Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 27 ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je sollicite son retrait, au profit de l’amendement n° 128 du Gouvernement.

Je le répète, sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende, c’est le quantum de peine qui est réservé à la traite des êtres humains. Pour respecter la proportionnalité des sanctions, le Gouvernement souhaite prévoir une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 128 et 152.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 ter.

(Larticle 8 ter est adopté.)

Article 8 ter
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Article 8 quater B

Article 8 quater A

Les I, II et III de l’article 225-15 du code pénal sont ainsi modifiés :

1° Au 1°, les mots : « et 225-14 » sont supprimés ;

2° Au 2°, après le mot : « article », sont insérés les mots : « 225-14 et ».

Mme la présidente. L’amendement n° 167, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au 1°, les mots : « Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies » sont remplacés par les mots : « L’infraction définie à l’article 225-13 est punie » ;

2° Au 2°, les mots : « L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie » sont remplacés par les mots : « Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies ».

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Il est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 167.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par M. Benarroche, Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article 225-15 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«… – Lorsqu’elles sont commises à l’égard de personnes vulnérables ou en situation de dépendance, l’infraction définie à l’article 225-14 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement est lié au précédent. Il a été débattu avec nombre d’associations et de collectifs de lutte contre le mal-logement et l’habitat indigne, en particulier à Marseille. Il tend à conforter les sanctions pénales encourues par les personnes qui se livrent aux pratiques des marchands de sommeil.

Priver ces individus des moyens d’opérer leurs activités lucratives vise un double objectif : garantir à chacun les conditions d’un hébergement décent et prévenir la dégradation des copropriétés.

C’est pourquoi cet amendement tend à faire de l’état de dépendance ou de vulnérabilité de la victime une circonstance aggravante, qui, comme l’a dit M. la rapporteure, porterait le quantum des peines encourues par les marchands de sommeil à dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Nous pensons que la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil doit être une priorité dans la politique du logement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 quater A, modifié.

(Larticle 8 quater A est adopté.)

Article 8 quater A
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Article 8 quater

Article 8 quater B

I. – Au 2° du I de l’article 225-26 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

II (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au 3° du III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V ».

Mme la présidente. L’amendement n° 168, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Il est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 168.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 quater B, modifié.

(Larticle 8 quater B est adopté.)

Article 8 quater B
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Après l’article 8 quinquies

Article 8 quater

Après l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-4 ainsi rédigé :

« Art. 3-4. – Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations, est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal. »

Mme la présidente. L’amendement n° 154, présenté par MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz et Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. La création d’une infraction qui viendrait sanctionner le recours au bail verbal et l’absence de fourniture de quittances par le bailleur n’apparaît ni utile ni efficace. En effet, tant le code de la construction et de l’habitation que le code pénal contiennent des dispositions pénales permettant de réprimer l’ensemble des comportements propres aux marchands de sommeil.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. C’est à la demande des maires que la commission a réécrit et sécurisé cette nouvelle infraction. Ceux-ci veulent pouvoir faire condamner des marchands de sommeil par ce biais. L’infraction créée est très factuelle, puisqu’il s’agit du refus d’un bail écrit, d’une quittance ou d’un reçu, qui sont de droit.

L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Le Gouvernement partage la position des auteurs de cet amendement : il est favorable à la suppression du délit de refus d’établissement d’un contrat de location écrit et de délivrance d’une quittance de loyer ou de dissimulation de ces obligations posées par la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Tout d’abord, les liens entre de tels faits et les situations d’habitats indignes sont assez distendus. Dans ces conditions, la création d’une telle infraction apparaît très excessive et peu utile pour améliorer la lutte contre les marchands de sommeil. Les dispositions du code pénal et du code de la construction et de l’habitation permettent déjà de sanctionner convenablement de telles pratiques.

Ensuite, la définition de cette infraction n’est toujours pas satisfaisante, puisqu’elle ne permet pas de circonscrire précisément le champ de la répression.

Il est donc délicat de déterminer précisément les comportements que l’on souhaite ainsi réprimer. De telles incertitudes sur le champ de la répression ne sont pas compatibles avec le principe constitutionnel de précision et de clarté de la loi pénale.

Le Gouvernement a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 154.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 quater.

(Larticle 8 quater est adopté.)

Article 8 quinquies (nouveau)

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

3° Sont ajoutés les mots : « et de collectivités territoriales ». – (Adopté.)

Article 8 quater
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Article 8 sexies (nouveau)

Après l’article 8 quinquies

Mme la présidente. L’amendement n° 113 rectifié ter, présenté par M. Cambier, Mme Romagny, MM. Canévet, Henno et Maurey, Mme O. Richard et MM. Lafon, Courtial, Kern, Duffourg et P. Martin, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 634-3, les mots : « du ministre chargé du logement » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut de la commune, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 635-4, les mots : « arrêté du ministre chargé du logement » sont remplacés par les mots : « l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut de la commune ».

La parole est à M. Guislain Cambier.

M. Guislain Cambier. Nous proposons ici d’introduire de la clarté et de l’adaptabilité. Cet amendement tend à concilier la nécessité d’intégrer l’étiquette énergétique comme critère de décence des logements avec une flexibilité suffisante pour s’adapter aux réalités locales et aux spécificités des projets de rénovation.

Il s’agit, en somme, d’adapter les Cerfa nationaux ou de créer des formulaires locaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à remplacer, pour le permis de louer, les formulaires normalisés au plan national par des formulaires adaptés localement par l’EPCI et la commune. Toutefois, si chaque EPCI ou commune a son propre formulaire, cela revient à introduire plus de complexité encore…

L’objectif d’une telle évolution serait aussi d’intégrer l’étiquette énergétique comme critère de décence des logements, tout en offrant une flexibilité suffisante pour s’adapter aux réalités locales. Or la norme de décence, notamment énergétique, est fixée par la loi ou le règlement. Elle ne paraît pas pouvoir faire l’objet d’adaptations locales.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Il est défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Cambier, l’amendement n° 113 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Guislain Cambier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 113 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 114 rectifié ter, présenté par M. Cambier, Mme Romagny, MM. Canévet, Henno et Maurey, Mme O. Richard, MM. Lafon, Courtial et Kern, Mme Jacquemet et MM. Duffourg et P. Martin, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 634-3 les mots : « renouvelée à chaque nouvelle mise en location » sont remplacés par les mots : « valable deux ans » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 635-4 les mots : « doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location » sont remplacés par les mots : « est valable deux ans ».

La parole est à M. Guislain Cambier.

M. Guislain Cambier. Cet amendement, qui est sollicité notamment par les territoires en tension, vise à introduire une durée de validité de deux ans pour le permis de louer, ce qui contribuerait à assurer une gestion efficace des autorisations de location.

En effet, le dispositif repose beaucoup sur les propriétaires qui font les demandes de permis et qui doivent redéposer une demande pour chaque nouvelle mise en location, ce qui peut être régulier sur les territoires en tension.

Il pourrait donc être considéré qu’une autorisation obtenue reste valable durant deux années à compter de la notification de l’arrêté, afin d’alléger les démarches pour les propriétaires bailleurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La déclaration de mise en location, comme l’autorisation préalable de mise en location (APML), doit être obtenue ou renouvelée à chaque mise en location avec un nouveau locataire.

Cette démarche peut certes paraître contraignante, mais, en deux ans, un bien peut se dégrader considérablement. Pour que le dispositif soit opérationnel, mais surtout pour le confort et la sécurité des occupants, il est plus logique de s’en tenir à la rédaction actuelle.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable à son adoption.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Cambier, l’amendement n° 114 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Guislain Cambier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 114 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 8 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Après l’article 8 sexies

Article 8 sexies (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 126-20, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

2° L’article L. 635-9 est complété par les mots : « ou lorsqu’une infraction au code de l’urbanisme a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et qu’une mise en demeure mentionnée à l’article L. 481-1 du même code a été prononcée ».

II. – À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes compétents en matière d’habitat ayant institué l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent demander, aux fins de lutte contre l’habitat indigne et dégradé, à ce que le dispositif régi par le présent article soit mis en place.

Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel, par dérogation à la deuxième phrase du II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’une colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux respectivement à 14 mètres carrés et à 33 mètres cubes.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 129, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Cet amendement vise à aligner les délais d’instruction entre le permis de louer et le permis de diviser, mais aussi à supprimer les dispositions votées en commission concernant les conditions de délivrance du permis de louer et la colocation à baux multiples.

Le texte de la commission, qui aligne les délais d’instruction du permis de diviser et du permis de louer, apparaît bienvenu, madame la rapporteure, et le Gouvernement propose donc de maintenir le I. 1° de cet article.

Toutefois, les dispositions relatives, d’une part, à l’introduction d’une condition liée au non-respect des règles d’urbanisme et à la délivrance de l’autorisation, et, d’autre part, aux colocations à baux multiples, n’apparaissent pas cohérentes. Je vous propose donc de supprimer le I. 2°, les règles d’urbanisme n’étant pas liées à des considérations de décence et d’habitat indigne.

Par ailleurs, le seul constat du non-respect de la règle d’urbanisme ne préjuge pas de la décision du juge ; il ne faut pas fragiliser la décision de refus, par l’autorité administrative, de délivrer l’APML.

Enfin, il n’apparaît pas pertinent de modifier les dispositions relatives aux colocations à baux multiples figurant dans la loi Élan, qui présentent des avantages pour les colocataires, notamment en évitant la solidarité inhérente au bail unique.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose donc de supprimer le II de cet article.

Mme la présidente. L’amendement n° 88 rectifié, présenté par Mmes Artigalas et Linkenheld, MM. Ros et Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud et Lurel, Mme Narassiguin, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à la deuxième phrase du II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes ayant institué la déclaration de mise en location mentionnée à l’article L. 634-1 du code de la construction et de l’habitation ou l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635-1 du même code, peuvent prévoir, par délibération, que lorsqu’une colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux respectivement à 14 mètres carrés et à 33 mètres cubes, et ces derniers doivent être pourvus d’une installation d’alimentation en eau potable.

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Nous approuvons l’esprit de l’article 8 sexies, introduit en commission, car celui-ci traduit bien la volonté des élus d’être mieux armés pour lutter contre le fléau des divisions de logement pratiquées par les marchands de sommeil.

Les assouplissements apportés par la loi Élan en cas de colocation à baux multiples ont des effets désastreux dans les secteurs où ceux-ci prospèrent. Aussi, notre amendement tend à simplifier le dispositif et à le laisser plus facilement à la main des maires confrontés à cette problématique : ceux-ci doivent pouvoir s’emparer de cette possibilité d’encadrement par simple délibération.

Notre amendement vise ainsi à appliquer le dispositif aux zones couvertes non seulement par l’APML, comme il est prévu dans le texte de la commission, mais également par la déclaration de mise en location. Il tend également à prévoir que les locaux loués dans le cadre d’une colocation à baux multiples dans les zones couvertes par le permis de louer doivent être pourvus d’une installation d’alimentation en eau potable.

Notre objectif est clairement de permettre aux élus qui le souhaitent de durcir les dispositions applicables aux colocations dans les zones particulièrement exposées à l’habitat indigne.

Mme la présidente. L’amendement n° 107, présenté par Mmes Linkenheld et Artigalas, MM. Ros et Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud et Lurel, Mme Narassiguin, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation

par les mots :

la déclaration de mise en location mentionnée à l’article L. 634-1 du code de la construction et de l’habitation ou l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635-1 du même code

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Il s’agit d’un amendement de repli.

Je souhaite insister sur cette question de la colocation, abordée en son temps par la loi Alur. En effet, avec le temps, elle se révèle, plus qu’une solution de lutte contre les marchés tendus du logement, une opportunité pour des propriétaires indélicats et des marchands de sommeil de loger des occupants dans des conditions indignes.

Je veux attirer l’attention du Gouvernement sur ce point : nous devons nous pencher très sérieusement sur cette question des colocations à baux multiples ou à baux uniques.

Plus nous encadrons les baux multiples, plus les propriétaires sont tentés d’aller vers le bail unique. Or ce dernier fixe des conditions d’habitabilité qui ne sont pas les mêmes et qui, paradoxalement, permettent la suroccupation de petits logements, sans encadrement.

Par ailleurs, les colocations à baux multiples échappent très souvent au permis de diviser, qui était justement fait pour éviter que des appartements ou des pavillons ne soient divisés et ne se transforment en petits logements, souvent indignes ou insalubres. Une colocation à baux multiples peut se faire sans permis de construire : il suffit parfois de poser quelques serrures, sans qu’il y ait besoin d’une autorisation d’urbanisme.

Bref, une solution intéressante a priori – nous sommes tous favorables au principe de la colocation – est finalement dévoyée pour devenir un outil mis au service, parfois, de propriétaires indélicats.

Nombre de collectivités se sentent démunies face à ces situations, que ce soit sur les conditions d’habitabilité ou, même, sur l’encadrement des loyers. Il est temps de se pencher de nouveau sur cette question.

Mme la présidente. L’amendement n° 108, présenté par Mmes Artigalas et Linkenheld, MM. Ros et Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud et Lurel, Mme Narassiguin, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, et ces derniers doivent être pourvus d’une installation d’alimentation en eau potable

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Le Gouvernement souhaite, au travers de son amendement n° 129, revenir sur deux mesures introduites par la commission, qui sont pourtant très attendues par les maires.

La première est la possibilité de refuser un permis de louer lorsqu’un édifice n’est pas conforme aux règles de l’urbanisme. Il y a en effet des situations absurdes, où le maire est contraint de délivrer un permis de louer parce qu’un local est conforme aux règles du code de la construction, alors même que l’édifice a été construit sans droit ni titre.

La seconde est la possibilité pour les collectivités de déroger à titre expérimental, pour une durée de dix ans, aux dispositions relatives aux seuils légaux de surface et de volume minimaux des parties privatives dans les colocations à baux multiples. Il s’agit pourtant d’une mesure efficace pour lutter contre les marchands de sommeil et les divisions sauvages d’appartements.

Je suis un peu déçue par l’attitude du Gouvernement, car la commission a encadré le dispositif : elle a limité son périmètre aux seules zones d’habitat dégradé ; elle n’a traité, dans un premier temps, que les questions de surface et de volume ; enfin, elle a prévu que les collectivités souhaitant bénéficier du dispositif devraient y être autorisées par décret.

Toutefois, si l’État ne veut pas accompagner la mise en œuvre du dispositif, peut-être faut-il permettre aux collectivités d’agir plus directement.

C’est l’objet de l’amendement n° 88 rectifié, qui vise à tirer parti des assouplissements prévus par la loi organique de 2021 relative à la simplification des expérimentations locales. Ses auteurs souhaitent ainsi simplifier le mécanisme que nous avons introduit en commission, en supprimant l’autorisation par décret pour déroger aux seuils légaux.

Si le Gouvernement ne veut pas accompagner les collectivités dans cette démarche, donnons-leur en tout cas la compétence en la matière, car ce dispositif sera utile – j’en suis convaincue –, et je ne doute pas que les collectivités qui s’en empareront sauront le faire avec mesure et discernement.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 129, mais un avis favorable sur l’amendement n° 88 rectifié, ainsi que sur les amendements nos 107 et 108.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je suis désolé de décevoir Mme la rapporteure, dont je connais l’attachement à ce dispositif, mais on ne peut pas être d’accord sur tout !

Mon objectif est de développer au maximum l’offre locative sur le marché, alors que celui-ci, comme on le sait, est tendu. (Marques dagacement sur les travées du groupe GEST.) Les mesures qui apportent un surcroît de complexité appellent donc un avis défavorable de ma part, car le risque – bien réel – est qu’elles n’entraînent un retrait des logements du marché locatif. (Exclamations sur des travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)

Le Gouvernement ayant déposé l’amendement n° 129, il est logiquement défavorable aux trois autres amendements, madame la présidente.