Article 5 (art. L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Éléments pris en compte pour la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour

Cet article précise les conditions dans lesquelles le respect par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration (CAI) sont prises en compte par l'autorité administrative pour décider du renouvellement de son titre de séjour.

Par définition, cet examen du respect des stipulations du CAI ne peut avoir lieu que lors de son exécution ou immédiatement après, ce que votre commission avait précisé par voie d'amendement.

Validant ces modifications, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité apporter, dans un paragraphe III. , la même précision à l'article L. 314-2 du CESEDA qui dispose que l'administration tient compte de la souscription et du respect des stipulations du CAI lorsqu'elle examine l'intégration de l'étranger sollicitant l'octroi d'une carte de résident : l'examen du respect des stipulations du CAI suppose qu'il a été conclu et ne s'applique pas aux étrangers entrés sur le territoire avant la généralisation des CAI, qui n'en ont pas signé. L'intégration de ces derniers s'apprécie par conséquent dans les conditions du droit commun, fixées au premier alinéa de l'article L. 314-2 du CESEDA.

L'intérêt de la précision apportée n'est pas acquis, l'interprétation qu'elle appuie semblant aller de soi, mais elle ne fait pas non plus difficulté.

Par conséquent, votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 5 ter (supprimé) (art. 30 du code civil) Preuve de la nationalité par la carte nationale d'identité

Cet article, adopté, à l'initiative de notre collègue Richard Yung et des membres du groupe socialiste, en séance publique au Sénat en première lecture, contre l'avis de votre commission et du gouvernement, pose le principe selon lequel la première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie la nationalité de son titulaire, à moins que l'administration en apporte la preuve contraire. Il rend par ailleurs applicable ce renversement de la charge de la preuve aux demandes ou instances judiciaires en cours.

Dans le droit actuellement en vigueur, le principe, posé à l'article 30 du code civil est que la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause. Par exception, celui qui s'est vu délivrer un certificat de nationalité française est réputé posséder cette nationalité, sauf à ce que la preuve contraire en soit apportée par celui qui lui conteste la qualité de français. Ce certificat de nationalité est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance compétent, au vu des pièces produites par l'intéressé, notamment ces actes d'état civil.

La production d'un certificat de nationalité pour obtenir le renouvellement ou la délivrance d'un titre d'identité ne devrait pas être systématique et n'intervenir qu'en cas de doute avéré sur la nationalité de l'intéressé.

Le gouvernement s'est efforcé de simplifier les démarches des usagers à cet égard.

Il a ainsi dispensé ceux qui sont en mesure de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité d'avoir à produire le certificat précité pour prouver leur nationalité (article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil).

Cependant, comme l'ont rappelé les auteurs de l'amendement, ce texte n'a pas été appliqué rigoureusement par les administrations. Certains services ont continué d'exiger la production d'un certificat de nationalité, en particulier lorsque l'usager présentait un document d'identité d'ancienne génération (carte nationale d'identité non sécurisée ou passeport non électronique). Il en résultait pour les intéressés un grave désagrément, notamment à cause des délais parfois considérables de traitement de leur demande de certificat de nationalité par le greffe du tribunal d'instance : pendant tout ce temps, il leur était impossible de se déplacer à l'étranger, faute de passeport. Certains rencontraient même des difficultés presque insurmontables pour prouver une nationalité qu'ils étaient réputés posséder depuis toujours, sans forcément disposer des documents d'état civil nécessaires, eux-mêmes étant nés à l'étranger ou de parents eux-mêmes nés à l'étranger.

Alerté à maintes reprises par les parlementaires, le gouvernement a publié le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010, relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport, qui prévoit que la présentation d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité d'ancienne ou de nouvelle génération est suffisant pour prouver la nationalité de leur titulaire. Ce décret a été suivi récemment d'une circulaire rappelant que la demande de production d'un certificat de nationalité ne doit plus constituer qu'une exception, les services compétents devant privilégier la preuve de la nationalité française fondée sur la possession d'état de la qualité de français, ce qui est très favorable aux intéressés 10 ( * ) .

Compte tenu de ces avancées récentes, le droit en vigueur satisfait donc pleinement l'objectif assigné au présent article, ce qui explique que l'Assemblée nationale l'ait supprimé.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 5 ter .


* 10 Circulaire IOCD1102108C, du 1 er février 2011, relative à la simplification de la procédure de délivrance et renouvellement des CNI et Passeports - Rappel.

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