B. LES ÉTAPES DE LA RÉFORME

Entre un aménagement limité du mode de fonctionnement des instances de contrôle -augmentation des moyens matériels et humains- et une réforme plus fondamentale, c'est cette dernière option qui fut choisie. Il convint ensuite d'opérer un choix entre la mise en place d'une juridiction à deux niveaux -Commission puis Cour- ou entre la fusion de ces deux instances. Cette dernière hypothèse fut évoquée pour la première fois en 1985 lors de la Conférence ministérielle européenne de Vienne sur les droits de l'homme. Par la suite, le Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) et le Comité d'experts pour l'amélioration des procédures de protection des droits de l'homme (DH-PR) examinèrent la faisabilité des deux propositions concurrentes (Cour unique ou juridiction à deux niveaux).

Le 28 mai 1993, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, soucieux de voir la réforme aboutir rapidement, confia au CDDH le mandat suivant, où figure à la fois la notion d'une Cour unique et celle d'une "structure appropriée" permettant un réexamen éventuel.

"Le Comité des Ministres met l'accent sur la nécessité d'une réforme du mécanisme de surveillance de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ayant pour but d'améliorer l'efficacité et de diminuer le temps mis au traitement des requêtes individuelles, au coût minimum.

Pour cette raison, le Comité des Ministres charge le CDDH de préparer un projet de protocole d'amendement à la Convention, portant restructuration du mécanisme de surveillance existant en leremplaçant par :

une Cour qui :

- devrait se composer d'un nombre de juges égale à celui des membres du Conseil de l'Europe ;

- devrait travailler en comités et en Chambres ; et

- doit être munie :

- d'un mécanisme effectif pour le filtrage des requêtes ;

- d'une procédure effective permettant des règlements amiables ;

- d'une structure appropriée assurant la qualité et la cohérence de sa jurisprudence et permettant un réexamen dans des cas exceptionnels, par exemple ceux soulevant des questions graves relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention ; une disposition devrait être élaborée pour la présence d'un juge national lors d'un quelconque réexamen de cette sorte ;

- le Comité des Ministres gardant la compétence que lui confère l'article 54, étant entendu que sa compétence d'examiner les requêtes individuelles en vertu de l'actuel article 32 est abolie.

Le CDDH devait également examiner :

- la question de savoir si le droit de recours individuel devrait ou non rester facultatif ;

- la manière dont les requêtes interétatiques devraient être traitées ;

- le rôle et les fonctions d'éventuels Avocats Généraux".

C'est sur cette base avalisée par la déclaration de Vienne issue du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe, le 9 octobre 1993, que le Comité d'experts fut chargé d'élaborer un projet de protocole d'amendement, agréé par la suite par le CDDH et enfin adopté par le Comité des Ministres le 20 avril 1994. Le texte final a été soumis le 11 mai 1994 à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la convention.

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