B. UN TEXTE ESSENTIELLEMENT CONSACRÉ À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

La proposition de loi est toutefois principalement destinée à améliorer la lutte contre la fraude dans les transports terrestres.

En premier lieu, les agents des services internes de sécurité pourraient constater le délit de vente à la sauvette , à l'article 7 .

Surtout, le délit de fraude d'habitude dans les transports en commun , prévu à l'article L. 2242-6 du code des transports, pourrait être constitué sur la base de cinq contraventions sur douze mois et non dix comme dans le droit en vigueur ( article 8 ).

Enfin, la proposition de loi institue un dispositif d'échanges d'informations entre les agents des transporteurs chargés de la lutte contre la fraude et les différentes administrations, par l'intermédiaire d'une personne morale unique (article 9) . Cet échange d'informations, limité aux noms, prénoms, date de naissance et adresse des fraudeurs devrait permettre de lutter contre le fait pour les fraudeurs de donner de faux noms ou de fausses adresses en cas de contrôle.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de l'examen de la proposition de loi par les députés, de nombreux articles additionnels ont été adoptés, portant à 24 le nombre total d'articles.

1. Des améliorations apportées au dispositif permettant de renforcer la sécurité

Au regard des risques que pourraient présenter certains employés d'entreprises de transport collectif de personnes, les députés ont élargi la possibilité d'opérer des enquêtes administratives préalables au recrutement ou à l'affectation de personnes au sein des trois établissements publics de la SNCF ou de la RATP ( article 3 bis ).

La possibilité de consulter le fichier des permis de conduire de l'article L. 225-1 du code de la route a été par ailleurs étendue aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises ( article 4 bis ), sans que le lien avec la sécurité - ou la lutte contre la fraude d'ailleurs - soit toutefois directement établi.

Les contrôles préventifs des bagages ont été par ailleurs circonscrits aux seuls bagages transportés dans des véhicules ou des emprises immobilières des transporteurs de voyageurs. Par ailleurs, les députés ont modifié l'article 6 pour préciser que le refus du propriétaire du bagage d'un contrôle préventif (art. 78-2-4 du code de procédure pénale), n'aurait pas besoin d'être surmonté par une autorisation du procureur de la République, tout en laissant perdurer cette autorisation pour la fouille de véhicule, en cas de refus du conducteur.

Par ailleurs, l'article 6 ter de la proposition de loi reconnait le principe selon lequel les exploitants ont une obligation d'assurer la sûreté des personnes transportées et prévoit la conclusion de contrats d'objectif départemental de sûreté dans les transports entre le représentant de l'État et les autorités organisatrices de transport.

L'article 12 de la proposition de loi autorise les agents de police municipale à constater, sur le périmètre de leur commune, les infractions à la police des transports. Le même article permet de constituer la mise en commun d'agents de police municipale, dans le seul but de constater ces infractions à la police des transports.

Enfin, deux rapports seraient remis par le Gouvernement au Parlement, concernant, d'une part, les dispositions prises pour sécuriser les trains en matière de dispositifs anti-intrusion dans la cabine du conducteur ( article 6 bis A ) et pour évaluer l'opportunité d'une taxe de sûreté que pourrait acquitter les usagers ( article 6 quinquies ).

2. Le renforcement par les députés des moyens juridiques de lutte contre la fraude

L'essentiel des dispositions adoptées par les députés concernent la lutte contre la fraude.

En premier lieu, un article 6 bis nouveau a été adopté permettant, d'une part, la création d'un délit de non-présentation de document d'identité , mais pour les seules personnes en situation de fraude, et, d'autre part, pour permettre aux entreprises de transport collectif de personnes d'imposer à leurs passagers de détenir un titre de voyage nominatif.

Les conditions pour constituer le délit de fraude d'habitude seraient assouplies, pour comptabiliser également les amendes décidées dans le cadre d'une transaction avec l'opérateur ( article 8 ).

Par ailleurs, un délit sanctionnerait désormais le fait de ne pas se maintenir à la disposition d'un agent contrôleur, en cas de constatation d'une infraction, dans l'attente de la réponse de l'OPJ ( article 8 bis ).

Enfin, deux dispositions permettent de lutter contre le phénomène des mutuelles de fraudeurs , d'une part, en réprimant le lancement d'une souscription pour acquitter les frais résultant d'une transaction, en modifiant en ce sens l'article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et, d'autre part, en constituant en délit le fait d'inciter à ne pas respecter les dispositions relatives à la police des transports ou à signaler la présence d'agents de l'exploitant dans les moyens de transports publics ( article 13 ).

L'article 13 a également pour objet de sanctionner d'une peine d'emprisonnement de deux mois le fait de déclarer intentionnellement une fausse identité ou une fausse adresse.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page