2. Une inégalité de traitement entre les acteurs

Du fait de la non-transposition, les mutuelles du code de la mutualité sont actuellement soumises à des règles financières, prudentielles et comptables moins strictes que celles que doivent respecter les autres opérateurs du secteur, même si des améliorations ont été apportées par les lois n° 85-773 du 25 juillet 1985 et 89-1009 du 31 décembre 1989 en ce qui concerne le contrôle technique et financier.

Les mutuelles qui ne proposent que la couverture complémentaire santé ont seulement l'obligation de disposer d'une marge de sécurité minimale, qui peut être constituée dans un délai de trois ans après la création de la mutuelle.

Les caisses autonomes, créées pour la couverture des risques longs (vieillesse, accidents, invalidité, vie-décès), doivent disposer d'un fonds d'établissement et justifier d'une marge de sécurité minimale égale à 14 % des cotisations nettes de réassurance et 4 % des provisions techniques nettes de réassurance qu'elles doivent constituer (art. R. 322-7 du code de la mutualité).

D'une façon générale, les règles de solvabilité applicables aux mutuelles sont aujourd'hui relativement inefficaces. Du fait de leur non spécialisation, il est difficile de distinguer les règles prudentielles s'appliquant aux opérations d'assurance de celles s'appliquant aux opérations de solidarité .

3. La France condamnée

Les efforts pour transposer les directives assurances au secteur des mutuelles sont déjà anciens, puisque dès décembre 1993, le Gouvernement de M. Edouard Balladur a confié à M. Alain Bacquet, président de section au Conseil d'Etat, un rapport sur les difficultés soulevées par la transposition de ces directives aux mutuelles.

Historique de la question de la transposition des directives assurances

Procédures internes

Procédures communautaires

9 décembre 1993

Demande de Mme Veil à M. Bacquet d'établir un rapport

31 décembre 1993

Date limite de transposition

4 janvier 1994

Modification partie législative du code des assurances

10 février 1994

Lettre de la Commission demandant des observations à la France en raison de l'absence de transposition de deux directives

avril 1994

8 août 1994

Remise du rapport Bacquet

Modification partie législative code sécurité sociale (institutions de prévoyance)

31 mars 1995

Deuxième lettre d'observations de la Commission

8 juin 1995

Annonce par le Gouvernement français à la Commission du dépôt prochain d'un projet de loi

31 janvier 1996

Lettre de mise en demeure

2 juillet 1996

Réponse d'attente à la mise en demeure

5 mars 1997

Avis motivé de la Commission

2 mai 1997



19 novembre 1997

La France demande un délai supplémentaire d'attente à la Commission jusqu'en octobre 1997

Envoi d'un avant-projet de transposition

28 novembre 1997



17 décembre 1997

6 juillet 1998

La Commission annonce que l'avant-projet n'est pas conforme aux directives

La Commission réitère ses remarques de fond


Introduction d'un recours en manquement

11 août 1998


6 novembre 1998

Note du Gouvernement proposant des principes de transposition et un avant-projet

Demande de mission de M. Rocard

16 décembre 1999

4 avril 2000

Condamnation de la France pour non-transposition de ces deux directives
Procédure fondée sur l'article 228 du traité CE afin d'obtenir la condamnation des autorités françaises à des sanctions pécuniaires

Source : Actualisation par la commission des Affaires sociales du Sénat du tableau publié par le rapport précité de M. Michel Rocard, p. 19.

Après plusieurs lettres d'observation, un recours en manquement a été introduit par la Commission contre la France le 6 juillet 1998.

Le rapport confié à M. Michel Rocard a confirmé et complété les grandes orientations retenues par le rapport de M. Alain Bacquet.

La Cour de justice des communautés européennes a, dans un arrêt du 16 décembre 1999, condamné la France, pour non-transposition de ces deux directives (Aff, C-239/98).

Une lettre de mise en demeure a été adressée aux autorités françaises le 4 avril 2000.

La France se trouve désormais dans la situation dite de " l'avis motivé de demande d'astreinte " . Elle dispose désormais de deux mois pour annoncer aux instances communautaires une date de transposition, faute de quoi elle pourra être condamnée par la Cour de justice des communautés européennes, sur le fondement de l'article 228 du traité, à verser des astreintes journalières.

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