Article 3
(articles 43-2 nouveau, 48-1 et 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conditions d'exercice de la liberté de prestation de services
d'éducateur sportif

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Parmi les Etats européens, la France est à la fois celui qui bénéficie des conditions géographiques et climatiques les plus propices à la pratique d'une très grande variété de disciplines sportives, et celui où le niveau de formation exigé pour l'accès aux professions de l'enseignement, de l'encadrement et de l'animation des activités sportives est le plus élevé.

Ces circonstances expliquent que l'application aux professions sportives des principes de la libre circulation des travailleurs et des services, qui s'exercent pour ces professions dans le cadre du " système de reconnaissance mutuelle des formations professionnelles " mis en place par les institutions communautaires depuis une dizaine d'années, puisse créer quelques difficultés et susciter quelques inquiétudes.

En dehors du fait que l'accès à ces professions de ressortissants communautaires qui n'ont pas toujours reçu une formation aussi complète et aussi poussée que les éducateurs sportifs français puisse légitimement être très mal ressenti par ces derniers, qui ont l'impression d'être victimes d'une " discrimination à rebours ", on peut en effet s'inquiéter de ses conséquences à terme sur le maintien du remarquable niveau de l'enseignement et de l'encadrement sportif en France.

Deux décrets récents ont défini le régime applicable aux éducateurs sportifs ressortissants européens qui souhaitent exercer leur profession en France ou y effectuer des prestations de services.

L'article 3 de la proposition de loi, dont le champ d'application est limité à la libre prestation de services, a pour objet de donner un fondement législatif à celui de ces décrets qui en a organisé l'exercice, et de sanctionner plus efficacement les infractions à ses dispositions.

Avant d'analyser la portée et le contenu du dispositif proposé, dont votre rapporteur indiquera d'emblée qu'ils ne lui paraissent pas entièrement satisfaisants, il convient de rappeler le contenu des dispositions réglementaires nationales relatives au libre établissement et à la libre prestation de services en France des éducateurs sportifs communautaires.

1) La réglementation nationale en vigueur

Elle résulte :

- pour la liberté d'établissement, du décret n° 97-314 du 4 avril 1997 relatif à la reconnaissance des qualifications acquises par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties de l'Accord sur l'Espace économique européen " en vue de l'exercice de l'une des professions ou activités visées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives " .

- pour la liberté de prestations de services, du décret n° 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen.

Si ces deux textes font une exacte application des principes définis par le Traité de Rome et des règles prévues par la directive n° 92/51 CEE du 18 juin 1992 " relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ", et si leur contenu a été approuvé par la Commission, leur conformité à la lettre et à l'esprit des dispositions de la loi de 1984 relatives à l'exercice rémunéré des professions d'enseignement et d'encadrement des activités sportives est en revanche plus problématique.

a) Le décret " liberté d'établissement "

Il s'applique aux ressortissants européens désireux d'exercer durablement en France la profession d'éducateur sportif.

Il prévoit à cette fin, en transposant les dispositions de la directive 92/51 CEE, la reconnaissance des qualifications des intéressés selon deux mécanismes différents :

· Si cette qualification se fonde sur la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation professionnelle -complétée éventuellement, comme l'autorise la directive, par une expérience professionnelle, ce diplôme ou ce titre est admis en équivalence au diplôme requis par la législation nationale.

Conformément aux tempéraments que prévoit la directive au principe de la reconnaissance mutuelle, il peut toutefois être exigé du candidat, si sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français ou si elle ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, qu'il choisisse soit de suivre, pendant deux ans au plus, un stage d'adaptation, soit de subir une épreuve d'aptitude.

Les autorités françaises ont en outre obtenu de la Commission, en application de la procédure de dérogation prévue à l'article 14 de la directive, l'autorisation de pouvoir imposer une épreuve d'aptitude , afin de tester leur maîtrise technique et leur capacité à gérer et à organiser les secours, aux candidats à certaines professions dont l'exercice par une personne insuffisamment formée peut présenter des dangers très sérieux .

Cette dérogation, justifiée comme l'exige le droit communautaire par un impératif d'intérêt général (en l'occurrence la sécurité des personnes), n'a cependant été accordée que pour une durée limitée (jusqu'au 31 juillet 1999), au terme de laquelle elle sera évaluée avant d'être éventuellement reconduite sans limitation de durée. Elle a d'autre part été limitée à cinq professions : moniteur de ski, guide de haute montagne, moniteurs de plongée, de parachutisme et de spéléologie.

L'ensemble de cette procédure, définie aux articles premier et 2 du décret d'avril 1997, est intégrée dans le décret du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.

· La seconde procédure, intégrée par l'article 3 du décret dans le décret du 7 mars 1991 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif, est applicable aux candidats dont la qualification se fonde uniquement sur la justification d'une expérience professionnelle de trois ans au moins : le critère de l'expérience professionnelle peut en effet, selon la directive, être seul pris en compte si le demandeur exerçait son activité dans un Etat de l'UE ou de l'EEE où elle n'est pas réglementée.

Le candidat peut dans ce cas solliciter la délivrance d'une " attestation de qualification et d'aptitude " lui conférant les mêmes droits et avantages que ceux attachés à la possession du diplôme exigé en France pour l'exercice de sa profession. Il peut lui être imposé, comme aux candidats dont les diplômes sont de niveau insuffisant, d'accepter, à son choix, de suivre un stage d'adaptation professionnelle ou de subir une épreuve d'aptitude.

· Les décisions d'octroi de l'équivalence ou de l'attestation de qualification , qui sont de la compétence du ministre de la jeunesse et des sports, doivent intervenir dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.

· Pour exercer son activité, le candidat doit ensuite satisfaire dans les conditions du droit commun à l'obligation de déclaration imposée par l'article 47-1 de la loi de 1984.

Il faut enfin noter que les interdictions d'exercice professionnel prévues au dernier alinéa de l'article 43 peuvent être considérées comme opposables aux ressortissants communautaires souhaitant s'établir en France, le régime de la liberté d'établissement étant " rattaché ", non sans quelque audace, à cet article.

b) Le décret " libre prestation de services "

Le bénéfice des dispositions du décret du 25 novembre 1996 ne peut être invoqué que par des ressortissants européens exerçant leur activité sur le territoire national " à titre occasionnel et sans y être établis " .

· Il organise une procédure fondée sur l'obligation de déclaration prévue à l'article 47-1 de la loi de 1984.

La déclaration doit être adressée au préfet trois mois avant la prestation prévue et préciser la date, la durée et le lieu de celle-ci ainsi que le nombre des personnes encadrées.

· A la déclaration préalable à la première prestation doivent être jointes les copies des diplômes et titres de l'intéressé, du contenu des formations attestant de sa compétence technique et de sa connaissance du milieu ainsi que, le cas échéant, l'attestation du temps d'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat.

Le candidat reçoit dans le mois suivant la réception de son dossier de déclaration un récépissé lui permettant d'exercer son activité.

L'absence de réponse à l'issue du délai d'un mois est tenue pour une réponse positive : on notera que cette procédure " d'accord tacite ", imposée par les institutions communautaires, devrait être prévue par une disposition législative.

· Pour des raisons qui tiennent à l'application de la jurisprudence de la CJCE selon laquelle un Etat membre ne peut subordonner la réalisation de prestations de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour l'établissement, et aussi pour des raisons pratiques évidentes, les déclarants n'ont pas à demander une équivalence ou une attestation de capacité et ne peuvent non plus se voir imposer de suivre un stage d'adaptation.

En revanche, comme les candidats à l'établissement et pour les mêmes raisons, les demandeurs dont le niveau de formation est " substantiellement différent " de celui exigé des éducateurs sportifs français et qui encadrent des activités d'alpinisme, de ski, de spéléologie, de parachutisme ou de plongée peuvent, avant leur première prestation en France, se voir imposer un " test de capacité " éventuellement complété par un test de connaissance du milieu dans lequel s'exerce cette activité.

Il est alors sursis à la délivrance du récépissé jusqu'à la réussite aux tests.

· La déclaration doit être renouvelée avant chaque prestation de services en France : mais il suffit, après la première déclaration, de lui joindre la copie du premier récépissé délivré. Chaque nouvelle déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

2) Le dispositif proposé par l'article 3 de la proposition de loi

a) Une portée limitée à la libre prestation de services

Les dispositions incluses dans cet article ne concernent que l'exercice de la liberté de prestation de services.

Ce choix est fondé sur deux motifs :

1. Le premier tient au défaut de base légale du décret organisant la liberté de prestation de services, qui déroge, au bénéfice des ressortissants européens, à la condition de possession d'un diplôme imposée par l'article 43 de la loi à toute personne enseignant, encadrant ou animant contre rémunération une activité physique ou sportive.

Pour votre rapporteur, le même reproche peut être fait au décret relatif à la liberté d'établissement qui, comme l'impose la directive 92/51CEE, prévoit aussi l'obligation de reconnaître, dans certains cas, une qualification uniquement fondée sur une expérience professionnelle.

Il a interrogé sur ce point le ministère de la jeunesse et des sports, et il lui a été répondu que, selon le Conseil d'Etat, le décret relatif au droit d'établissement est conforme à l'article 43, car il prévoit la délivrance aux demandeurs dépourvus de diplômes ou de titre d'une attestation de qualification et d'aptitude leur donnant les mêmes droits que ceux attachés à la possession d'un diplôme d'Etat.

En dépit de sa subtilité, ce raisonnement n'est pas totalement convaincant :

- en premier lieu, en disposant qu'un diplôme étranger peut être admis en équivalence d'un diplôme d'Etat français, l'article 43 exclut qu'une qualification étrangère autre qu'un diplôme puisse bénéficier de la même équivalence. C'est d'ailleurs à un autre article de la loi, l'article 43-1, que sont définies -très strictement- les conditions dans lesquelles, par dérogation, une personne peut être autorisée à exercer une des professions visées à l'article 43 sans posséder le diplôme exigé. Il paraît donc difficile qu'un décret puisse légalement prévoir une autre voie, et que l'on puisse tourner à la fois les dispositions de l'article 43 et celles de l'article 43-1 en habillant simplement d'une " attestation de qualification et d'aptitude " une qualification qui n'est pas admise par la loi.

- en second lieu, on doit observer que selon l'article 12 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, toutes les personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ne peuvent se voir délivrer une attestation de qualification et d'aptitude que si elles justifient " d'une expérience professionnelle et de titres équivalents aux brevets d'Etat (d'éducateur sportif) ", tandis que le décret relatif au droit d'établissement (article 12-1 du décret de 1991) accorde la même attestation aux ressortissants européens au seul vu d'une expérience professionnelle. Ce décret institue donc, au détriment des nationaux, un régime discriminatoire dont la légalité pourrait sans aucun doute être contestée.

2. La deuxième raison invoquée est que le régime de la libre prestation de services est celui dont se réclament les moniteurs peu qualifiés qui affluent, en saison, dans les stations de ski, ce qui crée des risques importants. Il est donc urgent de doter l'administration de moyens de réprimer les " prestataires " qui exerceraient sans avoir passé -ou réussi- les tests de capacité qui leur sont imposés : la même urgence n'existerait pas dans le cas du droit à l'établissement, qui ne suscite pratiquement pas de candidatures.

Il ne fait aucun doute qu'il soit urgent de " consolider " et de compléter les textes relatifs à la libre prestation de services. Cependant, même s'il n'est guère utilisé, le droit à l'établissement n'en est pas moins applicable, et il n'est pas non plus réglementé, on l'a dit, par un texte incontestable.

Mieux vaudrait donc ne pas attendre, comme pour la liberté de prestation, que des problèmes se posent pour songer à les régler. Et l'urgence n'est pas un motif suffisant pour y renoncer : il ne faut pas plus de temps pour adopter un texte complet qu'un texte incomplet.

b) Un dispositif peu satisfaisant

Le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte quatre paragraphes :

· Le paragraphe I de l'article 3 insère dans la loi du 16 juillet 1984 un article 43-2 (nouveau) destiné à doter le décret du 25 novembre 1996 du fondement législatif qui lui manque en définissant le régime d'exercice des fonctions d'éducateur sportif dans le cadre de la libre prestation de services.

Cette ambition limitée explique sans doute que l'on ne se soit pas trop soucié de la qualité de la rédaction de l'article 43-2 (nouveau).

Quant au fond, l'article 43-2 (nouveau) institue une procédure de déclaration préalable distincte de celle prévue à l'article 47-1, ce qui était bien inutile et peut en outre être gênant, le décret de 1996 se référant -et pour cause- à l'article 47-1.

Il faut en outre souligner que le nouvel article ne précise pas que les interdictions professionnelles frappant les personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations sont opposables aux personnes invoquant le droit à la libre prestation de services : or, rien ne justifie qu'une personne condamnée pour crime, pour infraction sexuelle, ou pour trafic de stupéfiants puisse exercer une fonction d'éducateur sportif -fût-ce à titre occasionnel- à condition d'être un ressortissant européen exerçant au titre de la liberté de prestation.

· Le paragraphe II modifie l'article 48-1 de la loi pour permettre de déconcentrer au niveau du préfet, en cas d'urgence, le prononcé d'une interdiction temporaire d'exercice à l'encontre d'un éducateur sportif. Cette mesure -qui aurait pu être prise par voie réglementaire- sera certainement utile : on aurait d'ailleurs pu étendre à l'ensemble de l'article la substitution de " l'autorité administrative " au " ministre ", ce qui aurait harmonisé sa rédaction avec celle de l'article 48 sans pour autant dépouiller le ministre des compétences que l'on souhaite lui laisser, " l'autorité administrative " pouvant aussi bien être ministérielle que préfectorale.

· Le paragraphe III de l'article modifie le premier alinéa de l'article 49 de la loi de 1984 pour porter de 50.000 à 100.000 francs la peine d'amende sanctionnant les délits définis à cet article.

Selon le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, cette modification aurait pour objet de permettre la comparution immédiate des coupables, et donc de sanctionner rapidement les " prestataires de services " en infraction, ces derniers, par définition, ne séjournant que brièvement sur le territoire national.

Elle est à cet égard parfaitement inutile, le champ d'application de la procédure de comparution immédiate étant uniquement fonction du quantum des peines d'emprisonnement.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 395 du code de procédure pénale, la peine maximale d'emprisonnement prévue par l'article 49 (un an) permet déjà la comparution immédiate, mais seulement en cas de flagrant délit, des contrevenants à ses dispositions, et notamment des " prestataires " exerçant sans déclaration préalable.

Le seul intérêt pratique de la modification proposée est donc de prévoir la même corrélation entre la peine d'emprisonnement et la peine d'amende (un an d'emprisonnement, 100.000 F d'amende) que celle généralement constatée dans les dispositions du nouveau code pénal.

Cette harmonisation est sans doute souhaitable, mais elle n'est pas urgente et si on la considérait comme telle, il aurait fallu l'étendre à d'autres dispositions pénales de la loi, celles prévues aux articles 15-1, 15-2, 37, 42-5, 42-6, 42-8 et 49-1.

· Le quatrième paragraphe de l'article pose quant à lui des problèmes plus sérieux.

Il complète l'article 49 de la loi par deux alinéas, dont le premier étend les sanctions prévues aux ressortissants européens effectuant une prestation de service sans l'avoir préalablement déclarée en application de l'article 43-2 nouveau, ou sans avoir subi les contrôles techniques auxquels ils auront été soumis en application du même article 43-2 nouveau.

Cependant, depuis qu'elle a été modifiée en 1992, la loi de 1984 ne sanctionne plus directement l'exercice sans titre d'une activité d'éducateur sportif.

Elle le sanctionne :

- soit par le biais du défaut de la déclaration préalable exigée par l'article 47-1, les personnes se dispensant de cette déclaration étant généralement celles qui ne peuvent fournir à son appui les titre requis ;

- soit en cas de violation d'une décision d'interdiction d'exercice prise en application de l'article 48-1.

Dans ces conditions il ne serait pas admissible, au regard du droit communautaire, que seuls des ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen puissent être frappés de sanctions pénales au seul motif qu'ils ne remplissent pas les conditions de qualification imposées par la loi.

Malheureusement, les auteurs de la proposition de loi n'ont pu éviter cet écueil communautaire qu'en prenant un gros risque constitutionnel.

Le second alinéa du texte prévoit en effet, pour éviter toute discrimination, de punir également toute personne exerçant sans titre " les fonctions mentionnées à l'article 43 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au troisième alinéa de l'article 43-2 " ainsi, pour faire bonne mesure, que leurs employeurs.

Le troisième alinéa du texte proposé au I de l'article pour l'article 43-2 (nouveau) de la loi de 1984 dispose effectivement que " lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée " , son quatrième alinéa renvoyant à un décret le soin d'établir la liste des " activités concernées " .

On peut sérieusement douter qu'une telle disposition satisfasse aux exigences du principe de légalité des délits et des peines car elle laisse en fait au pouvoir réglementaire une totale latitude pour définir les professions dont l'exercice sans titre constituera un délit : on peut en effet soutenir que n'importe quelle activité sportive peut se dérouler dans un " environnement spécifique " surtout s'il n'est pas précisé ce qu'il faut entendre par la notion d'environnement, ni comment doit s'apprécier la spécificité de cet environnement.

Certes, on peut objecter que la liste des " activités concernées " est en fait parfaitement connue et ne sera pas aisément modifiée, puisqu'il s'agit de celles pour l'exercice desquelles la Commission a admis que les " prestataires de services " communautaires pouvaient être soumis à un test de capacité. Mais si l'on admettait cet argument (dont on voit mal cependant en quoi il permettrait au législateur de renoncer à exercer sa compétence), on resterait confronté à un problème d'égalité devant la loi : comment justifier en effet qu'une personne enseignant le ski nordique de fond sans le brevet d'Etat correspondant encoure de ce seul fait, ainsi que son employeur, des peines d'emprisonnement et d'amende, alors qu'une personne enseignant sans titre le vol à voile ou le parapente ne pourrait être inquiétée que pour défaut de déclaration ou violation d'une interdiction d'exercer ?

Il serait donc beaucoup plus simple , pour permettre de sanctionner les ressortissants européens exerçant sans avoir satisfait à une épreuve de contrôle de leur capacité, de compléter l'article 48-1 pour permettre à l'autorité administrative d'interdire à une personne ayant satisfait à l'obligation de déclaration d'exercer l'activité déclarée si elle ne remplit pas les conditions exigées par la loi.

Il suffirait au préfet de notifier cette interdiction aux intéressés en même temps que le sursis à récépissé pour que tout exercice en violation de cette interdiction puisse être immédiatement sanctionné.

Telle est la solution que votre commission vous proposera de retenir.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté trois amendements à cet article :

· Le premier amendement tend à insérer dans l'article 43 de la loi, qui est celui qui définit les conditions d'accès aux professions d'éducateur sportif, un paragraphe nouveau prévoyant les dispositions permettant d'adapter la loi nationale aux exigences résultant de l'application à ces professions des principes de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services.

Ce texte pourra servir de base aux décrets de 1997 et de 1996 déjà en vigueur. Par ailleurs, son insertion à l'article 43 permet, sans autre modification de la loi, d'étendre aux ressortissants communautaires qui bénéficieront des nouvelles dispositions toutes celles applicables aux éducateurs sportifs et qui font référence à cet article.

· Le deuxième amendement tend à insérer dans l'article un paragraphe additionnel instituant une procédure permettant de sanctionner immédiatement les ressortissants européens qui effectueraient une prestation de services sans avoir satisfait à l'obligation de passer une épreuve technique.

· Le troisième amendement tend enfin à supprimer le paragraphe IV de l'article, qui devient sans objet dès lors que les amendements prévus au I et au II permettent de sanctionner sans modification de l'article 49 le défaut de déclaration et l'exercice illicite des professions d'éducateurs sportifs en violation des règles définissant le régime de la liberté de prestation de services.

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