Mme Antoinette Guhl. Cet amendement a déjà reçu deux avis défavorables de la part de la commission et du Gouvernement, avant même d’être présenté… (Sourires.)

Vous avez indiqué, monsieur le ministre, que vous souhaitiez augmenter l’offre de logements sur le marché, quoi qu’il en coûte, y compris donc au détriment de la dignité humaine. Car, au fond, c’est de cela qu’il s’agit dans l’examen de ce texte.

N’est-ce pas ce qui est en jeu lorsque l’on met en location des logements de moins de 1,8 mètre de hauteur sous plafond et d’une largeur de moins de 1,6 mètre ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Mais non ! Relisez le décret, madame la sénatrice !

Mme Antoinette Guhl. Cet amendement a pour objet de corriger les effets contre-productifs du décret du 29 juillet 2023.

Alors que jusque-là, la hauteur minimale sous plafond d’un logement devait être de 2,2 mètres, ce texte a introduit la notion vague de « volume habitable suffisant », le seuil étant fixé à 20 mètres cubes.

Ce décret autorise donc la location de divers types de logements : logements en sous-sol, logements possédant une hauteur sous plafond de 1,8 mètre, logements en forme de couloir de moins de 2 mètres de large, logements constitués d’une seule pièce et ne possédant d’autre ventilation que la porte ou la fenêtre, logements sans ouverture extérieure autre qu’un vasistas ou une porte, etc.

Dans le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, il est indiqué que 250 000 ménages vivent dans des logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,2 mètres – c’est une étude d’impact, en quelque sorte… (Sourires sur les travées des groupes GEST et SER.) Ce n’est pas sérieux !

Le directeur de la santé publique à l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France considère que juger sain un logement avec une hauteur sous plafond de 1,8 mètre constitue un recul en matière de santé publique.

Mme la présidente. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Antoinette Guhl. Ce décret encourage l’habitat indigne. Je vous appelle donc, mes chers collègues, à voter notre amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre V du livre V du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 551-… ainsi rédigé :

« Art. L. 551-…. – Les logements respectent des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable :

« 1° Le logement dispose d’au moins une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

« 2° Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation.

« La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation. »

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. La question de la décence des logements est au cœur de ce texte. Le Gouvernement a pourtant tenté de déposer un amendement pour contourner l’interdiction des passoires thermiques ; heureusement, il a été déclaré irrecevable.

Dans la même logique, j’espère que, si le Gouvernement avait déposé un amendement pour réduire les normes d’habitabilité, par exemple en abaissant la hauteur sous plafond, celui-ci aussi aurait été déclaré irrecevable, car il eût été scandaleux.

Pourtant, vous n’avez pas attendu ce texte pour défendre une telle mesure, monsieur le ministre, puisque le Gouvernement a abaissé les normes par décret, en réduisant la hauteur sous plafond autorisée à 1,8 mètre. Nul parmi nous n’accepterait de vivre, ou que ses proches vivent, dans un logement si bas de plafond !

Puisque nous sommes réunis pour examiner un texte visant à agir contre l’habitat indigne, saisissons l’occasion de corriger cette aberration et de rendre explicitement impropre à l’habitation, donc à la location, les logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètre.

Notre rôle est de protéger nos concitoyens, de faire en sorte qu’ils aient accès à une offre de logements dignes et de ne pas faciliter les affaires des marchands de sommeil, même s’il est à craindre que la file d’attente chez ces derniers soit toujours plus longue, à cause de la crise du logement que le Gouvernement a aggravée ces dernières années.

Mme la présidente. Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont déjà émis des avis défavorables sur ces amendements.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je saisis cette occasion pour répéter au ministre que nous ne proposons rien de nouveau !

Avant la publication du décret, la hauteur sous plafond d’un logement ne devait en aucun cas être inférieure à 2,2 mètres pour que celui-ci soit considéré comme étant propre à l’habitation. Désormais, une exception est prévue dans le cas où le logement est considéré comme décent – auquel cas il est possible de descendre jusqu’à 1,8 mètre.

Ce n’est donc pas à nous, monsieur le ministre, de vous donner un chiffrage du nombre de logements dont la hauteur sous plafond, à Paris, Lille, Bagnolet ou ailleurs, est inférieure à 2,2 mètres et supérieure à 1,8 mètre !

Comptez-vous nous demander, chaque fois que nous déposons un amendement, si nous savons exactement combien de logements à Lille il viserait, quelle est la taille exacte de ces logements, s’ils sont carrés, rectangulaires ou triangulaires, quelle est leur hauteur sous plafond, etc. ?

Ce n’est évidemment pas aux collectivités ni aux parlementaires de mesurer l’impact des mesures. Et si quelqu’un doit faire ce travail d’évaluation, c’est bien votre administration, monsieur le ministre !

J’y insiste, au travers de ces amendements, nous avons simplement proposé de revenir à l’existant. Imaginez que vous souhaitiez aller à l’hôtel. Si je comprends bien votre argument, monsieur le ministre, cet établissement, s’il a une, deux, trois ou quatre étoiles, doit avoir une hauteur sous plafond de 2,2 mètres ; mais s’il a cinq étoiles – et pour cette raison même – il pourrait n’avoir que 1,8 mètre sous plafond. Et tant pis si l’on est grand de taille !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 64 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 8 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Après l’article 9

Article 9

(Non modifié)

I. – Le I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. »

II. – L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° S’ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régies par le titre Ier du livre V du présent code. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 12° » ;

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 12° ».

Mme la présidente. L’amendement n° 169, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le deuxième alinéa de l’article 511-10 et le premier alinéa de l’article 511-12 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « et les occupants ».

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à permettre au syndic d’informer l’ensemble des occupants d’un immeuble, et pas seulement les copropriétaires, que celui-ci fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité.

Cette information aurait lieu au stade de la procédure contradictoire et à celui de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. Il s’agit d’une précision importante, puisque l’information des occupants, tout particulièrement des locataires, est essentielle pour l’exercice de leurs droits et de leur protection.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Nous avions initialement jugé que cet amendement était satisfait. Mais j’entends vos arguments, madame la rapporteure.

Aussi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 169.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9 (texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Article 9 bis A

Après l’article 9

Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « représentant de l’État dans le département », sont insérés les mots : « et à l’occupant, ».

La parole est à M. Ahmed Laouedj.

M. Ahmed Laouedj. Dans la continuité des dispositions prévues à l’article 9 portant obligation d’information des copropriétaires et des occupants lorsqu’un immeuble ou un logement est concerné par des procédures de lutte contre l’habitat indigne, nous souhaitons particulièrement renforcer l’information des occupants, trop souvent laissés dans l’ignorance des procédures les concernant, pourtant censées les protéger.

Ainsi, le constat d’insalubrité, aujourd’hui communiqué au préfet par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou par le directeur du service communal d’hygiène et de santé, serait également communiqué simultanément aux occupants de l’habitat concerné, qui restent, je le rappelle, les principaux intéressés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les auteurs de l’amendement souhaitent que le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou du directeur du service communal d’hygiène et de santé soit remis à l’occupant du logement en même temps qu’il est remis au préfet.

Autant il semble nécessaire d’informer les habitants au moment de la procédure, qui a des conséquences sur leurs droits, autant il ne paraît pas nécessairement approprié de leur communiquer un document interne à l’administration, qui n’a pas encore donné lieu à une décision. C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 16 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié bis, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature, ou par affichage sur la façade de l’immeuble. »

La parole est à M. Ahmed Laouedj.

M. Ahmed Laouedj. Toujours dans le même esprit, à savoir renforcer l’information des occupants d’une copropriété dégradée sur les procédures et actes de lutte contre l’habitat indigne les concernant, nous souhaitons que ces derniers soient informés de l’engagement de la procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité du logement dans lequel ils vivent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, il est important que les occupants, surtout les locataires, soient informés dès la phase contradictoire que l’immeuble fait l’objet d’une procédure de police de la sécurité et de la salubrité.

Le texte de la commission couvre le cas des immeubles en copropriété, mais il ne vise pas les immeubles en monopropriété, qui ne sont pas soumis à la loi de 1965. Il me semble donc qu’il s’agit d’un complément utile pour préserver le droit des victimes de l’habitat indigne. L’avis est cette fois favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

L’amendement n° 72 rectifié, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux visés par un jugement au titre de non-respect des dispositions de l’article L. 126-7 du présent code, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification du jugement ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble. »

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. La crise du logement n’est pas la même pour tout le monde et certains en profitent pour s’enrichir. Nous pouvons souligner les efforts faits dans ce texte, qui intègre plusieurs dispositions qui vont compliquer la vie des marchands de sommeil.

Notre amendement s’inscrit dans cette continuité, pour que les personnes mal logées dans un logement dont le propriétaire a fait l’objet d’une condamnation pour division illégale n’aient plus à payer de loyer le temps que la situation soit réglée ou que les locataires aient pu être relogés.

Il faut que la peur change de camp ! Certes, tout le monde ne connaît pas bien le droit et il faudrait soutenir davantage les associations de locataires afin de réduire les non-recours et faire correctement appliquer la loi. Aujourd’hui, les locataires qui refusent de payer leur loyer, car c’est souvent leur seul recours pour contraindre leur propriétaire à intervenir, risquent d’être expulsés pour impayé. Avec cet amendement, les locataires pourront rester à l’abri sans avoir à répondre au chantage d’un bailleur de mauvaise foi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les auteurs de l’amendement entendent permettre la suspension du paiement du loyer pour les logements où est constaté par le jugement que la carence du ou des propriétaires des équipements communs d’un bâtiment collectif à usage principal d’habitation entraîne un fonctionnement défectueux ou un défaut d’entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre leurs conditions d’habitation. Cette disposition ne lui paraissant pas disproportionnée au regard des objectifs du texte, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. En amont de l’engagement d’une procédure pénale à l’encontre d’un bailleur, son bien fait l’objet d’une procédure de police spéciale de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. À ce titre, la protection des occupants s’applique donc avant toute condamnation et le loyer est déjà suspendu en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation. Aussi, nous considérons que la demande est déjà satisfaite.

Par ailleurs, je veux apporter une précision, madame la sénatrice, sur l’article L. 126-7 du code de la construction et de l’habitation, visé par l’amendement, et qui concerne non seulement la prescription de mesure, mais aussi les modalités de notification d’un arrêté de police spéciale par l’autorité compétente en matière de lutte contre l’habitat indigne. Je pense que l’amendement ne peut être adopté dans sa rédaction actuelle, la référence au code de la construction et de l’habitation n’étant pas assez précise pour être opérante.

Pour ces deux raisons, je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Margaté, l’amendement n° 72 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marianne Margaté. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 32 est présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 61 est présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation est engagée, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de la première visite prévue à l’article L. 511-7 du même code. Le congé délivré entre cette première visite et l’arrêté pris à l’issue de la procédure contradictoire est nul de plein droit. »

La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 32.

M. Daniel Salmon. Cet amendement a pour objet de suspendre la possibilité pour le propriétaire de résilier le bail d’un locataire dès la constatation d’une situation d’insalubrité lors d’une inspection menée par les autorités compétentes, c’est-à-dire le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur du service communal d’hygiène et de santé, des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou d’un expert désigné.

Le locataire doit pouvoir bénéficier de mesures conservatoires pour être protégé le plus tôt possible. En effet, trop de congés sont délivrés par les bailleurs après le déclenchement d’un contrôle de salubrité dans le but de se dégager de toute responsabilité de relogement et de travaux. Ainsi, il est primordial de renforcer les dispositifs de protection des locataires.

Il faut considérer que les obligations du bailleur priment à cet égard, dès lors qu’il louait son logement au moment où ce dernier est considéré comme indigne par les services publics, sachant qu’il conserve son droit de vendre son logement occupé et en l’état. J’y insiste, notre but est de protéger le locataire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 61.

Mme Marianne Margaté. Nous souhaitons également mieux protéger les trop nombreux locataires qui vivent dans un habitat dégradé, et pas toujours en copropriété, d’ailleurs.

Pour autant, notre amendement vise à empêcher les résiliations de bail lorsqu’une procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation est engagée. Il s’agit d’une procédure qui concerne des logements insalubres dans lesquels les locataires n’ont pas plaisir à rester, mais dont il peut être difficile de partir pour trouver mieux ailleurs.

Le temps pour le propriétaire de mettre son logement en conformité ou pour le locataire de s’en aller de son plein gré, certains propriétaires négligents peuvent contraindre leur locataire à quitter les lieux soit pour se venger d’un signalement, soit pour tenter de dissimuler cette procédure à un futur locataire, qui continuera d’alimenter le compte bancaire du propriétaire. Avec notre amendement, cela ne sera donc plus possible, puisque le propriétaire ne pourra plus résilier le bail entre la visite des services compétents et l’arrêté pris à l’issue de la procédure contradictoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les auteurs de ces amendements souhaitent interdire au bailleur de donner congé au locataire dès la première visite effectuée par les services municipaux ou préfectoraux en vue de l’établissement du rapport mettant en évidence une situation justifiant la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. Aujourd’hui, cette interdiction ne court qu’à compter de l’engagement de la procédure contradictoire.

Il nous semble important que le bailleur ait été préalablement prévenu de l’engagement de la procédure. C’est pourquoi il me paraît difficile d’interdire la résiliation du bail avant le premier acte qui porte à sa connaissance l’engagement de la procédure.

Avis défavorable sur les deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 61.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 62, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic présente, lors de chaque assemblée générale, un état des procédures, amiables ou contentieuses en cours ayant trait à l’état de l’immeuble, à la jouissance de l’immeuble et au recouvrement des charges dans un document joint à l’ordre du jour. »

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Nous souhaitons mettre en place une meilleure information des copropriétaires, qui ont parfois du mal à en obtenir auprès de leur syndic.

Nous proposons donc que le syndic soit tenu de fournir un état des procédures en cours lors de chaque assemblée générale, ce qui sera l’occasion pour lui de présenter sa bonne gestion des litiges et l’avancement de leur résolution. La transparence de l’information paraît indispensable, puisque le syndic agit pour le compte de la copropriété, des copropriétaires qui l’ont mandaté, et non pas pour son propre compte. Pour se mettre au service des copropriétaires, il semble donc tout à fait logique que le syndic présente ces informations à l’assemblée générale. Cela permettra aussi de mieux prévenir les risques de défaillance des syndics.

Notre amendement n’est pas de nature à ajouter une charge insurmontable au syndic, puisque les éléments qu’on leur demande de communiquer sont en leur possession.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement, s’il est adopté, créera une nouvelle obligation à la charge du syndic avec l’envoi d’un nouveau document annexé à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, document qui ferait le point sur l’ensemble des procédures amiables et contentieuses sur l’état de l’immeuble.

Non seulement il s’agit d’une nouvelle contrainte pour les syndics, mais ces éléments sont déjà inclus dans le rapport du conseil syndical au cours de l’assemblée générale et/ou dans les documents fournis par les syndics, puisque les retards de paiement et les procédures apparaissent dans les documents comptables. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Article 9 bis B

Article 9 bis A

(Non modifié)

L’article L. 126-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires » ;

b) Les mots : « ou d’exécution » sont remplacés par les mots : « , d’exécution ou d’affichage » ;

2° Au second alinéa, le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires ». – (Adopté.)

Article 9 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Article 9 bis B

Article 9 bis B

La section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complétée par des articles 29-16 et 29-17 ainsi rédigés :

« Art. 29-16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le signataire de l’arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code est destinataire du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut participer ou se faire représenter.

« Art. 29-17. – (Supprimé) ».