B. Le choix de faire entrer les mutuelles dans le champ des directives

Les directives européennes de 1992 concernent les " entreprises d'assurance " . Il restait pour la France à définir cette notion.

La France a choisi à cette époque -à la demande du mouvement mutualiste 18 ( * ) - de faire figurer les mutuelles relevant du code de la mutualité parmi les " entreprises d'assurance " au sens européen. Cette inclusion leur permet de pouvoir accéder au marché européen (libre prestation de services).

En effet, les organismes habilités en France à intervenir dans le domaine de la protection complémentaire dépendent de trois systèmes juridiques différents :

- les organismes d'assurance relèvent du code des assurances : le code des assurances impose aux entreprises d'assurance françaises d'être constituées sous forme soit de société anonyme , soit de société d'assurance mutuelle (à ne pas confondre avec les mutuelles du code de la mutualité) (art. L. 322-1) ;

- les institutions de prévoyance relèvent du code de la sécurité sociale ;

- les mutuelles relèvent du code de la mutualité.

Les directives posent un principe de " spécialité externe " qui rend l'activité d'assurance incompatible avec tout autre " activité commerciale ". La définition d'une activité commerciale en droit européen est plus large que celle d'une activité lucrative en droit français : " ce n'est pas le caractère lucratif qui prévaut mais le fait que cette activité puisse entrer en concurrence avec d'autres entreprises ayant une activité commerciale au sens classique " 19 ( * ) .

C. La non-transposition : une menace juridique

Conformément aux articles 57, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/49 et 51, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/96, les États membres devaient adopter au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 92/49 et 92/96 et les mettre en vigueur au plus tard le 1 er juillet 1994. Ils devaient en informer immédiatement la Commission.

1. La transposition réalisée pour les assurances et les institutions de prévoyance

Les directives assurance ont été transposées, pour les sociétés d'assurance, par la loi n° 95-4 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes.

Elles ont été transposées, pour les institutions de prévoyance, par la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européenne.

Les décrets d'application n° 96-294 du 2 avril 1996 et 96-800 du 9 septembre 1996 ont adapté le régime financier des institutions de prévoyance aux nouvelles exigences découlant de leur inclusion dans le champ des directives européennes d'assurance.

Désormais, les règles prudentielles et de solvabilité que doivent respecter les institutions de prévoyance sont identiques ou d'une rigueur comparable à celles qui s'appliquent aux entreprises régies par le code des assurances.

Les deux lois en cause ne comportent cependant aucune disposition relative aux "mutuelles régies par le code de la mutualité" .

* 18 M. René Teulade, alors président de la Fédération nationale de la Mutualité française, avait souhaité ce choix " osé ", selon l'expression de M. Lionel Jospin le 8 juin 2000 (discours d'ouverture du 36ème congrès de la FNMF).

* 19 Lettre de la Commission européenne à M. Michel Rocard.

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