2. Les clauses minières d'exonération de responsabilité

Cependant, dans le but de dégager leur responsabilité, les compagnies minières ont inséré dans les actes de vente de leur ancien patrimoine immobilier une clause les exonérant des conséquences de leur exploitation 6( * ) , appelée " clause minière ". Il est vrai que le prix de vente des biens en tenait généralement compte.

La Cour de Cassation, par un arrêt du 4 novembre 1987, a considéré qu'une telle clause d'exonération était valable dès lors qu'elle n'était pas insérée de mauvaise foi par la compagnie minière dans les actes de vente.

Selon la Cour de Cassation, la mauvaise foi ne serait établie que si le concessionnaire minier connaissait, au moment de la vente, le caractère inéluctable des effondrements futurs, la mauvaise foi ne résultant pas de la simple connaissance du risque de mouvements du sol inhérents à toute activité minière.

A suivre cette jurisprudence, les personnes confrontées aux conséquences d'affaissements ne seraient pas indemnisées par la voie judiciaire.

Prenant en compte ce problème, le législateur a prévu, dans l'article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L-711-12 du code du travail, qu'une telle clause serait frappée de nullité d'ordre public dès lors qu'elle figurerait dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle.

Cette disposition ne vaut cependant que pour l'avenir, c'est-à-dire pour les actes de vente postérieurs au 15 juillet 1994.

3. Auboué et Moutiers : des mesures d'indemnisation d'urgence

Eu égard à la situation brutale et dramatique qu'ont dû affronter les habitants de ces deux communes fin 1996 et en 1997, une solution spécifique a été retenue pour leur indemnisation.

A cette fin, des accords amiables ont été signés entre l'Etat, les mines, la compagnie d'assurance de cette dernière (l'UAP) et les sinistrés, concernant à la fois les biens immobiliers dont la vente avait fait l'objet d'une clause minière et ceux qui en étaient exempts.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, l'indemnisation (des particuliers et des communes) porterait sur une somme totale d'environ 200 millions de francs.

Les protocoles ont retenu la même base d'indemnisation pour l'ensemble des sinistrés, sur la base du droit commun, qu'ils aient ou non signé des contrats assortis d'une clause minière.

Dans le cas où les maisons devaient être démolies, la méthode d'évaluation du bâtiment retenue a été la suivante : valeur vénale + 2/3 [valeur de reconstruction avec des matériaux modernes à surface identique - valeur vénale]. Elle a permis une indemnisation assez généreuse.

Faut-il tendre à généraliser ce type de protocole, comme semblerait l'envisager le Gouvernement ?

Telle n'est pas la solution préconisée par les propositions de loi soumises à l'examen de votre commission.

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