de La Faute-sur-Mer disposait de capacités financières suffisantes pour mener tous les projets utiles à la collectivité.

* 65 Prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

* 66 Loi du 22 juillet 1987 et loi du 30 juillet 2003.

* 67 En application de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et des articles R.125-10 et suivants du code de l'environnement.

* 68 Les 22 octobre 2007 et 10 avril 2008.

* 69 Par l'article L. 563-3 du code de l'environnement issu de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (et décret du 14 mars 2005).

* 70 Extrait du jugement du 12 décembre 2014 rendu par le TGI des Sables d'Olonne.

* 71 Parallèlement à ses fonctions municipales, l'adjointe exerçait une activité privée en tant que promoteur immobilier.

* 72 Orange puis rouge la veille de la tempête.

* 73 Extrait du jugement du 12 décembre 2014.

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