PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York le 9 septembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )

ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT2 ( * )

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale

- État de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.

L'article 48 du Statut de Rome a fixé les principes régissant les privilèges et immunités tant de la Cour elle-même que de son personnel élu ou nommé. Cependant, ces dispositions ont un caractère très général et renvoient expressément à l'accord sur les privilèges et immunités pour en définir les modalités pratiques. Le présent accord permet donc, en pratique, de préciser l'étendue des privilèges dont jouissent la Cour et son personnel. Il consacre la règle que seuls les juges, le procureur, les procureurs-adjoints et le greffier jouissent des mêmes privilèges et immunités que ceux reconnus aux chefs de mission diplomatique. Les autres catégories de personnels bénéficient de privilèges et d'immunités plus réduites.

L'accord sur les privilèges et immunités prévoit également le statut des représentants des États participant aux réunions de l'Assemblée des Parties et de ses organes subsidiaires. Cette catégorie de personnes n'est pas, en effet, envisagée par le Statut lui-même. Or, la nature de leurs fonctions conduit à leur reconnaître le bénéfice de certaines immunités, en particulier l'immunité d'arrestation et de détention, l'inviolabilité des documents et effets personnels dans les conditions prévues par la Convention de Vienne, l'exemption de restriction à l'immigration et les mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de change que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Enfin, le Statut de Rome ne contenant aucune disposition relative au droit applicable en cas de litige relatif aux contrats conclus par la Cour, il est apparu nécessaire de prévoir des règles en la matière de façon à offrir une sécurité juridique aux personnes morales et physiques qui auront à contracter avec la Cour.

- Bénéfices escomptés en matière :

* d'intérêt général

Dix ratifications sont nécessaires pour que l'accord entre en vigueur. L'engagement de la France en faveur de la Cour pénale internationale, constamment affirmé depuis la signature du Statut de Rome le 18 juillet 1998, devrait la conduire à s'efforcer de figurer parmi ces dix premiers États. A ce jour, seuls Trinidad et Tobago et la Norvège ont ratifié l'accord mais de nombreux États ont déjà engagé la procédure de ratification. En conséquence, il serait souhaitable que l'approbation française intervienne dans un délai assez rapide, afin de réaffirmer clairement son engagement politique en faveur de la juridiction pénale internationale.

* d'emploi

Sans objet.

*d'incidences financières

L'accord détermine l'étendue des privilèges fiscaux et douaniers applicables à la Cour et à son personnel se trouvant sur le territoire français, ce qui devrait avoir une incidence financière limitée dans la mesure où le siège de la Cour est à La Haye.

* de simplification des formalités administratives

L'accord fixe les modalités d'application du e) paragraphe 1 de l'article 93 du statut de Rome de la Cour pénale internationale en déterminant les privilèges et immunités dont bénéficient les personnes déposant comme témoins ou experts devant la Cour lors de leur transit sur le territoire français. Mutatis mutandis, l'accord prévoit les mêmes privilèges et immunités pour les représentants des États Parties en transit sur le territoire français. En conséquence, toutes ces personnes doivent bénéficier de la délivrance de visas gratuits, ce qui allègera quelque peu la charge de travail des consulats dans la mesure où la procédure pour ce type de visas s'avère plus simple.

* de modification de l'ordonnancement juridique

L'accord, conformément au Statut, ne prévoit pas de possibilité de refus de visas pour les personnes appelées à comparaître devant la Cour. En conséquence, des instructions spécifiques devront être adressées aux consulats français pour délivrer des visas de transit aux ressortissants des pays soumis à cette obligation. A priori, ces instructions ne nécessiteront pas d'adaptation de la législation nationale.

Le Gouvernement n'envisage pas de procéder à la déclaration prévue à l'article 23 de l'accord.

* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 438

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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