c) La réforme de 1999

La réforme issue de la loi du 10 novembre 1999 a principalement porté sur la simplification du jugement des infractions commises par les militaires en temps de paix et hors du territoire de la République .

Le dispositif issu de la loi de 1982 concernant le jugement des forces françaises stationnées ou opérant à l'étranger en temps de paix était particulièrement complexe, puisque la compétence relevait, selon les cas, de diverses juridictions des forces armées ou de plusieurs juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire.

La réforme de 1999 a opéré une simplification en procédant à un regroupement devant une juridiction unique , le Tribunal aux armées de Paris , et en rapprochant la procédure pénale suivie devant cette juridiction avec celle des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire, notamment avec la création du double degré de juridiction pour le temps de paix avec une procédure d'appel des décisions rendues par le Tribunal aux armées devant la Cour d'appel de Paris.

Par ailleurs, la mise en mouvement de l'action publique peut, depuis le 1 er janvier 2002, résulter d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction du Tribunal aux armées de Paris, sous réserve de solliciter l'avis préalable du ministre de la défense, en vertu de l'article 698-1 du code de procédure pénale 8 ( * ) .

En revanche, le moyen relatif à la citation directe du militaire mis en cause devant une juridiction de jugement militaire ou spécialisée en matière militaire est impossible parce qu'il fait échec à l'obligation de l'avis préalable visé à l'article 698-1 du code de procédure pénale.

d) La refonte du code de justice militaire de 2006

La dernière réforme de la justice militaire date de 2006 et a été effectuée par ordonnance.

En effet, la loi du 9 décembre 2006 de simplification du droit a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à procéder par voie d'ordonnance à une refonte du code de justice militaire, conformément à la loi du 10 novembre 1999.

Cette réforme est issue de l'ordonnance du 1 er juin 2006 portant réforme du code de justice militaire, et est entrée en vigueur le 12 mai 2007, suite à la loi de ratification du 5 mars 2007 et à la publication au Journal officiel du 11 mai 2007 du décret portant partie législative du code de justice militaire.

En outre, le décret du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice militaire a été publié au journal officiel le 12 juillet 2008.

Réécrit à droit constant, le nouveau code de justice militaire se compose de quatre livres : le Livre premier est relatif à l'organisation et la compétence de la justice militaire, le Livre II décrit la procédure pénale militaire, le Livre III traite des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire, le Livre IV traite des prévôtés et des tribunaux prévôtaux.

La terminologie du code de justice militaire a été harmonisée avec celle du code pénal et du code de procédure pénale : mise en examen au lieu d'inculpation, chambre de l'instruction au lieu de chambre de l'accusation, etc.

Les principales modifications apportées aux dispositions applicables en temps de paix ont porté sur :

- les conditions de nomination du juge d'instruction du Tribunal aux armées de Paris ;

- le magistrat assurant les fonctions du ministère public devant la chambre de l'instruction statuant en appel en matière militaire ;

- les conditions d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire des forces armées hors du territoire national ;

- les modalités d'appel et de jugement des décisions rendues par le Tribunal aux armées de Paris en matière criminelle.

Certaines dispositions du code de justice militaire portant sur le temps de guerre ont également été harmonisées pour tenir compte des exigences des normes juridiques internationales : motivation obligatoire des jugements rendus, possibilité d'interjeter appel des jugements, suppression de l'imprescriptibilité des peines prononcées par défaut pour désertion en bande armée, à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.


* 8 La loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal était venue tempérer l'interdiction faite à la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique en ouvrant cette possibilité mais uniquement « en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente ». La loi du 10 novembre 1999 a étendu les possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée mais en reportant son application, à la demande du gouvernement, à compter du 1 er janvier 2002, date de la fin de la conscription.

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