M. Alain Marc. Il est également défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Le sujet est en effet très intéressant, comme en témoigne le nombre important d’amendements déposés ; la mesure proposée est également très coûteuse : selon les rédactions choisies, sont coût se situe entre 4,3 milliards d’euros et 5 milliards d’euros. Vous comprendrez donc que l’avis de la commission soit défavorable !

Outre le coût très important, cette mesure pourrait également emporter des effets de bord non souhaités : ce statut pourrait notamment réduire les incitations des propriétaires à rénover les logements ou provoquer la prorogation des difficultés déjà observées avec le dispositif Pinel.

Pour toutes ces raisons, il me semble préférable de retravailler sur le sujet, peut-être dans le cadre de la future loi relative au logement qui nous est annoncée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Vous êtes en effet nombreux à avoir déposé cet amendement, qui constitue également un appel à poursuivre le débat sur la fiscalité du logement. Comme je vous l’ai indiqué hier, j’y suis tout à fait favorable.

Une mission a par ailleurs été confiée à deux parlementaires, et nous disposons de rapports de sénateurs et de députés sur cette question.

S’il était adopté, cet amendement coûterait plusieurs milliards d’euros. Par ailleurs, nous ne pouvons pas adopter dans le cadre d’un projet de loi de finances – mais ce n’est pas réellement votre intention – une telle évolution sans mesure d’impact budgétaire.

Relevons déjà que les mesures concernant la fiscalité du logement que vous avez adoptées hier contre l’avis du Gouvernement vont se traduire par une augmentation des impôts pour plus de 800 000 personnes.

M. Brossat est absent, mais il faut le dire : ces mesures concernent, certes, Airbnb, mais cette présentation des choses est tronquée. Vous avez en effet embarqué dans votre vote des dispositifs qui n’ont rien à voir avec Airbnb, comme les résidences services, que nous souhaitons pourtant tous encourager. L’abattement les concernant est passé de 50 % à 30 %, ce qui représente une très forte augmentation de la fiscalité. Il en va de même des résidences étudiantes, des chambres meublées ou des locations meublées de longue durée.

Hier, il s’est produit ce contre quoi je vous mettais pourtant en garde. La fiscalité du logement est très complexe et sa réforme exige des études d’impact.

C’est pourquoi je vous propose de renvoyer ce débat à l’année prochaine, sur la base des rapports et des travaux parlementaires, afin de repenser, si vous le souhaitez, le cadre global de la fiscalité du logement.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Monsieur le ministre, je l’avais dit d’emblée : cet amendement était pour moi une façon d’engager un débat.

Pour autant, nous attendons la loi sur le logement qui justifie votre refus ; elle doit arriver urgemment. Le secteur s’effondre, les Français ne trouvent plus à se loger, les entreprises de construction sont au plus mal. Il faudra donc nous faire des propositions plus tard, certes, mais pas trop tard. Dépêchez-vous !

Ensuite, sur les travers évoqués par Mme la rapporteure : il ne me semble pas que nos propositions tendent à empêcher la rénovation et le bon entretien des locaux. Au contraire, en prévoyant une déductibilité des gros travaux avec un amortissement sur quinze ans, nous incitons les gens à maintenir leur patrimoine en état.

Nous avons bien compris que les choses n’étaient pas mûres, mais je le répète : l’urgence est là, il faut une mobilisation nationale sur le logement, on ne peut pas s’en tirer en disant « nous verrons plus tard ».

Pour autant, conscient des réalités, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-74 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Monsieur le ministre, j’ai l’impression que notre vote d’hier soir vous est resté en travers de la gorge et que vous avez mal dormi.

Je veux bien que nous soyons de piètres législateurs et que nous fassions les choses de manière archaïque et artisanale, mais vous venez de nous faire un aveu extraordinaire, en fixant un horizon à l’année prochaine, une fois que vous aurez tout globalisé et tout étudié.

Le problème, comme l’a dit Mme Lavarde hier, c’est que l’année dernière déjà, on nous promettait des mesures pour l’année suivante.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Non, ce n’est pas vrai !

M. Max Brisson. J’ai l’impression que nous en sommes aux prières : l’année prochaine à Jérusalem !

Cela fait des années que l’on nous dit de patienter, que l’année suivante, une grande loi globale remettra tout en place. Mais monsieur le ministre, certains territoires n’ont plus le temps d’attendre.

Nos travaux sont peut-être très maladroits, comme vous nous le répétez régulièrement depuis hier, avec une certaine arrogance, mais nous faisons ce que nous pouvons, avec les moyens dont nous disposons.

Nous apprécions votre grande capacité à nous proposer les meilleurs textes possible, mais ces textes, nous les attendons toujours !

M. Attal nous a tenu le même discours l’année dernière, mais nous n’en pouvons plus d’attendre en vain. Dans les territoires comme le mien, l’impatience de nos concitoyens nous pousse à réagir immédiatement. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Arnaud. Monsieur le ministre, je le dis régulièrement dans mon département : la question du logement est une bombe à retardement, sociale et politique.

Certes, on peut critiquer les propositions formulées sur ces travées, quelles qu’elles soient, au moins avons-nous la force d’en faire, même si elles sont maladroites, insatisfaisantes, et probablement trop coûteuses.

La suppression du dispositif Pinel, que nous soutenons, représente 2 milliards d’euros d’économies ; nous aimerions que cette somme soit recyclée de manière lisible dans des politiques que nos territoires attendent.

J’ai lu les interviews du ministre du logement ce matin dans la presse. Lui-même parvient petit à petit au constat que nous partageons tous sur ces travées : nous sommes en situation d’échec et nos concitoyens nourrissent une attente très forte concernant le logement.

Ils ne peuvent plus trouver de logement ; ceux qui veulent accéder à la propriété n’y parviennent plus ; ceux qui cherchent un logement social ne trouvent pas d’offre décente. À l’impact du DPE s’ajoute l’explosion des coûts du foncier dans les secteurs touristiques, y compris dans les zones non tendues, conduisant à des prix des logements au mètre carré prohibitifs pour des revenus normaux.

Vous nous opposez en permanence que nos propositions ne sont pas satisfaisantes et que nous devons attendre la grande loi de l’année suivante. À mon sens, il faut passer dès aujourd’hui à des propositions concrètes. Mettez-vous au travail ; nous, nous y sommes, dans nos commissions et dans nos groupes.

Nous attendons vos propositions pour en débattre, mais aujourd’hui, celles-ci sont éparpillées. Nous ne voyons pas ce que nous pourrions dire à nos concitoyens pour mettre fin à leur désespoir, lequel se traduit dans nos départements, notamment ruraux, par un vote extrémiste que nous voyons monter : la bête immonde se nourrit en particulier des problèmes de logement.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville, pour explication de vote.

M. Franck Menonville. Je retire mon amendement, mais il faut répondre rapidement à l’appel qu’il portait. La situation dans nos territoires est particulièrement tendue et grave en matière de logement, tant en termes de disponibilité des logements qu’en ce qui concerne la situation de nos entreprises et de nos entrepreneurs.

Mme la présidente. L’amendement n° I-456 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu ce que vous avez dit au sujet de l’amendement adopté hier concernant Airbnb. Que ne l’avez-vous indiqué dès hier soir !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il ne s’agit pas seulement d’Airbnb !

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Si le plus dur de ces amendements a été adopté, c’est notamment parce que vous n’avez émis aucun avis favorable, y compris sur les amendements qui ne concernaient pas la location de meublés.

Votre attitude vous a conduit à ne pas prendre en compte un fait : cette assemblée était unanime à observer que ce qui avait été adopté à l’Assemblée nationale, notamment en matière de seuil, ne convenait pas. Vous n’êtes pas personnellement en cause, bien entendu, mais vous avez refusé toutes les propositions. Nous reprochons au Gouvernement de n’accepter aucun de nos amendements et de toujours tout remettre à plus tard.

Si vous vous étiez montré favorable à certains amendements, ils auraient été adoptés.

Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, pour tenir compte, dans la suite de la discussion du projet de loi de finances, du vote unanime émis par le Sénat hier soir, qui a corrigé le seuil inscrit dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, seuil qui était unanimement refusé sur ces travées.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur Brisson, mon rôle ici est de vous faire part de notre position et de notre analyse sur ces propositions. Je ne donne pas de leçon, je ne suis pas condescendant et lorsque je peux émettre un avis favorable, je le fais, ainsi que je l’ai prouvé ces derniers jours.

Pour autant, plusieurs problèmes se posent.

Tout d’abord, vous semblez croire que nous n’avons rien fait concernant le logement depuis un an. Je ne suis pas d’accord, et cela rend notre dialogue difficile. Nous avons essayé de répondre progressivement aux demandes qui nous étaient adressées.

Nous avons ainsi revu le zonage, conformément au souhait des élus locaux. Vous êtes concerné, dans les Pyrénées-Atlantiques, comme beaucoup de vos collègues. Nous avons donné une plus grande capacité aux élus pour augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ; nous avons augmenté la taxe sur les logements vacants ; nous avons délié la taxe foncière et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, répondant ainsi à une attente historique des élus.

Enfin, il subsiste une incompréhension entre nous : nous avons effectivement supprimé le super-avantage fiscal à 71 %. Il est donc faux de soutenir que nous n’aurions rien fait. Il faut pour autant aller plus loin et poursuivre la réflexion.

Il est toutefois de ma responsabilité de vous mettre en garde, même si vous êtes unanimes sur ces travées : notre fiscalité ne repose pas sur une dichotomie entre court et long terme, mais sur la discrimination entre meublé et non-meublé. Tout le monde évoque une « niche Airbnb », mais celle-ci n’existe pas : à l’intérieur d’un même dispositif fiscal, certains biens relèvent d’Airbnb, d’autres sont des meublés classiques, il y a de tout.

Je vous encourage donc à être attentifs aux effets de bord considérables des mesures symboliques que vous réclamez. Il est de ma responsabilité de vous en informer. Vous êtes souverains, vous votez, mais je me dois de vous éclairer.

Je suis très ennuyé concernant ce débat sur Airbnb, et pas seulement devant le Parlement, parce que tout le monde évoque une niche, sans que je sache de laquelle il s’agit. Ainsi, l’abattement de 71 % ne concerne pas seulement Airbnb, mais nous vous avons tout de même proposé de le supprimer ; cela me semblait aller dans le bon sens et répondre à une attente.

En revanche, en touchant aux autres abattements, on embarque beaucoup de situations différentes, et pas seulement des locations à court terme.

Ma responsabilité, je le répète, est bien de vous apporter ces éléments pour éclairer votre décision.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, j’entends votre argumentation. Vous nous dites en substance que l’amendement concernant la niche fiscale des meublés touristiques dans les zones tendues, et donc Airbnb, aura des effets induits sur les résidences étudiantes, les résidences services, etc.

Je vais vous le dire, peut-être avec maladresse, mais avec respect : nous en arrivons là parce que cela fait un moment que le Gouvernement ne travaille pas sur ces sujets. Pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas nous renvoyer la patate chaude ainsi. Ce n’est pas possible.

Si notre proposition émergeait pour la première fois dans le cadre de l’examen de ce projet de loi de finances, nous comprendrions qu’il vous faille du temps pour l’examiner, mais ce n’est pas le cas : il n’y a pas eu de travail. Le lendemain du vote massif de cette assemblée, vous nous dites en substance : « Vous avez mal travaillé, voici les conséquences de votre vote. »

Mes propos visent seulement à faire en sorte que les relations entre l’exécutif et le Parlement soient les meilleures possible : quand il y a un problème, on ne saurait s’en renvoyer ainsi la responsabilité.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il faut le dire, vous avez raison.

M. Pascal Savoldelli. Il faut donc nous donner des garanties sur ce sujet.

Mme la présidente. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-328 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-328 rectifié est retiré.

Monsieur Arnaud, l’amendement n° I-544 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Michel Arnaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-544 rectifié ter est retiré.

Monsieur Marc, les amendements nos I-1309 rectifié bis et I-1308 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Alain Marc. Non, je les retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-74 rectifié bis, n° I-328 rectifié, n° I-456 rectifié bis, n° I-544 rectifié ter, n° I-680 rectifié bis, n° I-1309 rectifié bis et n° I-1308 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-516

Mme la présidente. Les amendements nos I-1309 rectifié bis et I-1308 rectifié sont retirés.

L’amendement n° I-54 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende, Belrhiti et Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements acquis au plus tard le 31 décembre 2025, neufs ou sous le régime des ventes d’immeubles à rénover fixé par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, répondant à une classe de performance énergétique A ou B pour les logements neufs, A, B, C ou D pour les logements acquis en vente d’immeuble à rénover, faute de travaux de rénovation énergétiques déductibles, une charge de performance énergétique égale, pour les logements neufs, à 10 % du prix d’acquisition toutes taxes comprises, et, pour les logements acquis sous le régime des ventes d’immeubles à rénover, au montant réel des dépenses de mise aux normes énergétiques supportées par le vendeur et comprises dans le prix, sera déductible, dans la limite de 50 000 euros. Le déficit provenant de cette charge pourra bénéficier du rehaussement de la limite d’imputation prévue à l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1° bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les déficits provenant des dépenses de travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements meublés dont les revenus sont taxés au réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, permettant à ce logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article, au plus tard le 31 décembre 2025, sont imputables sur le revenu global du contribuable dans la limite de 10 700 euros.

« Pour les logements acquis, au plus tard le 31 décembre 2025, neufs ou sous le régime des ventes d’immeubles à rénover fixé par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, répondant à une classe de performance énergétique A ou B pour les logements neufs, A, B, C ou D pour les logements acquis en vente d’immeuble à rénover, faute de travaux de rénovation énergétiques déductibles, une charge de performance énergétique égale, pour les logements neufs, à 10 % du prix d’acquisition toutes taxes comprises, et, pour les logements acquis sous le régime des ventes d’immeubles à rénover, au montant réel des dépenses de mise aux normes énergétiques supportées par le vendeur et comprises dans le prix, sera déductible, dans la limite de 50 000 euros. Le déficit provenant de cette charge pourra bénéficier de l’imputation prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Il est retiré.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-54 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-48 rectifié quater, n° I-292 rectifié ter, n° I-409 rectifié ter, n° I-1051 rectifié ter, n° I-1632 rectifié ter, n° I-1760 rectifié ter et n° I-1838 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-54 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-516, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 260 est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ) Par dérogation aux a et b du 2° du présent article, les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier qui donnent en location des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme et dont, à la date de conclusion du bail, le loyer taxe sur la valeur ajoutée incluse est inférieur de 10 % au loyer de référence tel que défini par l’article 17-2 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1984. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. » ;

2° Au douzième alinéa, après les mots : « pour l’application du 6° » sont insérés les mots : « et du 7° » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de TVA applicable pour les besoins du 7° est de 5,5 %. »

B – Après l’article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z… ainsi rédigé :

« Art. 220 Z… – I. Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les locaux mentionnés au III fait naître une créance d’impôt sur les sociétés non imposable d’égal montant au profit des organismes de placement collectif et leurs filiales relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.

« Lorsqu’elle fait naître une créance non imposable d’égal montant, la taxe foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent article n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales mentionnées au présent I.

« II. - Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux organismes de placement collectif mentionnés au même I et leurs filiales qui détiennent des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » visée au 2° de l’article R 151-28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les locaux mentionnés au III.

« La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les locaux.

« V. – Les entités mentionnées au I du présent article, redevables légaux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, imputent la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe et, en cas d’excédent, au titre des trois exercices suivants. S’il y a lieu, la créance est remboursée à l’issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée.

« Par dérogation, pour les entités visées au I qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la créance est immédiatement remboursable.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« VI. – La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l’administration. »

C – Après le deuxième alinéa de l’article 973, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient d’un abattement de 50 % sur leur valeur vénale réelle. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. »

D – Après l’article 155 B, il est inséré un article 155… ainsi rédigé :

« Art. 155… – I. Les associés, actionnaires ou autres membres des organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient d’un abattement notionnel dans les conditions prévues aux II et III lorsque ces organismes de placement collectif donnent en location, directement ou indirectement, des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.

« II. Pour l’application du I, l’abattement notionnel est égal à 1,5 % des revenus nets réalisés directement ou indirectement au titre de la location des locaux. L’abattement notionnel est alloué à chaque associé, actionnaire ou autre membre au prorata de leurs droits dans l’organisme de placement collectif et est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés ou de la retenue à la source visée aux 119 bis du présent code dus par ces associés.

« En cas de cession des titres de l’organisme de placement collectif, une fraction de l’abattement notionnel dont l’associé, l’actionnaire ou l’autre membre a bénéficié est déduite du prix de revient des titres cédés dans des conditions précisées par décret.

« III. Par dérogation au II du présent article,

« a) Lorsque l’organisme de placement collectif capitalise ses revenus, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ses titres est réduite d’un abattement notionnel égal à 1,5 % pour chaque année de détention de la quote-part de la plus-value afférente aux locaux visés au I.

« b) Lorsque les titres de l’organisme de placement collectif sont détenus dans le cadre de contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, l’abattement notionnel bénéficie à l’entreprise à la condition que la valorisation du contrat tienne compte de cet amortissement. »

E – Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 … ainsi rédigé :

« Art. 1594… – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et réalisées par lesdits organismes de placement collectifs. L’exonération doit être mentionnée dans l’acte de vente. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du même code est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.

« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »

F – Le 1° de l’article 1595 bis, est complété par les mots : « ou lorsque la mutation concerne les locaux nus relevant de la sous-destination « logement » visée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et réalisées par lesdits organismes de placement collectifs. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. »

G – Après le b. du V de l’article 1647, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … 1.18 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de l’article 1594 J ter ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.