II. La transposition des directives européennes : un long chemin semé d'embûches

Les directives communautaires de 1992, transposées aux compagnies d'assurance et aux institutions de prévoyance en 1994, n'ont pas encore fait l'objet d'une transposition pour les mutuelles.

A. Présentation générale des directives de 1992

1. La " troisième génération "

Les directives 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 du Conseil du 10 novembre 1992 constituent la troisième génération des " directives assurances ".

Comme le note le rapport de M. Michel Rocard 17 ( * ) , " les directives européennes ne définissent pas l'activité d'assurance de manière globale. En particulier, elles ne se prononcent pas sur le contenu précis de la prestation d'assurance. (...) Les directives font une distinction entre les activités dites " vie " et activités dites " non-vie ". La différence entre elles n'est pas liée à une distinction entre l'assurance des risques courus par les personnes et ceux courus par les choses. Elle tient à la différence entre l'assurance contre des risques liés à la durée de la vie humaine et ceux qui ne le sont pas. Cette différenciation est fondée sur la particularité à la fois des techniques actuarielles applicables à chaque activité et des règles prudentielles pertinentes " .

Les trois générations de directives assurances

" Assurance non-vie "

1. Directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973

2. Directive 88/357/CEE du 22 juin 1988

3. Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992

" Assurance vie "

1. Directive 79/267/CEE du 5 mars 1979

2. Directive 90/619/CEE du 8 novembre 1990

3. Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992

2. Les principes fondamentaux

Les directives de 1992 apportent quatre modifications principales aux deux premières générations de directives :

- le principe de spécialité , qui impose aux entreprises d'assurance communautaire de gérer dans une personne morale distincte les activités qui ne découlent pas directement de leurs opérations d'assurances ;

- l'harmonisation des règles prudentielles applicables à l'ensemble des entreprises d'assurance de l'Espace économique européen : obligation de disposer d'une marge de solvabilité et d'un minimum de fonds de garantie (fonds propres), obligation de constituer des provisions suffisantes à la couverture de leurs engagements représentés par des actifs équivalents, obligation de respecter les coefficients de dispersion et les règles de congruence applicables aux placements représentant les engagements réglementés ;

- les conditions de délivrance d'un agrément unique par l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance communautaire en vue d'intervenir en liberté d'établissement et en libre prestation de services dans l'Espace économique européen. Cette " licence unique " est délivrée par l'Etat membre d'origine pour chaque branche d'assurance pratiquée, au vu d'un programme d'activité et prend en compte l'adéquation de l'organisation administrative au programme d'activité et l'honorabilité ainsi que la qualification ou l'expérience professionnelle des dirigeants.

- la mise en place par l'Etat membre d'origine d'un contrôle des entreprises d'assurance communautaires depuis le siège social " Home country control " permettant de protéger efficacement les intérêts des preneurs d'assurance grâce à des moyens techniques et humains adaptés, à des sanctions graduées et à une coopération entre les autorités de contrôle communautaires.

Par ailleurs, l'application des directives a pour conséquences l'adaptation du système de transfert de portefeuilles (lorsqu'une entreprise d'assurances décide de vendre ou de transférer un ensemble de contrats à une autre entreprise d'assurances, il est indispensable, dans l'intérêt des assurés, que l'acquisition du portefeuille ne soit pas réservée aux seules mutuelles) et l'adaptation du système de réassurance (les contrats de réassurance doivent être accessibles à toutes les entreprises d'assurance et de réassurance de l'Union, et non limités au seul monde mutualiste).

* 17 Rapport au Premier ministre. Mutualité et droit communautaire. Documentation française, mai 1999. Par lettre en date du 6 novembre 1998, M. Lionel Jospin a confié à M. Michel Rocard une mission de concertation et de proposition, afin de définir les conditions dans lesquelles pourrait être élaboré " un projet de loi qui, à la fois, satisfasse aux exigences communautaires de libre prestation de service et de sécurité financière imposées par les directives assurances et intègre les principes qui fondent l'action mutualiste afin d'assurer la pérennité des mutuelles et de protéger efficacement les droits de leurs membres. " (introduction du rapport précité page 9).

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