TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

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TITRE I ER

DE LA HAUTE

AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ

TITRE I ER

DE LA HAUTE

AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES

DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ

TITRE I ER

DE LA HAUTE

AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES

DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ

TITRE I ER

DE LA HAUTE

AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES

DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ

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Article 2

La haute autorité est composée d'un collège de onze membres nommés par décret du Président de la République :

Article 2

La haute autorité est composée d'un collège de onze membres nommés par décret du Président de la République :

Article 2

La haute autorité est composée d'un collège de onze membres nommés par décret du Président de la République :

Article 2

(Sans modification).

-- deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ;

-- deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ;

-- deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ;

 

-- deux membres désignés par le Président du Sénat ;

-- deux membres désignés par le Président du Sénat ;

-- deux membres désignés par le Président du Sénat ;

 

-- deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;

-- deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;

-- deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;

 

-- deux membres désignés par le Premier ministre ;

-- deux membres désignés par le Premier ministre ;

-- deux membres désignés par le Premier ministre ;

 

-- un membre désigné par le Vice-Président du Conseil d'État ;

-- un membre désigné par le Vice-Président du Conseil d'État ;

-- un membre désigné par le Vice-Président du Conseil d'État ;

 

-- un membre désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

-- un membre désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

-- un membre désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

 

-- un membre désigné par le Président du Conseil économique et social.

-- un membre désigné par le Président du Conseil économique et social.

-- un membre désigné par le Président du Conseil économique et social.

 

Le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre désignent chacun des membres de sexes différents.

Les désignations du Président de la République, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et au respect du pluralisme.

Les désignations du Président de la République, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

 

Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.

Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.

Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.

 

Les membres du collège, à l'exception du président, sont renouvelables par moitié tous les trente mois.

Les membres du collège, à l'exception du président, sont renouvelables par moitié tous les trente mois.

Les membres du collège, à l'exception du président, sont renouvelables par moitié tous les trente mois.

 

En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

 

La haute autorité décide la création auprès d'elle de tout organisme consultatif permettant d'associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité.

La haute autorité crée auprès d'elle un comité consultatif permettant d'associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité.

La haute autorité crée auprès d'elle un comité consultatif permettant d'associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité.

 

Elle dispose de services, placés sous l'autorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels.

Elle dispose de services, placés sous l'autorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels.

Elle dispose de services, placés sous l'autorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels.

 

Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.

Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.

Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.

 
 

En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante.

 

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Article 3

Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

Article 3

Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

Article 3

Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

Article 3

(Sans modification)

La haute autorité peut aussi se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.

La haute autorité peut aussi se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.

La haute autorité peut aussi se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.

 
 

Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par l'intermédiaire d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant français au Parlement européen.

Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par l'intermédiaire d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant français au Parlement européen.

 
 

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s'estime victime de discrimination.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s'estime victime de discrimination et avec son accord.

 

La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.

La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.

La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.

 
 

Article 3 bis (nouveau)

La haute autorité dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'elle désigne dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article 3 bis

Supprimé

Article 3 bis

Suppression maintenue

 

Les délégués apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 3 les informations et l'assistance nécessaires au traitement des réclamations.

 
 

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Article 7

La haute autorité peut, après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord, procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels, à condition que ces derniers soient exclusivement consacrés à cet usage.

Article 7

La haute autorité peut, après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents de procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels, à condition que ces derniers soient exclusivement consacrés à cet usage.

Article 7

La haute autorité peut, après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents de procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels, à condition que ces derniers soient exclusivement consacrés à cet usage.

Article 7

(Alinéa sans modification)

 

En cas d'opposition du responsable des lieux, le Président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place.

Alinéa supprimé

En cas d'opposition du responsable des lieux, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.

Lors de ses vérifications sur place, elle peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

Lors de ses vérifications sur place, elle peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

Lors de ses vérifications sur place, elle peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

(Alinéa sans modification)

Les agents de la haute autorité qui sont autorisés à procéder à des vérifications sur place en application du présent article reçoivent une habilitation spécifique donnée par le procureur général près la cour d'appel du domicile de l'agent dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Les agents de la haute autorité qui sont autorisés à procéder à des vérifications sur place en application du présent article reçoivent une habilitation spécifique donnée par le procureur général près la cour d'appel du domicile de l'agent dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Les agents de la haute autorité qui sont autorisés à procéder à des vérifications sur place en application du présent article reçoivent une habilitation spécifique donnée par le procureur général près la cour d'appel du domicile de l'agent dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

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Article 16

Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 16

Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 16

Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 16

(Sans modification)

Les comptes de la haute autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

 

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.

Alinéa supprimé.

 

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TITRE II

MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES SANS DISTINCTION D'ORIGINE ETHNIQUE ET PORTANT TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000

TITRE II

MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES ET PORTANT

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000

TITRE II

MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES SANS DISTINCTION D'ORIGINE ETHNIQUE ET PORTANT TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000

TITRE II

MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000

Article 17

En matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, ainsi que d'accès à l'emploi, d'emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race.

Article 17

En matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, ainsi que d'accès à l'emploi, d'emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quels que soient son origine, son sexe, ses moeurs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, son état de santé ou son handicap.

Article 17

En matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, ainsi que d'accès à l'emploi, d'emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale , son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race.

Article 17

En...

...égal, quels que soient son origine, son sexe, ses moeurs, son orientation sexuelle, sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, son apparence physique, ou son patronyme.

Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

(Alinéa sans modification)

Le précédent alinéa ne s'applique pas devant les juridictions pénales.

Le précédent alinéa ne s'applique pas devant les juridictions pénales.

Le précédent alinéa ne s'applique pas devant les juridictions pénales.

(Alinéa sans modification)

 

TITRE II BIS

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES PROPOS

DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU

HOMOPHOBE

TITRE II BIS

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES PROPOS

DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU

HOMOPHOBE

TITRE II BIS

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES PROPOS

DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU

HOMOPHOBE

 

[DIVISION ET
INTITULÉ NOUVEAUX]

 
 
 

Article 17 bis (nouveau)

Après le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 17 bis

Après le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 17 bis

(Sans modification)

 

« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »

« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »

 
 

Article 17 ter (nouveau)

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée:

Article 17 ter

La loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée :

Article 17 ter

(Sans modification)

 

1° Après le deuxième alinéa de l'article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. » ;

1° Après le deuxième alinéa de l'article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe , de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. » ;

 
 

2° Après le troisième alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. »

2° Après le troisième alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »

 
 

Article 17 quater (nouveau)

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

Article 17 quater

La loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée :

Article 17 quater

(Sans modification)

 

1° La deuxième phrase du 6° de l'article 48 est ainsi rédigée :

« Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public dans les cas prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l'article 32 et par le troisième et le quatrième alinéas de l'article 33. » ;

1° Le 6° de l'article 48 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ; » ;

 
 

2° Après l'article 48-3, sont insérés deux articles 48-4 et 48-5 ainsi rédigés :

2° Après l'article 48-3, sont insérés trois articles 48-4 à 48-6 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 48-4 . --
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

« Art. 48-4 . --
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article  33.

 
 

« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

 
 

« Art. 48-5 . --
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

« Art. 48-5. --  Non modifié...

 
 

« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. » ;

 
 
 
 

« Art. 48-6 . --  Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33.

 
 
 

« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. » ;

 
 

3° Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents » ;

Non modifié...

 
 

4° Au premier alinéa de l'article 63, les mots : « alinéa 5 », « alinéa 2 »  et « alinéa 3 » sont respectivement remplacés par les mots : « alinéas 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».

4° Au premier alinéa de l'article 63, les références : « alinéa 5 , « alinéa 2 »  et « alinéa 3 » sont respectivement remplacés par les références : « alinéas 5, 6, 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».

 

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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