RAPPORT N° 358 - PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE ROUTIERE. PROPOSITION DE LOI PRESENTEE PAR M. EDOUARD LE JEUNE VISANT A REPRIMER LA CONDUITE AUTOMOBILE SOUS L'EMPIRE DE PRODUITS STUPEFIANTS, DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES


M. Lucien LANIER, Sénateur


COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LEGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU REGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GENERALE - RAPPORT N° 358 - 1997/1998

Table des matières






N° 358

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mars 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- le projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière,

- la proposition de loi présentée par M. Edouard LE JEUNE visant à réprimer la conduite automobile sous l'empire de produits stupéfiants, de substances psychotropes ou de somnifères,

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Sénat : 302 et 237 (1997-1998).

 
Sécurité routière.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 25 mars 1998, sous la présidence de MM. Jacques Larché, président, et Charles Jolibois, vice-président, la commission des Lois du Sénat a examiné, sur le rapport de M. Lucien Lanier le projet de loi n° 302 (1997-1998) portant diverses mesures relatives à la sécurité routière.

Ce projet de loi tend en particulier à instaurer une obligation de formation pour les conducteurs novices auteurs d'une seule infraction grave, à améliorer les conditions d'exercice de la profession d'enseignant et d'exploitant d'établissements d'enseignement de la conduite, à créer un délit en cas de récidive de grand excès de vitesse, à étendre la responsabilité pécuniaire du propriétaire d'un véhicule, enfin à mettre en place un dépistage de l'usage de plantes et substances classées comme stupéfiants en cas d'accident mortel.

M. Lucien Lanier, rapporteur, a approuvé les orientations du projet de loi tout en soulignant que ce dernier ne résoudrait pas l'ensemble des problèmes liés à la sécurité routière et qu'une réflexion plus globale serait nécessaire, prenant en compte à la fois les individus, les véhicules et les infrastructures. Il a insisté sur la nécessité impérieuse de responsabiliser les citoyens en développant les actions de formation tout au long de la vie.

A la suite de la présentation par le rapporteur de l'économie du projet de loi, la commission l'a adopté en lui apportant des amendements tendant principalement à :

- imposer un stage aux conducteurs auteurs, dans les deux ans de l'obtention du permis de conduire, d'infractions ayant entraîné le retrait de quatre points au total, même lorsque cette perte de points est le résultat de plusieurs infractions successives ;

- exiger des dirigeants d'auto-écoles de satisfaire à une condition d'aptitude professionnelle ;

- indiquer explicitement dans le projet de loi que le propriétaire d'un véhicule déclaré pécuniairement responsable d'une infraction commise par un tiers n'est pas responsable pénalement et que la responsabilité pécuniaire n'entraîne ni inscription au casier judiciaire ni retrait de points ;

- créer un délit spécifique afin de réprimer la conduite sous l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants, dont le projet de loi impose le dépistage en cas d'accident mortel.

Mesdames, Messieurs,

La France compte encore chaque année plus de 8 000 morts sur ses routes et figure, en matière de sécurité routière, parmi les pays de l'Union européenne dont les résultats sont les plus médiocres. Face à ce constat, le Gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux de réduction de moitié du nombre de tués sur la route en cinq ans.

Le projet de loi qui vous est soumis ne constitue qu'un élément de la stratégie définie par le Gouvernement lors du Comité interministériel de novembre 1997, stratégie dont l'un des axes majeurs est le renforcement de la formation. Un tel accent mis sur la formation doit être salué, même s'il convient encore de mettre en oeuvre concrètement cet objectif. La responsabilisation des personnes est la clé d'une politique de sécurité routière efficace. Elle doit être menée dès le plus jeune âge, les enfants pouvant jouer un rôle tout à fait essentiel en matière de sécurité, par l'apprentissage précoce de notions qu'ils n'oublieront plus, mais aussi par l'influence qu'ils peuvent exercer sur leur entourage et particulièrement sur leurs parents.

Le projet de loi soumis au Sénat comporte des dispositions utiles, dont certaines étaient attendues depuis longtemps, comme le dépistage des plantes et substances classées comme stupéfiants, également proposé par notre collègue Edouard Le Jeune. Ce projet de loi mérite donc d'être soutenu.

Pour autant, il n'est pas certain que l'ajout de quelques réglementations nouvelles dans une matière où les dispositions législatives et réglementaires se sont multipliées au cours des dernières années soit suffisant pour parvenir à améliorer significativement la sécurité sur nos routes.

Il deviendra de plus en plus difficile de faire l'économie d'une réflexion plus globale, remettant sur le métier l'ensemble des problèmes liés à la sécurité routière, en prenant en considération les individus, les véhicules et les infrastructures. A cet égard, le Comité interministériel de sécurité routière a décidé en novembre 1997 qu'un audit de sécurité pour les projets routiers serait prochainement mis en oeuvre. Il paraît singulier qu'il ait fallu attendre 1998 pour qu'une telle procédure soit envisagée...

Votre commission des Lois, compte tenu de l'objet limité du projet de loi qui vous est soumis, a estimé difficile d'engager une réflexion globale dans ce cadre, mais souhaitait néanmoins attirer l'attention de tous les acteurs concernés sur la nécessité de poursuivre la réflexion en matière de sécurité routière en ayant pour objectif essentiel la responsabilisation des individus.

I. LE CONTEXTE DU PROJET DE LOI : DES RÉSULTATS JUGÉS INSUFFISANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

A. LE DROIT EXISTANT

Le code de la route contient aujourd'hui un dispositif destiné à prévenir et à réprimer les comportements portant atteinte à la sécurité routière. Ce dispositif a fait l'objet d'adaptations fréquentes.

1. Le dispositif répressif

a) Un large éventail d'incriminations

Un certain nombre d'infractions constituent des délits punis de peines d'emprisonnement. Ainsi, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique (présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille) est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 francs d'amende en vertu de l'article L. 1er du code de la route. De même, le fait, pour un conducteur, de ne pas s'arrêter sachant qu'il vint de causer ou d'occasionner un accident est passible de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende.

Un grand nombre d'infractions aux règles posées par le code de la route sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe (5.000 F d'amende au maximum). C'est le cas des infractions aux règles relatives aux limitations de vitesse. Aucune modulation de l'amende n'est actuellement prévue pour tenir compte de l'importance du dépassement de la vitesse maximale autorisée. Les infractions aux règles relatives aux croisements et dépassements, aux intersections de routes et aux priorités de passage, ainsi qu'aux signalisations prescrivant l'arrêt absolu sont également punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Indépendamment des règles posées par le code de la route, il convient de rappeler que certaines dispositions du code pénal ont vocation à sanctionner les comportements dangereux en matière de circulation. Il s'agit en particulier des dispositions relatives aux homicides ou blessures involontaires (articles 221-6 et suivants du code pénal) et des dispositions relatives à la mise en danger d'autrui (article 121-3 du code pénal).

Aux peines de prison et d'amende s'ajoutent fréquemment des peines complémentaires. Ainsi, en vertu de l'article L. 15 du code de la route, certaines infractions peuvent donner lieu à l'annulation du permis de conduire. Les cours et tribunaux peuvent en particulier prononcer cette annulation en cas d'homicide ou de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule et en cas de condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Dans certains cas, l'annulation du permis de conduire est de plein droit, en particulier en cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du code de la route, relatif à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. De même l'article L. 14 prévoit la possibilité pour le juge d'ordonner la suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus en cas de condamnation pour certaines infractions, en particulier la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et les contraventions à la police de la sécurité routière.

b) La création d'un permis à points

Depuis le 1er juillet 1992 (date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989), le permis de conduire est affecté d'un nombre de points qui est réduit de plein droit en cas de réalisation de certaines infractions.

En ce qui concerne les infractions aux règles relatives à la vitesse maximale autorisée, une modulation du retrait de points est prévue en fonction de la gravité de l'excès de vitesse commis.

En vertu de l'article R.256 du code de la route, un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée donne lieu au retrait de quatre points sur un total de 12, un dépassement de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée donne lieu au retrait de trois points, un dépassement de 20 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée donne lieu au retrait de deux points, enfin un dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée donne lieu au retrait d'un point.

2. Le dispositif relatif à la formation des conducteurs et des enseignants

a) La formation des conducteurs

Actuellement, la formation des automobilistes est assurée, pour l'essentiel, à l'occasion de la préparation à l'examen du permis de conduire.

Des dispositions ont cependant été prises pour former les enfants et les adolescents aux questions de sécurité routière. Pour les jeunes sous obligation scolaire, l'Éducation nationale doit exercer une fonction de formation des usagers. Cette mission lui a été confiée par la loi du 26 juillet 1957. Des formations doivent être assurées au niveau des classes de 5ème et de 3ème permettant l'obtention d'attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux. L'attestation scolaire de premier niveau constitue une partie du Brevet de sécurité routière exigible pour l'accès à la conduite des cyclomoteurs entre 14 et 16 ans.

Par ailleurs, à partir de 1987, a été mis en place l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC), qui permet aux jeunes, sous certaines conditions, d'acquérir une expérience de la conduite avant d'avoir l'âge légal pour l'obtention du permis de conduire.

Ce mode d'accès à la conduite comporte deux étapes :

- dans un premier temps, le candidat âgé de 16 ans au moins, reçoit une formation initiale en auto-école, de vingt heures au minimum dont quinze de pratique en voiture ;

- dans un second temps, le candidat acquiert de l'expérience en situation de conduite accompagnée avec un adulte de vingt-huit ans au moins, titulaire du permis de conduire depuis trois ans au moins. L'adulte doit accompagner le candidat pendant 3.000 km, deux rendez-vous pédagogiques avec un enseignant étant prévus pendant cette phase d'acquisition d'expérience. Le candidat est alors en mesure de passer l'examen du permis de conduire dès qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans.

Actuellement, cette forme d'accès à la conduite concerne moins de 15 % des candidats au permis de conduire.

Le code de la route prévoit également une formation postérieure à l'obtention du permis de conduire . Ainsi l'article L. 11-6, introduit lors de l'adoption de la loi instituant un permis à points, prévoit que le titulaire du permis de conduire dont le nombre de points a diminué à la suite d'infractions peut obtenir la restitution partielle du nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route. Il s'agit donc d'une formation facultative.

b) La formation des enseignants

En ce qui concerne les conditions d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, elles sont actuellement définies par des dispositions réglementaires, les articles R. 243 et suivants du code de la route. Ceux-ci soumettent en particulier l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile à l'obtention d'un brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) et prévoient la délivrance d'une autorisation d'enseigner par le préfet. L'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière est quant à elle subordonnée à l'agrément du préfet. Ces établissements ne peuvent employer que des personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner.

B. DES RÉSULTATS JUGÉS ENCORE INSUFFISANTS

Au cours des vingt dernières années, alors que la circulation augmentait sensiblement, les résultats de la France en matière de sécurité routière se sont significativement améliorés, comme le montrent les graphiques suivants, respectivement relatifs à l'évolution du nombre d'accidents corporels et à l'évolution du nombre de tués sur la route.

Évolution du nombre d'accidents corporels



Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière

Évolution du nombre de tués et de l'indice de circulation

* Indice établi à partir du nombre de véhicules passant par les points de comptage (base 100 en 1959).

Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière

Cette évolution positive ne peut cependant masquer que la France figure parmi les pays européens les moins biens placés en matière de sécurité routière avec 8.080 morts sur les routes en 1996 .

On compte près de 100 blessés graves chaque jour dans notre pays. Le risque routier est en France environ deux fois plus élevé qu'au Royaume Uni, en Suède ou aux Pays-Bas. Les jeunes conducteurs (18-24 ans) sont particulièrement concernés par cette question, puisqu'ils représentent 21 % des tués sur la route et 23 % des blessés graves alors qu'ils ne constituent que 10 % de la population française.

Le graphique ci-dessous démontre que la France, sans détenir un sinistre record qui revient au Portugal et à la Grèce, compte un nombre de personnes tuées par an sur la route par million d'habitants supérieur à celui de la plupart des pays de l'Union européenne.

Nombre de tués par an pour un million d'habitants



Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière

Lorsqu'on prend en considération le nombre de tués par milliards de kilomètres parcourus, la position de la France est encore plus défavorable puisqu'elle figure en avant-dernière position avant l'Autriche.

La vitesse demeure l'un des premiers facteurs d'accidents. On estime qu'elle est déterminante dans 48 % des accidents mortels. Or, les vitesses pratiquées en France se situent sur la plus grande partie du réseau au-delà des limites réglementaires. Ainsi, quatre conducteurs sur cinq dépassent-ils la vitesse autorisée dans les très petites agglomérations, trois sur cinq sur les départementales à grande circulation, un sur deux en centre ville et sur les routes nationales, et un sur trois sur autoroutes.

Par ailleurs, l'efficacité du dispositif répressif, en particulier en matière de vitesses excessives, est singulièrement amoindrie par la grande facilité avec laquelle un conducteur peut échapper aux sanctions en cas de contrôle automatisé en plaidant, parfois de mauvaise foi, qu'il n'était pas au volant lors du contrôle. A l'heure actuelle, on estime que plus du tiers des infractions ne sont pas poursuivies faute d'identification certaine du conducteur .

Dans ces conditions, il est difficile de considérer que les dispositifs de formation et de répression donnent aujourd'hui pleinement satisfaction. C'est probablement ce qui explique que la sécurité routière soit l'un des secteurs qui donnent lieu à l'adoption du plus grand nombre de normes, législatives ou réglementaires, sans que cette activité normative soit toujours suivie d'effets concrets.

C. LES PROPOSITIONS RÉCENTES

Au cours des dernières années, de nombreuses propositions ont été formulées, par le Gouvernement, les parlementaires ou des groupes de travail, pour améliorer la sécurité routière dans notre pays.

1. Renforcer la formation des usagers de la route et des conducteurs

En 1996, M. Bernard Pons, alors ministre des Transports, a mis en place une table ronde sur la formation des usagers de la route et la formation des conducteurs, présidée par M. Jean Verré. En juin 1997, les conclusions de cette table ronde ont été remises à M. Jean-Claude Gayssot, ministre des Transports. Le rapport de M. Verré contient un grand nombre d'orientations destinées à améliorer la formation des automobilistes.

Trois axes sont privilégiés :

- la mise en place d'une chaîne éducative continue durant l'âge scolaire ; il s'agit en particulier de conduire des actions de sensibilisation des parents et grands-parents sur les systèmes de retenue pour enfants, de compléter et d'animer les réseaux de compétence au sein de l'éducation nationale, de renforcer la formation des éducateurs, d'inclure des modules relatifs à la sécurité routière dans le rendez-vous citoyen ;

- la mise en place d'un véritable apprentissage de la conduite ; le rapport propose notamment de mettre en place des mesures d'incitation à l'apprentissage anticipé de la conduite, d'instaurer un " rendez-vous d'évaluation " obligatoire à la fin de l'année suivant l'obtention du permis de conduire, de rendre obligatoire un stage de recyclage pour les conducteurs novices auteurs d'infractions graves, enfin d'instaurer un seuil d'alcoolémie de 0 g/l pour les conducteurs novices pendant deux ans ;

- la mise à jour et l'amélioration de la formation des adultes ; en cette matière, le rapport propose en particulier d'instaurer, à terme, une formation continue de fréquence décennale, de mettre en place une formation des médecins à la sécurité routière, d'informer les conducteurs sur les problèmes de vigilance et de fatigue et d'encourager le développement des programmes de prévention routière au sein des entreprises.

La plupart des propositions contenues dans ce rapport ne nécessitent pas l'adoption de mesures législatives.

2. Instaurer un dépistage des stupéfiants

Plusieurs propositions ont été récemment formulées en vue d'instaurer des cas de dépistage de l'usage de stupéfiants pour certains conducteurs.

En 1993, le comité interministériel de sécurité routière a mis en place un comité chargé de rédiger un Livre blanc sur les effets des médicaments et des drogues sur la sécurité routière. Les auteurs du Livre blanc, publié en 1995 1( * ) , ont proposé une modification législative du code de la route, afin de mettre en oeuvre un dépistage de substances illicites ou détournées de leur usage capables de modifier l'aptitude à la conduite.

Par ailleurs, en 1996, dans ses conclusions relatives à quatre propositions de loi, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a proposé la mise en oeuvre d'un dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel 2( * ) .

Enfin, le 22 janvier 1998, notre collègue Edouard Le Jeune a déposé une proposition de loi visant à réprimer la conduite automobile sous l'empire de produits stupéfiants, de substances psychotropes ou de somnifères 3( * ) . Dans sa proposition, notre collègue suggère de soumettre à des épreuves de dépistage le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel et tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du code de la route relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.

La question de la conduite sous l'empire de produits stupéfiants a donc suscité de nombreuses propositions, qui semblent avoir retenu l'attention du Gouvernement, l'une des sections du projet de loi soumis au Sénat étant consacrée à ce problème.

3. Réprimer plus sévèrement les grands excès de vitesse

En 1994, M. Bernard Bosson, alors ministre des Transports, a présenté un projet de loi visant notamment à créer un délit puni d'une amende de 15.000 F au premier dépassement constaté de la vitesse maximale autorisée supérieur à 50 km/h. L'Assemblée nationale avait ramené le montant de l'amende à 7.500 F. Le projet de loi n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Dans ces conditions, les excès de vitesse demeurent punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ils donnent également lieu à des retraits de points du permis de conduire.

Par ailleurs, en 1995, notre collègue Joëlle Dusseau avait déposé une proposition de loi 4( * ) tendant à punir d'une amende de 15.000 francs tout conducteur dépassant la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h.

L'idée consistant à réprimer plus sévèrement les excès de vitesse les plus importants n'est donc pas neuve, même si elle n'a pu être mise en oeuvre jusqu'à présent.

II. L'OBJECTIF DU PROJET DE LOI DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT: RÉDUIRE DE MOITIÉ EN CINQ ANS LE NOMBRE DE MORTS SUR LA ROUTE

A. UN ÉLÉMENT D'UNE STRATÉGIE GLOBALE

Le projet de loi soumis au Sénat n'est qu'un élément de la stratégie que souhaite mettre en oeuvre le Gouvernement, afin de diviser par deux en cinq ans le nombre de personnes tuées sur la route.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement fait valoir que " pour atteindre cet objectif, il a défini une politique fondée sur trois lignes d'action :

- faire confiance aux jeunes et à leur capacité à promouvoir de nouveaux comportements ;

- envisager une mobilisation active de tous les partenaires concernés;

- garantir à tous la liberté de circuler dans les meilleures conditions de sécurité ".


Certaines mesures ont d'ores et déjà été prises comme l'adoption de la loi sur les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, qui rend notamment obligatoire une formation pour tous les conducteurs, salariés et artisans.

Au cours d'une réunion du Comité interministériel de sécurité routière, le 26 novembre 1997, le Gouvernement a décidé de proposer sept mesures législatives qui font l'objet du projet de loi soumis au Sénat et de mettre en oeuvre dix-huit autres mesures qui méritent d'être brièvement présentées.

Il s'agit en particulier de renforcer les activités de formation . Le Gouvernement souhaite améliorer la formation des enseignants des écoles et collèges en matière de sécurité routière et envisage la mise en place d'un module d'enseignement à distance comprenant en particulier un site Internet. Il prévoit en outre de proposer aux jeunes conducteurs un rendez-vous d'évaluation à la fin de l'année suivant l'obtention du permis de conduire. De même, un rendez-vous de perfectionnement proposé aux conducteurs expérimentés sur la base du volontariat, fera l'objet de tests dans plusieurs départements.

Le Gouvernement souhaite par ailleurs améliorer la sécurité des cyclomoteurs . Il envisage de rendre obligatoire l'immatriculation de ces véhicules, afin de lutter plus efficacement contre le vol et le " débridage " des cyclomoteurs.

En ce qui concerne les infrastructures , le comité interministériel a décidé d'engager des actions de modernisation en prenant en considération trois objectifs : la promotion de l'usage de la bicyclette et l'amélioration de la sécurité des cyclistes, l'adaptation des équipements existants pour une meilleure protection des motocyclistes, enfin l'instauration d'un audit de sécurité pour tous les projets routiers.

Enfin, le Gouvernement souhaite encourager les initiatives locales , en particulier en améliorant l'association des partenaires concernés (État, départements, communes, associations, entreprises et sociétés d'assurances) et en favorisant une meilleure insertion des actions locales dans la politique nationale.

B. UN PROJET DE LOI COHÉRENT

Le projet de loi présentement soumis à notre examen est cohérent au regart de son objectif, malgré son intitulé de projet de loi " portant diverses mesures relatives à la sécurité routière " .

L'essentiel du texte repose sur cinq séries de dispositions.

1. La formation des conducteurs novices auteurs d'une infraction grave

La loi du 10 juillet 1989, relative au permis à points, a institué un stage de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route.

Le Gouvernement propose, dans l' article premier du projet de loi, que ce stage soit obligatoire pour tous les titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans , auteurs d'une infraction entraînant le retrait d'au moins quatre points (comme le dépassement du taux légal d'alcoolémie, le non-respect d'un stop ou d'un feu rouge).

Le Gouvernement justifie cette proposition en indiquant que, statistiquement, le risque d'être tué sur la route est trois fois plus élevé pendant les trois premières années qui suivent l'obtention du permis de conduire.

2. L'enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Le Gouvernement souhaite renforcer les garanties exigées pour l'exercice des professions d'enseignant de la conduite et d'exploitant des établissements d'enseignement. Le secteur est en effet caractérisé aujourd'hui par une concurrence très vive, par la multiplication des créations d'établissements à l'existence souvent éphémère, voire par des pratiques répréhensibles en matière de gestion d'entreprise.

Le Gouvernement propose donc d'inscrire dans la loi les conditions nécessaires pour exercer la profession d'enseignant et celle d'exploitant d'établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Ces conditions sont actuellement fixées par le réglement (articles R.243 et suivants du code de la route).

Le texte tend par ailleurs à imposer l'existence d'un contrat écrit entre le candidat au permis de conduire et l'établissement dans lequel il s'inscrit. Cette formalité est également prévue pour les candidats à l'un des titres et diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.

Enfin, le texte vise à permettre à l'autorité administrative de suspendre , dans certaines circonstances, pour une période maximale de six mois, l'autorisation d'enseigner ou l'agrément permettant d'exploiter un établissement d'enseignement.

Les dispositions proposées dans cet article avaient déjà donné lieu à un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 11 mars 1997 par M. Bernard Pons, alors ministre des transports.

3. La responsabilité pécuniaire des propriétaires de véhicules

Dans le but de mettre fin à l'impunité dont jouissent certains conducteurs auteurs d'infractions graves, du fait de l'impossibilité de les identifier de manière certaine, le projet de loi tend à rendre pécuniairement responsables les propriétaires des véhicules pour toutes les infractions à la réglementation sur le stationnement, sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules.

Actuellement, cette responsabilité n'est prévue que pour les infractions à la réglementation sur le stationnement.

4. La création d'un délit en cas de récidive en moins d'un an de dépassement de la vitesse maximale autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h

L' article 5 du projet de loi tend à punir de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende, tout conducteur commettant un nouveau dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h moins d'un an après avoir été condamné définitivement pour la même infraction.

L' article 6 du projet modifie en outre l'article L.11-1 du code de la route dans le but de réduire de six points le nombre de points du permis de conduire pour ce nouveau délit.

5. L'instauration d'un dépistage systématique de l'usage de stupéfiants, pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

L'article 7 du projet de loi tend à imposer aux officiers ou agents de police judiciaire de faire procéder sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et éventuellement, à des analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Le refus de se soumettre à ces vérifications serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 francs d'amende.

III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

A. RENFORCER L'OBLIGATION DE FORMATION POUR LES CONDUCTEURS NOVICES AUTEURS D'INFRACTIONS

Le projet de loi soumis au Sénat tend à imposer, dans un souci avant tout pédagogique, aux conducteurs auteurs, dans les deux ans de l'obtention du permis de conduire, d'une infraction ayant donné lieu à un retrait du tiers du nombre de points initial affecté au permis de conduire de suivre une formation visant à infléchir leur comportement.

Si l'intention est louable, le dispositif proposé pourrait cependant avoir des conséquences contestables, dans la mesure où un jeune conducteur novice ayant commis -simultanément ou successivement- plusieurs infractions entraînant chacune un retrait d'un nombre de points inférieur au tiers du nombre de points initial- ne serait pas concerné par cette obligation de formation.

La nécessité d'une formation complémentaire paraît aussi grande pour un conducteur novice ayant commis en moins de deux ans de conduite plusieurs infractions ayant conduit au retrait cumulé de quatre points que pour un conducteur auteur d'une unique infraction grave, ayant justifié le retrait de quatre points.

Votre commission a estimé plus cohérent d'imposer cette formation à tout conducteur novice dès lors que son permis de conduire a été amputé en moins de deux ans du tiers des points qui lui étaient affectés. Elle a en outre souhaité que cette formation soit imposée aux conducteurs novices concernés, même lorsqu'ils l'ont déjà suivie précédemment.

B. AMÉLIORER LE DISPOSITIF DE MORALISATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les dispositions du projet de loi relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière doivent être approuvées, dans la mesure où elles visent à assainir une profession caractérisée ces dernières années par la multiplication des créations d'établissements souvent éphémères, par une concurrence en matière de tarifs peu à même de garantir la qualité des formations dispensées, enfin par un certain nombre d'escroqueries graves.

L'adoption du projet de loi devrait, à cet égard, améliorer la situation, du fait de l'aggravation des sanctions prévues en cas de non respect des conditions nécessaires pour exercer la profession d'enseignant de la conduite ou pour exploiter un établissement d'enseignement. L'obligation de formaliser les relations entre les candidats et les établissements par l'établissement d'un contrat devrait également avoir des effets positifs.

Toutefois, les conditions exigées pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière paraissent tout à fait insuffisantes. Seule l'absence de condamnation à des peines correctionnelles ou criminelles est exigée dans le texte proposé pour l'article L. 29-7 du code de la route.

La situation de crise que traverse ce secteur d'activités s'explique sans doute partiellement par l'absence de toute condition d'aptitude professionnelle pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite et de la sécurité routière.

Votre commission a donc souhaité que les candidats à l'exploitation d'un tel établissement justifient de leur aptitude professionnelle.

Le contenu de cette condition d'aptitude devrait être défini par le pouvoir réglementaire en concertation avec les professionnels. Il paraîtrait par exemple utile que les personnes souhaitant exploiter un établissement d'enseignement aient elles-mêmes enseigné la conduite pendant une certaine période. Cela leur permettrait d'exercer un meilleur contrôle sur l'activité de leur établissement.

C. RÉPRIMER LA CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE STUPÉFIANTS

La disposition du projet de loi relative au dépistage des produits stupéfiants était particulièrement attendue. L'adoption de ce texte doit permettre de disposer à terme de données fiables sur les liens entre l'absorption de certaines substances et la conduite.

Le projet de loi ne prévoyant aucune sanction spécifique pour punir la conduite sous l'empire de plantes ou de substances classées comme stupéfiants, votre commission a souhaité, conformément à la proposition de loi déposée par notre collègue Edouard Le Jeune 5( * ) , la création d'un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. Ces peines sont celles prévues pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La commission a en effet considéré qu'il était difficilement justifiable de ne prévoir aucune sanction spécifique pour réprimer la conduite sous l'influence de produits dont la consommation est interdite, alors que la conduite sous l'influence d'alcool est, à juste titre, sévèrement réprimée.

EXAMEN DES ARTICLES
SECTION 1
Disposition relative à la formation des conducteurs
novices auteurs d'infractions graves

Votre commission vous soumet un amendement modifiant l'intitulé de cette section par coordination avec la position qu'elle a adoptée sur l'article premier.

Article premier
Obligation de suivre une formation spécifique
en cas d'infraction grave

Cet article a pour objet de compléter le deuxième alinéa de l'article L.11-6 du code de la route, relatif à la reconstitution des points du permis de conduire.

En sa rédaction actuelle, cet alinéa permet d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points initial en suivant volontairement " une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route ".

Selon les articles R.259 et R.260 du code de la route, cette formation est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours. Elle doit comprendre :

- un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;

- un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.

Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de la conduite.

Le présent article premier confère un caractère obligatoire au suivi de cette formation spécifique lorsque le conducteur est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans et a commis une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial, sauf s'il l'a déjà suivie précédemment.

Cette obligation concernerait donc les auteurs d'une infraction grave, car punie d'un retrait d'au moins quatre points. L'ensemble des infractions donnant lieu à un retrait de points sont présentées dans le tableau ci-après.

Infractions donnant lieu à un retrait de points


Infractions

Nombre de
points retirés

Homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur

6

Blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur

 

Conduite sous l'empire d'un état alcoolique

 

Refus de se soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré

 

Délit de fuite

 

Refus d'obtempérer

 

Blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur

4

Non-respect de la priorité

 

Non-respect d'un stop ou d'un feu rouge

 

Dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée

 

Circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation

 

Marche arrière ou demi tour sur autoroute

 

Circulation en sens interdit

 

Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale

3

Franchissement d'une ligne continue

 

Changement de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans les avoir avertis de son intention

 

Dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs ayant moins de deux ans de permis

 

Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 et 40 km/h

3

Dépassement dangereux

 

Arrêt ou stationnement dangereux

 

Stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation

 

Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence

 

Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 et 30 km/h (sauf si le conducteur a moins de deux ans de permis)

2

Accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé

 

Pénétration ou séjour sur la bande centrale séparatrice des chaussées

 

Chevauchement d'une ligne continue

1

Dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée (sauf si le conducteur a moins de deux ans de permis)

 

Conduite en pleins phares gênant les autres conducteurs

 

Défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'un casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur

 

Seules les infractions entraînant le retrait de quatre ou six points seraient concernées par l'obligation de formation. Le refus de se soumettre à l'obligation prévue dans cet article constituerait une contravention de la quatrième classe.

La mesure proposée a un objectif plus pédagogique que répressif. Elle vise à limiter les cas de récidive. Le Gouvernement justifie cette proposition en faisant valoir que le risque d'être tué sur la route est trois fois plus élevé pour les conducteurs pendant les trois premières années qui suivent l'obtention du permis de conduire.

Cet article suscite un certain nombre d'interrogations. Tout d'abord, l'obligation de formation ne s'appliquerait pas aux auteurs de plusieurs infractions -simultanées ou successives- qui entraîneraient un retrait total de points supérieur ou égal à quatre points dès lors qu'aucune de ces infractions ne serait passible seule d'un tel retrait. Un jeune conducteur pourrait ainsi commettre en deux ans plusieurs infractions entraînant chacune le retrait de deux ou trois points sans être tenu de suivre la formation prévue par le projet de loi. Parmi les infractions donnant lieu au retrait de trois points, figurent notamment le dépassement de la vitesse autorisée jusqu'à 40 km/h, le franchissement d'une ligne continue ou la circulation sur la partie gauche de la chaussée ainsi que le dépassement dangereux, qui ne peuvent être qualifiées d'infractions peu graves.

Cette situation paraît peu satisfaisante au regard de l'objectif pédagogique affiché dans l'exposé des motifs de cette proposition. Aussi, votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement tendant à imposer le suivi de la formation à tout conducteur ayant perdu le tiers au moins des points affectés à son permis de conduire pendant les deux années suivant l'obtention de ce permis.

Par ailleurs, cet article tend à dispenser de la formation les conducteurs novices l'ayant déjà suivie précédemment. On perçoit mal l'intérêt de cette dispense, dans la mesure où les conducteurs novices concernés sont ceux qui commettent le plus grand nombre d'infractions et se soumettent à la formation pour récupérer des points. Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à supprimer cette exception.

Enfin, on peut s'interroger sur l'opportunité de prévoir l'obligation de formation pour les conducteurs détenant leur permis depuis moins de deux ans, alors même que le Gouvernement fait valoir que le risque d'être tué sur la route est trois fois plus élevé pendant les trois années qui suivent l'obtention du permis. La durée de deux ans paraît cependant justifiée par un souci de cohérence, dans la mesure où ce délai est celui pendant lequel les jeunes conducteurs sont soumis à d'autres obligations, en particulier le respect de limitations de vitesse spécifiques.

Votre commission vous soumet l'article premier ainsi modifié .

SECTION 2
Dispositions relatives à l'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière

Article 2
Enseignement et établissements d'enseignement de
la conduite et de la sécurité routière

Cet article a pour objet de réécrire le titre VII du livre II du code de la route.

Actuellement intitulé " enseignement de la conduite des véhicules à moteur ", ce titre comprend le seul article L.29 qui punit de 25.000 F d'amende (50.000 F en cas de récidive) les infractions aux dispositions réglementaires concernant cet enseignement. Il permet également de prononcer la privation, à titre temporaire ou définitif, et la confiscation du matériel ayant servi à la pratique illégale de l'enseignement.

Le présent article 2 propose d'intituler cette partie du code de la route " enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ". Elle comprendrait les articles L.29 à L.29-11, répartis en deux chapitres consacrés respectivement à l'enseignement à titre onéreux et aux établissements d'enseignement à titre onéreux .

On notera que le projet de loi fait référence à l'enseignement à titre onéreux afin d'exclure de son champ d'application certaines formations à la sécurité routière ou à la conduite dispensées en particulier dans le cadre d'associations ou dans le cadre scolaire.

1) Chapitre premier : Enseignement à titre onéreux (articles L.29 à L.29-4 du nouveaux code de la route
)

a) Rappel du droit actuel

Les conditions d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont actuellement fixées par le pouvoir réglementaire. Elles relèvent des articles R.243 et suivants du code de la route.

L'article R.243 prévoit un brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), délivré par le préfet (ou le préfet de police à Paris) aux personnes ayant réussi des épreuves théoriques et pratiques. Certains diplômes, tel le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), sont reconnus comme équivalents de plein droit au BEPECASER.

L'article R.244 soumet ensuite à une autorisation préfectorale le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux personnes âgées d'au moins dix-neuf ans, titulaires du permis de conduire depuis un an au moins, titulaires du BEPECASER (ou d'un diplôme reconnu équivalent) et qui n'ont pas été condamnées pour certaines infractions (crime, vol, escroquerie, homicide ou blessures involontaires, port d'arme prohibée, délit prévu par le code de la route...).

Par ailleurs, l'article R.246-1, introduit par un décret en date du 15 juin 1992, prévoit un brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI), délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant passé avec succès un examen. Seuls peuvent se présenter à cet examen les titulaires du BEPECASER.

b) Le contenu du projet de loi

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, " les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'enseignant et d'exploitant d'établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière méritent, compte tenu de leur importance, d'être inscrites dans l'ordre législatif ".

· Le texte proposé pour l'article L.29 pose le principe d'une autorisation administrative pour l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière. Cette exigence ne constituerait donc pas une nouveauté en soi puisque l'article R.244 du code de la route soumet d'ores et déjà à autorisation préfectorale le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur.

On observera toutefois que l'exigence d'une autorisation est étendue à l'enseignement de la sécurité routière, ce que ne prévoit pas l'article R.244.

· Le texte proposé pour l'article L.29-1 donne une base législative aux dispositions réglementaires fixant les conditions pour être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur. A la différence de l'article R.244 du code de la route, il concerne également l'enseignement de la sécurité routière.

Selon le futur article L.29-1, quatre conditions doivent être remplies :

Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

- soit à une peine criminelle,

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction au présent code et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

Cette condition donne une base législative au 4° de l'article R.244 qui énumère les infractions faisant obstacle à la délivrance de l'autorisation. Parmi les infractions concernées figurent les crimes, les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, homicide ou blessures involontaires, ainsi que certaines infractions aux dispositions relatives à la détention d'armes et, naturellement, un grand nombre d'infractions au code de la route.

Être titulaire du permis de conduire , en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés. Cette condition est actuellement posée par le 1° de l'article R.244.

3° Être titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Cette condition correspond au 2° de l'article R.244, qui exige le BEPECASER ou un diplôme équivalent.

4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitudes physiques fixées par décret en Conseil d'Etat. La référence à l'âge et à l'ancienneté renvoie directement au 1° de l'article R.244 qui exige que le postulant ait au moins dix-neuf ans et soit titulaire du permis de conduire depuis un an au moins. La référence aux conditions d'aptitudes physiques renvoie à l'article R.244, 3°, qui prévoit un certificat médical.

Votre commission vous propose, par un amendement, de supprimer la condition relative à l'absence de peine correctionnelle prononcée pour une " infraction contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ", expression qui paraît trop imprécise, et de renvoyer au décret l'énumération de l'ensemble des condamnations à des peines correctionnelles susceptibles d'empêcher l'accès à la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

· Le texte proposé pour l'article L.29-2 est relatif au retrait et à la suspension de l'autorisation administrative.

Il prévoit tout d'abord qu'il sera mis fin à l'autorisation dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L.29-1 cesseraient d'être remplies. C'est donc la consécration par le législateur de l'article R.244-2 du code de la route, selon lequel l'autorisation préfectorale " doit être retirée lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie ".

Le dispositif relatif à la suspension de l'autorisation est en revanche une innovation par rapport au droit actuel, qui ne la prévoit pas .

Cette suspension pourrait être prononcée, pour une durée maximale de six mois, par l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, " en cas d'urgence justifiée par des faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes ou aux dispositions législatives du code de la route ".

Le renvoi à des " faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à la sécurité des personnes " est ici plus compréhensible que dans le texte proposé pour l'article L. 29-1 du code de la route, dans la mesure où le préfet doit avoir une marge d'appréciation pour décider de la mesure temporaire de suspension de l'autorisation sans préjuger de l'éventuelle qualification juridique des faits, encore moins d'une hypothétique condamnation.

Afin d'assurer l'information de l'autorité administrative, le procureur de la République lui transmettrait copie des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits susceptibles de donner lieu à suspension et commis par les bénéficiaires d'autorisations.

La mesure de suspension provisoire cesserait de plein droit dès que l'autorité judiciaire se serait prononcée.

· Le texte proposé pour l'article L.29-3 fixe les sanctions pénales encourues par la personne qui enseignerait la conduite des véhicules terrestres à moteur sans satisfaire aux conditions énoncées par les articles précédents.

Aggravant le droit actuel (qui prévoit 25.000 F d'amende), il fixe ces peines à un an d'emprisonnement et 100.000 F d'amende (ce qui, en cas de flagrant délit, permettrait le jugement du contrevenant par comparution immédiate). Il prévoit également les peines complémentaires suivantes :

- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur pour une durée de cinq ans au plus ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Votre commission vous soumet, outre deux amendements de précision, un amendement tendant à permettre de sanctionner l'exercice de la profession d'enseignant en violation d'une mesure provisoire de suspension de l'autorisation.

· Le texte proposé pour l'article L.29-4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination des conditions d'application du chapitre premier.

2) Chapitre II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux (articles L.29-5 à L.29-11 nouveaux du code de la route)

a) Rappel du droit actuel

Les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont, elles aussi, jusqu'à présent fixées par le pouvoir réglementaire. Elles sont définies par l'article R.247 du code de la route.

L'article R.247 prévoit que l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

L'article R.247 prévoit en outre que ces établissements ne peuvent employer que des personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner prévue à l'article R.244 (voir ci-dessus) et que l'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs retenus par le programme national de formation de la conduite défini par arrêté du ministre des transports.

Un arrêté ministériel définit les garanties exigées dans chaque établissement de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.

Enfin, l'article R.247 contient des prescriptions spécifiques aux établissements destinés à la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Il prévoit que ces établissements doivent satisfaire à des exigences particulières fixées par arrêté ministériel, que leur exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, enfin que le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs (BAFM) ou d'un diplôme équivalent.

L'article R.247 dispose que les agréments qu'il prévoit peuvent être retirés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.

b) Le contenu du projet de loi

· Le texte proposé pour l'article L.29-5 pose le principe d'un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission, pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres et de la sécurité routière ainsi que pour l'exploitation d'un établissement de formation à titre onéreux à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.

Ce texte reprend donc, pour l'essentiel, les dispositions de l'actuel article R.247 du code de la route, sans toutefois nommer la commission qui sera chargée de donner un avis avant la délivrance de l'agrément.

Votre commission vous soumet un amendement de précision rédactionnelle.

· Le texte proposé pour l'article L.29-6 tend à imposer l'existence d'un contrat écrit entre les candidats et les établissements d'enseignement. Cette obligation s'imposerait aux établissements d'enseignement de la conduite comme aux établissements de formation à la profession d'enseignant. Le contrat écrit définirait les modalités et les conditions de l'enseignement à titre onéreux. Il s'agit d'une disposition entièrement nouvelle, qui vise à limiter le recours à des pratiques contestables à l'égard des candidats par certains établissements.

Votre commission vous soumet un amendement de précision rédactionnelle.

· Le texte proposé pour l'article L.29-7 définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes souhaitant exploiter un établissement d'enseignement de la conduite ou un établissement de formation à la profession d'enseignement.

La seule condition exigée par le projet de loi est relative à l'absence de condamnation :

- soit à une peine criminelle,

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction contraire à la probité ou aux bonnes moeurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction au présent code figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

Actuellement, les garanties exigées d'un exploitant d'établissement sont définies par arrêté ministériel.

Les conditions nécessaires pour exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux , de la conduite et de la sécurité routière paraissent très insuffisantes. Aucune condition d'aptitude professionnelle n'est en particulier requise alors qu'une telle condition est nécessaire pour l'accès à de multiples professions, telles que celles d'agent immobilier ou d'agent de voyages. L'objectif du projet de loi étant d'assainir et de moraliser le secteur de l'enseignement de la conduite, il est souhaitable que les personnes désirant exploiter un établissement d'enseignement puissent justifier de leur aptitude professionnelle.

Il pourrait, par exemple, être utile que ces personnes aient elles-mêmes enseigné la conduite et la sécurité routière pendant une période minimale. Il reviendra au décret de moduler le cas échéant ces conditions pour tenir compte de différentes modalités d'aquisition de l'aptitude professionnelle : exercice antérieur de la profession, diplôme, expérience pratique acquise à titre bénévole ou onéreux, assistance du conjoint décédé auquel l'exploitant succède...

Votre commission vous soumet donc un amendement imposant une condition d'aptitude professionnelle pour les candidats à l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière. Cet amendement harmonise par ailleurs la rédaction de la condition relative aux condamnations avec celle proposée par votre commission pour l'accès à la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

· Le texte proposé pour l'article L.29-8 tend à imposer aux établissements de dispenser un enseignement conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.

Ce texte tend à inscrire dans la loi l'une des obligations figurant actuellement à l'article R.247 du code de la route.

· Le texte proposé pour l'article L.29-9 est relatif au retrait et à la suspension de l'agrément.

Le texte prévoit qu'il est mis fin à l'agrément si l'exploitant ne respecte plus les conditions qui lui sont imposées par l'article L.29-7, si l'enseignement dispensé n'est pas en conformité avec le programme de formation, enfin en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement.

Comme à l'égard des enseignants, le texte tend à créer un dispositif nouveau permettant la suspension de l'agrément. Celle-ci pourrait être prononcée par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que pour l'autorisation accordée aux enseignants (voir ci-dessus commentaire du texte proposé pour l'article L.29-2).

La suspension provisoire pourrait être prononcée également en cas de refus de se soumettre au contrôle de conformité de l'enseignement au programme de formation, de non-respect de ce programme de formation ou d'absence d'établissement de contrats écrits entre les candidats et l'établissement.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement tendant à prévoir que la mesure de suspension cesse dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée, quel que soit le motif de la suspension et en particulier lorsqu'elle est prononcée en cas de non respect de l'article L.29-6 du code de la route qui impose la signature de contrats entre l'établissement et les candidats.

· Le texte proposé pour l'article L.29-10 fixe les sanctions pénales encourues par les personnes qui exploiteraient un établissement d'enseignement de la conduite sans respecter l'article L.29-5, qui subordonne l'exploitation d'un établissement à l'obtention d'un agrément.

Le non-respect de ces obligations serait passible d'un an d'emprisonnement et de 100.000 Francs d'amende.

Le fait d'employer un enseignant ne satisfaisant pas aux conditions qui lui sont propres (autorisation d'enseigner, absence de condamnation...) serait puni des mêmes peines.

Le texte proposé pour l'article 29-10 fixe en outre les peines complémentaires encourues par les auteurs d'infractions : la fermeture définitive ou pour cinq ans au plus d'établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, enfin la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le texte dispose en outre que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions qu'il prévoit. Les peines encourues par ces personnes morales seraient l'amende (dont le montant pourrait atteindre jusqu'à 500.000 F), la fermeture définitive ou pour cinq ans au plus d'établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, enfin la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Votre commission vous soumet deux amendements d'ordre rédactionnel et un amendement de coordination.

· Le texte proposé pour l'article L.29-11 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat et énumère certaines règles qui devront notamment être déterminées par ce décret.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer cette énumération non exhaustive qui vient alourdir de manière inutile le dispositif législatif.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
Définition des tiers au sens de l'article L.211-1
du code des assurances

Cet article a pour objet de modifier le cinquième alinéa de l'article L.211-1 du code des assurances.

L'article L.211-1 du code des assurances fait partie du titre Ier du livre II de ce code, relatif à " L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ". L'article L.211-1 est relatif aux personnes assujetties à l'obligation de s'assurer. Son premier alinéa dispose :

" Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . "

Le cinquième alinéa de cet article est relatif aux tiers et précise que " les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article . "

L'article 3 du projet de loi tend à inclure les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, parmi les tiers au sens de l'article L.211-1 du code des assurances.

Le but de cette disposition est de mieux protéger les élèves des auto-écoles en leur donnant la qualité de tiers, même lorsqu'ils sont au volant pendant un cours ou pendant l'épreuve du permis de conduire. Un élève en cours de formation au permis de conduire ou un candidat en cours d'examen pourrait être ainsi indemnisé des dommages subis par lui-même en cas d'accident dont il serait responsable en conduisant le véhicule de l'école ou d'examen.

La commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

SECTION 3
Dispositions relatives à la responsabilité
des propriétaires de véhicules

Article 4
Élargissement de la responsabilité
des propriétaires de véhicules

L'article 4 a pour objet de modifier le premier alinéa de l'article L.21-1 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, celui-ci dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction . "

L'article 4 du projet de loi tend à étendre la responsabilité pécuniaire du propriétaire : celle-ci concernerait l'ensemble des infractions à la réglementation sur le stationnement et non plus seulement celles pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue. Surtout, cette responsabilité du propriétaire serait étendue aux infractions sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules.

Cette disposition a pour objectif de donner au dispositif réprimant les infractions au code de la route une efficacité qu'il n'a pas aujourd'hui. Un nombre considérable d'amendes ne sont pas recouvrées du fait de l'impossibilité d'identifier de manière certaine le conducteur du véhicule, en particulier en cas de contrôle automatisé sans interception du véhicule. De nombreux conducteurs auteurs d'infractions graves échappent à toute sanction, compte tenu des difficultés posées par l'identification par photographie. Tel est en particulier le cas des motards, dont le casque intégral empêche toute identification ; tel est le cas également des conducteurs de poids lourds, du fait de l'impossibilité de photographier à la fois la plaque d'immatriculation et le visage du chauffeur ; tel est enfin le cas d'automobilistes dont le véhicule est par exemple doté d'un pare-brise fumé.

Les contrôles à certains endroits dangereux ou dans certaines conditions difficiles, en particulier la nuit ou par temps de pluie, sont dénués de toute efficacité, compte tenu de la mauvaise qualité des clichés obtenus et de l'impossibilité d'intercepter les véhicules, alors même que ces endroits ou ces situations présentent les risques d'accident grave sont les plus élevés.

Le Gouvernement propose donc de faire peser sur le titulaire du certificat d'immatriculation une présomption de responsabilité qui pourra être levée en démontrant l'existence d'un événement de force majeure tel que le vol du véhicule ou en fournissant des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans l'appréciation des circonstances permettant d'exonérer le propriétaire du véhicule de sa responsabilité, le juge conservera naturellement une certaine marge d'appréciation.

Cette disposition soulève deux questions sérieuses.

· En premier lieu, on peut se demander si elle ne constitue pas une dérogation au principe du droit pénal inscrit à l'article 121-1 du nouveau code pénal, selon lequel " nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ". La Cour de cassation rappelle fréquemment que " nul n'est punissable qu'en raison de son propre fait ".

Le texte proposé, qui existe déjà pour les infractions aux règles sur le stationnement pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, fait référence à une " responsabilité pécuniaire ", manifestement afin d'éviter la confusion avec une responsabilité pénale.

Si l'article 4 du projet de loi est adopté, le propriétaire d'un véhicule mis en cause au titre de cette disposition ne devrait pas être déclaré pénalement responsable. Aucune inscription ne devrait figurer au casier judiciaire. Dans ces conditions, il ne semble pas que cette disposition porte atteinte au principe du droit pénal de la responsabilité personnelle.

En revanche, il s'agit très certainement d'un aménagement au principe de personnalité des peines selon lequel seule la personne déclarée pénalement responsable doit subir les conséquences de la répression. De tels aménagements existent dans d'autres matières, en particulier en droit du travail. En 1976, le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 263-2-1 du code du travail, qui permettait de mettre à la charge de l'employeur l'amende à laquelle était condamné un employé  " ne portait atteinte à aucune disposition de la Constitution ni à aucun principe de valeur constitutionnelle applicable en matière pénale " 6( * ) .

Dans le secteur des transports routiers, des textes nationaux et communautaires imposent à l'exploitant d'une entreprise de faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail. Le dirigeant d'une entreprise de transports routiers a ainsi pu être condamné à raison de la détérioration par l'un de ses chauffeurs d'un contrôlographe, dans le but de modifier l'enregistrement des vitesses effectué par cet appareil 7( * ) .

L'élargissement de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule renforce donc l'atteinte d'ores et déjà portée par le code de la route au principe de personnalité des peines. Dans bien des cas néanmoins, en atteignant le propriétaire elle touchera l'auteur même de l'infraction. Cet élargissement paraît le seul moyen de remédier aux difficultés actuelles, qui limitent considérablement l'efficacité de la politique de sécurité routière.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser explicitement d'une part que la personne condamnée en application de cette disposition n'est pas responsable pénalement de l'infraction, d'autre part que la condamnation n'est pas inscrite au casier judiciaire, qu'elle ne peut être prise en compte pour l'application des règles relatives à la récidive et qu'elle n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.

· En second lieu, l'extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire présente le risque de pousser certains conducteurs auteurs d'infractions à contester les sanctions en faisant valoir qu'ils n'étaient pas au volant, de manière à éviter les retraits de points associés à certaines infractions. Toutefois, dans la situation actuelle, la contestation permet bien souvent à ces conducteurs d'échapper à toute sanction.

La proposition du Gouvernement constitue une réponse à des pratiques qui nuisent à l'efficacité de la politique de sécurité routière. Cette mesure, sans doute imparfaite, devrait permettre une responsabilisation de certains conducteurs de mauvaise foi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

SECTION 4
Dispositions relatives à la création d'un délit en cas de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée,
égal ou supérieur à 50 km/h

Article 5
Création d'un délit en cas de récidive de dépassement
de la vitesse maximale autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h

L'article 5 du projet de loi tend à insérer un article L.4-1 au code de la route. Le texte proposé pour cet article L.4-1 punit de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende tout conducteur dépassant la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, alors qu'il a été condamné définitivement pour les mêmes faits dans l'année précédant cette infraction. L'infraction elle-même constituerait une contravention de la cinquième classe, passible d'une amende de 10.000 F. Cette disposition a fait l'objet d'un décret (n° 98-214) publié au Journal officiel du 26 mars 1998.

Actuellement, les excès de vitesse constituent des contraventions de la quatrième classe et sont sanctionnés à ce titre d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 5.000 F (articles R232 et R232-1 du code de la route). Cette peine s'applique uniformément, quelle que soit la gravité de l'excès de vitesse. Aucune disposition particulière n'est prévue en ce qui concerne la récidive. Le code pénal ne contient aucune disposition punissant de manière particulière la récidive des contraventions des quatre premières classes.

En 1994, le Gouvernement a présenté un projet de loi tendant à créer un délit puni d'une amende de 15.000 F en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 50 km/h. Ce projet a suscité un vif débat à l'Assemblée nationale, dont les membres ont notamment fait observer que la peine d'amende la plus faible prévue en cas de délit par le nouveau code pénal était de 25.000 F et que le projet de loi créerait une dérogation peu opportune à ce principe. En séance publique, l'Assemblée a finalement décidé de punir d'une amende de 7.500 F le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h. Ce projet de loi n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Sénat.

Le projet de loi soumis aujourd'hui au Sénat tend à ne créer un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende qu'en cas de récidive dans le délai d'un an de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h. Le texte proposé appelle plusieurs réflexions.

· En premier lieu, il convient de s'interroger sur l'opportunité de la création de ce nouveau délit. Les excès de vitesse sont actuellement punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (5.000 francs au maximum) et d'un retrait de points du permis de conduire (un point pour un dépassement de la vitesse maximale inférieur à 20 km/h, deux points pour un dépassement compris entre 20 et 30 km/h, 3 points pour un dépassement compris entre 30 et 40 km/h, quatre points pour un dépassement de plus de 40 km/h). Ce dispositif spécifique n'exclut cependant pas la poursuite d'un automobiliste ayant commis un excès de vitesse sur le fondement de la mise en danger d'autrui, conformément à l'article 223-1 du code pénal.

L'article 223-1 du code pénal dispose que " le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende ".

Les travaux préparatoires du nouveau code pénal montrent que le législateur, en instituant ce nouveau délit, avait en particulier à l'esprit le domaine de la sécurité routière. Dans ces conditions, on pourrait considérer que le dispositif actuel est suffisant pour réprimer les grands excès de vitesse.

Toutefois, dans certaines affaires intervenues ces dernières années, le juge a estimé que la mise en danger d'autrui n'était pas constituée, de sorte que des automobilistes auteurs de très grands excès de vitesse se sont vus condamnés à de simples peines d'amende. Le projet de loi tend à combler cette carence en prévoyant que le grand excès de vitesse constitue en tant que tel un délit, dès lors qu'il est commis moins d'un an après une condamnation définitive pour la même infraction.

· On peut, en second lieu se demander s'il ne serait pas opportun de prévoir une gradation des sanctions prévues, dans la mesure où le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h peut avoir des conséquences plus graves dans une agglomération que sur autoroute.

Toutefois, la mise en place de seuils différents pour la constitution du délit, en fonction du lieu où l'infraction est commise, rendrait cette mesure peu lisible, alors même que la réglementation en matière de circulation routière est déjà d'une grande complexité. Il paraît préférable de conserver la référence à un seuil unique de 50 km/h de dépassement de la vitesse autorisée pour la constitution du délit.

En troisième lieu, il convient de souligner que les cas dans lesquels une contravention se transforme en délit en cas de récidive sont fort rares, même s'il est possible d'en trouver quelques exemples, l'un d'entre eux figurant dans le code de la route. L'article L. 12 de ce code prévoit ainsi que toute personne qui, en récidive, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concernée sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 F. L'infraction elle-même est punie, en vertu de l'article R. 241-2 du code de la route, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

De même, l'article L.65 du code des débits de boissons punit de six mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende la personne trouvée en état d'ivresse manifeste dans un lieu public dans les douze mois suivant une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse.

· Enfin, certaines difficultés se présenteront vraisemblablement dans la mise en oeuvre de cette disposition, qui devront faire l'objet d'un examen attentif. En particulier, la première condamnation pour grand excès de vitesse risque de n'être inscrite au casier judiciaire, compte tenu des procédures applicables, que plusieurs mois après qu'elle sera devenue définitive. Dans ces conditions, il sera parfois difficile de déterminer si le délit de récidive est constitué. Des mesures administratives devront probablement être prises afin d'éviter que cette disposition ne reste lettre morte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification.

Article 6
Extension de la liste des infractions donnant lieu
à réduction du nombre de points affecté au permis de conduire

L'article 6 tend à modifier l'article L.11-1 du code de la route qui énumère les infractions donnant lieu à réduction du nombre de points affecté au permis de conduire.

L'article L.11-1 serait modifié afin d'inclure parmi les infractions donnant lieu à réduction de la moitié du nombre de points affecté au permis de conduire le délit de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée, égal ou supérieur à 50 km/h, que tend à créer l'article 5 du projet de loi.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur de décompte des alinéas et vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié.

SECTION 5
Dispositions relatives à l'instauration
d'un dépistage systématique des stupéfiants,
pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

Article 7
Instauration d'un dépistage systématique des stupéfiants,
pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

L'article 7 du projet de loi tend à ajouter un article L.3-1 au titre premier du livre II du code de la route.

Le texte proposé pour l'article L.3-1 prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou s'avèrent impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Le texte proposé prévoit que les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident et que le refus de se soumettre aux vérifications prévues est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30.000 francs, peine prévue par l'article L.1er du code de la route en cas de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Au cours de la dixième législature, quatre propositions de loi relatives à la conduite sous l'influence de stupéfiants avaient été déposées à l'Assemblée nationale 8( * ) . La commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté des conclusions tendant à instituer un dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants 9( * ) . Ces conclusions envisageaient le dépistage sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel .

Dans la proposition de loi qu'il a déposée sur ce sujet 10( * ) le 22 janvier dernier, notre collègue Edouard Le Jeune a proposé de soumettre à des épreuves de dépistage " le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel et tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions (...) relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque ".

Notre collègue a proposé en outre de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 F d'amende (peines prévues en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique) la conduite sous l'empire de stupéfiants, de substances psychotropes ou de médicaments de nature à altérer gravement son comportement.

Par ailleurs, en décembre 1993, le comité interministériel de sécurité routière a décidé de mettre en place un comité chargé de rédiger un Livre Blanc sur les effets des médicaments et des drogues sur la sécurité routière. Ce Livre Blanc a été publié en 1995. Les auteurs du Livre blanc, dans leurs conclusions, ont constaté " la discordance entre la richesse des mesures législatives et réglementaires concernant l'alcool, et la quasi absence de dispositions spécifiques concernant les médicaments et surtout les drogues illicites. Après un accident de la route, il est paradoxalement plus facile de mettre en évidence et de sanctionner la consommation excessive et inadaptée d'un produit en vente libre, que de reconnaître l'influence d'une drogue dont la consommation est interdite " 11( * ) .

Pour remédier à cette situation, les auteurs ont en particulier proposé " Une modification législative du code de la route organisant la recherche d'une conduite sous l'influence de substances, illicites ou détournées de leur usage, capables de modifier l'aptitude à la conduite (...) ".

La mesure proposée par le Gouvernement était donc très attendue. Elle doit permettre, selon l'exposé des motifs du projet de loi, " d'améliorer les connaissances et de fonder sur celles-ci, le moment venu, des mesures adaptées d'interdiction et de répression spécifiques touchant la conduite sous l'emprise de stupéfiants ".

Compte tenu du faible état d'avancement des connaissances sur ce sujet, le Gouvernement ne propose pas la mise en oeuvre d'un dispositif répressif spécifique pour punir la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Certains éléments techniques militent contre l'instauration d'un dispositif répressif spécifique. Pour certaines substances, il conviendrait sans doute, comme en matière d'alcool, de définir des seuils à partir desquels la conduite sous l'empire de ces substances serait considérée comme répréhensible. En outre, certains produits peuvent être détectés dans le sang ou les urines longtemps après leur absorption, alors même qu'ils n'ont plus d'influence sur la conduite d'un véhicule.

Par ailleurs, les conducteurs sous l'influence de substances stupéfiantes pourront être poursuivis sur le fondement de l'article L. 628 du code de la santé publique qui punit d'un an d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. De plus, le juge pourra tenir compte des résultats des recherches de stupéfiants dans la définition de la sanction éventuelle qu'il sera conduit à prononcer, en particulier pour homicide.

Malgré ces différents arguments, votre commission a estimé impossible de ne pas prévoir une sanction spécifique à l'encontre des personnes mettant en danger la vie d'autrui en conduisant un véhicule alors qu'elles ont consommé des produits stupéfiants. Elle a constaté que dans certains cas en effet, le rôle des stupéfiants dans certains accidents de la circulation était patent. Elle vous soumet donc un amendement tendant à punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 F d'amende (peines prévues pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique) la personne ayant conduit après avoir fait usage, de manière illicite, de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

L'une des questions essentielles que suscite la mesure proposée par le Gouvernement est celle de son champ d'application. Le projet de loi impose un dépistage systématique des stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel . Selon l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, près de 12 000 conducteurs sont impliqués chaque année dans des accidents mortels. On peut se demander si une mesure aussi ciblée permettra d'obtenir rapidement des données épidémiologiques fiables et de modifier les comportements de certains conducteurs.

Les auteurs du Livre blanc remis au Premier ministre en 1995 ont proposé que les recherches soient pratiquées " en cas d'accident corporel, et lors d'une infraction aux règles de circulation mettant en jeu la sécurité, dans les circonstances et avec la procédure suivantes :

- en cas de comportement anormal disproportionné avec les résultats de l'éthylotest et éventuellement de l'éthylomètre, mise en oeuvre d'une méthode de dépistage par prélèvement sanguin ou urinaire, suivie éventuellement d'une méthode de confirmation et de quantification ;

- si les tests sur le lieu de l'accident sont impossibles (sujet inconscient), mise en oeuvre d'une recherche de substances illicites ou détournées de leur usage par prise de sang comme c'est actuellement le cas pour l'alcool, ou par l'examen des urines
".

Toutefois, les auteurs du Livre blanc ont indiqué à propos du champ d'application du dépistage :

" Nous devons tenir compte de la faisabilité des mesures qui peuvent être adoptées. Il ne serait pas réaliste d'imposer la recherche de nombreuses substances sur l'ensemble des impliqués dans des accidents corporels de la circulation. Dans l'attente de la validation des méthodes de dépistage utilisant la salive, il est nécessaire de disposer d'urines ou de sang pour pouvoir faire une recherche fiable (...). Nous devons également tenir compte du coût des recherches systématiques. Dépister une alcoolisation illicite et la quantifier avec précision par un dosage sanguin ou la mesurer dans l'air expiré par un éthylomètre est une pratique dont le coût est acceptable, compte tenu de l'importance de l'alcoolisation dans notre pays. Rechercher et doser de multiples substances chez tous les impliqués dans un accident corporel de la circulation peut avoir un coût disproportionné avec la réalité de service rendu. Il convient donc d'utiliser des approches sélectives... ".

De fait, le dépistage des substances ou plantes classées comme stupéfiants pose encore de multiples problèmes. Même si un dispositif de recherche de stupéfiants reposant sur l'examen de la salive devrait être mis au point dans un délai assez court, de nombreuses incertitudes subsistent. Dans ces conditions, il convient de veiller à n'adopter que des mesures effectivement applicables. Votre commission n'a donc pas souhaité élargir le champ d'application du dispositif proposé par le projet de loi.

Par ailleurs, cet article 7 tend à punir de deux ans d'emprisonnement et 30.000 F d'amende le refus de se soumettre aux vérifications prévues. En matière d'alcoolémie, une telle sanction n'est prévue que lorsque le conducteur a refusé de se soumettre aux examens médicaux qui lui sont imposés lorsqu'il s'oppose à l'épreuve de dépistage. Il paraît préférable de prévoir, en matière de stupéfiants comme en matière d'alcool, un dispositif en deux étapes, la sanction n'intervenant qu'en cas de refus de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Un tel dispositif est d'autant plus justifié que les épreuves de dépistage des stupéfiants sont, pour l'heure, plus contraignantes que celles prévues pour la recherche d'alcool.

Votre commission vous soumet donc un amendement en ce sens et vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

SECTION 6
Dispositions diverses

Article 8
Modification de l'énumération des infractions
donnant lieu à suspension du permis de conduire

L'article 8 du projet de loi tend à modifier l'article L.14 du code de la route relatif à la suspension du permis de conduire. Les deux premiers alinéas de cet article disposent dans leur rédaction actuelle : " La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, pour l'une des infractions suivantes :

1° Infractions prévues par les articles L.1er à L.4, L.7, L.9 et L.19 "


Parmi les infractions concernées, on trouve actuellement la conduite en état d'ébriété, le fait de ne pas s'arrêter après avoir causé ou occasionné un accident, le refus de se soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique...

Dans le premier alinéa de l'article L. 14, la mention " à l'occasion de la conduite d'un véhicule " serait supprimée.

Parmi les infractions énumérées au 1° de l'article L.14 et donnant lieu à suspension du permis de conduire seraient ajoutées le nouveau délit de récidive d'un dépassement de la vitesse maximale égal ou supérieure à 50 km/h, le refus de se soumettre aux vérifications tendant à la recherche de substances ou plantes classées comme stupéfiants, enfin le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de modifier ou de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée (article L.9-1 du code de la route).

L'insertion de cette dernière infraction parmi les faits susceptibles d'entraîner la suspension du permis de conduire de conduire justifie la suppression de la mention " à l'occasion de la conduite d'un véhicule ", dans la mesure où une telle infraction peut ne pas être commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur de décompte des alinéas et vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.



1 Sécurité routière, drogues licites ou illicites et médicaments, Rapport au Premier ministre, La documentation française.

2 Rapport n° 2659 de M. Richard dell'Agnola, 21 mars 1996.

3 Proposition de loi n° 237 (1997-1998).

4 Proposition de loi n° 212 (1994-1995)

5 Proposition de loi n° 237 (1997-1998).

6 Décision n° 70 DC du 2 décembre 1976

7 Cass. crim. 4 juin 1991

8 Proposition de loi n° 1106 de M. Claude Dhinnin tendant à compléter l'article L.1er du code de la route afin d'étendre, sous certaines conditions, les mesures relatives à la lutte contre l'alcoolisme au volant, à la conduite automobile sous l'influence de drogues illicites ; proposition de loi n° 1183 de M. Pierre Micaux et plusieurs de ses collègues, tendant à réglementer la conduite automobile des personnes âgées et des consommateurs de drogue ; proposition de loi n° 2200 de M. François-Michel Gonnot et plusieurs de ses collègues, visant à améliorer la sécurité routière ; ppl n° 2250 de M. Jean-Pierre Foucher, visant à réprimer la conduite automobile sous l'empire de produits stupéfiants.

9 Rapport n° 2659 de M. Richard dell'Agnola, 21 mars 1996.

10 Proposition de loi n° 237 (1997-1998).

11 Livre Blanc Sécurité routière, drogues licites ou illicites et médicaments, La documentation française, mars 1996, p. 185.

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