CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA DÉCISION 2009/426/JAI DU 16 DÉCEMBRE 2008 SUR LE RENFORCEMENT D'EUROJUST

Les articles 7 et 8 du présent texte transposent la décision du Conseil du 16 décembre 2009 sur le renforcement d'Eurojust, qui modifie la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust.

Issu du Conseil européen de Tampere de 1999, Eurojust a pour mission d'améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites et de faciliter la mise en oeuvre de l'entraide judiciaire internationale.

Le champ de compétence d'Eurojust est défini par référence à celui d'Europol, défini par l'article 2 de la convention Europol du 26 juillet 1995 modifiée. Sont ainsi visés « la criminalité organisée, le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité énumérées à l'annexe de la convention 59 ( * ) , affectant deux États membres ou plus d'une manière telle que, au vu de l'ampleur, de la gravité et des conséquences des infractions en cause, une action commune des États membres s'impose ».

Se prononçant le 24 octobre 2008 sur l'initiative présentée, le 7 janvier 2008, par quatorze États membres, dont la France, en vue de l'adoption d'une décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust, la commission des affaires européennes du Sénat avait salué cette initiative de nature à donner un rôle plus effectif à cet organisme .

La décision sur le renforcement d'Eurojust prévoit ainsi une série de mesures qui tendent à renforcer la fonction de coordination des enquêtes, harmoniser le statut des membres nationaux en leur conférant une base minimale de pouvoirs, améliorer la transmission d'informations à Eurojust, renforcer les capacités d'Eurojust à demander des actes d'enquête aux autorités nationales, améliorer l'ancrage national d'Eurojust par la mise en place de systèmes de coordination Eurojust dans les États membres ou encore développer la coopération judiciaire avec les pays tiers.

La décision est entrée en vigueur le 4 juin 2009 et devait être transposée au plus tard le 4 juin 2011.

Article 7 (art. 695-4, 695-5, 695-5-1 [nouveau], 695-6 et 695-7 du code de procédure pénale) - Mise en conformité avec les décisions 2009/426/JAI des dispositions relatives à Eurojust

L'article 7 du présent projet de loi modifie la section III du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, intitulée « De l'unité Eurojust », afin de la mettre en conformité avec la décision 2009/426/JAI.

Les modifications introduites portent sur les points suivants :

- le renforcement du rôle d'Eurojust en matière d'entraide judiciaire entre pays tiers et pays de l'Union européenne ;

- le renforcement des pouvoirs d'Eurojust en matière de demande d'investigations ;

- les avis rendus par Eurojust en cas de conflits de compétences ou de difficultés en matière de coopération judiciaire ;

- le renforcement de l'obligation de motiver les refus de satisfaire aux demandes ou de suivre les avis d'Eurojust ;

- le renforcement d'Eurojust en matière de mise en oeuvre des instruments de reconnaissance mutuelle judiciaires de l'Union européenne.

1 - Le renforcement du rôle d'Eurojust en matière d'entraide judiciaire entre pays tiers et pays de l'Union européenne

Le 1°, b) du présent article 60 ( * ) assure la transposition de l'article 27 ter de la décision 2002/187/JAI, créé par la décision 2009/426/ JAI du 16 décembre 2009, en complétant l'article 695-4 du code pénal par trois alinéas permettant à Eurojust, avec l'accord des Etats membres concernés :

- de coordonner l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émises par un État non membre de l'Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux États membres au moins ;

- de faciliter l'exécution des demandes d'entraide judiciaire devant être exécutées dans un État non membre de l'Union européenne lorsqu'elles se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et émanent d'au moins deux États membres.

Ces compétences en matière de coopération judiciaire avec des pays tiers offrent à Eurojust une plus grande capacité à « travailler avec des partenaires extérieurs », comme le préconise le 21 ème considérant de la décision renforçant Eurojust.

2 - Le renforcement des pouvoirs d'Eurojust en matière de demande d'investigations

L'actuel article 695-5 du code de procédure pénale prévoit, conformément à la décision instituant Eurojust, que cet organisme, en tant que collège ou par l'intermédiaire du membre national, peut :

1° Informer le procureur général des infractions dont il a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Or la nouvelle rédaction de l'article 6, paragraphe 1,a) de la décision Eurojust prévoit que l'organisme, par l'intermédiaire de ses membres nationaux, peut désormais également demander aux autorités compétentes des Etats-membres concernés « de prendre des mesures d'enquête spéciale » ou « toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites ».

En conséquence, le 2°,b du présent article prévoit qu'Eurojust, par l'intermédiaire de ses membres nationaux, peut « demander au procureur général de faire prendre toute mesure d'investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites ».

3 - Les avis rendus par Eurojust en cas de conflits de compétences ou de difficultés en matière de coopération judiciaire

L'article 7, paragraphe 2 de la décision Eurojust prévoit que, lorsque deux membres nationaux ou plus ne s'accordent pas sur la manière de résoudre un conflit de compétence concernant l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites dans le cadre de l'article 6 de la décision et en particulier du paragraphe 1, point c) de cet article 61 ( * ) , le collège d'Eurojust est invité à rendre un avis non contraignant sur le conflit, transmis aux Etats membres concernés.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 695-5-1 inséré dans le code de procédure pénale par le présent article prévoit que le collège d'Eurojust peut adresser au procureur général ou au juge d'instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un conflit de compétence . Il prévoit également que cet avis peut être donné sur « des difficultés ou refus récurrents rencontrés dans l'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle », ce qui va au-delà des dispositions de la décision Eurojust modifiée en reprenant des termes utilisés dans l'article 7, paragraphe 3. En effet, ce paragraphe 3 prévoit que l'autorité nationale compétente peut signaler à Eurojust les difficultés ou refus récurrents concernant l'exécution de demandes de coopération judiciaires, et demander au collège de rendre un avis non contraignant sur la question. Cette disposition est transposée par le deuxième alinéa de l'article 695-5-1.

4 - Le renforcement de l'obligation de motiver les refus de satisfaire aux demandes ou de suivre les avis d'Eurojust

L'article 8 de la décision Eurojust prévoyait que les décisions de ne pas suivre les demandes d'Eurojust devaient, sauf exceptions bien délimitées, être motivées. La décision 2009/426/JAI a apporté trois modifications à cet article :

- alors que la motivation obligatoire ne concernait que le refus de suivre les demandes d'Eurojust agissant en tant que collège, elle est étendue aux demandes faites par l'intermédiaire des membres nationaux. Sur ce point, l'actuel article 695-6 du code de procédure pénale ne fait pas la distinction et n'a donc pas à être modifié ;

- il est prévu que doit être motivé le refus de suivre un avis rendu par Eurojust en tant que collège sur un conflit de compétence ou des difficultés récurrentes en matière de coopération judiciaire (avis dont le régime est défini par l'article 78, paragraphe 2 et 3 de la décision Eurojust modifiée, dont la modification est transposée par l'article 695-5-1, cf. ci-dessus). En conséquence, l'article 695-6 du code de procédure pénale est modifié par le a) du 4° du présent article ;

-il ne sera plus possible, comme c'était le cas auparavant, de refuser de motiver « si cela compromet le bon déroulement d'enquêtes en cours ». En revanche, les autres motifs de refus perdurent (risque de compromettre la sécurité d'une personne ou atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité) 62 ( * ) . Le b) du 4° du présent article modifie en conséquence l'article 695-7 du code de procédure pénale.

5 - Le renforcement d'Eurojust en matière de mise en oeuvre des instruments de reconnaissance mutuelle judiciaires de l'Union européenne

L'article 9 ter , paragraphe 1, de la décision 2002/187/JAI modifiée précise les compétences des membres nationaux d'Eurojust : ceux-ci sont ainsi « habilités à recevoir des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle ». Le 5° du présent article modifie l'article 695-7 du code pénal afin de transposer ces précisions. Il s'agit notamment de consacrer le rôle d'Eurojust en matière d'échange de mandats d'arrêts européens ou de mise en oeuvre de décisions de confiscation.

Le 5° du présent article précise également que la demande de coopération peut être adressée, en cas d'urgence, au dispositif permanent de coordination d'Eurojust, instauré par l'article 5 bis de la décision Eurojust modifiée afin d'assurer une permanence d'Eurojust 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (Intitulé de la section IV du chapitre II du titre X du livre IV, art. 695-8, 695-8-1 à 695-8-5 [nouveaux] et 695-9 du code de procédure pénale) - Mise en conformité avec la décision 2009/426/JAI des dispositions relatives au membre national d'Eurojust

L'article 8 met en conformité la section IV du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, relative au représentant national d'Eurojust, avec la décision 2009/426/JAI.

1 - La fixation de la durée du mandat du membre national d'Eurojust à 4 ans

L'article 8 modifie en premier lieu l'article 695-8 du code de procédure pénale afin de porter à 4 ans la durée du mandat du membre national d'Eurojust , ce qui correspond à la durée minimale fixée par la décision 2009/426/JAI. Auparavant, la durée du mandat était déterminée par le droit national et la France avait choisi une durée de trois ans.

2 - L'accès du membre national d'Eurojust aux fichiers judiciaires

En second lieu, l'article 8 insère un nouvel article 695-8-1 dans le code de procédure pénale, prévoyant que le membre national d'Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues « dans tout traitement de données à caractère personnel », ce qui recouvre à la fois le casier judiciaire, les fichiers d'identification et les fichiers de police. Il s'agit ainsi de transposer l'article 9, paragraphe 3, de la décision Eurojust modifiée, qui prévoit désormais 63 ( * ) de manière très précise que le membre national d'Eurojust a accès aux casiers judiciaires, aux registres des personnes arrêtées, aux registres d'enquêtes, aux registres ADN, enfin aux autres registres de son Etat membre.

3 - L'obligation d'information du membre national d'Eurojust

La décision 209/4263/JAI a complété les dispositions de la décision Eurojust relatives à l'obligation d'informer le membre national . Dans sa rédaction antérieure, l'article 13 de la décision Eurojust prévoyait simplement que les autorités compétentes des Etats membres pouvaient échanger avec Eurojust et avec ses membres nationaux toute information nécessaire en vue de l'accomplissement de ses taches. La nouvelle rédaction précise que les Etats membres veillent à ce que leur membre national soit informé au moins :


• de la mise en place d'une équipe commune d'enquête et des résultats des travaux de cette équipe ;


• de tout dossier concernant directement au moins trois États membres et pour lequel des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine ont été transmises à au moins deux États membres, lorsqu'en outre :

- l'infraction en cause est punissable d'une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement et figure dans une liste de neuf catégories d'infractions graves,

- ou lorsque des éléments indiquent qu'une organisation criminelle est impliquée,

- ou lorsque des éléments indiquent que le dossier pourrait avoir une dimension ou une incidence transfrontalière grave au niveau de l'Union européenne ou concerner des États membres autres que ceux directement impliqués ;


• des cas où des conflits de compétences se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter ;


• des livraisons contrôlées 64 ( * ) impliquant aux moins trois États, dont au moins deux États membres ;


• des difficultés ou refus récurrents concernant l'exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

Le paragraphe 8 de l'article 13 de la décision Eurojust précise que les autorités nationales ne sont pas tenues de fournir des informations si cela a pour effet de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d'une personne.

Enfin, le paragraphe 10 de l'article 8 renvoie à une annexe comprenant une liste des informations minimales qui, dans chaque catégorie énumérée ci-dessus, devront être fournies au membre national.

La nouvelle rédaction de l'article 13 de la décision Eurojust est transposée par le biais de l'insertion d'un nouvel article 695-8-2 dans le code de procédure pénale.

Dans le projet de loi initial, il était prévu que l'autorité de transmission des informations était uniquement le procureur général. La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé qu'il était préférable de faire également référence au procureur de la République et au juge d'instruction , afin de rendre cette obligation d'information plus opérationnelle. Elle a donc adopté à cette fin un amendement de son rapporteur.

Concernant les types d'informations devant être transmises, les I et II de l'article 695-8-2 (nouveau) sont pour l'essentiel fidèle aux dispositions de la décision Eurojust (cf. ci-dessus). Toutefois, s'agissant du paragraphe 6 de l'article 13 de la décision, il va au-delà sur deux points : d'une part la condition selon laquelle trois Etats membres au moins doivent être concernés par le dossier n'est pas reprise ; d'autre part, alors que dans la décision Eurojust, les affaires concernées doivent à la fois avoir donné lieu à des demandes de coopération à au moins deux Etats membres et porter sur certaines infractions (punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et relevant d'une liste limitative de neuf catégories), le projet de loi rend ces deux critères alternatifs.

Par ailleurs, le dernier alinéa du I du présent article transpose l'article 2 de la décision 2006/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l'échange d'informations et à la coopération concernant les infractions terroristes 65 ( * ) , en prévoyant que le membre national est informé par les autorités judiciaires nationales des investigations, procédures et condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent ou sont susceptibles d'intéresser au moins un autre Etat membre.

Enfin, le III précise, conformément au paragraphe 8 de l'article 13 de la décision Eurojust modifiée, que le procureur général (ainsi que, du fait de l'adoption d'un amendement de coordination par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le procureur de la République et le juge d'instruction) n'est pas tenu de communiquer des informations mentionnées au I et II si une telle communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une personne.

4 - Les informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude

Le présent article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 695-8-3 qui, reprenant le dernier alinéa de l'actuel article 695-9 (qui traitera désormais d'un autre sujet, cf. ci-dessous), prévoit que le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'office européen de lutte anti-fraude (OLAF).

5 - Les pouvoirs du membre national

Pouvoirs dits « ordinaires »

Le présent article transpose fidèlement, par le biais de l'insertion d'un nouvel article 695-8-4, l'article 9 ter de la directive Eurojust modifiée, qui prévoit que le membre national, en sa qualité d'autorité nationale compétente, est habilité à recevoir les demandes de coopération judiciaire et les décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments de reconnaissance mutuelle (mandats d'arrêt européen, mandat d'obtention de preuve, décision de gels d'avoirs ou des biens), à les transmettre, à les faciliter (notamment, selon l'exposé des motifs, en faisant procéder à des traductions avant des adresser aux autorités nationales pour exécution), à fournir des informations supplémentaires y ayant trait et à assurer le suivi de leur exécution. Par ailleurs, en cas d'exécution partielle ou insuffisante par les autorités nationales, il peut demander des mesures complémentaires.

Pouvoirs exercés en accord avec une autorité nationale compétente

L'article 9 quater de la décision Eurojust modifiée confère aux membres nationaux de nouvelles compétences et de nouveaux pouvoirs. Le présent article insère un nouvel article 695-8-5 qui transpose ces dispositions.

Le I de l'article 695-8-5 assure ainsi la transposition de l'article 9 quater , paragraphe 1, b), c) et d) de la décision Eurojust, qui prévoient que le membre national d'Eurojust peut, avec l'accord de l'autorité nationale compétente ou à sa demande :

- exécuter dans leur État membre des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle ;

- ordonner dans leur État membre des mesures d'enquête jugées nécessaires lors d'une réunion de coordination organisée par Eurojust pour fournir une aide aux autorités nationales compétentes concernées par une enquête concrète et à laquelle les autorités nationales compétentes concernées par l'enquête sont invitées à participer ;

- autoriser et coordonner des livraisons contrôlées dans leur État membre.

Le projet de loi initial avait prévu une transposition a minima de ces trois points en précisant que le membre national ne pourrait que proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder à ces actes ou de requérir qu'il y soit procédé . En effet, l'article 9 sexies de la décision Eurojust rend possible une telle transposition a minima, pour autant que l'attribution de ces pouvoirs à Eurojust serait contraire aux règles constitutionnelles ou à des aspects fondamentaux du système de justice pénale de l'Etat concerné. Précisément, le gouvernement français a considéré que cette attribution serait contraire à la répartition fonctionnelle des tâches entre les autorités chargées des poursuites.

Il est vrai qu'en France, les actes d'enquêtes, dont certains impliquent la coercition, ne peuvent être exercés que sous le contrôle de l'autorité judiciaire , comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la LOPPSI 66 ( * ) . Or, si le membre national d'Eurojust est bien un magistrat, il est placé « hors hiérarchie » et n'est pas membre du parquet au sens de l'article premier de l'ordonnance du l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il serait inhabituel qu'un magistrat placé hors de la « pyramide » hiérarchique judiciaire puisse directement ordonner, depuis La Haye, des mesures d'enquêtes à des officiers de police judiciaire en n'importe quel point du territoire français. Il le serait également qu'il puisse commander l'arrestation d'une personne aux fins de la mise en oeuvre d'un mandat d'arrêt européen. En tout état de cause, prévoir une telle possibilité nécessiterait, à tout le moins, une modification concomitante des dispositions du code de procédure pénale relatives à la conduite des enquêtes.

Il convient de noter que la question peut se poser en des termes différents dans d'autres pays de l'Union européenne. Ainsi, le membre national suédois a la qualité de procureur et peut donner des instructions aux autres procureurs de l'ordre judiciaire de son pays. De même, le membre national belge devrait acquérir prochainement la qualité de membre du parquet fédéral. Dans ces deux pays, l'attribution au membre national des pouvoirs directs prévus par l'article 9 quater de la décision Eurojust ne pose dont pas les mêmes problèmes qu'en France.

Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a considéré qu'il convenait de conférer au membre d'Eurojust un pouvoir d'action direct en lui permettant de procéder lui-même aux actes mentionnés, ou de requérir qu'il y soit procédé (sur demande ou avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente). Elle a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

En effet, selon la commission des lois de l'Assemblée nationale, le fait que la France se soit placée à l'avant-garde de la construction d'une Europe de la justice depuis l'appel d'Avignon en 1998 plaide pour une transposition plus ambitieuse. En outre, l'Assemblée nationale a adopté deux résolutions appelant à la création d'un parquet européen.

Enfin, l'octroi de tels pouvoirs ne serait pas susceptible de poser de problème constitutionnel dans la mesure où, selon le rapport de Mme Marietta Karamanli, « le membre national d'Eurojust (...) fait partie de l'autorité judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution, dès lors qu'il est soumis, en application de l'article 695-8 du code de procédure pénale, au pouvoir d'instruction qu'exerce le ministre de la Justice à l'égard des magistrats du ministère public dans les conditions fixées par l'article 30 du code de procédure pénale ». En second lieu, « le constituant a autorisé, en procédant à la révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Lisbonne du 4 février 2008, le renforcement des pouvoirs d'Eurojust (...) prévu à l'article 85 TFUE ainsi que la création éventuelle d'un parquet européen à partir d'Eurojust, en application de l'article 86 TFUE. Le renforcement des pouvoirs d'Eurojust et sa transformation possible en un parquet européen faisaient en effet expressément partie des motifs de contrariété avec la Constitution retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision. Dès lors, en révisant la Constitution, le constituant a consenti à ce renforcement, comme le démontrent d'ailleurs les travaux parlementaires sur le projet de loi constitutionnelle ayant procédé à cette révision ».

En outre, dans la même logique, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement présenté par le rapporteur, Mme Marietta Karamanli, précisant que toute autorité judiciaire devra motiver son refus d'autoriser un acte demandé par le membre national.

Votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement rétablissant la rédaction initiale du projet de loi soumis au parlement par le Gouvernement : le membre national ne pourra que proposer des actes d'investigation au procureur général ou au procureur de la République, et non les ordonner lui-même, fût-ce avec l'autorisation de l'autorité judiciaire.

En effet, votre commission a considéré que conférer un tel pouvoir d'ordonner des actes d'enquêtes (et donc de diriger des officiers de police judiciaire) à un magistrat placé hors hiérarchie et n'appartenant donc pas au ministère public, serait, selon les termes de l'article 9 sexies de la directive, contraire aux règles nationales relatives à « la répartition fonctionnelle des taches entre les autorités chargées des poursuites », telle qu'elle résulte du code de procédure pénal et de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée . En revanche cet amendement, contrairement au texte initial du gouvernement, permet que la demande du membre national ou l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente porte sur un ou plusieurs actes déterminés, alors que le projet initial n'envisageait qu'un seul acte déterminé, ce qui imposait autant d'autorisations que d'actes à effectuer.

6 - La participation du membre national aux équipes communes

Les dispositions actuelles de l'article 695-9 du code de procédure pénale sont reprises aux articles 695-8-1, 695-8-2 et 695-8-3 créés par le présent projet de loi.

Dès lors, transposant l'article 9 septies de la décision Eurojust, la nouvelle rédaction de l'article 695-9 prévoit la participation du membre national, en tant que représentant d'Eurojust (et non en tant qu'autorité nationale compétente) aux équipes communes d'enquête . La création d'équipes communes d'enquête est prévue par la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale adoptée en mai 2000, puis par la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil, du 13 juin 2002. Elles ont pour objet de conduire des enquêtes pénales dans des États membres, lorsque ces enquêtes demandent une action coordonnée et concertée.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .


* 59 La liste actuelle comprend les catégories suivantes : trafic de stupéfiants, activités illicites de blanchiment d'argent, criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, filière d'immigration clandestine, traite des êtres humains, criminalité liée au trafic de véhicules volés, homicide volontaire, coups et blessures graves, trafic d'organes et de tissus humains, enlèvement, séquestration et prise d'otage, racisme et xénophobie, vol organisé, trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les oeuvres d'art, escroquerie et fraude, racket et extorsion de fonds, contrefaçon et piratage de produits, falsification de documents administratifs et trafic de faux, faux-monnayage, falsification de moyens de paiement, criminalité informatique, corruption, trafic d'armes, de munitions et d'explosifs, trafic d'espèces animales menacées, trafic d'espèces et d'essences végétales menacées, criminalité au détriment de l'environnement, trafic de substances hormonales et autres facteurs de croissance.

* 60 Le 1°a) substitue le mot « membre » au mot « représentant » conformément à l'usage de l'expression de « membre national » par la décision.

* 61 Celui-ci prévoit qu'Eurojust, par l'intermédiaire de ses membres nationaux, « assiste, à leur demande, les autorités compétentes des Etats membres en vue d'assurer la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites ».

* 62 Inversement, la possibilité de ne pas motiver certaines décisions de refus s'applique désormais à toutes les demandes ou avis d'Eurojust, alors que les refus de donner suite à une demande de coordination entre les autorités compétentes des Etats membres et de mettre en place une équipe commune d'enquête devaient toujours être motivés.

* 63 Avant sa modification, la décision Eurojust prévoyait, dans son article 9, paragraphe 4, que le membre national d'Eurojust avait accès à « l'information contenue dans le casier judiciaire national ou dans tout autre registre de son Etat membre de la même manière que le droit national le prévoit pour un procureur, juge ou officier de police ayant des prérogatives équivalentes ». Ces dispositions ont été transposées par l'article 695-9 du code de procédure pénale, aux termes duquel « le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire ».

* 64 Une livraison contrôlée consiste à permettre le passage sur le territoire d'un ou plusieurs pays de substances illicites afin d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions.

* 65 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:253:0022:0024:FR:PDF.

* 66 La décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 censure ainsi l'attribution d'un pouvoir de contrôle d'identité aux policiers municipaux au motif qu'ils ne sont pas directement placés sous l'autorité de la justice.

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