III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : SIMPLIFIER ET AMÉLIORER LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE TOUT EN RENFORÇANT LA SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS TERRESTRES

En premier lieu, votre commission a simplifié le texte transmis et a notamment supprimé les dispositions relevant du règlement ou dépourvues de caractère normatif .

En outre, au regard de l'extension des pouvoirs et des prérogatives des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, il a semblé important de renforcer les dispositifs de contrôle externe , en confiant au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) un rôle de supervision de ces services internes.

Enfin, à la suite du rapport d'information relatif à la sécurité dans les transports, il a semblé utile d'intégrer dans le texte des modifications recommandées dans le cadre de cette mission pour renforcer la sécurité dans les transports terrestres .

A. SIMPLIFIER LE TEXTE TRANSMIS

1. De nombreuses dispositions déjà satisfaites par le droit en vigueur ou de nature règlementaire

En premier lieu, de nombreuses dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sont, soit de nature réglementaire, soit déjà satisfaites par le droit en vigueur.

Ainsi, l'article 4 ter a pour objet d'ajouter une énumération non exhaustive de lieux pouvant faire l'objet d'une interdiction de séjour décidée par une juridiction sur le fondement de l'article 131-31 du code pénal.

Conformément à une pratique constante de la commission des lois, votre commission a également supprimé deux demandes de rapport ( articles 6 bis A et 6 quinquies ), au motif notamment que les assemblées peuvent décider elles-mêmes de conduire une mission d'information sur un sujet donné.

De même, votre commission a supprimé les dispositions créant une contravention sanctionnant le défaut de titre d'identité pour une personne contrôlée en situation de fraude ( article 6 bis ), en raison du caractère règlementaire de ces dispositions, comme l'a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 73-80 L 4 ( * ) .

Au même article, la possibilité pour les transporteurs publics de subordonner le voyage de leurs usagers à la détention d'un titre nominatif a été supprimée , au motif qu'elle leur est déjà reconnue, sans fondement législatif.

De même, le principe selon lequel les transporteurs de personnes ont l'obligation d'assurer la sécurité de leurs passagers a été supprimé, au motif que cette disposition n'apportait aucune avancée précise ( article 6 ter ). Au même article, les dispositifs de coordination entre le représentant de l'État et les transporteurs pour assurer la sécurité dans les transports ont également été supprimés , dans la mesure où des dispositions réglementaires prévoient déjà la constitution de conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) et de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) - au sein desquels les représentants des transporteurs publics sont d'ailleurs particulièrement actifs -, permettant d'apporter des réponses globales à la délinquance.

Enfin, l'article 14 a également été supprimé, en raison de son absence de caractère normatif.

2. Des dispositions contradictoires avec l'objectif de lutte contre la fraude

L'article 9 bis , en allongeant le délai pendant lequel les sommes décidées dans le cadre de la transaction entre les opérateurs et les fraudeurs pourraient être acquittées auprès de l'opérateur, serait contradictoire avec l'objectif de lutte contre la fraude, en fragilisant les procédures de recouvrement de ces sommes .

En conséquence, votre commission a supprimé cette disposition.

3. Des dispositions sans lien avec la lutte contre la fraude ou la sécurisation des transports

Les dispositions de l'article 11 ne semblent pas présenter de lien avec le texte . L'article 11 permettrait à la SNCF de déroger aux règles de droit commun en matière de prêt de main d'oeuvre à titre gratuit . Or, cette souplesse serait précisément applicable à l'ensemble des agents de la SNCF, sauf pour les personnels de la SUGE, qui bénéficient précisément d'une disposition leur permettant d'être mis à disposition de l'ensemble des établissements publics de la SNCF selon des modalités facilitées. Aussi, votre commission a supprimé cet article, comme étant dépourvu de tout lien, même indirect, avec le présent texte.


* 4 Décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973, Nature juridique de certaines dispositions du code rural, de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

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