Article 211-3 du code rural
Déclaration des chiens susceptibles d'être dangereux

Le texte proposé pour cet article tend à subordonner la détention de chiens d'attaque ou de chiens de garde et de défense au dépôt d'une déclaration en mairie.

Cette déclaration donnerait lieu à un récépissé par le maire à condition que soient jointes les pièces justifiant :

- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 du code rural qui porte sur le tatouage et que le projet de loi tend à compléter ;

- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

- du certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens entrant dans la première catégorie évoquée dans le projet de loi (chiens d'attaque) ;

- enfin d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal.

Le texte prévoit enfin que les conditions énumérées doivent être respectées en permanence une fois la déclaration déposée.

La disposition relative au certificat de stérilisation de l'animal démontre clairement la volonté de voir disparaître certains types de chiens considérés comme les plus nuisibles. Votre commission vous propose, outre deux amendements destinés à améliorer la rédaction du texte proposé pour cet article, de préciser par un amendement que la déclaration doit être faite par le propriétaire, dans la mesure où il s'agit d'un acte important engageant sa responsabilité.

Article 211-4 du code rural
Acquisition et cession des chiens d'attaque

Le texte proposé pour cet article vise à interdire l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte des chiens entrant dans la première catégorie définie par le projet de loi, à savoir les chiens d'attaque.

L'objectif est de faire disparaître à terme cette catégorie de chiens. Cette disposition rejoint les préoccupations des auteurs des propositions de loi déposées sur le bureau du Sénat , puisque trois d'entre elles tendent à interdire l'acquisition, la cession et l'importation des chiens les plus dangereux. Toutefois, les auteurs des propositions de loi souhaitaient également que soit immédiatement interdite la détention de ces animaux. Le projet de loi ne retient pas cette disposition. De fait, une telle mesure, par sa brutalité, pourrait être très mal ressentie par des citoyens qui détiennent des pitbull et en font un usage parfaitement pacifique.

L'expression " introduction sur le territoire métropolitain " vise les chiens en provenance d'un État membre de la Communauté européenne. L'interdiction de cette introduction n'apparaît pas contraire aux règles des traités communautaires sur la libre circulation.

L'article 36 du traité instituant la Communauté européenne dispose en effet que " les dispositions des articles 30 à 34 (élimination des restrictions quantitatives entre les Etats membres) ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ".

Le texte proposé pour cet article contient par ailleurs des dispositions tendant à imposer la stérilisation des chiens de la première catégorie et prévoyant des sanctions en cas de violation de cette obligation. On a vu précédemment que la présentation du certificat de stérilisation des chiens d'attaque constituerait une condition de délivrance d'un récépissé lors de la déclaration de ces animaux en mairie.

L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation ou l'introduction des chiens entrant dans le première catégorie seraient punies de six mois d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende. Le texte initial du projet de loi prévoyait une amende de 50.000 francs que l'Assemblée nationale a souhaité porter à 100.000 francs. Cet accroissement de la peine d'amende paraît justifié, dans la mesure où le trafic de pitbulls peut s'avérer être une activité fort lucrative. Il semble en effet que ces animaux soient vendus pour des sommes comprises entre 3.000 francs et 15.000 francs, une saillie rapportant au minimum 8.000 francs.

La confiscation des chiens concernés (dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal) et l'interdiction pour une durée de trois ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale lorsque les facilités que procure cette activité ont été utilisées pour commettre l'infraction (dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal) pourraient être prononcées à titre de peines complémentaires à l'égard des personnes physiques reconnues coupables d'une des infractions prévues dans cet article.

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