B. CONSTATER QUE LA PROPOSITION DE LOI N'ÉPUISE PAS LE CHAMP DE LA RÉFLEXION

La présente proposition de loi n'est probablement qu'une étape dans l'aménagement des dispositions législatives permettant de combattre les comportements racistes, antisémites et xénophobes. D'autres évolutions mériteraient en effet d'être envisagées :

- l'aggravation des peines encourues pour certaines infractions lorsqu'elles revêtent un caractère raciste pourrait justifier également une aggravation des peines prévues en matière de discriminations ; il serait en outre opportun de prévoir des peines aggravées lorsque des discriminations sont commises par des établissements accueillant du public . Les opérations de « testing » conduites ces dernières années par certaines associations, qui ont été admises comme mode de preuve par la Cour de cassation, ont montré que les comportements discriminatoires n'étaient pas rares dans les établissements accueillant du public ;

- la France n'a pas encore intégralement transposé les directives communautaires relatives à la lutte contre les discriminations , en particulier la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique . Cette directive, qui impose un aménagement de la charge de la preuve, couvre un champ d'application très vaste puisqu'elle vise les discriminations à raison de la race et de l'origine ethnique, non seulement dans le domaine de l'emploi, mais également dans les domaines de la protection sociale, des avantages sociaux, de l'éducation et de l'accès aux biens et services. La pleine application de cette directive impliquera des modifications de notre législation ;

- enfin, l'application des règles de la loi du 29 juillet 1881 aux délits de provocation, diffamation et injures raciales soulève des difficultés qui pourraient justifier certaines évolutions. Votre rapporteur a rappelé qu'en 1996, M. Jacques Toubon, alors garde des sceaux, avait déposé un projet de loi tendant à transférer de la loi de 1881 au code pénal les dispositions punissant des comportements racistes. A tout le moins, conviendrait-il de modifier, pour ces délits, les règles de prescription de la loi sur la liberté de la presse. Le délai de prescription de trois mois empêche à l'évidence de réprimer efficacement des comportements inacceptables.

Un débat pourrait être organisé au Sénat dans le cadre d'une question orale afin d'évoquer de manière approfondie l'ensemble des moyens de combattre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des lois vous propose d'adopter sans modification la proposition de loi.

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