III. UN RENFORCEMENT PAR VOTRE COMMISSION DE L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF PROPOSÉ

En 2012, lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales 13 ( * ) , votre commission avait donné un avis favorable à l'adoption d'un amendement de séance permettant, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la célébration de mariages dans une annexe de la mairie spécialement désignée à cet effet 14 ( * ) . Cet amendement avait ensuite été retiré avant la séance par ses auteurs.

Conformément à la position qui était déjà la sienne en 2012, votre commission s'est montrée favorable , dans son principe, à l'adoption de la présente proposition de loi . Elle a néanmoins, adopté un amendement de son rapporteur apportant plusieurs modifications à son dispositif.

1. Le choix d'inscrire les dispositions de la proposition de loi dans le code général des collectivités territoriales

La présente proposition de loi modifie directement l'article 75 du code civil, qui fixe les règles relatives au déroulement de la célébration du mariage, pour prévoir que si le mariage peut être célébré à la mairie, il peut également l'être dans l'une de ses annexes, désignée par délibération du conseil municipal.

L'affectation d'un lieu autre que la mairie à la célébration de mariages relevant d'une délibération du conseil municipal, votre commission a estimé que cette disposition pourrait opportunément être insérée dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), au sein des dispositions relatives aux attributions du conseil municipal, sous forme d'un nouvel article L. 2121-30-1.

Par voie de conséquence, les notions de « mairie » ou de « maison commune » utilisées à l'article 75 du code civil devraient désormais s'entendre de l'hôtel de ville mais également de tout autre local affecté à la célébration de mariages , qui n'en serait que le prolongement.

En effet, votre commission n'a pas souhaité opérer une distinction explicite, au sein de l'article 75 du code civil, entre les mariages célébrés à la « mairie » en tant que telle et ceux célébrés dans un autre local, pour conserver l'unité et la portée symbolique des termes utilisés. Tout mariage sera célébré, quel que soit le lieu choisi, dans la « maison commune », lors d'une cérémonie républicaine, en présence de l'officier d'état civil.

2. Le remplacement du terme « annexe » par celui de « local » pour permettre au texte d'atteindre l'objectif qu'il poursuit

Votre rapporteur s'est ensuite interrogé sur l'utilisation de la notion d' « annexe » de la mairie . En effet, dans le code général des collectivités territoriales, cette notion vise des structures particulières : les annexes des communes déléguées créées au sein de communes nouvelles, dans lesquelles les mariages peuvent d'ores et déjà être célébrés (art. L. 2113-11 du CGCT) 15 ( * ) ou les annexes de quartier des communes de plus de 100 000 habitants, dans lesquelles aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres ne peut être réalisée (art. L. 2144-1 et L. 2144-2 du CGCT).

La question ne se pose pas pour Paris, Marseille et Lyon car, en application de l'article L. 2511-26 du CGCT, le maire d'arrondissement et ses adjoints sont dotés des attributions relevant du maire de la commune en matière d'état civil. Ils sont officiers d'état civil dans l'arrondissement et peuvent également exercer ces fonctions sur l'ensemble du territoire de la commune.

Votre rapporteur a estimé que la référence aux « annexes » de la mairie limiterait de manière importante la portée de la présente proposition de loi et ne permettrait pas la célébration de mariages hors de la mairie dans les communes qui ne disposent pas d'annexes au sens du CGCT, c'est-à-dire dans de nombreuses collectivités territoriales.

Or, telle ne semble pas être la volonté des auteurs du texte 16 ( * ) , ni des auteurs des autres propositions de loi déposées sur ce sujet, qui visaient notamment à permettre la célébration de mariages hors de l'hôtel de ville, dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Pour résoudre cette difficulté, votre commission a remplacé la notion d'« annexe » par les termes « local adapté ».

Une rédaction proche est d'ailleurs retenue dans l'instruction générale relative à l'état civil. Si, en raison de travaux sur les bâtiments de la mairie, ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ( cf. supra ), une délibération du conseil municipal peut affecter à la célébration des mariages un « local extérieur qui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages ».

3. Un renforcement de la sécurité juridique du dispositif par la mise en place d'une autorisation préalable du procureur de la République à l'affectation du local

Alors que la proposition de loi ne prévoit qu'une simple transmission de la délibération du conseil municipal au procureur de la République, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a prévu l' obligation pour la commune d'obtenir son autorisation en amont de la décision.

Dans la mesure où l'affectation d'un autre local que l'hôtel de ville à la célébration de mariages pourrait être décidée librement par le conseil municipal, alors qu'à l'heure actuelle cette possibilité est strictement encadrée ( cf. supra ), votre commission a jugé nécessaire que le procureur contrôle le lieu choisi et garantisse une certaine pérennité de son affectation.

L'objectif de l'intervention du procureur n'est plus tout à fait, comme par le passé, lié au déplacement des registres et aux préoccupations concernant leur conservation.

En effet, comme le soulignent les services du ministère de la justice dans la contribution transmise à votre rapporteur, « la majorité des communes conservent désormais, en sus du format papier, les données des actes de l'état civil sous format électronique et procèdent à leur mise à jour par les mentions apposées sur l'acte contenu dans le registre ».

Cependant, l'existence de ces bases de données n'est fondée sur aucune base légale. La mise en place de ce cadre juridique devrait être proposée au Parlement lors de l'examen du projet de loi relatif à la justice du XXI ème siècle.

En tout état de cause, même si la dématérialisation des registres reste encore un objectif, le risque de perte ou de destruction est actuellement minimisé par l'utilisation de feuilles mobiles du registre par les communes, qui permet de recevoir un acte hors de l'hôtel de ville, sans déplacement du registre tout entier. Cette faculté découle de l'article 1 er du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, qui prévoit que « les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du procureur de la République ou du ministère des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et consulaires, être inscrits sur des feuilles mobiles également tenues en double qui sont ensuite reliées en registre . »

* *

*

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 13 Proposition de loi déposée par M. Éric Doligé, le 4 août 2011, n° 779 (2010-2011).

* 14 Amendement n° 4 de Mme Primas et M. Gournac, qui reprenait in extenso la proposition de loi de M. Alain Gournac précitée, examiné par la commission des lois au cours de sa réunion du 24 octobre 2012.

* 15 En application de cet article, sont établis dans cette annexe les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

* 16 Les auteurs de la proposition de loi donnent comme exemple de lieu où pourrait être célébré un mariage, une salle des fêtes de la commune ( cf. p. 3 de l'exposé des motifs). Or, une salle des fêtes n'est pas une annexe de la mairie au sens du CGCT. De même, l'assouplissement du dispositif permettrait de répondre aux difficultés liées au caractère exigu de la salle de mariage de certaines petites communes ( cf. supra ).

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