V. LE SUIVI DE LA MISE EN oeUVRE DE LA CONVENTION

1. Comité de mise en oeuvre et respect des obligations

L'article 15 institue un Comité de mise en oeuvre, composé de 15 membres désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant compte d'une représentation géographique équitable et d'un équilibre approprié des expertises. Ce comité pourra examiner des questions sur la base de communications écrites transmises par les Parties, des rapports nationaux soumis en application de l'article 21 (voir infra ) et de demandes formulées par la Conférence des Parties.

2. Plans nationaux de mise en oeuvre

Selon l'article 20, les Parties peuvent, pour s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, soumettre, sur une base volontaire, des plans de mise en oeuvre nationaux élaborés en consultant les parties prenantes nationales. Ces plans pourront être révisés en tant que de besoin.

Les Parties pourront aussi se concerter sur des plans régionaux afin de faciliter la mise en oeuvre de la Convention.

3. Établissement de rapports sur la mise en oeuvre

Aux termes de l'article 21, les Parties ont l'obligation de transmettre à la Conférence des Parties un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention selon une périodicité et une présentation fixées lors de la première réunion de la Conférence des Parties.

4. Évaluation de l'efficacité de la Convention

L'article 22 prévoit que la Conférence des Parties évaluera l'efficacité de la présente Convention au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur, puis à intervalles réguliers, sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques, financières et économiques disponibles.

Pour permettre cette évaluation, la Conférence des Présidents mettra en place, à sa première réunion des arrangements pour obtenir des données de surveillance comparables sur la présence et les mouvements de mercure et de ses composés dans l'environnement ainsi que sur les tendances de concentrations dans les milieux biotiques et chez les populations vulnérables.

VI. L'ADMINISTRATION DE LA CONVENTION

1. La Conférence des Parties

L'article 23 institue une Conférence des Parties dont la première réunion sera convoquée par le directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), au plus tard un an l'entrée en vigueur de la Convention pour adopter notamment son règlement intérieur et ses règles de gestion financière.

La Conférence des Parties suit et évalue en permanence la mise en oeuvre de la Convention.

2. Le Secrétariat

L'article 24 met en place un Secrétariat qui aura notamment pour fonction d'organiser les réunions de la Conférence des Parties, de faciliter l'octroi d'une assistance aux Parties, de soutenir les Parties dans le cadre de l'échange d'informations concernant la mise en oeuvre de la Convention.

Les fonctions de secrétariat sont assurées en principe par le directeur de l'exécutif du PNUE.

Cet article appelle à une coordination avec le secrétariat d'autres conventions sur les produits chimiques et les déchets.

Dans l'objectif notamment de limiter les coûts, la France défendra l'intégration du Secrétariat de la Convention de Minamata au sein du secrétariat commun des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm auxquelles elle est partie.

3. Le règlement des différends

L'article 25 détaille la procédure applicable au règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui doivent en principe se régler par voie de négociation.

Les Parties peuvent déclarer, lorsqu'elles ratifient ou à tout autre moment, qu'elles reconnaissent comme obligatoire, à l'égard de tout autre Partie acceptant la même obligation, soit l'arbitrage conformément à la procédure énoncée à l'annexe E, soit la saisine de la Cour internationale de justice. Si cette Partie est une organisation régionale d'intégration économique, elle ne peut faire cette déclaration qu'à l'égard de l'arbitrage.

Enfin si les Parties n'ont pas accepté le même moyen de règlement des différents et faute de parvenir à une solution dans un délai d'un an, le différend est porté devant une commission de conciliation qui suit la procédure énoncée à la deuxième partie de l'annexe E.

4. Les amendements à la Convention

L'article 26 prévoit que les amendements des Parties ne peuvent être adoptés qu'à une réunion de la Conférence des Parties, en principe par consensus. Faute de consensus et en dernier recours, l'amendement est adopté par vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes participant à la réunion.

L'amendement adopté entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la ratification par les trois-quarts au moins des Parties qui étaient Parties au moment où il a été adopté.

5. Adoption et amendements des annexes

Aux termes de l'article 27, les annexes de la Convention font partie intégrante de la Convention et les annexes supplémentaires adoptées après l'entrée en vigueur de la présente Convention portent exclusivement sur des questions de procédure ou des questions d'ordre scientifique, technique ou administratif.

La procédure pour l'adoption d'annexes supplémentaires suit la procédure d'adoption d'amendements à la Convention prévue à l'article 26. L'annexe supplémentaire entre en application un an après sa communication, sauf pour les Parties qui ont communiqué une notification de non-acceptation.

6. Le droit de vote

Selon l'article 28, chaque Partie dispose d'une voix.

Les organisations régionales d'intégration économique ou l'Union européenne ont, dans les domaines qui relèvent de leurs compétences, un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente convention.

Elles ne peuvent pas exercer leur droit de vote si l'un de leurs États membres exerce le sien et inversement.

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