CHAPITRE III
COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE

Article 51
(art. L. 1424-43, section 5 nouvelle du chapitre IV du titre II du livre IV
de la première partie, art. L. 1424-51 à L. 1424-58 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)
Etablissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours

Cet article a pour objet de favoriser la mutualisation des moyens des services d'incendie et de secours au sein d'établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours.

L'article L. 1424-43 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, reconnaît déjà aux départements situés dans une même zone de défense la faculté de créer , par délibérations concordantes de leur conseil général et après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés, un établissement public interdépartemental ayant pour objet l'acquisition ou la location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêts ou les catastrophes naturelles et technologiques. Ces établissements peuvent également concourir à la formation des sapeurs-pompiers par convention avec l'Etat ou tout établissement public compétent en la matière.

Ces dispositions n'ont jamais été mises en oeuvre , les départements ayant préféré définir par voie de convention les modalités de leur coopération.

Aussi le présent article s'efforce-t-il de rendre davantage attractive la formule des établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours.

Sur le plan formel, il tend, dans un premier paragraphe (I) , à abroger l'article L. 1424-43 du code général des collectivités territoriales et, dans un second paragraphe (II) à créer, au sein du chapitre IV (« services d'incendie et de secours ») du titre II (« dispositions propres à certains services publics locaux ») du livre IV (« services publics locaux ») de la première partie (« dispositions générales »), une nouvelle section V autorisant la création d'établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours et composée de huit articles numérotés L. 1424-51 à L. 1424-58.

Aux termes du texte proposé pour l'article L. 1424-51, les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours demeureraient facultatifs .

Ils seraient créés par délibérations concordantes des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours intéressés, et non plus par des conseils généraux . Cette création ferait l'objet d'un avis des conseils généraux et des préfets concernés avant d'être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement aurait son siège.

Le champ géographique d'intervention et les compétences de l'établissement relèveraient du seul choix des services départementaux d'incendie et de secours concernés qui pourraient, contrairement à ce que prévoit le droit actuel, appartenir à des zones de défense différentes .

Les compétences susceptibles d'être exercées par ces établissements publics interdépartementaux seraient étendues , le texte proposé pour l'article L. 1424-52 les autorisant à prendre en charge :

- l'acquisition, la location et la gestion de tout type de matériels, le cas échéant en constituant un groupement de commandes ;

- la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

- les dépenses afférentes aux opérations de secours ;

- l'information et la sensibilisation du public ;

- la réalisation d'études et de recherches.

Les dispositions concernant l'organisation, le fonctionnement et les ressources des établissements interdépartementaux s'inspirent des règles applicables aux services départementaux d'incendie et de secours.

Le texte proposé pour l'article L. 1424-53 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que l'établissement public interdépartemental serait administré par un conseil d'administration composé de représentants élus, en leur sein, de chacun des conseils d'administrations des services départementaux d'incendie et de secours membres.

Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental assisterait de plein droit aux séances du conseil d'administration. Il pourrait demander une nouvelle délibération si la bonne organisation de la sécurité civile lui paraissait compromise.

Aux termes du texte proposé pour l'article L. 1424-54, il reviendrait au conseil d'administration de régler par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours et de voter le budget de l'établissement.

Enumérées par le texte proposé pour l'article L. 1424-55, les ressources de l'établissement interdépartemental seraient composées :

- à titre principal, d'une cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours dont le montant serait fixé chaque année, avant le 1 er janvier, par son conseil d'administration ;

- de dons et legs, des remboursements du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, de remboursements pour services rendus et participations diverses, de subventions, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, du produit des emprunts.

Les textes proposés pour les articles L. 1424-56 et L. 1424-57 du code général des collectivités territoriales prévoient, d'une part, que le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration et peut cumuler ses fonctions avec celles de directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement, d'autre part, qu'il est chargé d'assurer la direction administrative et financière de l'établissement, sous l'autorité du président du conseil d'administration qui peut lui déléguer sa signature.

Un décret en Conseil d'Etat, prévu par le texte proposé pour l'article L. 1424-58, préciserait les modalités d'application de ces dispositions.

En dépit des éléments de souplesse introduits par le présent article, il n'est guère évident que les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours rencontrent davantage de succès que jusqu'à présent. L'intérêt présenté par la création de tels établissements est pourtant réel dès lors que celle-ci demeure une faculté reposant sur le volontariat.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter l'article 51 sans modification .

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