SECTION 4
Dispositions relatives à la création d'un délit en cas de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée,
égal ou supérieur à 50 km/h

Article 5
Création d'un délit en cas de récidive de dépassement
de la vitesse maximale autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h

L'article 5 du projet de loi tend à insérer un article L.4-1 au code de la route. Le texte proposé pour cet article L.4-1 punit de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende tout conducteur dépassant la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, alors qu'il a été condamné définitivement pour les mêmes faits dans l'année précédant cette infraction. L'infraction elle-même constituerait une contravention de la cinquième classe, passible d'une amende de 10.000 F. Cette disposition a fait l'objet d'un décret (n° 98-214) publié au Journal officiel du 26 mars 1998.

Actuellement, les excès de vitesse constituent des contraventions de la quatrième classe et sont sanctionnés à ce titre d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 5.000 F (articles R232 et R232-1 du code de la route). Cette peine s'applique uniformément, quelle que soit la gravité de l'excès de vitesse. Aucune disposition particulière n'est prévue en ce qui concerne la récidive. Le code pénal ne contient aucune disposition punissant de manière particulière la récidive des contraventions des quatre premières classes.

En 1994, le Gouvernement a présenté un projet de loi tendant à créer un délit puni d'une amende de 15.000 F en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 50 km/h. Ce projet a suscité un vif débat à l'Assemblée nationale, dont les membres ont notamment fait observer que la peine d'amende la plus faible prévue en cas de délit par le nouveau code pénal était de 25.000 F et que le projet de loi créerait une dérogation peu opportune à ce principe. En séance publique, l'Assemblée a finalement décidé de punir d'une amende de 7.500 F le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h. Ce projet de loi n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Sénat.

Le projet de loi soumis aujourd'hui au Sénat tend à ne créer un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende qu'en cas de récidive dans le délai d'un an de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h. Le texte proposé appelle plusieurs réflexions.

· En premier lieu, il convient de s'interroger sur l'opportunité de la création de ce nouveau délit. Les excès de vitesse sont actuellement punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (5.000 francs au maximum) et d'un retrait de points du permis de conduire (un point pour un dépassement de la vitesse maximale inférieur à 20 km/h, deux points pour un dépassement compris entre 20 et 30 km/h, 3 points pour un dépassement compris entre 30 et 40 km/h, quatre points pour un dépassement de plus de 40 km/h). Ce dispositif spécifique n'exclut cependant pas la poursuite d'un automobiliste ayant commis un excès de vitesse sur le fondement de la mise en danger d'autrui, conformément à l'article 223-1 du code pénal.

L'article 223-1 du code pénal dispose que " le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende ".

Les travaux préparatoires du nouveau code pénal montrent que le législateur, en instituant ce nouveau délit, avait en particulier à l'esprit le domaine de la sécurité routière. Dans ces conditions, on pourrait considérer que le dispositif actuel est suffisant pour réprimer les grands excès de vitesse.

Toutefois, dans certaines affaires intervenues ces dernières années, le juge a estimé que la mise en danger d'autrui n'était pas constituée, de sorte que des automobilistes auteurs de très grands excès de vitesse se sont vus condamnés à de simples peines d'amende. Le projet de loi tend à combler cette carence en prévoyant que le grand excès de vitesse constitue en tant que tel un délit, dès lors qu'il est commis moins d'un an après une condamnation définitive pour la même infraction.

· On peut, en second lieu se demander s'il ne serait pas opportun de prévoir une gradation des sanctions prévues, dans la mesure où le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h peut avoir des conséquences plus graves dans une agglomération que sur autoroute.

Toutefois, la mise en place de seuils différents pour la constitution du délit, en fonction du lieu où l'infraction est commise, rendrait cette mesure peu lisible, alors même que la réglementation en matière de circulation routière est déjà d'une grande complexité. Il paraît préférable de conserver la référence à un seuil unique de 50 km/h de dépassement de la vitesse autorisée pour la constitution du délit.

En troisième lieu, il convient de souligner que les cas dans lesquels une contravention se transforme en délit en cas de récidive sont fort rares, même s'il est possible d'en trouver quelques exemples, l'un d'entre eux figurant dans le code de la route. L'article L. 12 de ce code prévoit ainsi que toute personne qui, en récidive, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concernée sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 F. L'infraction elle-même est punie, en vertu de l'article R. 241-2 du code de la route, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

De même, l'article L.65 du code des débits de boissons punit de six mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende la personne trouvée en état d'ivresse manifeste dans un lieu public dans les douze mois suivant une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse.

· Enfin, certaines difficultés se présenteront vraisemblablement dans la mise en oeuvre de cette disposition, qui devront faire l'objet d'un examen attentif. En particulier, la première condamnation pour grand excès de vitesse risque de n'être inscrite au casier judiciaire, compte tenu des procédures applicables, que plusieurs mois après qu'elle sera devenue définitive. Dans ces conditions, il sera parfois difficile de déterminer si le délit de récidive est constitué. Des mesures administratives devront probablement être prises afin d'éviter que cette disposition ne reste lettre morte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification.

Article 6
Extension de la liste des infractions donnant lieu
à réduction du nombre de points affecté au permis de conduire

L'article 6 tend à modifier l'article L.11-1 du code de la route qui énumère les infractions donnant lieu à réduction du nombre de points affecté au permis de conduire.

L'article L.11-1 serait modifié afin d'inclure parmi les infractions donnant lieu à réduction de la moitié du nombre de points affecté au permis de conduire le délit de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h, que tend à créer l'article 5 du projet de loi.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur de décompte des alinéas et vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié.

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