Sommaire

Présidence de Mme Sylvie Vermeillet

Secrétaires :

Mme Sonia de La Provôté, M. Mickaël Vallet.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances pour 2024. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Première partie (suite)

Article 5 quatertricies (nouveau)

Amendements identiques nos I-930 de M. Éric Bocquet et I-1398 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait de l’amendement n° I-1398 rectifié ; rejet de l’amendement n° I-930.

Adoption de l’article.

Article 5 quintricies (nouveau)

Amendement n° I-1814 de M. Daniel Salmon. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 5 quintricies

Amendement n° I-2023 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Retrait.

Article 5 sextricies (nouveau)

Amendements identiques nos I-195 de la commission et I-1214 de Mme Ghislaine Senée. – Adoption des deux amendements supprimant l’article.

Après l’article 5 sextricies

Amendement n° I-2118 rectifié de M. Hervé Gillé. – Retrait.

Article 5 septtricies (nouveau)

Amendements identiques nos I-1937 rectifié de M. Michel Canévet et I-2223 rectifié de M. Didier Rambaud. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 5 octotricies (nouveau)

Amendement n° I-464 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Retrait.

Amendement n° I-1983 de M. Laurent Duplomb. – Non soutenu.

Amendements identiques nos I-356 rectifié bis de M. Pierre Médevielle, I-777 rectifié de M. Stéphane Demilly, I-1319 rectifié ter de M. Laurent Duplomb et I-1905 rectifié de M. Sebastien Pla. – Adoption des amendements nos I-356 rectifié bis, I-777 rectifié et I-1319 rectifié ter, l’amendement n° I-1905 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1539 rectifié de M. Didier Rambaud. – Adoption.

Amendement n° I-1327 rectifié bis de M. Laurent Duplomb. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 5 octotricies

Amendements identiques nos I-1329 rectifié quater de M. Laurent Duplomb, I-1458 rectifié bis de M. Victorin Lurel et I-2025 rectifié ter de M. Daniel Gremillet. – Retrait de l’amendement n° I-1458 rectifié bis, les amendements nos I-1329 rectifié quater et I-2025 rectifié ter n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-707 rectifié de M. Alain Duffourg. – Retrait.

Amendements identiques nos I-463 rectifié bis de M. Franck Menonville, I-1328 rectifié ter de M. Laurent Duplomb et I-2024 rectifié ter de M. Daniel Gremillet. – Retrait des amendements nos I-1328 rectifié ter et I-2024 rectifié ter, l’amendement n° I-463 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Article 6

Mme Isabelle Briquet

M. Marc Laménie

M. Christian Bilhac

Amendement n° I-2209 rectifié bis de M. Didier Rambaud. – Adoption.

Amendement n° I-323 de M. François Bonneau. – Non soutenu.

Amendement n° I-690 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Retrait.

Amendements identiques nos I-1042 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc et I-2048 rectifié de Mme Viviane Artigalas. – Retrait de l’amendement n° I-1042 rectifié ; rejet de l’amendement n° I-2048 rectifié.

Amendements identiques nos I-248 rectifié de Mme Laurence Muller-Bronn, I-270 rectifié quater de Mme Christine Herzog, I-410 rectifié ter de M. Jean-François Longeot, I-1621 rectifié bis de M. Michel Canévet, I-1656 rectifié bis de M. Éric Gold et I-1759 rectifié de M. Jean-Jacques Michau. – Retrait des amendements nos I-410 rectifié ter, I-1621 rectifié bis, I-1656 rectifié bis ; rejet de l’amendement n° I-1759 rectifié, les amendements nos I-248 rectifié et I-270 rectifié quater n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos I-341 rectifié ter de M. Philippe Mouiller et I-1665 rectifié de M. Ahmed Laouedj. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° I-872 de Mme Marianne Margaté. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-104 rectifié ter de M. Pierre-Antoine Levi, I-303 rectifié bis de M. Laurent Burgoa, I-330 rectifié de Mme Nathalie Delattre, I-678 rectifié bis de M. Cyril Pellevat et I-1266 rectifié bis de M. Fabien Genet. – Rectification des amendements nos I-104 rectifié ter, I-330 rectifié et I-678 rectifié bis, les amendements nos I-303 rectifié bis et I-1266 rectifié bis n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-1028 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Retrait.

Amendements identiques nos I-76 rectifié quater de M. Arnaud Bazin, I-101 rectifié quinquies de M. Hervé Reynaud, I-116 rectifié sexies de M. François Bonhomme, I-264 rectifié quater de Mme Laurence Muller-Bronn, I-412 rectifié bis de M. Jean-François Longeot, I-455 rectifié quater de M. Franck Menonville, I-484 rectifié quinquies de M. Bernard Delcros, I-530 rectifié quater de M. Claude Kern, I-578 rectifié sexies de M. Daniel Chasseing, I-664 rectifié quater de Mme Annick Billon, I-873 rectifié de Mme Marianne Margaté, I-1095 rectifié de M. Dany Wattebled, I-1167 rectifié quater de Mme Amel Gacquerre, I-1344 rectifié bis de M. Ronan Dantec, I-1640 rectifié quater de M. Bruno Retailleau, I-1964 rectifié ter de Mme Jocelyne Antoine et I-2043 rectifié ter de Mme Viviane Artigalas ; amendements rendus identiques nos I-104 rectifié quater de M. Pierre-Antoine Levi, I-330 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre et I-678 rectifié ter de M. Cyril Pellevat. – Adoption des amendements nos I-76 rectifié quater, I-412 rectifié bis, I-455 rectifié quater, I-484 rectifié quinquies, I-873 rectifié, I-1344 rectifié bis, I-1640 rectifié quater, I-1964 rectifié ter, I-2043 rectifié ter ainsi que des amendements nos I-104 rectifié quater, I-330 rectifié bis et I-678 rectifié ter, les amendements nos I-101 rectifié quinquies, I-116 rectifié sexies, I-264 rectifié quater, I-530 rectifié quater, I-578 rectifié sexies, I-664 rectifié quater, I-1095 rectifié et I-1167 rectifié quater n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-1961 rectifié bis de M. Sébastien Fagnen. – Non soutenu.

Amendement n° I-1062 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-1064 de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-1063 de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-1059 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-1060 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-437 rectifié de M. Franck Dhersin. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1061 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-2044 rectifié de Mme Viviane Artigalas. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-2213 rectifié de M. Didier Rambaud. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1481 rectifié de M. Victorin Lurel. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-874 de Mme Marianne Margaté. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1115 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-1033 rectifié ter de M. Jean-Baptiste Blanc. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1261 rectifié de M. Fabien Genet. – Retrait.

Amendement n° I-1118 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-1262 rectifié de M. Fabien Genet. – Retrait.

Amendement n° I-1412 de M. Claude Raynal. – Retrait.

Amendement n° I-196 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1103 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.

Amendements identiques nos I-438 rectifié de M. Franck Dhersin et I-1177 rectifié bis de Mme Amel Gacquerre. – Retrait de l’amendement n° I-438 rectifié, l’amendement n° I-1177 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1550 rectifié de M. Didier Rambaud. – Rejet.

Amendement n° I-1827 de M. Daniel Salmon. – Rejet.

Amendement n° I-1073 de M. Fabien Genet, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. – Adoption.

Amendements identiques nos I-273 rectifié de M. Claude Kern, I-581 rectifié quinquies de M. Daniel Chasseing, I-993 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin et I-1430 rectifié de Mme Audrey Linkenheld. – Devenus sans objet.

Amendement n° I-1875 rectifié de M. Henri Cabanel. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1528 rectifié ter de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.

Amendement n° I-1102 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.

Amendement n° I-2211 rectifié bis de M. Didier Rambaud. – Adoption.

Amendement n° I-1104 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.

Amendement n° I-2212 rectifié de M. Didier Rambaud

Amendement n° I-66 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Rectification.

Amendement n° I-2212 rectifié bis de M. Didier Rambaud et I-66 rectifié ter de M. Antoine Lefèvre (suite). – Adoption.

Amendement n° I-759 rectifié bis de M. Stéphane Fouassin. – Non soutenu.

Amendement n° I-2039 rectifié de Mme Audrey Bélim. – Retrait.

Amendement n° I-1799 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° I-1478 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Adoption.

Amendements identiques nos I-2130 rectifié bis de Mme Catherine Conconne et I-2243 rectifié de Mme Solanges Nadille. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos I-1336 de Mme Evelyne Corbière Naminzo et I-2038 rectifié de Mme Audrey Bélim. – Retrait de l’amendement n° I-1336, l’amendement n° I-2038 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-758 rectifié bis de M. Stéphane Fouassin et I-1477 rectifié de M. Victorin Lurel. – Retrait de l’amendement n° I-1477 rectifié, l’amendement n° I-758 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1798 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° I-1802 rectifié quater de M. Georges Patient. – Adoption.

Amendement n° I-1801 rectifié bis de M. Georges Patient. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-2253 rectifié de Mme Solanges Nadille. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-1479 rectifié bis de M. Victorin Lurel et I-1958 rectifié bis de M. Dominique Théophile. – Retrait de l’amendement n° I-1479 rectifié bis, l’amendement n° I-1958 rectifié bis étant devenu sans objet.

Amendement n° I-1833 de M. Victorin Lurel. – Retrait.

Amendement n° I-1834 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-1277 rectifié bis de M. Fabien Genet. – Retrait.

Amendements identiques nos I-1043 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc et I-1404 rectifié bis de Mme Viviane Artigalas. – Adoption de l’amendement n° I-1043 rectifié, l’amendement n° I-1404 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos I-864 de Mme Marianne Margaté et I-1045 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos I-1044 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc et I-1768 rectifié bis de M. Franck Dhersin. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos I-1796 rectifié bis de M. Georges Patient et I-1957 rectifié bis de M. Dominique Théophile. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-2122 rectifié de M. Victorin Lurel. – Adoption.

Amendement n° I-1797 rectifié de M. Georges Patient. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-1484 de M. Victorin Lurel et I-2036 rectifié bis de Mme Audrey Bélim. – Devenus sans objet, l’amendement n° I-2036 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-863 de Mme Marianne Margaté. – Rejet.

Amendement n° I-1178 rectifié bis de Mme Amel Gacquerre. – Retrait.

Amendement n° I-1548 rectifié bis de M. Didier Rambaud. – Adoption.

Amendement n° I-1046 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc. – Adoption.

Amendement n° I-2129 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-729 de M. Grégory Blanc. – Adoption par scrutin public n° 71.

Amendement n° I-2128 rectifié de Mme Marion Canalès. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1 rectifié ter de Mme Christine Lavarde. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-197 de la commission, I-281 rectifié bis de Mme Laure Darcos, I-285 rectifié ter de M. Pierre-Antoine Levi, I-304 rectifié ter de Mme Brigitte Micouleau et I-1730 rectifié bis de M. Ahmed Laouedj. – Devenus sans objet, l’amendement n° I-304 rectifié ter n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-2127 rectifié de Mme Isabelle Briquet. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-487 rectifié ter de M. Bernard Delcros. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-862 de Mme Marianne Margaté. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-2045 rectifié de Mme Viviane Artigalas. – Rejet.

Amendement n° I-198 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2276 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° I-1086 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc. – Rectification.

Amendement n° I-1086 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc. – Adoption.

Amendement n° I-199 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos I-1767 rectifié bis de M. Franck Dhersin et I-2217 rectifié bis de M. Didier Rambaud. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 6

Amendement n° I-2131 rectifié bis de Mme Catherine Conconne. – Rejet.

Amendement n° I-1371 de Mme Marianne Margaté. – Rejet.

Amendement n° I-1212 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.

Amendement n° I-1120 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-1400 rectifié bis de M. Vincent Capo-Canellas. – Rejet.

Amendement n° I-1387 rectifié bis de Mme Isabelle Briquet. – Rejet.

Amendement n° I-1263 rectifié bis de M. Fabien Genet. – Retrait.

Amendement n° I-1184 rectifié de Mme Marie-Claude Lermytte. – Non soutenu.

Amendement n° I-1948 de M. Ian Brossat. – Rejet.

Amendement n° I-1258 rectifié de M. Fabien Genet. – Retrait.

Article 6 bis (nouveau)

Amendement n° I-2215 rectifié bis de M. Didier Rambaud. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendements identiques nos I-506 rectifié bis de M. Bernard Delcros et I-751 rectifié de M. Cédric Vial. – Devenus sans objet.

Amendement n° I-870 de Mme Marianne Margaté. – Devenu sans objet.

Suspension et reprise de la séance

Après l’article 6 bis

Amendements identiques nos I-75 rectifié ter de M. Arnaud Bazin, I-105 rectifié ter de M. Pierre-Antoine Levi, I-329 rectifié de Mme Nathalie Delattre, I-411 rectifié ter de M. Jean-François Longeot, I-458 rectifié bis de M. Franck Menonville, I-531 rectifié bis de M. Claude Kern, I-576 rectifié sexies de M. Daniel Chasseing, I-676 rectifié ter de Mme Annick Billon, I-679 rectifié bis de M. Cyril Pellevat, I-1097 de M. Dany Wattebled, I-1168 rectifié bis de Mme Amel Gacquerre, I-1259 rectifié bis de M. Fabien Genet, I-1962 rectifié bis de Mme Marie-Do Aeschlimann et I-1986 rectifié quater de Mme Catherine Belrhiti. – Retrait des amendements nos I-75 rectifié ter, I-105 rectifié ter, I-329 rectifié, I-411 rectifié ter, I-676 rectifié ter, I-679 rectifié bis, les amendements nos I-458 rectifié bis, I-531 rectifié bis, I-576 rectifié sexies, I-1097, I-1168 rectifié bis, I-1259 rectifié bis, I-1962 rectifié bis et I-1986 rectifié quater n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-515 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Retrait.

Amendements identiques nos I-1465 rectifié de M. Victorin Lurel et I-1805 rectifié de M. Georges Patient. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-1967 rectifié de Mme Marie-Do Aeschlimann. – Non soutenu.

Amendement n° I-1596 rectifié bis de M. Michel Canévet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1595 rectifié bis de M. Michel Canévet. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1292 rectifié de Mme Cécile Cukierman. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-53 rectifié ter de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.

Amendements identiques nos I-74 rectifié bis de M. Arnaud Bazin, I-122 rectifié quinquies de M. François Bonhomme, I-328 rectifié de Mme Nathalie Delattre, I-372 rectifié quater de M. Jean-Marie Mizzon, I-456 rectifié bis de M. Franck Menonville, I-544 rectifié ter de M. Jean-Michel Arnaud, I-680 rectifié bis de M. Cyril Pellevat, I-1267 rectifié bis de M. Fabien Genet et I-1309 rectifié bis de M. Pierre-Antoine Levi. – Retrait des amendements nos I-74 rectifié bis, I-328 rectifié, I-456 rectifié bis, I-544 rectifié ter, I-680 rectifié bis et I-1309 rectifié bis, les amendements nos I-122 rectifié quinquies, I-372 rectifié quater et I-1267 rectifié bis n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-1308 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi. – Retrait.

Amendement n° I-54 rectifié bis de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.

Amendement n° I-516 de Mme Christine Lavarde. – Retrait.

Amendements identiques nos I-48 rectifié quater de M. François Bonhomme, I-247 rectifié ter de Mme Laurence Muller-Bronn, I-271 rectifié ter de Mme Christine Herzog, I-292 rectifié ter de M. Laurent Burgoa, I-324 rectifié de M. François Bonneau, I-409 rectifié ter de M. Jean-François Longeot, I-691 rectifié quater de M. Cyril Pellevat, I-1051 rectifié ter de Mme Nadège Havet, I-1632 rectifié ter de M. Michel Canévet, I-1760 rectifié ter de M. Jean-Jacques Michau, I-1838 rectifié de M. Grégory Blanc et I-1908 rectifié ter de M. Sebastien Pla. – Retrait des amendements nos I-48 rectifié quater, I-292 rectifié ter, I-409 rectifié ter, I-1051 rectifié ter, I-1632 rectifié ter, I-1760 rectifié ter et I-1838 rectifié, les amendements nos I-247 rectifié ter, I-271 rectifié ter, I-324 rectifié, I-691 rectifié quater et I-1908 rectifié ter n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos I-535 rectifié bis de M. Claude Kern, I-684 rectifié ter de M. Cyril Pellevat et I-1272 rectifié ter de M. Fabien Genet. – Retrait des amendements nos I-684 rectifié ter et I-1272 rectifié ter, l’amendement n° I-535 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1260 rectifié bis de M. Fabien Genet. – Retrait.

Amendement n° I-1287 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-1762 rectifié bis de M. Jean-Jacques Michau. – Rejet.

Amendement n° I-27 rectifié septies de Mme Sylviane Noël. – Retrait.

Article 7

M. Jean-François Longeot

M. Franck Menonville

M. Rémy Pointereau

M. Marc Laménie

M. Bernard Delcros

Mme Frédérique Espagnac

M. Alain Marc

M. Stéphane Sautarel

M. Jean-Michel Arnaud

M. Victorin Lurel

M. Grégory Blanc

Mme Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité

M. Claude Raynal, président de la commission des finances

Amendement n° I-541 rectifié bis de M. Rémy Pointereau. – Retrait.

Amendement n° I-712 de M. Grégory Blanc. – Retrait.

Amendement n° I-1092 de M. Louis-Jean de Nicolaÿ, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. – Retrait.

Amendement n° I-540 rectifié ter de M. Rémy Pointereau. – Retrait.

Amendement n° I-1620 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.

Amendements identiques nos I-473 rectifié quater de M. Bernard Delcros, I-2182 rectifié de Mme Frédérique Espagnac et I-2249 rectifié de M. Stéphane Sautarel

Amendement n° I-2263 du Gouvernement

Amendement n° I-479 rectifié ter de M. Bernard Delcros

Amendements identiques nos I-1950 rectifié ter de M. Bernard Delcros et I-2250 rectifié ter de M. Stéphane Sautarel

Amendement n° I-1247 rectifié ter de M. Rémy Pointereau

Amendement n° I-30 rectifié bis de M. Jean-Claude Anglars. – Retrait.

Amendement n° I-32 rectifié bis de M. Jean-Claude Anglars. – Retrait.

Amendements identiques nos I-474 rectifié quinquies de M. Bernard Delcros, I-1535 du Gouvernement et I-2247 rectifié de M. Stéphane Sautarel

Amendement n° I-1360 rectifié de M. Rémy Pointereau

Amendement n° I-1246 rectifié de M. Rémy Pointereau

Amendement n° I-1085 rectifié sexies de M. Olivier Cigolotti

Amendements identiques nos I-1775 rectifié bis de M. Jean-Claude Anglars, I-1860 rectifié de M. Jean-Marc Vayssouze-Faure, I-1890 rectifié de M. Jean-Yves Roux et I-2246 rectifié bis de M. Stéphane Sautarel

Amendement n° I-1191 de M. Jean-Michel Arnaud. – Retrait.

Amendement n° I-33 rectifié ter de M. Jean-Claude Anglars. – Retrait.

Amendements identiques nos I-1863 rectifié de Mme Frédérique Espagnac, I-1929 rectifié bis de M. Bernard Delcros et I-2248 rectifié de M. Stéphane Sautarel

Amendement n° I-1891 rectifié de M. Jean-Yves Roux

Amendement n° I-1492 rectifié de M. Victorin Lurel

Amendement n° I-480 rectifié ter de M. Bernard Delcros

Amendement n° I-1830 du Gouvernement

Amendement n° I-481 rectifié ter de M. Bernard Delcros. – Retrait.

Amendement n° I-713 de M. Grégory Blanc. – Retrait.

Amendements identiques nos I-1588 rectifié de M. Bernard Delcros et I-1831 du Gouvernement

Amendement n° I-1036 de la commission

Amendement n° I-1188 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc

Amendements identiques nos I-1037 de la commission et I-2272 du Gouvernement

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Alain Marc

Amendements identiques nos I-473 rectifié quater de M. Bernard Delcros, I-2182 rectifié de Mme Frédérique Espagnac et I-2249 rectifié de M. Stéphane Sautarel (suite). – Adoption des trois amendements.

Amendement n° I-2263 du Gouvernement (suite). – Devenu sans objet.

Amendement n° I-479 rectifié ter de M. Bernard Delcros (suite). – Adoption.

Amendements identiques nos I-1950 rectifié ter de M. Bernard Delcros et I-2250 rectifié ter de M. Stéphane Sautarel (suite). – Adoption des deux amendements.

Amendement n° I-1247 rectifié ter de M. Rémy Pointereau (suite). – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-474 rectifié quinquies de M. Bernard Delcros, I-1535 du Gouvernement et I-2247 rectifié de M. Stéphane Sautarel (suite). – Adoption des trois amendements.

Amendement n° I-1360 rectifié de M. Rémy Pointereau (suite). – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1246 rectifié de M. Rémy Pointereau (suite). – Adoption.

Amendements identiques nos I-1775 rectifié bis de M. Jean-Claude Anglars, I-1860 rectifié de M. Jean-Marc Vayssouze-Faure, I-1890 rectifié de M. Jean-Yves Roux et I-2246 rectifié bis de M. Stéphane Sautarel (suite). – Devenus sans objet.

Amendement n° I-1085 rectifié sexies de M. Olivier Cigolotti (suite). – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-1863 rectifié de Mme Frédérique Espagnac, I-1929 rectifié bis de M. Bernard Delcros et I-2248 rectifié de M. Stéphane Sautarel (suite). – Adoption des trois amendements.

Amendement n° I-1891 rectifié de M. Jean-Yves Roux (suite). – Rejet.

Amendement n° I-1492 rectifié de M. Victorin Lurel (suite). – Adoption.

Amendement n° I-480 rectifié ter de M. Bernard Delcros (suite). – Adoption.

Amendement n° I-1830 du Gouvernement (suite). – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-1588 rectifié de M. Bernard Delcros et I-1831 du Gouvernement (suite). – Adoption des deux amendements.

Amendement n° I-1036 de la commission (suite). – Adoption.

Amendement n° I-1188 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc (suite). – Adoption.

Amendements identiques nos I-1037 de la commission et I-2272 du Gouvernement (suite). – Adoption des deux amendements.

Amendement n° I-1587 rectifié de M. Bernard Delcros. – Adoption.

Amendement n° I-35 rectifié bis de M. Jean-Claude Anglars. – Retrait.

Amendement n° I-629 rectifié de M. Pierre-Jean Verzelen. – Non soutenu.

Amendement n° I-1239 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Adoption.

Amendement n° I-2185 rectifié de M. Bernard Delcros. – Adoption.

Amendements identiques nos I-2040 rectifié ter de M. Bernard Buis et I-2193 rectifié de M. Bernard Delcros. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° I-644 de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.

Amendement n° I-1047 rectifié de M. Jean-Baptiste Blanc. – Adoption.

Amendement n° I-1035 de la commission. – Retrait.

Amendement n° I-476 rectifié ter de M. Bernard Delcros. – Retrait.

Amendement n° I-1943 rectifié ter de M. Bernard Buis. – Adoption.

Amendement n° I-39 rectifié bis de M. Jean-Claude Anglars. – Rejet.

Amendement n° I-716 de M. Grégory Blanc. – Retrait.

Suspension et reprise de la séance

Adoption de l’article modifié.

Article 7 bis (nouveau)

Amendement n° I-2228 rectifié ter de Mme Marie-Do Aeschlimann. – Adoption.

Amendement n° I-1467 rectifié de M. Victorin Lurel. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Organisation des travaux

M. Claude Raynal, président de la commission des finances

Après l’article 7 bis

Amendement n° I-1462 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-1452 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Article 7 ter (nouveau)

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances

Mme Micheline Jacques

Amendement n° I-1468 rectifié de M. Victorin Lurel. – Retrait.

Amendements identiques nos I-555 rectifié de Mme Lana Tetuanui, I-754 de M. Mikaele Kulimoetoke, I-2088 rectifié bis de M. Victorin Lurel et I-2104 de Mme Audrey Bélim. – Retrait des amendements nos I-555 rectifié et I-2088 rectifié bis, les amendements nos I-754 et I-2104 n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-200 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-1996 rectifié de M. Teva Rohfritsch. – Devenu sans objet.

Amendement n° I-1988 de Mme Annick Petrus. – Retrait.

Amendement n° I-1990 de Mme Annick Petrus. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos I-1989 de Mme Annick Petrus et I-1995 rectifié de M. Teva Rohfritsch. – Devenus sans objet.

Amendement n° I-1894 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.

Amendements identiques nos I-1991 de Mme Annick Petrus et I-1994 rectifié de M. Teva Rohfritsch. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° I-2037 rectifié de Mme Audrey Bélim. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 7 ter

Amendements identiques nos I-1449 rectifié de M. Victorin Lurel, I-1808 rectifié de M. Georges Patient et I-2227 rectifié de Mme Marie-Do Aeschlimann. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° I-1464 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendements identiques nos I-1448 rectifié bis de M. Victorin Lurel, I-2030 de Mme Audrey Bélim et I-2226 rectifié de Mme Marie-Do Aeschlimann. – Rejet des amendements nos I-1448 rectifié bis et I-2226 rectifié, l’amendement n° I-2030 n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-2239 rectifié bis de Mme Marie-Do Aeschlimann. – Retrait.

Amendement n° I-1488 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-1457 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendements identiques nos I-1463 rectifié de M. Victorin Lurel, I-1795 rectifié bis de M. Georges Patient et I-1959 rectifié ter de M. Dominique Théophile. – Rejet des amendements nos I-1463 rectifié et I-1959 rectifié ter, l’amendement n° I-1795 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° I-1800 rectifié de M. Georges Patient. – Rejet.

Amendement n° I-1565 rectifié bis de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1636 rectifié ter de M. Michel Canévet. – Rectification.

Amendements identiques nos I-2256 rectifié quinquies de M. Michaël Weber et I-1636 rectifié quinquies de M. Michel Canévet. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Article 7 quater (nouveau) – Adoption.

Après l’article 7 quater

Amendement n° I-2059 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-1485 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-201 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-1493 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° I-605 de M. Joshua Hochart. – Non soutenu.

Article 8

Mme Isabelle Briquet

M. Thierry Cozic

M. Grégory Blanc

Amendements identiques nos I-386 rectifié de Mme Nathalie Goulet, I-762 rectifié de M. Bernard Delcros, I-802 rectifié de M. Emmanuel Capus et I-1702 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Retrait des amendements nos I-386 rectifié et I-802 rectifié, les amendements nos I-762 rectifié et I-1702 rectifié bis n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-969 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° I-970 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendements identiques nos I-1205 de Mme Ghislaine Senée et I-1526 rectifié ter de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos I-741 rectifié bis de M. Cédric Vial, I-971 rectifié de Mme Cécile Cukierman, I-1276 rectifié quater de M. Fabien Genet, I-1386 rectifié ter de Mme Isabelle Briquet et I-1746 rectifié de M. Christian Bilhac. – Retrait des amendements nos I-741 rectifié bis et I-1276 rectifié quater ; rejet des amendements nos I-971 rectifié, I-1386 rectifié ter et I-1746 rectifié.

Amendement n° I-1537 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.

Amendement n° I-982 rectifié ter de Mme Annick Jacquemet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Après l’article 8

Amendement n° I-1502 rectifié de M. Alexandre Ouizille. – Non soutenu.

Amendement n° I-383 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° I-728 rectifié de M. Grégory Blanc. – Rejet.

Amendements identiques nos I-334 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre, I-501 rectifié de Mme Anne-Sophie Romagny, I-733 de M. Grégory Blanc, I-1382 rectifié bis de Mme Isabelle Briquet et I-1690 de M. Fabien Gay. – Rejet des cinq amendements.

Amendements identiques nos I-1283 rectifié de M. Fabien Genet et I-2158 rectifié de M. Éric Kerrouche. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos I-307 rectifié bis de Mme Brigitte Micouleau, I-500 rectifié bis de Mme Anne-Sophie Romagny et I-732 de M. Grégory Blanc. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° I-14 rectifié de Mme Christine Lavarde, repris par M. Grégory Blanc sous le n° I-14 rectifié bis. – Rejet.

Amendement n° I-659 rectifié de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.

Amendement n° I-384 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° I-385 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° I-1701 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Amendement n° I-871 de Mme Marianne Margaté. – Rejet.

Amendement n° I-1700 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Article 8 bis (nouveau)

Amendement n° I-1071 de M. Fabien Genet, rapporteur pour avis pour la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 8 bis

Amendement n° I-598 rectifié bis de M. Rémy Pointereau. – Rejet.

Article 9

Amendement n° I-793 de M. Bernard Delcros. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 9

Amendement n° I-23 rectifié quinquies de Mme Sylviane Noël. – Retrait.

Amendement n° I-1189 rectifié bis de M. Patrick Chaize. – Retrait.

Amendement n° I-1857 rectifié bis de M. Patrick Chaize. – Retrait.

Amendements identiques nos I-24 rectifié quater de Mme Sylviane Noël et I-1192 rectifié bis de M. Patrick Chaize. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° I-1193 rectifié bis de M. Patrick Chaize. – Retrait.

Amendement n° I-1880 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.

Amendement n° I-1879 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.

Amendement n° I-1881 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.

Article 10

Amendements identiques nos I-73 rectifié ter de M. Arnaud Bazin, I-100 rectifié ter de M. Hervé Reynaud, I-123 rectifié ter de M. François Bonhomme, I-293 rectifié quater de Mme Else Joseph, I-302 rectifié bis de M. Laurent Burgoa, I-327 rectifié de Mme Nathalie Delattre, I-371 rectifié ter de M. Jean-Marie Mizzon, I-392 rectifié de Mme Nathalie Goulet, I-413 rectifié quater de M. Jean-François Longeot, I-457 rectifié bis de M. Franck Menonville, I-532 rectifié bis de M. Claude Kern, I-543 rectifié ter de M. Jean-Michel Arnaud, I-681 rectifié bis de M. Cyril Pellevat, I-1268 rectifié bis de M. Fabien Genet, I-1869 rectifié bis de Mme Marie-Do Aeschlimann, I-1976 rectifié bis de Mme Jocelyne Antoine, et I-1985 rectifié quater de Mme Catherine Belrhiti. – Retrait des amendements nos I-73 rectifié ter, I-293 rectifié quater, I-302 rectifié bis, I-327 rectifié, I-392 rectifié, I-413 rectifié quater et I-1985 rectifié quater, les amendements nos I-100 rectifié ter, I-123 rectifié ter, I-371 rectifié ter, I-457 rectifié bis, I-532 rectifié bis, I-543 rectifié ter, I-681 rectifié bis, I-1268 rectifié bis, I-1869 rectifié bis et I-1976 rectifié bis n’étant pas soutenus.

Amendement n° I-202 de la commission. – Adoption.

Amendement n° I-2208 rectifié de M. Didier Rambaud. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 10

Amendement n° I-940 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° I-2 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° I-351 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Non soutenu.

Renvoi de la suite de la discussion.

3. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Sylvie Vermeillet

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Sonia de La Provôté,

M. Mickaël Vallet.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article additionnel après l'article 5 tertricies - Amendements n° I-1124 rectifié et n° I-2077 rectifié bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 5 quatertricies (nouveau)
Article additionnel après l'article 5 tertricies - Amendements n° I-1124 rectifié et n° I-2077 rectifié bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 5 quatertricies (nouveau)

Loi de finances pour 2024

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (projet n° 127, rapport général n° 128, avis nos 129 à 134).

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 5 quatertricies.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (suite)

B. – Mesures fiscales (suite)

Première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 5 quintricies (nouveau)

Article 5 quatertricies (nouveau)

L’article 128 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les mots : « n’est pas redevable des impositions mentionnées aux ab et d du 1° » sont remplacés par les mots : « et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées au 1° » ;

2° Les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code » ;

3° Après le mot : « perçues », sont insérés les mots : « directement, ou indirectement s’agissant des entreprises liées, ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-930 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1398 rectifié est présenté par MM. Canévet, Delahaye et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, M. Duffourg, Mmes Gatel et Romagny et M. Bleunven.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-930.

M. Pierre Barros. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis ravi de pouvoir passer ce joli dimanche avec vous tous ! (Sourires.)

L’article 5 quatertricies prévoit d’étendre les exonérations d’impôt dont bénéficie le chronométreur officiel des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), Omega, aux entreprises appartenant au même groupe, et ce pour des rémunérations versées non plus seulement directement par le Comité international olympique (CIO), mais également indirectement.

Autrement dit, il y a fort à penser que, dans ces conditions, l’entreprise, voire le groupe entier, ne paiera aucun impôt en France sur ses bénéfices, ce qui est absolument intolérable.

C’est la raison pour laquelle nous proposons évidemment de supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-1398 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. Dans un bel élan, le Sénat a déjà supprimé hier l’article 3 sexvicies, qui comportait des dispositions extrêmement dérogatoires liées aux jeux Olympiques et Paralympiques.

Dans la droite ligne de ce vote, nous proposons par cet amendement de supprimer l’article prévoyant d’appliquer un régime fiscal dérogatoire aux entreprises liées au chronométreur officiel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Les auteurs de ces deux amendements entendent revenir sur les dispositions du contrat de ville hôte conclu avec le CIO le 13 septembre 2017. Voilà qui est très éloigné du projet de loi de finances !

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs, comme le rappelait Mme la rapporteure générale – je ne sais comment vous appeler, madame Lavarde ! (Sourires.) –, l’article 5 quatertricies reprend des dispositions figurant dans le contrat de ville hôte, qui sont autant d’engagements pris par le Gouvernement et la Ville de Paris dans la perspective de l’accueil de ces grands événements sportifs.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Il serait tout de même intéressant de disposer d’une copie du contrat en question, afin que le Parlement soit pleinement informé.

Cela étant dit, je retire l’amendement n° I-1398 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1398 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-930.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 quatertricies.

(Larticle 5 quatertricies est adopté.)

Article 5 quatertricies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 quintricies - Amendement n° I-2023 rectifié

Article 5 quintricies (nouveau)

Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 ».

Mme la présidente. L’amendement n° I-1814, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 5 quintricies a pour objet de prolonger le crédit d’impôt en faveur des exploitations certifiées « de haute valeur environnementale » (HVE).

Ce crédit d’impôt, dont nous proposons, comme chaque année depuis sa création, la suppression, n’est en rien justifié, dans la mesure où le cahier des charges de la certification HVE n’apporte pas de réelles garanties environnementales.

Certes, les exigences en la matière ont été revues à la hausse, mais nous restons tout de même bien loin d’une réelle « haute valeur environnementale ».

Le cahier des charges n’est notamment pas cohérent avec les préconisations de l’Office français de la biodiversité (OFB), pourtant chargé par le Gouvernement de travailler sur cette question.

En outre, l’association Générations Futures, dans un récent rapport, ainsi que la plateforme Pour une autre PAC, collectif d’organisations paysannes et citoyennes qui a publié une analyse sur ce sujet, démontrent aussi très clairement l’insuffisance de cette refonte du cahier des charges.

Ainsi, l’indicateur de résultats relatif à la gestion de la fertilisation reste facile à atteindre, du moins si l’exploitant agricole respecte – c’est ce qu’il est censé faire ! – la réglementation européenne, autrement dit la directive Nitrates (directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles).

Par ailleurs, le fait d’utiliser certains pesticides cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 (CMR 1) n’est pas disqualifiant pour l’obtention du label HVE.

Rappelons, enfin, que ce label est attaqué devant la justice pour tromperie du consommateur.

L’argent public serait bien plus utilement employé à encourager les mesures agroenvironnementales et climatiques, ou encore l’agriculture biologique, que le Gouvernement refuse de financer alors même que des amendements en ce sens ont été adoptés à l’Assemblée nationale.

Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste propose la suppression du crédit d’impôt HVE.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je suis étonnée que les membres du groupe écologiste nous demandent de supprimer une certification nommée « haute valeur environnementale », même si je les rejoins sur un point : le dispositif actuel n’est pas parfait et mériterait d’être encore amélioré.

En même temps, force est de constater qu’il se déploie rapidement : 36 225 exploitations bénéficiaient du label au 1er janvier 2023, contre 1 518 en 2019. Si le dispositif était à ce point inefficace, nous n’aurions pas connu une telle croissance du nombre d’exploitations bénéficiaires. Mieux vaut donc lui laisser sa chance, d’autant que son coût est relativement limité.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La suppression du crédit d’impôt HVE serait un mauvais coup porté à toutes les exploitations qui se sont engagées dans une démarche environnementale.

Par ailleurs, les conditions pour obtenir un tel crédit d’impôt ont été significativement renforcées et rendues encore plus exigeantes à compter du 1er janvier 2023.

Le Gouvernement étant favorable à la prorogation du crédit d’impôt HVE jusqu’au 31 décembre 2024, il est défavorable à cet amendement de suppression.

J’indique dès à présent, madame la présidente, que je serai en revanche favorable à la suppression de l’article 5 sextricies, qui présente une malfaçon rédactionnelle, et que je soutiendrai par conséquent les deux amendements identiques déposés en ce sens, dont l’un émane de la commission des finances.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1814.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 quintricies.

(Larticle 5 quintricies est adopté.)

Article 5 quintricies (nouveau)
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Article 5 sextricies (nouveau)

Après l’article 5 quintricies

Mme la présidente. L’amendement n° I-2023 rectifié, présenté par MM. Gremillet, J.B. Blanc et Pointereau, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize, D. Laurent, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger, est ainsi libellé :

Après l’article 5 quintricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3. Du II de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2023 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 5 quintricies - Amendement n° I-2023 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 sextricies - Amendement n° I-2118 rectifié

Article 5 sextricies (nouveau)

Au I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-195 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-1214 est présenté par Mme Senée, MM. Salmon, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-195.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il s’agit de supprimer un doublon apparu au cours de la navette du fait de l’application du 49.3.

Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1214.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement, s’il est identique au précédent sur la forme, ne l’est pas sur le fond. Pour une fois que vous aviez l’occasion de supprimer une niche fiscale, vous avez renoncé ! Après nous être opposés à la pérennisation du crédit d’impôt HVE, nous refusons maintenant sa prorogation, dans la mesure où ce label concurrence le label bio et qu’il crée une confusion pour les consommateurs.

Certes, on peut nous objecter – M. le ministre l’a fait il y a un instant – que c’est toujours mieux que rien, que le dispositif a été un peu amélioré et son cahier des charges mieux encadré. Mais c’est encore bien insuffisant, comme vous l’a expliqué ma collègue Raymonde Poncet Monge.

Ce faisant, on continue de financer un système qui, bien qu’amélioré, bien que promouvant une agriculture plus saine, n’est en aucun cas vertueux. Ne le prorogeons pas !

Mme la présidente. Le Gouvernement a déjà émis un avis favorable sur ces amendements identiques nos I-195 et I-1214.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 sextricies est supprimé.

Article 5 sextricies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 5 septricies (nouveau)

Après l’article 5 sextricies

Mme la présidente. L’amendement n° I-2118 rectifié, présenté par MM. Gillé, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sextricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises agricoles disposant exclusivement d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale de niveau 3 délivrée au cours de l’année 2023 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Le label HVE suscite bien des débats. La Cour des comptes elle-même a exprimé certaines critiques. S’il existe plusieurs niveaux de certification, le premier est accessible sans grande difficulté à de nombreuses exploitations.

Par cet amendement, nous proposons de proroger d’une année supplémentaire le crédit d’impôt HVE, mais uniquement en faveur des exploitations titulaires d’une certification de niveau 3.

Cette limitation paraît d’autant plus justifiée que les conditions d’entrée dans le dispositif ont sensiblement évolué. Il est logique d’exclure du bénéfice de l’exonération fiscale les exploitations certifiées de niveau 1 et de niveau 2, car ces derniers correspondent pratiquement au minimum que l’on est en droit d’attendre en la matière.

La certification HVE 3, soit le niveau le plus abouti, ouvrirait ainsi la possibilité de bénéficier du crédit d’impôt pour une année supplémentaire.

L’adoption de notre amendement permettrait de donner un signal très clair en faveur d’une évolution qualitative. Bien loin d’annihiler ce crédit d’impôt, cela le mettrait en lumière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission est défavorable à une telle restriction : elle demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, la certification qui ouvre droit au crédit d’impôt HVE correspond au niveau le plus élevé du dispositif : nous en sommes déjà au niveau 3.

Par conséquent, la demande, bien légitime, que vous portez est déjà satisfaite aujourd’hui dans le texte, puisque les niveaux d’exigence ont été progressivement augmentés.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Gillé, l’amendement n° I-2118 rectifié est-il maintenu ?

M. Hervé Gillé. Non, je le retire, madame la présidente, dans la mesure où il semble satisfait.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2118 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 5 sextricies - Amendement n° I-2118 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 5 octotricies (nouveau)

Article 5 septtricies (nouveau)

À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1937 rectifié est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet et M. Delcros.

L’amendement n° I-2223 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, MM. Théophile, Lévrier, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet et MM. Haye, Iacovelli et Kulimoetoke.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer les mots :

l’année : « 2023 »

Par les mots :

les mots : « 2023, en tant qu’elles concernent l’article 44 sexies A du code général des impôts »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-1937 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, proposé par notre collègue Michel Canévet.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° I-2223 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Au vu de l’identité des auteurs de ces deux amendements, je suis convaincue que le Gouvernement va pouvoir nous éclairer sur l’objet d’une telle précision !

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Grâce à ces amendements identiques de précision rédactionnelle, on s’assurera que le dispositif couvre à la fois l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu (IR).

Le Gouvernement leur est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1937 rectifié et I-2223 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 septtricies, modifié.

(Larticle 5 septtricies est adopté.)

Article 5 septricies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendement n° I-1458 rectifié bis

Article 5 octotricies (nouveau)

I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.

II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

Mme la présidente. L’amendement n° I-464 rectifié bis, présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Romagny, Guidez et Jacquemet, MM. Fargeot, Levi, Cigolotti et Bleunven et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi cet article

L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égale à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égale à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement de notre collègue Franck Menonville tend à créer un crédit d’impôt pour favoriser la transmission des exploitations agricoles.

Au regard des enjeux soulevés, cette mesure, applicable aux ventes sans différé de paiement, est destinée à inciter les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Depuis le début de l’examen de ce projet de loi de finances (PLF), le groupe Union Centriste se montre très attentif au redressement des comptes publics. Or transformer une réduction d’impôt en un crédit d’impôt ne contribue pas véritablement à atteindre un tel objectif.

Par ailleurs, l’adoption de la rédaction ainsi proposée aboutirait à « écraser » totalement le dispositif prévu à l’article 5 octotricies, ce qui nous empêcherait en outre d’examiner les autres amendements déposés à ce même article.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je fais miens certains des arguments avancés par Mme Lavarde. Il est difficilement envisageable de transformer une réduction d’impôt en un crédit d’impôt sans disposer d’aucun chiffrage ni d’aucune évaluation préalables. Nous ne connaissons même pas l’effet que l’adoption d’un tel amendement pourrait avoir sur les finances publiques.

Par conséquent, soyons prudents en la matière.

Il faut aussi tenir compte de l’ensemble des dispositifs en faveur de la transmission agricole. Créer un nouveau dispositif alors qu’il en existe déjà plusieurs, sans en connaître l’impact sur les finances publiques, me semble peu opportun.

Je vous invite donc à retirer cet amendement, madame la sénatrice ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Saint-Pé, l’amendement n° I-464 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, madame la présidente, tout en précisant, à l’attention de Mme Lavarde, qu’il s’agit d’un amendement déposé, non par le groupe Union Centriste, mais par M. Menonville.

Mme la présidente. L’amendement n° I-464 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1983 n’est pas soutenu.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-356 rectifié bis est présenté par MM. Médevielle et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chevalier, Chasseing et Brault, Mme L. Darcos et MM. Wattebled et A. Marc.

L’amendement n° I-777 rectifié est présenté par MM. S. Demilly, Henno et Courtial, Mme Sollogoub, MM. Kern et Chauvet, Mme Jacquemet, MM. Capo-Canellas et Hingray, Mme Billon et MM. Vanlerenberghe et Bleunven.

L’amendement n° I-1319 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Primas, M. D. Laurent, Mme Chain-Larché, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. J.P. Vogel, Sol et Bouloux, Mmes Dumont et Berthet, MM. Daubresse, Sido, Anglars, Panunzi, Bouchet, Pointereau et Tabarot, Mme Josende, MM. Allizard et Savin, Mmes Pluchet, Dumas, Micouleau et Bellurot, MM. Pellevat, Rietmann, Bonhomme et Gremillet, Mme Puissat, M. Michallet et Mme Richer.

L’amendement n° I-1905 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Michau, Mme Espagnac, M. Bourgi, Mme G. Jourda et MM. Temal et Montaugé.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 1 à 3 et 5 à 7

Remplacer chaque occurrence du mot :

déduction

par le mot :

provision

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° I-356 rectifié bis.

M. Alain Marc. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-777 rectifié.

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de mon collègue Stéphane Demilly tend à apporter une précision sur la nature fiscale et comptable de la déduction mise en place à l’article 5 octotricies.

En effet, le présent article instaure une déduction fiscale dont l’objet est d’atténuer les conséquences de l’appréciation de leurs stocks par les éleveurs de bovins laitiers et allaitants. Le dispositif adopté vise ainsi à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, afin de limiter autant que possible le sursaut d’imposition résultant des règles de valorisation spécifiques des stocks agricoles, lesquelles sont fonction du cours du jour de la viande.

Il importe que le résultat fiscal et le résultat comptable ne s’éloignent pas trop l’un de l’autre quand la déduction opérée est la conséquence de la situation économique, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre de la provision pour hausse des prix (PHP).

Nous proposons donc de préciser ce régime de déduction fiscale, tout en soulignant que cette qualification n’emporte aucune conséquence pour le budget de l’État.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° I-1319 rectifié ter.

M. Jean Pierre Vogel. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1905 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Ces amendements identiques sont portés par des personnes qui connaissent bien mieux que moi la question de la valorisation des stocks de vaches. Je me limiterai donc à émettre un avis de sagesse !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’adoption de ces amendements poserait selon moi deux difficultés.

Premièrement, comme vous l’avez souligné à l’instant, madame Sollogoub, l’impact de cette proposition sur le budget de l’État serait certes nul. Voilà une bonne mesure, pourrait-on alors se dire, susceptible d’emporter l’accord de tous. Mais elle aurait en revanche une incidence sur le budget de la sécurité sociale !

Deuxièmement, une telle mesure aurait pour effet de baisser les cotisations des exploitations agricoles et, dans le même mouvement, pour conséquence concrète de réduire les droits des agriculteurs. Réduire la cotisation revient à diminuer la base sur laquelle les agriculteurs cotisent.

C’est pourquoi je ne trouve pas que cette idée soit bonne ; j’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-356 rectifié bis, I-777 rectifié et I-1319 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1539, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Buis, Bitz et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au précédent alinéa est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à assouplir les conditions d’application du dispositif de cet article pour les exploitants qui se regroupent au sein de groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) ou d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

À l’instar du dispositif d’épargne de précaution, le plafond applicable à ces groupements ou entreprises serait déterminé en multipliant le plafond de 15 000 euros par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable, également.

Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1539 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1327 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Klinger, J.P. Vogel et Gremillet, Mme Puissat, MM. Savin, Pointereau et Sol, Mmes Dumont et Dumas, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mme Bellurot, MM. Favreau, Tabarot et Allizard et Mmes Josende, Joseph et Richer, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par exception, celle-ci est définitivement acquise en cas d’augmentation de l’effectif dudit stock, constatée au terme du sixième exercice suivant celui de sa constitution.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel.

M. Jean Pierre Vogel. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1327 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 5 octotricies, modifié.

(Larticle 5 octotricies est adopté.)

Article 5 octotricies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendement n° I-707 rectifié

Après l’article 5 octotricies

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-1329 rectifié quater est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer, Cuypers et Sol, Mmes Chain-Larché et Pluchet, M. D. Laurent, Mmes Puissat et Berthet et MM. Bacchi, Daubresse, Sido et Pointereau.

L’amendement n° I-1458 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.

L’amendement n° I-2025 rectifié ter est présenté par MM. Gremillet et E. Blanc, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Khalifé, Rietmann, Chatillon, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mmes Borchio Fontimp et Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement de la sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-1329 rectifié quater n’est pas soutenu.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1458 rectifié bis.

M. Victorin Lurel. Par cet amendement, nous proposons d’adapter le dispositif prévu à l’article 199 vicies A du code général des impôts (CGI) en créant un crédit d’impôt transmission qui remplacerait la réduction d’impôt actuellement prévue.

Notre objectif est de favoriser la transmission des exploitations agricoles en lieu et place d’un agrandissement. Depuis plusieurs années, la mobilisation d’outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes et ainsi faire face au défi du renouvellement des générations en agriculture est demandée par la profession.

Nous proposons donc un crédit d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé aux exploitants agricoles âgés de moins de 40 ans ou installés depuis moins de cinq ans.

Les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, d’autre part, à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt. Ainsi, cet amendement vise à « ressusciter » l’article 199 vicies A du CGI, au travers de la création d’un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre l’exploitation à des jeunes.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2025 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Si je partage avec vous, monsieur Lurel, la volonté de favoriser la transmission des exploitations agricoles, l’outil que vous proposez à cette fin, à savoir la transformation d’une réduction d’impôt en un crédit d’impôt, ne me paraît pas le plus pertinent.

La commission vous invite donc à retirer cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, j’avancerai les mêmes raisons que celles qu’a évoquées à l’instant Mme Lavarde. La réduction d’impôt que vous entendez transformer en crédit d’impôt est un dispositif en réalité très peu utilisé et qui n’a pas démontré son efficacité. Il ne nous paraît donc pas utile de le renforcer.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. Victorin Lurel. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendement n° I-1458 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendements n° I-1328 rectifié ter et n° I-2024 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° I-1458 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-707 rectifié, présenté par MM. Duffourg et S. Demilly, Mme Dumont, M. D. Laurent, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Bonfanti-Dossat, Joseph et Herzog, MM. Chasseing, Houpert, Chevalier, Gremillet et Delcros, Mme Saint-Pé et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

«… : Crédit dimpôt exceptionnel en faveur des entreprises viticoles au titre des intérêts des prêts contractés dans le cadre de leur activité professionnelle

« Art. … – I. – Les entreprises viticoles bénéficient, au titre de la seule année 2024, d’un crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés dans le cadre de leur activité professionnelle.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt exceptionnel pour les viticulteurs au titre de l’année 2024, en raison de la situation dramatique que connaît la filière à la suite des nombreuses calamités qui se sont abattues sur elle. La filière viticole demande une année blanche et le soutien des pouvoirs publics.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Le ciblage prévu dans cet amendement pose problème, puisque le dispositif proposé s’appliquerait à toutes les entreprises viticoles, y compris, donc, à celles qui ne connaîtraient pas de difficultés particulières.

Par ailleurs, il existe déjà un certain nombre de dispositifs d’accompagnement pour venir en aide aux entreprises qui ont notamment subi des catastrophes naturelles ou d’autres aléas.

La commission vous invite donc à retirer cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous partageons, madame la sénatrice, votre volonté d’accompagner le secteur vitivinicole quand il traverse des crises conjoncturelles, voire structurelles, car nous savons qu’il est, hélas ! confronté aux deux.

Nous avons, rappelez-vous, déployé un plan de soutien de près de 250 millions d’euros pendant la crise sanitaire. Nous avons conduit une réforme de l’assurance multirisque climatique. Nous avons lancé, en février dernier, un plan massif de 200 millions d’euros pour financer une campagne de distillation pendant la crise.

A également été prévu en Gironde – département qui m’est cher, et n’est pas très éloigné de chez vous – un plan de financement pour l’arrachage.

Enfin, je rappellerai que, dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion, nous avons alloué 800 millions d’euros supplémentaires au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, afin de faire face aux crises que traverse ce secteur et notamment de financer un plan dédié à la crise du mildiou.

Nous sommes systématiquement au rendez-vous des crises que peut traverser le secteur vitivinicole. Par conséquent, à ce stade et compte tenu des échanges que nous avons avec la profession, il ne me semble pas nécessaire de mettre sur pied un crédit d’impôt exceptionnel.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Mme la présidente. Madame Saint-Pé, l’amendement n° I-707 rectifié est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Monsieur le ministre, je veux vous remercier des actions d’ores et déjà engagées et je souhaite que vous puissiez maintenir toute votre vigilance à l’égard de cette filière qui connaît vraiment de nombreuses difficultés.

Cela étant dit, madame la présidente, je retire l’amendement.

Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendement n° I-707 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 6

Mme la présidente. L’amendement n° I-707 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-463 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Romagny, Guidez et Jacquemet et MM. Fargeot, Levi, Cigolotti et Bleunven.

L’amendement n° I-1328 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chain-Larché et Dumont, M. Klinger, Mmes Dumas et Josende, MM. Pointereau, Sol, Tabarot et Savin, Mmes Micouleau et Puissat, MM. Favreau, J.P. Vogel et D. Laurent, Mmes Pluchet et Richer et MM. Sido et Anglars.

L’amendement n° I-2024 rectifié ter est présenté par MM. Gremillet, J.B. Blanc, Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Brisson, Chaize, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Mouiller et Bouchet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 244 quater…. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agréée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il est justifié l’inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-463 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-1328 rectifié ter.

M. Jean-Claude Anglars. Par cet amendement, notre collègue Laurent Duplomb souhaite que soit évoqué le renouvellement des générations en agriculture, sujet particulièrement sensible et préoccupation largement partagée au sein de notre assemblée.

Il avait proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission, pensant qu’allait se mettre en place le guichet unique dédié à l’installation, censé accompagner la transmission pour les cédants et pour les repreneurs. Laurent Duplomb avait anticipé le vote du projet de loi d’orientation agricole, qui devrait consacrer la création de ce guichet unique. Ce texte, non encore déposé, sera prochainement débattu.

Dans l’attente de ce débat, je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1328 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-2024 rectifié ter.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2024 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 5 octotricies - Amendements n° I-1328 rectifié ter et n° I-2024 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 - Amendements n° I-2131 rectifié bis et n° I-1371

Article 6

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 31-10-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

1° bis (nouveau) À la deuxième phrase du II de l’article L. 31-10-3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

2° La première phrase du V du même article L. 31-10-3 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° L’article L. 31-10-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles » ;

b) (nouveau) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« 

Coefficient familial

1,0

1,5

1,8

2,1

2,4

 » ;

4° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31-10-11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

5° (nouveau) L’article L. 353-9-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap » ;

– les 1° et 2° du même a sont abrogés ;

– au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

– les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241-6 dudit code ; »

– il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :

 

(En euros)

« 

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

1

27 343

20 805

2

40 130

30 427

3

48 197

36 591

4

56 277

42 748

5

64 380

48 930

Par personne supplémentaire

8 097

6 165

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) À la première phrase du 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée au XX de l’article 6 de la loi n° … du … de finances pour 2024. » ;

2° L’article 220 Z septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du présent code, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214-7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-162-1 dudit code ; »

b) À la fin du 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

3° L’article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code, » et les mots : « ne portant pas intérêt versées » sont remplacés par les mots : « et de prêts avance mutation ne portant pas intérêt, accordés sous conditions de ressources fixées par décret, versés » ;

– au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

– après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2. » ;

– aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

– le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ;

– le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ;

– au second alinéa du 6 bis et à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 2° » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

f) Le VI bis est ainsi rédigé :

« VI bis. – A. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« B. – Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :

« 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 2° De ceux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.

« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1° du présent B.

« C. – Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

« D. – Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.

« E. – L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« F. – Le montant de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.

« La durée du remboursement de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.

« G. – Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au 1° du B du présent VI bis, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

g) À la seconde phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au 2° du B du VI bis » ;

4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés ;

4° bis (nouveau) L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, répondent à l’une des conditions suivantes :

« – être un logement locatif social au sens du 1° du I de l’article 278 sexies ;

« – appartenir à ou être géré par un organisme d’habitations à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ;

« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;

« c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti ;

« d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans

6° du I

5,5 %

 » ;

 

5° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;

« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :

« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent 1°, le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ;

« – lorsqu’ils font partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; »

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

« a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ;

« c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du même code ;

« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; »

– le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; »

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les logements résultent :

« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b) D’une opération d’acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I. » ;

6° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1384 C bis. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4°, les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionnée au même 4° ;

« 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :

« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1 ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« b) Le respect des critères de sécurité d’usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d’accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti ;

« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.

« II. – La durée de l’exonération prévue au I est portée à vingt-cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

7° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. »

III. – Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé :

« Art. L. 98 E. – L’Agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. »

III bis (nouveau). – L’article L. 315-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, sous conditions de ressources de l’emprunteur définies par décret, ces prêts ne portent pas intérêt et ouvrent droit, pour le prêteur, au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts. »

III ter (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux mentionnés au f de l’article 25 à la même majorité que celle nécessaire au vote de ces travaux. »

IV. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

V. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VI. – Les caractéristiques et les conditions d’octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – A. – Le 4° du II du présent article s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

B. – Le 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée après le 1er janvier 2023.

C. – Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2024.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.

Mme Isabelle Briquet. Il est crucial de mener une réflexion approfondie sur notre situation actuelle en matière de rénovation énergétique, un domaine dans lequel nous accusons, il faut bien le reconnaître, un retard significatif par rapport à nos objectifs.

Ce retard s’explique en grande partie par un biais dans nos dispositifs d’aide, qui ont jusqu’à présent été ciblés sur les monogestes. Nous devons examiner les raisons de cette inadéquation entre nos ambitions et nos actions pour mieux comprendre les défis qui se dressent devant nous.

La rénovation thermique des bâtiments est, en théorie, une entreprise consensuelle, car elle comporte de nombreux avantages économiques, sociaux et environnementaux. Cependant, il est indéniable qu’elle est confrontée à une résistance tenace.

Le premier de ces freins est l’affaire des propriétaires, contraints de respecter les premières échéances imposées par les obligations de rénovation concernant les bâtiments énergivores qu’ils mettent en location. Il faut bien reconnaître qu’en la matière il n’y a guère de précipitation.

Le second frein à nos efforts est celui de l’austérité budgétaire, du fait d’inquiétudes exprimées quant au coût de la rénovation pour nos finances publiques. Il est essentiel de rappeler que l’austérité budgétaire ne devrait pas être utilisée comme un prétexte pour négliger les investissements essentiels dans la rénovation énergétique des bâtiments.

Le manque de volontarisme a pour conséquence de maintenir le « mal-logement » pour les classes populaires et moyennes, qui, pour beaucoup, malheureusement, vivent dans des passoires thermiques.

La crise du logement que connaît notre pays nécessite des mesures fortes. Si cet article 6, par les dispositions qu’il contient, est très loin d’épuiser le sujet, il envoie néanmoins des signaux positifs, que nous soutiendrons.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 6 est important puisqu’il concerne l’ensemble des dispositions fiscales en matière de logement. Ce sujet nous touche tous et toutes : tant ceux d’entre nous qui sont élus en zone urbaine que ceux qui le sont en zone rurale.

Des budgets et des investissements importants sont consacrés à la politique du logement, afin de soutenir les particuliers comme les bailleurs sociaux.

L’article 6 comprend six séries de dispositions relatives à la fiscalité du secteur du logement, de nature diverse. Pas moins de trente pages sont consacrées à cet article dans le tome II du rapport général de la commission des finances sur le projet de loi de finances.

Parmi ces dispositions, il est notamment proposé de proroger le dispositif de prêt à taux de zéro (PTZ). En 2017, 123 000 PTZ ont été attribués, contre seulement 62 500 en 2022.

L’article 6 répond également à divers enjeux sociaux, grâce à différentes dispositions sociales ou fiscales à destination des plus modestes, afin de soutenir, je le répète, les particuliers – notamment grâce aux aides personnelles au logement – et l’activité du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Je soutiendrai donc cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, sur l’article.

M. Christian Bilhac. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous abordons l’article 6 de ce projet de loi de finances, permettez-moi de vous dire que 5 000 vignerons criaient leur colère et leur désespoir dans les rues de Narbonne hier.

Certains pratiquent l’agriculture conventionnelle, d’autres l’agriculture biologique, d’autres encore ont une exploitation labellisée HVE. Mais tous disent la même chose, qu’ils soient vignerons coopérateurs ou indépendants : à cause de la sécheresse de l’été dernier, les rendements seront de 40 % inférieurs à ceux de l’année dernière.

Par ailleurs, les prix sont en baisse et le volume d’importation reste élevé. En parallèle, le prix des intrants augmente, de même que celui des pièces pour entretenir le matériel, tout comme augmentent les cotisations à payer à la Mutualité sociale agricole (MSA) ou le montant des emprunts à rembourser.

Tous disent la même chose – et j’en ai rencontré beaucoup - : une fois qu’ils auront payé leurs charges fixes, il ne leur restera rien pour se verser un salaire.

Puisque je n’étais pas à leurs côtés hier à Narbonne, je veux leur dire toute ma solidarité.

Monsieur le ministre, la situation est grave dans le Midi : si la vigne est une ressource économique pour nos départements, elle joue aussi un rôle environnemental. Au moment où les incendies de forêt se développent, chacun sait que la vigne reste le meilleur coupe-feu, la meilleure garantie de la préservation de l’espace naturel.

La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim) n’est pas suffisante : nous devrons un jour réussir à interdire la vente à perte. Cette pratique est déjà interdite dans tous les domaines, à l’exception de l’agriculture, alors que les paysans n’arrivent souvent pas à vendre lorsqu’ils intègrent leur salaire dans le prix de production.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2209 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

….- Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. » ;

2° À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312-7, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés.

II. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa

a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;

III. – Après l’alinéa 22

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter… ainsi rédigé :

« Art. 199 ter…. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

« II. – 1° Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit ou la société de financement ou la société de tiers-financement.

« Par exception :

« a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent a ;

« b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au a du 1° du présent II, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

« 2° Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au 3° du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« 3° L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1° et au 2° du présent II selon des modalités définies par décret.

« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement. »

IV. – Après l’alinéa 45

Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z… ainsi rédigé :

« Art. 220 Z…. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;

…° Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » ;

…° Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« XLV. Crédit dimpôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

« Art. 244 quater T. – I. – 1° Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« 2° Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant par intérêt mentionné au 1° du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U.

« 3° Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, à raison des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.

« 4° Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au 2° du présent I.

« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.

« 6° Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.

« 7° La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à dix ans, à compter de la date de l’émission de l’offre de prêt.

« 8° Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.

« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.

« V. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1° du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, le contrôle de l’éligibilité de ces prêts et le suivi des crédits d’impôt.

« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. »

V. – Alinéa 48

Après les mots :

de l’article L. 511-6 du même code,

Supprimer la fin de cet alinéa.

VI. – Après l’alinéa 119

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

8° À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T » ;

VII. – Alinéas 122 et 123

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Après l’alinéa 131

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

D. – Le 2° du I-0 et les 1-0°, 2° bis, 2° ter, 2° quater et 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

E. – Le 1° du I-0 et le 4° bis du I s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à supprimer les conditions de ressources liées à l’éligibilité de la garantie du fonds de garantie pour la rénovation énergétique et d’inclure, dans le montant financé par le prêt avance mutation (PAM), les frais liés à l’inscription d’une hypothèque.

Il prévoit ainsi que le PAM à taux zéro peut être consenti, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer des travaux de rénovation énergétique réalisés dans le logement, achevé depuis plus de deux ans, qu’elles occupent à titre de résidence principale.

Par ailleurs, cet amendement prévoit d’inclure dans le champ du prêt les frais liés à l’inscription hypothécaire.

Le PAM à taux zéro ne pourra pas être cumulé avec un prêt à taux zéro ou un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) au titre des mêmes travaux.

Il s’agirait d’une belle avancée pour répondre à la crise du logement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-323 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-690 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Sido, Houpert et Pointereau, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. J.P. Vogel, Bazin, Burgoa, Bouchet, D. Laurent et Genet, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Piednoir, J.B. Blanc, Allizard et Tabarot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 16 à 19

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas

IV. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

et montants mentionnés aux 1° et 2°

V. – Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

Mme la présidente. L’amendement n° I-690 rectifié est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1042 rectifié est présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. H. Leroy et Reynaud, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann.

L’amendement n° I-2048 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 21, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que les nouveaux plafonds de ressources applicables

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1042 rectifié.

M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement a trait à la crise du logement sans précédent que nous traversons.

Le ministre nous a dit à plusieurs reprises qu’il était prêt à étudier toutes les propositions, notamment pour construire mieux et plus vite.

Nous proposons donc de rétablir l’accès au PTZ pour la rénovation des logements anciens sur l’ensemble du territoire.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-2048 rectifié.

Mme la présidente. Les six amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-248 rectifié est présenté par Mmes Muller-Bronn, Drexler et Dumas, M. Bacci, Mme Bellurot, MM. Bouchet, Houpert, Klinger, Cadec et Panunzi, Mme Nédélec, MM. Gremillet, Sido et Rapin et Mme Bonfanti-Dossat.

L’amendement n° I-270 rectifié quater est présenté par Mme Herzog, MM. Cadic, Chasseing et Duffourg, Mme Guidez, MM. Henno, Kern, H. Leroy et Meignen, Mmes Romagny et O. Richard, M. Savin, Mme P. Martin et M. Saury.

L’amendement n° I-410 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, J.B. Blanc, Bonneau, Laugier, A. Marc, Roux, Bonhomme, Corbisez, Belin et Chevalier, Mme Devésa, M. Levi, Mme Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Vanlerenberghe, Mmes Jacquemet, Doineau et Perrot, MM. de Nicolaÿ, S. Demilly et Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mmes Saint-Pé et Aeschlimann.

L’amendement n° I-1621 rectifié bis est présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet, Sollogoub et Havet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Vérien et M. Pillefer.

L’amendement n° I-1656 rectifié bis est présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset et Mme Pantel.

L’amendement n° I-1759 rectifié, présenté par M. Michau, Mmes Le Houerou et de La Gontrie, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Espagnac, MM. Fichet, Roiron et Chaillou, Mme Carlotti, MM. Temal, Mérillou, Pla, Lurel, Kerrouche et Jeansannetas et Mmes Blatrix Contat et Monier, est ainsi libellé :

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 25, 26, 28 à 31, 37, 38 et 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

et les montants mentionnés aux 1° et 2

Les amendements nos I-248 rectifié et I-270 rectifié quater ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° I-410 rectifié ter.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement est une initiative de M. Jean-François Longeot.

Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables.

Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt des équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l’ensemble des contribuables. Seraient également éligibles les équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l’un des membres est en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-1621 rectifié bis.

Mme Nathalie Goulet. Il a été excellemment défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-1656 rectifié bis.

M. Christian Bilhac. Compte tenu des enjeux propres au vieillissement de la population et de la volonté de donner à chacun la possibilité de résider à son domicile, il convient de favoriser l’adaptation des logements à un maximum de contribuables.

Cet amendement vise donc à rétablir l’éligibilité au crédit d’impôt prévu à l’article 6 des équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées, pour l’ensemble des contribuables. Seraient également éligibles les équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, pour les foyers fiscaux dont l’un des membres est en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour défendre l’amendement n° I-1759 rectifié.

Mme Florence Blatrix Contat. Il a été très bien défendu !

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-341 rectifié ter est présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mmes Petrus et Dumas, M. Burgoa, Mmes V. Boyer et Estrosi Sassone, M. Sautarel, Mme Puissat, MM. Bazin et Sol, Mme Canayer, MM. Perrin et Rietmann, Mme Evren, M. Savin, Mmes Deseyne et Demas, M. Reynaud, Mmes Borchio Fontimp, Schalck, Joseph, Richer, Malet et Aeschlimann, MM. Piednoir et Panunzi, Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme Josende, M. Frassa, Mme Imbert, MM. Hugonet et Bouchet, Mme Lopez, MM. J.B. Blanc et Chatillon, Mmes Pluchet et Gosselin, M. Meignen, Mme Eustache-Brinio, MM. Brisson, Reichardt et Cadec, Mmes Gruny, Valente Le Hir, Belrhiti et Drexler, M. Sido, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Dumont, M. Mercier et Di Folco, M. Rapin, Mme Micouleau, MM. Tabarot et Gremillet, Mmes Bellurot et Nédélec, MM. Grosperrin et Belin, Mme Primas, MM. C. Vial, Chevrollier, Genet, Pointereau et Somon, Mme Carrère-Gée et MM. Klinger, Lefèvre, D. Laurent et Bouloux.

L’amendement n° I-1665 rectifié est présenté par M. Laouedj, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I – Alinéa 29

Remplacer les mots :

et 2°

par les mots :

2° et 3°

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«…° Soit âgé de 70 ans ou plus, non concerné par une perte d’autonomie mentionnée au 1°. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-341 rectifié ter.

M. Stéphane Sautarel. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-1665 rectifié.

M. Christian Bilhac. Le dispositif MaPrimeAdapt’, qui verra le jour en janvier 2024, constitue une avancée majeure en matière d’adaptation des logements au vieillissement, favorisant le maintien à domicile et la préservation de la perte d’autonomie au sein de son domicile. Cette prime regroupera les aides existantes gérées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et le crédit d’impôt au titre de l’adaptation du logement et sera réservée aux publics modestes et très modestes de 70 ans et plus, sans condition de fragilité, et aux personnes âgées de 60 à 69 ans, sous condition de fragilité.

Dans ce contexte, afin d’élargir les conditions d’accès à l’adaptation des logements au vieillissement, il a été décidé de prolonger le crédit d’impôt de deux ans pour les 60 ans et plus, sous condition de fragilité.

Si MaPrimeAdapt’ est un outil d’accompagnement et de financement, elle doit aussi être un outil de communication et de pédagogie au service de la cause de l’adaptation des logements au vieillissement de manière préventive. À travers le lancement d’une campagne grand public par le Gouvernement, nous devons nous doter d’outils cohérents, lisibles et complémentaires.

Nous proposons donc l’harmonisation des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en le rendant accessible à l’ensemble des seniors de 70 ans et plus, sans condition de fragilité.

D’un point de vue financier, une étude portée par un collectif de fédérations et d’acteurs du bâtiment pointe les dépenses supplémentaires liées à l’adaptation des logements au vieillissement, mais également les économies réalisées et la création de valeur.

Mme la présidente. L’amendement n° I-872, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Brossat, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. Alinéas 43 à 45

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéas 48 à 50

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Cet amendement a notamment été travaillé par Mme Margaté, sénatrice de Seine-et-Marne.

Par notre amendement, nous souhaitons éviter la création de nouvelles exonérations pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). L’Assemblée nationale a d’ailleurs développé une liste de ces sociétés de manière plus détaillée que ce qui figurait dans le texte initial, et qui apparaît dans le texte transmis au Sénat après le recours au 49.3.

En application de cet article, la taxe foncière due par ces sociétés serait déduite de leur impôt sur les sociétés. Pourtant, ces acquisitions, rentables à moyen terme, favoriseront des recettes supplémentaires pour ces sociétés qui justifient leur participation à l’impôt.

Le logement intermédiaire est certes une alternative au logement privé, mais les loyers demeurent relativement élevés, notamment pour les classes populaires. Ils ne permettent donc pas aujourd’hui de répondre de façon satisfaisante à la crise du logement. Nous préférerions d’ailleurs que les recettes perçues grâce à l’impôt sur ces sociétés de placement puissent être investies dans le logement social.

Il n’est pas question de permettre cette défiscalisation pour les logements intermédiaires, qui répondent à une demande destinée aux ménages dont les revenus ne sont pas les plus élevés, mais qui pourraient se loger par leurs propres moyens, du moins plus facilement que la grande majorité des 2,4 millions de demandeurs de logement social.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Ces amendements en discussion commune ont des objets assez divers.

L’amendement n° I-2209 rectifié, comme son numéro l’indique, a été déposé très tardivement, et son dispositif fait plus de quatre pages ! Cet amendement me semble devoir faire l’objet d’un travail complémentaire afin d’être correctement apprécié.

Je demande donc son retrait. Il aurait été préférable, a minima, que le Gouvernement dépose directement ce dispositif dans la navette du 49.3, afin que nous ayons quelques jours de plus pour l’étudier.

Les amendements nos I-410 rectifié ter, I-1621 rectifié bis, I-1656 rectifié bis, I-1759 rectifié, I-341 rectifié ter et I-1665 rectifié tendent à revenir sur la réforme du crédit d’impôt sur l’adaptation des logements à la perte d’autonomie.

Il paraît cohérent de cibler l’utilisation des deniers publics en apportant une aide plus importante aux plus modestes, à travers l’accès aux crédits d’impôt pour adapter le logement à la perte d’autonomie et au vieillissement : c’est l’objectif de MaPrimeAdapt’. Cette aide sera moins importante pour les personnes dont les ressources sont plus élevées : elles bénéficieront du crédit d’impôt pour l’adaptation à la perte d’autonomie, mais le crédit d’impôt au titre de l’adaptation au vieillissement ne leur sera pas accordé.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, mon avis serait défavorable.

S’agissant des amendements identiques nos I-1042 rectifié et I-2048 rectifié, j’aimerais l’éclairage du Gouvernement. Ces amendements prévoient que le décret d’application de l’article 6 puisse aussi fixer de nouveaux plafonds de ressources pour les locataires, comme c’est déjà le cas dans le cadre d’opérations neuves.

Enfin, l’amendement n° I-872 vise à supprimer l’extension du crédit d’impôt à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des SCPI.

Selon le Gouvernement, avec lequel nous avons échangé sur ce sujet, l’extension du crédit d’impôt à d’autres organismes de placement dans l’immobilier pourrait favoriser l’intervention de l’épargne des particuliers dans le logement intermédiaire, d’une manière sans doute préférable à l’investissement direct tel qu’il peut exister dans les dispositifs de type Pinel.

Je pense qu’il n’est pas opportun de revenir sur cette disposition. Demande de retrait, ou à défaut, avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame Lavarde, vous souhaitez davantage de précisions sur l’amendement n° I-2209 rectifié, et regrettez la date tardive de son dépôt. Cependant, il me semble que cet amendement a bien été déposé dans les délais.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il a été déposé jeudi dernier à onze heures : c’était effectivement dans les délais…

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement du sénateur Rambaud est très important. Le prêt avance mutation permet aux particuliers de faire financer les travaux de rénovation de leur logement, en bénéficiant d’un emprunt auprès de la banque qui n’est remboursé qu’au moment de la mutation du bien, c’est-à-dire à sa vente ou en cas de succession.

Ce dispositif s’adresse donc aux ménages qui rencontrent des difficultés pour avancer les frais nécessaires aux travaux. En effet, même si les critères du dispositif MaPrimeRénov’ ont été revus, le reste à charge se chiffre parfois à plusieurs milliers d’euros, une somme importante pour certains ménages.

L’adoption de cet amendement permettrait ainsi de lever cette contrainte, puisque le secteur bancaire financerait tous les travaux.

Cela n’aurait pas d’impact pour le ménage, puisque l’emprunt est remboursé au moment de la vente du bien. Or ce bien rénové aura alors acquis de la valeur par rapport à son prix d’achat, parce que les fenêtres ou la toiture auront été rénovées et parce qu’il sera passé d’une classe énergétique E, F ou G à une classe C, B ou A, par exemple.

Grâce à ce dispositif, les ménages qui ne pouvaient pas financer le reste à charge réalisent leur rénovation et la banque récupère le montant emprunté au moment de la mutation : tel est le principe du prêt avance mutation.

Le PAM existe déjà, mais il est rarement proposé par le secteur bancaire, en raison notamment des conditions de ressources qui restreignent son accès à certains foyers. Le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49.3 et l’amendement du sénateur Rambaud visent à simplifier davantage ce dispositif – qui est un très bon dispositif.

Nous souhaitons supprimer toutes les conditions de ressources afin d’élargir son accessibilité : c’est notamment l’objet de la suppression des ressources liées à la garantie du fonds de garantie pour la rénovation énergétique. L’État se portera garant auprès de l’établissement bancaire qui prend en charge une partie du risque. De plus, les frais liés à l’inscription d’une hypothèque seront bien intégrés au montant financé par le prêt avance mutation.

Ainsi, le dispositif sera ouvert à tous, très simple, et permettra à un foyer qui n’aurait pas suffisamment d’argent pour faire ces travaux de rénovation de les faire financer intégralement par la banque.

Nous devons accélérer la rénovation. Cet amendement du groupe RDPI précise et simplifie le dispositif, qui est, je le répète, très utile.

L’avis du Gouvernement est donc favorable sur l’amendement n° I-2209 rectifié.

J’en viens aux amendements nos I-410 rectifié ter, I-1621 rectifié bis, I-1656 rectifié bis, I-1759 rectifié, I-341 rectifié ter et I-1665 rectifié visant à modifier MaPrimeAdapt’. Nous avons débattu ces derniers jours de la profusion des crédits d’impôt. Là, nous proposons précisément de supprimer un crédit d’impôt au profit d’une prime. J’ai plusieurs fois expliqué que le levier fiscal n’était pas toujours pertinent : en voilà un exemple concret.

Une prime serait en effet préférable à un crédit d’impôt. Le crédit d’impôt entrera en extinction, au profit de l’instauration progressive de la prime.

Comme l’évoquait Mme Lavarde, nous voulons nous assurer qu’un foyer ne puisse pas bénéficier de l’un et de l’autre.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements qui tendent à revenir en arrière en conservant le crédit d’impôt. Il est parfois plus utile d’avoir une prime, claire et simple, que de passer par le crédit d’impôt.

Les amendements identiques nos I-1042 rectifié et I-2048 rectifié concernent les opérations « seconde vie », qui sont déjà favorisées par un taux de TVA réduit et par une exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

L’adoption de ces amendements identiques reviendrait à apporter une subvention supplémentaire aux opérateurs de logements sociaux, qui bénéficieraient ainsi d’une double aide. Mon avis est défavorable, d’autant que l’article 6 du projet de loi de finances leur accorde déjà des aides très larges dans le cadre de ces opérations. Cet article a par ailleurs fait l’objet d’un accord avec l’Union sociale pour l’habitat (USH), qui a soutenu ce dispositif.

Enfin, avis défavorable sur l’amendement n° I-872.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Au sujet de l’amendement n° I-2209 rectifié, Mme Lavarde a rappelé la difficulté de la commission à en apprécier la portée compte tenu de son dépôt tardif. En effet, si nous pouvons souscrire, sur le fond, à l’intérêt de cet amendement, nous ne pouvons que déplorer la forme : c’est le Gouvernement qui aurait dû le déposer pour faire adopter le dispositif.

Pour autant, sur le fond, il nous semble que la mesure proposée va dans le bon sens et qu’elle apporte des réponses nouvelles.

C’est pourquoi je propose que notre groupe vote pour cet amendement auquel des améliorations ou des précisions seront peut-être apportées au cours de la navette parlementaire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Monsieur le ministre, M. Rambaud étant absent, je souhaitais savoir si le Haut Conseil de stabilité financière avait rendu un avis sur le prêt proposé à l’amendement n° I-2209 rectifié.

Pourquoi les bénéficiaires potentiels, qui sont des ménages aux revenus modestes, se verraient-ils refuser un PTZ s’ils ont recours au PAM ?

Je ne comprends pas du tout : a priori, nous pourrions limiter l’ampleur du PAM en ayant d’abord recours au PTZ, puisqu’il s’agit avant tout d’aider les ménages modestes – et non pas les banques - à faire plus facilement des travaux de rénovation de grande ampleur.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Vous m’avez interrogé sur la saisine du Haut Conseil de stabilité financière. Le dispositif du prêt avance mutation n’est pas une nouveauté : les banques peuvent d’ores et déjà le mettre en œuvre. J’ignore cependant quelles ont été les consultations préalables à sa mise en place.

En revanche, nous avons constaté auprès du secteur bancaire que ce prêt était peu distribué, en raison des conditions de ressources imposées pour en bénéficier. C’est la raison pour laquelle le texte qui vous est présenté et l’amendement de M. Rambaud lèvent un certain nombre de ces conditions de ressources, afin que ce prêt bénéficie à tous.

Si des foyers et des ménages rencontrent des difficultés pour obtenir un prêt, il existe des voies de recours classiques, comme la médiation.

Enfin, nous souhaitons créer un prêt à taux zéro pour les ménages les plus modestes, distinct du prêt avance mutation.

Notez bien que le PAM ne peut être utilisé que pour financer des travaux de rénovation. Le prêt à taux zéro, en revanche, peut servir pour l’achat de biens, et pas seulement pour des opérations de rénovation.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je partage les remarques qui ont été faites sur les délais accordés pour examiner cet amendement, compte tenu de son volume.

Dans l’esprit, je suis d’accord avec cette mesure. Il existe déjà des dispositifs de financement des travaux de rénovation, plus ou moins mis en œuvre par les banques.

En revanche, ce qui me pose problème, c’est le ciblage. Je ne suis pas opposé à l’ouverture de ce dispositif à tout le monde : mais vous ne pouvez pas ignorer que 3 % des propriétaires possèdent 50 % du parc locatif. Le groupe CRCE-K aurait donc été favorable à un ciblage.

Tout nous paraît correct – l’esprit et le sens de la mesure, la garantie de l’État, le remboursement du prêt au moment de la vente ou de la succession – à condition que le dispositif soit ciblé ! Sans cela, il représentera un effet d’aubaine et un cadeau fiscal aux 3 % des propriétaires qui possèdent 50 % du parc.

Je pense que cet argument est constructif et qu’il s’entend : c’est pour cela que nous ne voterons pas cet amendement. Nous aurions souhaité un dispositif plus ciblé.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Au regard des explications du Gouvernement, l’avis de la commission est défavorable sur les amendements identiques nos I-1042 rectifié et I-2048 rectifié.

Il est vraiment dommage que les délais aient été aussi brefs pour examiner l’amendement n° I-2209 rectifié, car sur la plupart des travées, nous avons été convaincus par les explications apportées par le ministre.

Malheureusement, il était impossible pour les équipes de la commission des finances de comprendre les tenants et les aboutissants d’un dispositif de quatre pages entre jeudi onze heures et cet après-midi.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. C’est vrai.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il est dommage de travailler dans de telles conditions. Sans cela, la commission aurait sans doute émis un avis de sagesse.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je veux répondre à M. Savoldelli et clarifier ma réponse à Mme Carrère-Gée.

Le prêt avance mutation existe. Nous proposons de supprimer les conditions de revenus pour ouvrir complètement son accès. En cas de difficulté d’obtention d’un crédit, il est possible de recourir au médiateur national du crédit.

Nous avons créé le prêt avance mutation à taux zéro pour les plus modestes. En effet, le PAM permet d’obtenir le financement des travaux de rénovation auprès de la banque et de rembourser l’emprunt lors de la vente du bien ; mais il reste toujours un taux d’intérêt. Or ce taux d’intérêt est ramené à zéro pour les ménages les plus modestes. Il y a donc un ciblage.

M. Pascal Savoldelli. Alors il y a un plafond.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le principe du ciblage, c’est qu’il y a un plafond, monsieur Savoldelli.

Vous évoquez un effet d’aubaine : les ménages qui ont les moyens de financer eux-mêmes les travaux de rénovation n’ont pas toujours recours à ce type de dispositif. C’est donc à la lumière de la faible distribution de ce prêt que nous souhaitons l’encourager, avec ce bonus du taux zéro pour les ménagers plus modestes recourant au prêt avance mutation.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’ai entendu les remarques sur le volume de cet amendement et sur la date de son dépôt formulées par Mme Lavarde, et je les comprends ; mais il serait dommage de ne pas voter cet amendement, compte tenu des explications qui ont été fournies par M. le ministre, car il va dans le bon sens.

Je regrette d’autant plus que M. Rambaud ne soit pas présent pour le défendre, mais il s’agit d’un bon amendement et il serait utile qu’il intègre la navette parlementaire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous avons été totalement convaincus par les observations du ministre, et nous voterons l’amendement n° I-2209 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. J’aimerais que le ministre m’ôte d’un doute.

Mes collègues du groupe CRCE-K ont déposé l’amendement n° I-872, qui vise à prévenir la financiarisation des sociétés de placement et les pratiques de spéculation.

La politique visant à favoriser le logement intermédiaire contraint les SCPI à respecter des plafonds de loyer durant neuf ans. Mais une fois ce délai achevé, les SCPI pourraient pratiquer la spéculation, et ne seraient plus tenues de loger uniquement des familles modestes. Pouvez-vous me rassurer sur ce point ? Car selon l’expression consacrée, « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup » !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je tiens à rassurer M. Lurel.

Les SCPI qui investissent dans le logement intermédiaire respectent évidemment les critères qui sont fixés pour y accéder, notamment ceux qui concernent les revenus des foyers éligibles.

Voilà qui répond, je crois, à sa question.

Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-2209 rectifié ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2209 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° I-872 n’a plus d’objet.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je retire l’amendement n° I-1042 rectifié, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-1042 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-2048 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Saint-Pé, l’amendement n° I-410 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-410 rectifié ter est retiré.

Madame Goulet, l’amendement n° I-1621 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1621 rectifié bis est retiré.

Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-1656 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1656 rectifié bis est retiré.

Monsieur Lurel, l’amendement n° I-1759 rectifié est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1759 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Sautarel, l’amendement n° I-341 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-341 rectifié ter est retiré.

Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-1665 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1665 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trente-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L’amendement n° I-104 rectifié ter est présenté par M. Levi, Mmes Billon, Ventalon et O. Richard, MM. Laugier, Henno, A. Marc, Duffourg et H. Leroy, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, Bonnecarrère, Saury, Delcros, Capo-Canellas, Canévet et Bleunven.

L’amendement n° I-303 rectifié bis est présenté par M. Burgoa, Mme Micouleau, M. Sido, Mme Lopez, MM. Pointereau et C. Vial et Mme Perrot.

L’amendement n° I-330 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin et MM. Gold, Guérini, Guiol, Laouedj, Masset et Roux.

L’amendement n° I-678 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat et J.P. Vogel, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot.

L’amendement n° I-1266 rectifié bis est présenté par M. Genet et Mme Borchio Fontimp.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° I-104 rectifié ter.

M. Alain Marc. L’article 6 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit de recentrer le dispositif du PTZ dans le neuf aux seules zones tendues du territoire et pour les immeubles collectifs exclusivement. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ ne serait plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien, alors que les ventes de logements neufs s’effondrent.

Hors zones tendues, la décision du Gouvernement condamne donc les plus jeunes et les foyers aux ressources modestes dans leur parcours résidentiel.

Cet amendement vise donc à rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire. Ce retour doit être assorti de deux mesures complémentaires importantes, à savoir le retour à une quotité de 40 % pour toutes les zones, dans le neuf comme dans l’ancien avec travaux, et la réactualisation des barèmes pour tenir compte des évolutions de salaires et de prix de l’immobilier intervenues depuis 2016.

Mme la présidente. L’amendement n° I-303 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-330 rectifié.

M. Christian Bilhac. J’entends l’invitation du président de la commission des finances à aller vite, mais je ne peux pas être silencieux sur ce sujet.

Certes, j’entends parler de plans en faveur de la ruralité – le programme Villages d’avenir, par exemple –, mais, si l’on supprime le PTZ en zone rurale, on tue le rural ! Alors qu’il est déjà en mauvaise posture avec le « zéro artificialisation nette » (ZAN), si, en plus, les jeunes, qui sont les primo-accédants, ne peuvent plus s’installer, je me demande à quoi serviront demain nos écoles : à élever des lapins nains, des chinchillas ? Dans les faits, on n’aura plus d’enfants !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° I-678 rectifié bis.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1266 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1028 rectifié bis, présenté par MM. Delcros, P. Martin et S. Demilly, Mme Morin-Desailly, M. Canévet, Mmes Gacquerre, Gatel et Perrot, M. Duffourg, Mme Vérien, MM. Chauvet, Folliot, Henno, J.M. Arnaud, Laugier et Bonnecarrère et Mmes Billon et Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise également à rétablir les conditions d’octroi du prêt à taux zéro.

Évidemment, le Gouvernement a raison de vouloir encourager les acquisitions-rénovations de bâtiments existants, on dénombre beaucoup de logements vacants, mais ce n’est parfois pas possible. Ne pas permettre aux jeunes ménages de bénéficier du prêt à taux zéro peut empêcher les candidats primo-accédants d’accéder à leur premier logement.

Il est donc important de jouer sur les deux tableaux, à la fois la rénovation et la construction neuve.

Mme la présidente. Les dix-sept amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-76 rectifié quater est présenté par MM. Bazin et Belin et Mme Dumas.

L’amendement n° I-101 rectifié quinquies est présenté par M. Reynaud.

L’amendement n° I-116 rectifié sexies est présenté par MM. Bonhomme et Houpert.

L’amendement n° I-264 rectifié quater est présenté par Mme Muller-Bronn et M. Bacci.

L’amendement n° I-412 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Bonneau, Laugier, Henno, A. Marc, Anglars et Roux, Mme Guidez, MM. Corbisez et Saury, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Romagny et Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas et P. Martin, Mmes Herzog et Jacquemet et MM. S. Demilly, de Nicolaÿ, Parigi et Bleunven.

L’amendement n° I-455 rectifié quater est présenté par M. Menonville, Mme Vermeillet et MM. J.M. Arnaud et Fargeot.

L’amendement n° I-484 rectifié quinquies est présenté par MM. Delcros et Canévet, Mmes Perrot et Gatel et MM. Duffourg, L. Vogel, Courtial, Chevalier, Vanlerenberghe et Cigolotti.

L’amendement n° I-530 rectifié quater est présenté par M. Kern et Mme Doineau.

L’amendement n° I-578 rectifié sexies est présenté par M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Brault et V. Louault, Mmes Lermytte et Paoli-Gagin et MM. Capus, Rochette et Fouassin.

L’amendement n° I-664 rectifié quater est présenté par Mme Billon, M. Pillefer et Mmes O. Richard et Tetuanui.

L’amendement n° I-873 rectifié est présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Brossat, Bocquet et Savoldelli, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1095 rectifié est présenté par M. Wattebled.

L’amendement n° I-1167 rectifié quater est présenté par Mme Gacquerre et M. Cambier.

L’amendement n° I-1344 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° I-1640 rectifié quater est présenté par M. Retailleau, Mme Aeschlimann, M. Bas, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer, Carrère-Gée et Chain-Larché, MM. Chaize et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Darnaud et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler et Dumont, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet, Grosperrin, Gueret et Hugonet, Mmes Jacques, Josende, Joseph et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mme P. Martin, M. Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Paumier, Pellevat, Pernot et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin, Reichardt et Rietmann, Mme Richer, MM. Rojouan, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mme Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.

L’amendement n° I-1964 rectifié ter est présenté par Mmes Antoine et Sollogoub et M. Chauvet.

L’amendement n° I-2043 rectifié ter est présenté par Mme Artigalas, MM. Michau, Redon-Sarrazy, Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Ouizille, Mmes Narassiguin et Monier, M. Marie, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces dix-sept amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-76 rectifié quater.

M. Arnaud Bazin. Si la question est complexe, la présentation de cet amendement sera simple : rétablissement du prêt taux zéro dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble du territoire ! (Sourires.)

Mme la présidente. Les amendements nos I-101 rectifié quinquies, I-116 rectifié sexies et I-264 rectifié quater ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° I-412 rectifié bis.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement a été déposé par M. Longeot.

Le dispositif de resserrement du PTZ prévu dans le projet de loi de finances au profit des métropoles constitue une injustice pour les zones rurales. En effet, le droit à être accompagné dans son accession à la propriété doit être valable sur l’ensemble du territoire français, d’autant que les difficultés d’acquisition de biens existent aussi en zones rurales.

Cet amendement vise donc à garantir l’équité territoriale et sociale du dispositif PTZ, tout en continuant à soutenir le logement neuf dans un contexte de crise de la production.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° I-455 rectifié quater.

M. Jean-Michel Arnaud. Élu de montagne et de zone rurale, j’exprime à mon tour la nécessité d’accompagner toute la jeunesse française et tous les primo-accédants, où qu’ils se situent – en ville comme à la campagne –, qu’il s’agisse de logements collectifs ou de biens individuels.

Pendant que l’on tient des discours visant à valoriser un certain nombre d’initiatives en zone rurale – Villages d’avenir, Petites Villes de demain, etc. –, c’est sur les jeunes qui cherchent à accéder à un logement individuel en zone rurale que l’on tape. Je trouve cela inacceptable et je souhaite que l’on puisse se fixer une orientation nouvelle permettant de rendre universel le dispositif du PTZ pour tous les jeunes, quels qu’ils soient, où qu’ils se situent sur le territoire national et quel que soit leur projet, habitat individuel ou logement dans du collectif.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-484 rectifié quinquies.

M. Bernard Delcros. S’il faut évidemment rétablir le PTZ en zone non tendue B2 et C – je pense que nous y sommes tous favorables -, la question de la quotité se pose également.

Si l’amendement n° I-1028 rectifié bis vise à maintenir la quotité à 40 %, celui-ci a pour objet de la porter à 50 %, c’est-à-dire au même niveau que dans les zones tendues.

Mme la présidente. Les amendements nos I-530 rectifié quater, I-578 rectifié sexies et I-664 rectifié quater ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-873 rectifié.

M. Pierre Barros. Il est évident que les conditions d’octroi du PTZ doivent tenir compte de la situation économique et des difficultés d’accès au logement des primo-accédants et non de leur lieu de vie.

Selon nous, il ne faut pas inciter les personnes à acheter uniquement dans les zones denses ; il faut également soutenir l’installation dans les collectivités qui connaissent un solde démographique négatif, notamment à la suite du départ des familles.

Par ailleurs, le zonage réalisé ne correspond pas toujours à la réalité vécue. Ainsi, en Île-de-France, au-delà de la petite couronne, notamment en Seine-et-Marne ou dans le Val-d’Oise, certaines communes des zones urbaines, périurbaines et rurales pourraient tout à fait revendiquer cette classification en zone dense, mais en sont malheureusement exclues.

Que disons-nous à nos habitants des communes concernées ? Pour être aidés, allez dans les grandes villes, c’est-à-dire dans des secteurs plus denses, ou bien achetez dans du collectif, alors même que, dans ces communes, il n’y en a pas ou pas suffisamment !

Nous partageons l’enjeu de limiter l’artificialisation des terres agricoles. Pour autant, il ne faut pas exclure les collectivités les moins denses de toute perspective de développement.

De même, le zéro artificialisation nette signifie non pas qu’il ne faut plus construire du tout, mais qu’il faut veiller à un équilibre et renaturer les espaces artificialisés qui n’ont plus vocation à le rester.

J’insiste sur l’importante crise du logement que nous traversons et qui n’en est malheureusement qu’à ses débuts. Les quelques dispositifs de soutien comme le PTZ ne sont déjà pas suffisants ; par conséquent, il s’agit de développer plutôt que de resserrer, alors même que les achats dans l’immobilier, notamment par les primo-accédants, c’est-à-dire par des jeunes couples qui souhaitent s’installer, sont malheureusement nettement en baisse.

Comme beaucoup d’autres ici, nous proposons donc de rétablir le PTZ pour les logements neufs qui couvrent toutes les zones, y compris celles qui ne sont pas considérées comme denses.

Mme la présidente. Les amendements nos I-1095 rectifié et I-1667 rectifié quater ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1344 rectifié bis.

M. Grégory Blanc. Sur cette question, on voit bien qu’une certaine unanimité se dégage et les propos qu’a tenus Ronan Dantec sur l’évolution du PTZ au sein de la commission de l’aménagement du territoire sont partagés ici par les membres de la commission des finances. Oui, il faut avoir un dispositif plus simple et plus universel qui s’inscrive sur l’ensemble des territoires.

Cela va d’ailleurs dans le sens d’une autre décision qui a été prise. Ainsi, en matière de crédit d’impôt pour les logements sociaux, le Gouvernement a choisi de désectoriser et de rendre cette mesure plus universelle, alors qu’elle était auparavant davantage concentrée sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Cela veut donc dire que la crise du logement est plus générale et qu’il est nécessaire de mettre en place des dispositifs simples et souples pour l’ensemble de la population.

Nous serions bien inspirés de rendre universel le dispositif du PTZ, qui est bien utile pour un certain nombre d’habitants.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-1640 rectifié quater.

M. Laurent Somon. Cet amendement, qui a été cosigné par une centaine de membres du groupe Les Républicains, vise à proroger le dispositif de prêt à taux zéro jusqu’en 2027 dans sa forme actuelle.

Il est donc proposé de supprimer le recentrage du PTZ sur les seuls logements neufs en collectif dans les zones tendues ou sur les logements anciens sous condition de rénovation en zone détendue, ce qui empêcherait par exemple de financer la construction de maisons individuelles.

Les chiffres de la construction sont en effet très alarmants, puisqu’à la fin juillet, sur un an, les ventes de maisons neuves étaient en chute de 40 %.

Le choix d’un tel recentrage dans une période aussi peu favorable est donc difficilement compréhensible. C’est la raison pour laquelle il est proposé de rétablir dans sa forme actuelle le PTZ sur l’ensemble du territoire et pour toutes les constructions et acquisitions.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-1964 rectifié ter.

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de notre collègue Jocelyne Antoine va dans le même sens.

Son argumentaire me paraît fort pertinent. Elle appelle en effet l’attention sur le tissu de TPE-PME du bâtiment, qui emploient de nombreux salariés dans tous les territoires, qui pourraient être fortement touchées par cette mesure de recentrage.

Il ne faut pas oublier que la production de logements neufs représente à peu près la moitié de l’activité de ce secteur. On ne peut donc déstabiliser de la sorte toutes les entreprises de nos territoires.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-2043 rectifié ter.

Mme Isabelle Briquet. Cela a été dit, il s’agit de ne pas laisser de côté les habitants des petites villes et du monde rural en les privant du PTZ.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1961 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1062 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement, dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ou dans un périmètre d’un kilomètre autour d’une gare ferroviaire. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Madame la présidente, je retire cet amendement, ainsi que les amendements nos I-1064, I-1063, I-1059 rectifié et I-1060 rectifié bis, car je me rallie à l’amendement n° I-1640 rectifié quater de M. Retailleau, dont l’objet me convient parfaitement.

Monsieur le ministre, l’une des sources du malaise sur le PTZ est liée au dispositif du ZAN. Ce qui ne nous convient pas du tout sur toutes les travées de cet hémicycle, c’est que nous avons l’impression que vous avez décidé de la fin du modèle pavillonnaire hors secteur tendu, alors même que ce n’est pas du tout ce qui a été conclu avec le Gouvernement sur le ZAN et que cela ne correspond pas à deuxième loi d’accompagnement de ce même dispositif voté par plus de 300 sénateurs, ainsi que par 400 députés. Je rappelle qu’un projet de décret, qui est actuellement en attente de la signature du ministre Béchu et qui sera donc publié de façon imminente, dispose que, dès lors que 20 % de la surface pavillonnaire seraient herbacés, le modèle pavillonnaire peut être maintenu.

Pourtant, entre-temps, les modèles pavillonnaires hors secteur tendu ne sont plus éligibles au PTZ. On a l’impression que le Gouvernement ne respecte pas sa parole ! (Très bien ! sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1062 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1064, présenté par M. J.B. Blanc, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement, dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans le périmètre d’une opération d’aménagement en « recyclage foncier » telle que prévue par l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme ou dans les opérations d’aménagement multi-sites faisant l’objet d’un projet de renaturation équivalent telles que prévues par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-1063, présenté par M. J.B. Blanc, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement, dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ou dans le périmètre d’une opération d’aménagement en « recyclage foncier » telle que prévue par l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-1059 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Cuypers et H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Par dérogation, les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne s’appliquent pas pour :

« 1° L’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« 2° La conclusion d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ;

« 3° La conclusion d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts.

« 4° L’acquisition d’un logement neuf situé sur un terrain issu d’une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dont le permis d’aménager a été délivré ou le dossier de réalisation de ZAC approuvé avant le 31 décembre 2023. »

L’amendement n° I-1060 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc et Anglars, Mmes Ventalon et Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Cuypers et H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet, Mme Aeschlimann et MM. Sido et C. Vial, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Première phrase

Supprimer les mots :

dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1,

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

le

par les mots :

les dispositions du

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Ces amendements sont retirés.

L’amendement n° I-437 rectifié, présenté par MM. Dhersin, Longeot et Bonnecarrère, Mme Devésa, MM. Henno, Canévet et Laugier, Mme Sollogoub, M. Courtial, Mme Vermeillet et MM. S. Demilly, Cambier, Capo-Canellas, Hingray, J.M. Arnaud et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1, et

2° Remplacer les mots :

les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas

par les mots :

la condition prévue au présent alinéa ne s’applique pas

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1061 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc et Anglars, Mme Aeschlimann, M. Belin, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende et MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Darnaud, Gremillet, Sido et C. Vial, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111–1, et

par le signe :

,

2° Compléter cette phrase par le signe et les mots :

, dans un périmètre d’un kilomètre autour d’une gare ferroviaire, dans le périmètre d’une opération d’aménagement en « recyclage foncier » telle que prévue par l’article L. 111–26 du code de l’urbanisme.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-1061 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-2044 rectifié, présenté par Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Ouizille, Mmes Narassiguin et S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, s’il est localisé en dehors d’une telle zone, à condition que sa construction soit faiblement artificialisante, au regard de critères définis par décret

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2213 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer le mot :

pas

Par les mots :

ni pour l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement, ni

II. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, lorsque la quotité mentionnée à la première phrase est égale à 50 %, le montant du prêt ne peut excéder de plus d’un quart le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération. » ;

III. – Alinéa 131

Rédiger ainsi cet alinéa

C. – Le I, à l’exception du 4° bis et du 5, s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Frédéric Buval.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1481 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

neuf

insérer les mots :

dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Je joins ma voix à ce concert orchestré par mes collègues de toutes les travées et insiste sur le fait qu’appliquer ce resserrement, qui est en fait une restriction dans les outre-mer, est une funeste idée.

Cet amendement vise donc à supprimer les modifications de déploiement du PTZ prévues dans ce projet de loi de finances.

Mme la présidente. L’amendement n° I-874, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Brossat, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

Lorsque le logement ayant bénéficié du dispositif prévu à cet alinéa est mis en location, les loyers ne peuvent dépasser les plafonds fixés pour les logements financés avec un prêt locatif social.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. De nombreux amendements se rejoignent ou se complètent.

Les prêts à taux zéro financent l’acquisition de logements privés par les particuliers. C’est donc une façon de soutenir le droit au logement. Dont acte. Un tel objectif nous rassemble.

Pour autant, un cas de figure préoccupe le groupe CRCE-K. En effet, une fois que le logement est construit et qu’un délai de six ans s’est écoulé, le propriétaire peut mettre en location le bien qu’il a pu acquérir grâce au concours de l’État. Ce n’est pas grave en soi, si ce n’est que cela peut poser un problème d’inégalité, d’injustice.

Pour notre part, nous proposons que les logements qui ont bénéficié de ce soutien respectent les niveaux de loyer au même niveau que les logements sociaux de type PLS - prêt locatif social -, qui sont les logements sociaux les plus chers. Ces logements sociaux PLS ne bénéficient pas de financement de l’État, ce que nous regrettons, monsieur le ministre.

De ce point de vue, les logements privés financés par le PTZ reçoivent davantage d’aides de l’État que les logements sociaux de type PLS, ce qui est paradoxal.

Cet amendement vise donc à instaurer la conditionnalité suivante : les logements ayant bénéficié du PTZ respectent les plafonds de loyer. Cela permettra une certaine équité entre des typologies de logements différentes.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1115 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mmes Dumont et Aeschlimann, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. H. Leroy, D. Laurent, Gremillet, Bruyen, Daubresse et Belin, Mme Canayer et MM. Brisson, Rapin et Milon, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le mot : « travaux », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

…) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-1115 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1033 rectifié ter, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Anglars, Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli et Brisson, Mme Ventalon, MM. Belin, Darnaud et Gremillet, Mme Aeschlimann et MM. Sido et C. Vial, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au deuxième alinéa, les mots : « et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînent des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés ;

…) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. L’article 6 prévoit une évolution du système du PTZ en deux points. D’une part, il le recentre uniquement sur les zones tendues ; d’autre part, il élargit le nombre de potentiels bénéficiaires.

Monsieur le ministre, je pense que vous avez bien compris que le recentrage sur les zones tendues ne faisait pas l’unanimité dans cet hémicycle. En effet, à l’exception d’un groupe, tous les autres ont déposé un amendement de retour au système antérieur.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-76 rectifié quater à I-2043 rectifié quater.

Elle sollicite des auteurs des amendements identiques nos I-104 rectifié ter, I-330 rectifié et I-678 rectifié bis que ceux-ci soient rectifiés pour devenir identiques aux amendements précités. En l’absence d’une telle rectification, la commission en demandera le retrait ou émettra un avis défavorable. D’un point de vue légistique, leur adoption pourrait en effet emporter des conséquences néfastes au regard de l’objectif fixé.

M. Delcros a certainement déposé l’amendement n° I-1028 rectifié bis dans un souci de gestion des comptes publics et pour essayer de contrebalancer l’extension du PTZ. Il me semble dommage de revenir sur l’extension à un plus grand nombre de bénéficiaires introduite par l’Assemblée nationale, au moment où notre pays traverse une telle crise du logement. C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

Les amendements nos I-437 rectifié, I-2044 rectifié, I-2213 rectifié, I-1481 rectifié, I-874 et I-1033 rectifié ter sont en quelque sorte des amendements de repli, qui visaient, s’il n’était pas possible de rétablir l’application du PTZ à tout le territoire, à fixer certains critères pour étendre le dispositif – les gares, les zones avec une zone d’aménagement concerté (ZAC) approuvée, etc. Je vous épargne la litanie.

La commission demande le retrait de ces amendements, puisque j’ai la certitude que nous adopterons les amendements identiques nos I-76 rectifié quater à I-2043 rectifié quater.

Je regrette que Jean-Baptiste Blanc ait retiré l’amendement n° I-1115 rectifié – quand bien même il serait devenu sans objet à la suite du vote des amendements identiques précédents -, qui était intéressant, puisqu’il s’agissait d’élargir le PTZ dans l’ancien aux zones tendues. Cette mesure aurait eu un effet non artificialisant. Nous aurions pu retenir cette idée. Je crois néanmoins qu’une expérimentation sera proposée ultérieurement, ce sera donc l’occasion de rediscuter du sujet.

Mme la présidente. Messieurs Marc, Bilhac et Vogel, acceptez-vous de rectifier vos amendements – respectivement l’amendement n° I-104 rectifié ter, l’amendement n° I-330 rectifié et l’amendement n° I-678 rectifié bis – dans le sens proposé par la commission ?

M. Alain Marc. Oui, madame la présidente !

M. Christian Bilhac. J’y suis également favorable, madame la présidente !

M. Jean Pierre Vogel. Je suis d’accord, madame la présidente !

Mme la présidente. Je suis donc saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-104 rectifié quater est présenté par M. Levi, Mmes Billon, Ventalon et O. Richard, MM. Laugier, Henno, A. Marc, Duffourg et H. Leroy, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, Bonnecarrère, Saury, Delcros, Capo-Canellas, Canévet et Bleunven.

L’amendement n° I-330 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin et MM. Gold, Guérini, Guiol, Laouedj, Masset et Roux.

L’amendement n° I-678 rectifié ter est présenté par MM. Pellevat et J.P. Vogel, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Monsieur Delcros, l’amendement n° I-1028 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Non, je le retire, madame la présidente.

En revanche, je maintiens l’amendement n° I-484 rectifié quinquies. Je rappelle que la différence entre ces deux amendements porte sur la quotité. Désormais, celle-ci sera la même partout en France.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1028 rectifié bis est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je note qu’un large consensus se dégage sur ces travées… Je reviendrai sur le terme de « recentrage » du PTZ qui a été employé et qui pose question.

Je rappelle, parce qu’on semble l’avoir oublié, que le prêt à taux zéro arrivait à échéance et que la première décision prise dans ce texte a été sa prolongation. Le Gouvernement souhaite maintenir le prêt à taux zéro, car il s’agit d’un bon dispositif, tout le monde peut en convenir. Pour ma part, je trouve de telles dispositions plus utiles que des niches fiscales pour soutenir l’accession à la propriété et la création de nouveaux logements.

M. le rapporteur général, mais aussi Mme Lavarde, nous rappelle très souvent qu’avant de prolonger un dispositif il est bon de l’évaluer. Combien de fois n’a-t-on pas reproché au Gouvernement de ne pas évaluer les dispositifs, de laisser les rapports d’évaluation dans les tiroirs, de ne pas en tenir compte, etc. ?

C’est bien ce qu’a fait le Gouvernement sur le prêt à taux zéro. Il a ainsi confié une mission à l’inspection générale des finances (IGF) sur la politique du logement, lui demandant de se pencher notamment sur le prêt à taux zéro et sur le dispositif Pinel – c’est d’ailleurs sur le fondement de cette évaluation qu’il en propose la suppression. Le rapport d’évaluation indique que, dans 30 % des cas, le prêt à taux zéro est déterminant, c’est-à-dire qu’il aide vraiment à accéder à la propriété et que, sans ce dispositif, un ménage, un couple, un particulier, n’aurait pas acheté.

Le rapport d’évaluation relève également que, dans les zones très tendues, c’est-à-dire là où le prix de l’immobilier est le plus élevé, dans près d’un cas sur trois, sans prêt à taux zéro, il n’y a pas d’accession à la propriété. En d’autres termes, au regard des revenus dont il dispose, un ménage ne peut accéder à la propriété s’il n’est pas aidé.

En revanche, plus on s’éloigne des zones tendues et plus on va vers des zones détendues, moins le prêt à taux zéro est efficace. Ainsi, en zone C, le PTZ n’est déterminant que dans 12 % des cas. Cela s’explique par le fait que l’immobilier n’y est pas cher.

Il est donc plus facile d’accéder à la propriété dans les zones non tendues que dans les zones tendues.

M. Jean-Michel Arnaud. Ce n’est pas si simple !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce sujet suscite une incompréhension mutuelle. Il ne s’agit pas de raviver le clivage entre les zones urbaines et les zones rurales et de croire que c’est cela qui justifie cette décision. En fait, le Gouvernement essaie de tenir compte de l’évaluation du prêt à taux zéro en aidant les projets les plus coûteux. J’illustrerai mon propos par deux exemples.

En premier lieu, c’est dans les zones tendues que les coûts d’acquisition sont les plus élevés. Il paraît donc légitime d’aider les ménages avec le prêt à taux zéro, notamment si l’on veut que les enseignants restent dans les centres urbains.

En second lieu, c’est dans l’ancien que les coûts de rénovation sont très coûteux. Nous partageons l’objectif de revivifier les petites communes, par des dispositifs tels que Petites Villes de demain, Action cœur de ville, mais nous savons qu’il est plus coûteux de réhabiliter un logement existant dans un cœur de ville que de construire un pavillon. Cela ne signifie pas que nous sommes contre le pavillon à la campagne. À quel titre déciderions-nous d’ailleurs de quelle manière les uns les autres doivent vivre ? (Murmures sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

En revanche, nous aidons là où c’est le plus coûteux, à savoir, d’une part, dans les zones tendues, parce que le prix du foncier y est très élevé, d’autre part, dans l’ancien, parce que la réhabilitation y est plus coûteuse. Réhabiliter les logements existants anciens dans les villes de taille moyenne, les bourgs, les petites villes, dans le cadre du dispositif Action cœur de ville, me paraît pertinent.

Le dispositif du PTZ est calé sur l’objectif d’aider ceux qui en ont le plus besoin, là où il y a le plus de besoins et là où c’est le plus dur, c’est-à-dire les zones tendues et l’ancien.

Certains ont dit que le prêt à taux zéro disparaissait en milieu urbain. C’est complètement faux ! On garde le prêt à taux zéro ; on le garde dans l’ancien. Nous y avons d’ailleurs intérêt, puisque cela contribue à aider nos bourgs, nos centres bourgs, nos centralités.

Je le redis avec beaucoup de force : on ne supprime pas le prêt à taux zéro.

M. Christian Bilhac. Il n’est plus présent dans la ruralité !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce n’est pas vrai, monsieur le sénateur ! Le prêt à zéro demeure dans la ruralité ; il demeure pour l’ancien, mais pas pour le pavillon, car il est beaucoup plus cher de réhabiliter que de construire.

Voilà ce que le Gouvernement est en train de faire. Ce n’est pas du tout une opposition ville-campagne.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Par ailleurs, ce texte propose une évolution importante, sur laquelle nombre d’amendements tendent à revenir.

Nous avons remonté les seuils de 37 000 euros à 49 000 euros, de sorte que 6 millions de personnes supplémentaires seront éligibles au prêt à taux zéro. L’adoption de ces amendements serait un retour à la situation initiale. C’est dommage, car, dans certaines configurations, le prêt à taux zéro est utile pour aider les ménages qui ont du mal à accéder à la propriété.

Par ailleurs, nous augmentons la quotité financée par le PTZ, en la portant de 40 % à 50 %, et le montant des prêts passe, quant à lui, de 80 000 euros à 100 000 euros.

Je le répète, la proposition qui vous est faite est la conséquence directe d’une évaluation longue et détaillée de l’inspection générale des finances, mesdames, messieurs les sénateurs. Il s’agit d’aider là où c’est le plus coûteux.

Monsieur Bilhac, j’insiste auprès de vous : le prêt à taux zéro perdure en milieu rural, mais pas sur la maison individuelle. (M. Christian Bilhac sexclame.) Je ne cherche pas à le cacher. Le rapport d’évaluation de l’IGF, que je pourrai vous communiquer et que j’invite chacun d’entre vous à consulter, montre que, dans les zones non tendues, le prêt à taux zéro est peu utilisé, parce que le prix de l’immobilier est peu élevé. Le dispositif n’y est pas décisif : il ne concerne que 12 % des cas. En revanche, en zone tendue, dans 30 % des cas, l’accession à la propriété ne peut se faire sans.

Enfin, la plupart de ces amendements représentent un coût supplémentaire pour les finances publiques. Si on ne cible pas le dispositif sur ceux qui en ont le plus besoin, il en coûtera environ 350 millions d’euros de plus par an.

Tout cela explique la position du Gouvernement – sur laquelle je reste à votre disposition pour continuer à débattre. J’émets donc un avis défavorable sur tous les amendements qui restent en discussion, à l’exception de l’amendement n° I-2213 rectifié, qui renforce quelques éléments techniques du dispositif, et sur lequel j’émets un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Monsieur le ministre, vous évoquez un rapport de l’IGF qui prouverait le caractère déterminant du PTZ dans les zones tendues où, selon vous, les besoins sont les plus importants ; en zone non tendue, le taux de recours, de 12 %, montrerait que ce dispositif n’est pas déterminant. Mais pourriez-vous nous préciser à quel moment cette étude a été réalisée ? Jusque très récemment, les taux des prêts immobiliers étaient de 1 % ou de 1,5 %. Cela contractait fortement les mensualités, ce qui déterminait les ménages à s’engager ou non dans un achat immobilier. Aujourd’hui, les taux sont d’au moins 4,5 %. Avez-vous réalisé cette étude en regardant dans le rétroviseur ou bien en anticipant l’avenir ?

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. J’ai du mal à vous suivre, monsieur le ministre, et vous ne m’avez guère convaincu. Les impacts négatifs de toute suppression, vous les supprimerez avec le 49.3…

Vous tenez un discours double, en quelque sorte. Vous nous dites que le PTZ est très peu utilisé dans les zones non tendues. Mobilisé pour des villas individuelles, il y serait donc inutile. Mais on peut renverser l’argument : s’il est peu utilisé, il coûte peu. Dès lors, pourquoi ne pas le maintenir ?

L’argument technique est qu’il faut être en conformité avec le ZAN. Mais celui-ci comporte déjà des règles d’urbanisme.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Absolument !

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Si ces règles autorisent la construction de logements neufs, pourquoi refuser un PTZ, qui ne fait qu’abonder le financement d’un projet ?

Surtout, il faut un peu de psychologie. Un jeune couple en zone rurale n’aurait droit à rien. Même s’il n’en a pas besoin, c’est une question de principe : le Gouvernement doit avoir une politique pour tous, en ville comme en zone rurale.

Sur le plan psychologique, vous faites erreur.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Arnaud. Votre démonstration ne m’a pas convaincu, monsieur le ministre. Pour vous montrer les conséquences de votre position, je prendrai l’exemple de la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance.

La ville de Gap, 42 000 habitants, comporte des zones tendues. Les habitants de son centre-ville bénéficient donc du PTZ, qui profite notamment aux jeunes primo-accédants. La commune de Tallard, 2 500 habitants, en est éloignée de dix kilomètres. J’en ai été maire pendant vingt ans. Elle fait partie du programme Petites villes de demain, bénéficie d’une labellisation ÉcoQuartier et projette de développer une crèche urbaine, potentiellement en collectif, au plein cœur de ville. Or les jeunes qui voudront s’y installer ne pourront pas bénéficier du PTZ, puisqu’elle est en zone non tendue. Pour en bénéficier, ils devront s’installer dans le centre-ville de Gap. Or la commune perd déjà 400 habitants, à cause du dispositif Pinel et d’autres opérations de défiscalisation.

Cet exemple concret, de terrain, montre bien que votre dispositif ne fonctionne pas, monsieur le ministre.

Vous dites que seuls 12 % des bénéficiaires actuels se trouvent dans des zones non tendues. Et alors ? Les jeunes en question sont désireux de rester dans ces territoires ! Souhaitez-vous les encourager à réaliser leurs projets en cœur de ville, où il y a déjà des difficultés, que ce soit en termes de prix ou d’attractivité ?

Je vous invite donc vivement à reconsidérer votre approche et à accepter les amendements qui ont été proposés, comme c’est souvent le cas au Sénat, avec sagesse.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre, j’avoue avoir du mal à comprendre votre démonstration – et je constate que ne suis pas le seul. Je ne vois pas l’amélioration que vous apportez – quand bien même vous vous fondez sur un rapport de l’IGF - en restreignant et en recentrant le périmètre du PTZ sur le collectif, les zones tendues et les cœurs de ville.

Plus personne, dans les outre-mer, ne pourra bénéficier du PTZ. Moi qui vous parle, j’ai construit ma maison ainsi – à l’époque où c’était plus avantageux, il est vrai, car cela permettait de réduire aussi son impôt. Aujourd’hui, cette possibilité a disparu. Vu les taux actuels, plus rien n’est bon marché, même dans les zones non tendues.

Je ne comprends pas pourquoi, au nom d’une étude peu compréhensible, vous souhaitez revoir l’économie générale du PTZ qui, quoi qu’on en dise, fonctionne. Nous allons donc voter tous ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Mme Florence Blatrix Contat. Cette décision intervient à contretemps. En effet, les taux ayant été bas pendant très longtemps, les prix de l’immobilier sont encore très élevés, et le marché commence seulement à se retourner. Les taux sont actuellement hauts, ce qui rend le PTZ plus attractif pour les primo-accédants, comme l’a très bien dit Arnaud Bazin.

Dans mon département, beaucoup de primo-accédants disposent aujourd’hui d’un apport d’au moins 60 000 euros - qui provient souvent des parents. Cette situation bloque complètement le marché immobilier, ce qui impacte également le marché locatif et engendre des effets en chaîne négatifs. Je pense donc que ce n’est absolument pas le moment de revenir sur le PTZ dans les zones non tendues. Ce dispositif est essentiel dans nos territoires, y compris en zone rurale, et même en zone non tendue.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Je suis entièrement d’accord avec Arnaud Bazin : ce qui était vrai avec des taux d’intérêt à 1 % sur vingt-cinq ans ne l’est plus aujourd’hui. Le chiffre de 12 % n’est sans doute plus exact. Et même s’il l’était, pourquoi exclure 12 % des acheteurs du PTZ et donc de l’accession à la propriété ?

Par ailleurs, je suis convaincu que l’accession à la propriété en milieu rural mérite les 350 millions d’euros dont vous avez parlé. Il faut faire très attention au message que nous envoyons aux territoires ruraux. Dans ces zones, un sentiment d’abandon existe, même s’il est parfois injustifié. Nous ne devons pas le renforcer. (M. le ministre délégué ladmet.)

Si nous faisons en sorte qu’un couple de jeunes souhaitant construire dans une petite commune rurale ne puisse pas bénéficier du PTZ, alors qu’il pourrait en profiter dans un environnement urbain, cela générera de l’incompréhension, voire de la révolte – et nous en connaissons les conséquences.

Par conséquent, et comme des intervenants l’ont souligné sur toutes les travées du Sénat, le Gouvernement doit faire évoluer sa position sur ce sujet, dont l’enjeu financier n’est pas si considérable. (Mme Nadia Sollogoub applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je serai bref, car il devient évident qu’une forme d’union nationale se manifeste sur le sujet ! (Sourires.)

Le malaise découle des déclarations de Mme Wargon lorsqu’elle était ministre. Celle-ci avait exprimé clairement son aversion pour le modèle pavillonnaire. Nous traînons cela depuis lors, et nous n’avons plus confiance.

Le PTZ est un dispositif des villes : 74 % des PTZ sont octroyés dans les zones urbaines, ce qui est révélateur. Dans les zones rurales, non tendues donc, les prix de vente ont grimpé de 30 %, excluant 40 % des jeunes ménages de l’accès au PTZ. En clair, nous ne voulons plus loger de jeunes ménages en milieu rural…

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Dans le Val-de-Marne, nous ne connaissons pas ces questions de ruralité. Cela ne m’empêche pas d’avoir appris sur le terrain. Nous ne pouvons pas organiser une sorte d’exode, si j’ose dire, en envoyant des populations, notamment les plus jeunes, vers les zones denses, et creuser ainsi les inégalités. (M. Éric Jeansannetas renchérit.) Ce serait inacceptable. Certains s’amusent à opposer les territoires ruraux aux territoires urbains ou semi-urbains. Mais un Français est le même citoyen qu’il vive en zone rurale, semi-urbaine ou urbaine.

La vie d’un jeune en milieu rural ne se résume pas à son logement ; il faut également prendre en compte les services disponibles, les déplacements pour les loisirs des enfants, etc. Rappelons-nous cette soirée de la fin d’un mois de décembre où, face au mouvement des « gilets jaunes », nous avons dû adopter des mesures exceptionnelles pour couvrir certains coûts de la vie dans des lieux très ruraux. Le prix du foncier peut y être plus bas, monsieur le ministre, mais le coût de la vie – en particulier en frais de déplacement pour faire ses courses, aller chez le médecin, etc. - est plus élevé qu’en zones très denses. (Mme Nathalie Goulet renchérit.) Y supprimer le PTZ renforcerait cette inégalité, qui contrevient à l’égalité républicaine.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Je m’associe aux interventions précédentes, faites par des collègues élus de zones non tendues, qui demandent l’accès au PTZ pour l’immobilier ancien. En tant qu’élue d’une zone tendue, je plaide pour que les résidents des zones denses, notamment à Paris et en Île-de-France, puissent également bénéficier du PTZ dans l’ancien. Vous dites, monsieur le ministre, que le PTZ est ouvert à des millions de Français, mais cette ouverture demeure symbolique. Concentrons-nous un instant sur la situation à Paris et en Île-de-France : il y a très peu, voire aucune nouvelle construction à Paris, et les rares programmes sont extrêmement coûteux, et inabordables pour les jeunes et les jeunes couples.

Comme cela a été dit, nous devons veiller au message envoyé par ce texte. Pour les jeunes des zones rurales, il a été bien compris ici : c’est un message d’exclusion. Pour les jeunes, les jeunes couples parisiens et franciliens, le message est également clair : pas d’accès au PTZ.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, j’ai pleine confiance dans votre gestion des comptes publics et du budget. Bernard Delcros a parlé du message envoyé par cet article 6. Plusieurs d’entre nous reviennent de campagne électorale. Nous avons vu que la situation dans nos territoires ruraux est extrêmement difficile. Entre le ZAN, la défense incendie et l’attractivité des territoires, nous sommes en train de vider les campagnes : plus de jeunes couples, donc plus d’enfants, donc plus d’écoles – et je ne parle pas des déserts médicaux.

La fiscalité doit soutenir l’installation de jeunes dans ces territoires qui cumulent les handicaps. Bien que cela ne soit pas l’objet de l’article 6, l’attractivité des territoires dépend d’un ensemble de dispositifs. Nous devons vraiment réorienter la fiscalité pour faciliter l’installation pérenne de jeunes couples dans nos régions. Sans cela, je crains de grandes déconvenues à venir.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.

M. Christian Bilhac. Monsieur le ministre, je vois bien que, quelque part, nous vous touchons. En même temps, vous avez la noble et indispensable mission de redresser les comptes publics - mission pour laquelle vous avez mon soutien.

Je vous propose un petit exercice de niveau CE2, auquel j’invite vos collaborateurs à participer. C’est une classe que vous avez peut-être sautée… On y apprend les soustractions et les additions.

D’un côté, le coût du PTZ. Je vous l’accorde, ce dispositif coûte à l’État. Mais de l’autre côté, celui des soustractions – ou des additions, selon le point de vue qu’on adopte -, il y a la TVA que vous encaissez sur le logement, qui n’est pas négligeable. Il y a l’impôt que paieront le maçon, le plombier et les ouvriers du bâtiment, ainsi que les cotisations sociales correspondantes - qui ne vont certes pas à l’État, mais aideront à rétablir les comptes de la sécurité sociale, qui ne sont pas brillants. Il y a, aussi, la TVA que paieront les ouvriers qui travailleront sur les chantiers. Et à la fin, monsieur le ministre, je n’ai pas arrêté les comptes, mais je suis à peu près sûr que vous ne perdez pas d’argent dans l’affaire !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-104 rectifié quater, I-330 rectifié bis, I-678 rectifié ter, I-76 rectifié quater, I-412 rectifié bis, I-455 rectifié quater, I-484 rectifié quinquies, I-873 rectifié, I-1344 rectifié bis, I-1640 rectifié quater, I-1964 rectifié ter et I-2043 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-437 rectifié, I-2044 rectifié, I-2213 rectifié, I-1481 rectifié, I-874 et I-1033 rectifié ter n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-1261 rectifié, présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Retrait ou, à défaut, avis défavorable, car nous ne sommes plus en situation de crise sanitaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Même avis, mais je souhaite répondre aux explications de vote sur les amendements précédents.

Pour répondre à M. Bazin, j’indique que le rapport de l’IGF a été rédigé dans un contexte où les taux étaient différents des taux actuels, c’est exact. Mais je ne crois pas que cela invalide ses conclusions.

Je suis d’accord avec M. Raynal : le PTZ, ce n’est pas le ZAN. Le ZAN s’incarne dans les plans locaux d’urbanisme, dans les documents d’urbanisme ; si un élu autorise un lotissement nouveau, cela concerne le ZAN, non pas le PTZ.

Tous les outre-mer sont en zone tendue, monsieur Lurel.

M. Victorin Lurel. Mais uniquement dans le logement collectif !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le PTZ y est donc accessible, pour le logement collectif neuf, vous avez raison de le préciser. Et il y a des exceptions au recentrage prévu, dans les périmètres définis par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), ou ceux du prêt social location-accession (PSLA) et du bail réel solidaire (BRS).

Je sens bien votre unanimité, qui témoigne d’un désaccord, ou d’une incompréhension de ce que le Gouvernement veut faire. Le Gouvernement veut apporter du soutien là où le coût du mètre carré est le plus élevé. En Île-de-France, le mètre carré d’un terrain à bâtir dépasse les 200 euros, contre 47 euros en Bourgogne-Franche-Comté, ou 60 euros en Centre-Val de Loire. Les zones où les prix sont élevés sont souvent celles où les difficultés sont les plus fortes pour se loger : ce sont les zones tendues.

MM. Grégory Blanc et Laurent Somon. Les revenus ne sont pas les mêmes !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Certes, mais il n’y a pas des écarts de un à six.

Notre choix de soutenir les ménages par une augmentation du PTZ diverge de votre préférence, unanime je crois, pour un PTZ universel. Notre débat a été utile puisqu’il a permis de formuler clairement ces deux options. Laquelle est la plus utile compte tenu de la crise actuelle du logement ? Je comprends vos arguments, et tiens à préciser qu’il n’y a aucun mépris de notre part pour les territoires ruraux – l’entendre m’est très difficile, car ce n’est là ni notre conviction ni notre intention. Notre intention est d’aider là où le besoin est le plus fort. Je respecte votre choix, différent, qui consiste à maintenir l’universalité du PTZ plutôt que de l’augmenter.

Mme la présidente. Madame Petrus, l’amendement n° I-1261 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annick Petrus. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1261 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1118 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Dumont, MM. D. Laurent et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. H. Leroy, Gremillet, Bruyen et Daubresse, Mme Canayer, MM. Brisson, Rapin et Milon, Mme Aeschlimann et M. Belin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la deuxième phrase du troisième alinéa, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 203 000 € »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1118 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1262 rectifié, présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 14

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1262 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1412, présenté par M. Raynal, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 170 000 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. L’objet de cet amendement était d’augmenter les montants tout en élargissant le dispositif, mais nous serons raisonnables : nous le retirons.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1412 est retiré.

L’amendement n° I-196, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Après le mot :

mentionnée

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

à l’article L. 98 E du livre des procédures fiscales.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-196.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1103, présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au d du 1° du 2 du I, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés, des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que l’ensemble des travaux permettront une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code la construction et de l’habitation lorsque le logement est de classe E, F ou G avant les rénovations. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. L’État a largement soutenu l’installation de systèmes de chauffage écologiques pour les logements, tels que les pompes à chaleur, via MaPrimeRénov’. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires salue cette politique.

Toutefois, pour avancer nettement dans la transition énergétique, il faut privilégier des mesures combinées : un nouveau système de chauffage associé à des travaux d’isolation, par exemple. Cette conclusion émane des travaux de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, dont mon collègue Guillaume Gontard a été le rapporteur.

Une étude du Cler – Réseau pour la transition énergétique a démontré que, par temps froid, les pompes à chaleur sont inefficaces dans des logements mal isolés, tandis qu’après une rénovation globale, elles divisent par cent les émissions de gaz à effet de serre et par quinze la consommation d’énergies primaires – et qu’elles réduisent de 70 % la facture énergétique des ménages.

Ce constat est valable pour tout passage à un système de chauffage plus écologique : il faut d’abord isoler. Or l’orientation actuelle des aides va à l’encontre de ce principe : 66,5 % de MaPrimeRénov’ a servi à financer des changements de chauffage en 2022, contre seulement 20 % pour de l’isolation.

Cet amendement a donc pour objet d’amorcer un conditionnement des aides pour l’installation d’un nouveau système de chauffage à une rénovation énergétique globale et performante. Il s’agit d’intégrer dans un premier temps cette condition à l’octroi d’un éco-PTZ pour les logements énergivores classés dans les catégories E F, G du diagnostic de performance énergétique (DPE). Cette mesure permettra d’assurer l’efficacité de la transition énergétique, plus que primordiale aujourd’hui à la fois pour le climat et pour le portefeuille des ménages.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle a émis un avis défavorable à son adoption, car il comporte une erreur d’imputation – il est question, à l’alinéa 42, du crédit d’impôt relatif à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1103.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-438 rectifié est présenté par MM. Dhersin, Longeot et Bonnecarrère, Mme Devésa, MM. Henno, Canévet et Laugier, Mme Sollogoub, M. Courtial, Mme Vermeillet, MM. S. Demilly, Kern, Capo-Canellas, Hingray, J.M. Arnaud et Vanlerenberghe et Mme Saint-Pé.

L’amendement n° I-1177 rectifié bis est présenté par Mmes Gacquerre, Jacquemet et Billon et MM. Bleunven et Cambier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les logements faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 et achevés dans un délai maximal de quatre ans à compter de leur autorisation, le montant de la créance mentionnée au I est augmenté de 1 % du coût de construction au titre des cinq premières années de la durée d’application mentionnée au présent IV. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-438 rectifié.

M. Michel Canévet. En complément des aménagements aux régimes fiscaux prévus pour le logement intermédiaire institutionnel, cet amendement vise à ce que le montant de la créance d’impôt sur les sociétés soit augmenté pendant cinq ans pour les logements autorisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1177 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Le crédit d’impôt actuel compense le coût de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En l’augmentant de 1 % pendant cinq ans, pour toutes les constructions, vous allez au-delà.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Même avis.

M. Michel Canévet. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-438 est retiré.

L’amendement n° I-1550 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le III est complété par les mots : « , à l’exception de la condition de location en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° de l’article 279-0 bis A précité »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement s’inscrit dans la série d’amendements que notre groupe a déposés pour soutenir le logement locatif intermédiaire. Il a pour objet d’étendre le bénéfice de la créance d’impôt sur les sociétés en faveur du logement locatif intermédiaire à toutes les résidences de services, quel que soit le régime de TVA, afin de donner son plein effet au dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Nous n’avons pas bien compris sa rédaction : il semble viser les résidences de services, mais, en fait, tend à supprimer toute condition de loyer et de ressources, ce qui n’est pas compatible avec l’objectif de l’article.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il est favorable. Son adoption étendrait notamment le régime du logement locatif intermédiaire à l’ensemble des résidences de services, quel que soit le régime de TVA. Nous devons soutenir les résidences de services, face au défi en matière d’autonomie, dont nous avons parlé dernièrement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1550 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1827, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le g du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ou l’énergie éolienne dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à ouvrir le dispositif de prêt à taux zéro aux travaux permettant l’installation d’équipements d’autoconsommation solaires et éoliens, afin d’en diminuer le coût pour les particuliers et d’accélérer le développement des énergies renouvelables (EnR).

La France est en retard sur ses objectifs de développement d’EnR et l’autoconsommation est un levier pour les atteindre.

Pourtant, le développement de l’autoconsommation est actuellement freiné. Les dispositifs de soutien à la production d’énergie solaire ne sont pas suffisants pour diminuer le reste à charge des particuliers.

Cet amendement vise à remédier à cette situation au moyen du prêt éco-PTZ, qui inclurait également l’énergie éolienne.

Si le photovoltaïque présente le plus fort potentiel d’autoconsommation, l’énergie éolienne de faible puissance peut se révéler appropriée dans certaines situations. Elle peut aussi offrir un complément utile au solaire en formant un mix énergétique permettant de compenser les variations d’ensoleillement.

Une disposition visant à soutenir l’autoconsommation avait été adoptée par le Sénat dans le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables, avant d’être supprimée en commission mixte paritaire.

Le Sénat doit réitérer ce vote aujourd’hui. Nous sommes – rappelons-le – dans une situation d’urgence face à la nécessaire transition écologique et à la réduction de nos dépendances énergétiques, dans un contexte géopolitique toujours plus incertain.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1073, présenté par M. Genet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– Après le g du 1° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Les deuxième et troisième alinéas du a du 3° du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-François Longeot, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Il est défendu !

Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-273 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Guidez, M. Menonville, Mme Romagny et M. Levi.

L’amendement n° I-581 rectifié quinquies est présenté par M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Chevalier, Médevielle, Wattebled, Brault et V. Louault, Mme Lermytte, MM. A. Marc, Capus et Rochette, Mme Vermeillet, MM. H. Leroy, Houpert et Fouassin et Mmes Jacquemet et Aeschlimann.

L’amendement n° I-993 rectifié bis est présenté par Mmes Paoli-Gagin et Bourcier et MM. Grand et Verzelen.

L’amendement n° I-1430 rectifié est présenté par Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jomier, Kerrouche et Mérillou, Mme Monier et MM. Roiron, Ros et Temal.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le g du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-273 rectifié.

M. Jean-François Longeot. Il est également défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° I-581 rectifié quinquies.

M. Alain Marc. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, pour présenter l’amendement n° I-993 rectifié bis.

M. Pierre-Jean Verzelen. Cet amendement vise à développer l’autoconsommation pour favoriser l’accélération de la transition énergétique.

Il est proposé d’étendre le dispositif de prêt à taux zéro aux travaux d’installation d’équipements individuels de production d’énergie photovoltaïque en vue d’une autoconsommation.

Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-1430 rectifié.

M. Rémi Féraud. Il est défendu !

Mme la présidente. L’amendement n° I-1875 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

I – Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le 1° du 2 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dans le cadre prévu aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie. ».

II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Il est défendu également.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Tous ces amendements visent à étendre le bénéfice de l’éco-PTZ, aujourd’hui limité à certains travaux de rénovation énergétique du logement.

Si la pose de panneaux photovoltaïques en même temps que la réfection d’une toiture peut avoir des effets sur la performance de cette dernière, je comprends moins comment l’énergie éolienne peut améliorer la performance thermique d’un bâtiment.

En matière de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes, il existe d’autres dispositifs de soutien. Des tarifs d’obligation d’achat ont été mis en place et les installations de petite taille de production d’énergie photovoltaïque peuvent bénéficier d’un taux de TVA réduit.

La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je souscris aux arguments présentés par Mme Lavarde.

Je rappelle que nous renforçons et prolongeons l’éco-PTZ jusqu’en 2028.

Par ailleurs, les travaux d’installation d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude qui utilisent une source d’énergie renouvelable figurent déjà dans le périmètre couvert par le dispositif. L’éco-PTZ actuel a donc déjà été étendu au-delà de la rénovation au sens strict.

Enfin, les autres types d’investissement peuvent bénéficier d’autres dispositifs de soutien.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Voilà quelques années, lorsque vous installiez des panneaux photovoltaïques sur votre toiture, vous bénéficiiez d’une aide sous forme de subvention.

Il y a une vingtaine d’années, j’ai ainsi reçu à titre personnel une subvention de 8 000 euros, qui couvrait 50 % du coût de l’opération. Cela ne serait plus possible aujourd’hui.

De nombreuses publicités, en particulier sur internet, invitent les particuliers à installer des panneaux neufs. Mais elles ne concernent pas certains départements du sud de la France ni les outre-mer !

Nous sommes ainsi submergés de questions auxquelles l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) n’a pas su fournir de réponse claire.

L’éco-PTZ pourrait être une excellente option.

Monsieur le ministre, que s’est-il donc passé ces dernières années ? Une filière entière a été démantelée dans les outre-mer. Les contrats ont été remis en cause, de même que la tarification longue durée sur vingt-cinq ans, qu’EDF n’applique pratiquement plus.

Nous en sommes réduits – fort bien ! – à l’autoconsommation. Il faudrait rendre les prêts beaucoup plus accessibles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1827.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1073.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-273 rectifié, I-581 rectifié quinquies, I-993 rectifié bis, I-1430 rectifié et I-1875 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-1528 rectifié ter, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Temal, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 53

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au d du 1° du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés, des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que l’ensemble des travaux permettent une rénovation énergétique performante au sens du 17°bis de l’article L. 111-1 du code la construction et de l’habitation lorsque le logement est de classe E, F ou G avant les rénovations. » ;

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à conditionner l’éco-prêt à taux zéro pour l’installation d’un système de chauffage dans les logements énergivores à la réalisation d’une rénovation performante.

En effet, les pompes à chaleur (PAC) jouent un rôle central dans la transition énergétique et leur installation est très largement soutenue, à ce titre, par l’État.

Cependant, il est reconnu que leur efficacité s’amoindrit lorsqu’elles ont été installées dans des contextes inappropriés.

Notre amendement propose un couplage systématique du soutien des PAC avec la rénovation énergétique performante des logements classés E, F et G, et ce afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la consommation d’énergie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Madame la sénatrice, vous souhaitez, si j’ai bien compris, que l’éco-PTZ finance également des travaux relatifs au chauffage et que, pour réaliser ses travaux, le demandeur soit aidé par l’Anah.

Votre amendement me semble satisfait par la refonte du dispositif MaPrimeRénov’, qui allie désormais – nous en avons discuté en commission – performance et efficacité.

Ses montants seront de plus rehaussés en cas de rénovation complète – chauffage compris – et les crédits seront bonifiés pour les logements actuellement classés F et G.

Je ne suis pas certaine qu’il soit judicieux de superposer les dispositifs.

L’éco-PTZ est tout de même distribué par des banques. Par votre amendement, vous viendriez ajouter un acteur supplémentaire – l’Anah – dans la relation entre le demandeur et sa banque.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la sénatrice, je comprends le sens de votre amendement : encourager les rénovations les plus performantes, en particulier les rénovations globales, qui sont indispensables – nous le savons – dans la perspective d’atteindre nos objectifs de performance et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

Cette ambition est à l’origine, notamment, de la transformation de MaPrimeRénov’, qui encouragera désormais les travaux les plus performants.

En revanche, conditionner le financement par l’éco-PTZ à la réalisation de travaux de rénovation très ambitieux restreindrait considérablement le champ de ce dispositif et priverait probablement de financement des gestes simples et utiles à l’atteinte de nos objectifs climatiques.

La refonte de MaPrimeRénov’ témoigne de nos ambitions. Continuons, parallèlement, à encourager les gestes simples – dont le changement de système de chauffage – au travers d’un dispositif comme l’éco-PTZ.

À défaut, je crains que nous ne découragions beaucoup de ménages de faire des gestes simples, pourtant utiles pour l’environnement.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1528 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1102, présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième phrase du 4, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

II. – Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au second alinéa du 6 bis, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

III. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– À la seconde phrase du 9, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;

IV. – Alinéas 59 à 72

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le VI bis est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

2° À la seconde phrase du sixième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

V. – Après l’alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’éco-prêt à taux zéro est un dispositif à visée écologique, mais également sociale.

Malgré les avantages financiers et fiscaux qu’il présente, il est encore trop peu mobilisé par nos concitoyens et son plafond reste fixé à 50 000 euros par logement.

Aujourd’hui, cependant, les gestes simples et isolés, comme l’isolement de quelques fenêtres, ne suffisent plus. Si nous voulons réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, des rénovations énergétiques globales et plus efficaces sont nécessaires.

Or la réalité des prix le prouve : les sommes à consentir pour une rénovation de cette envergure sont bien supérieures à 50 000 euros.

C’est en effet l’une des conclusions de la commission d’enquête sur la rénovation énergétique des logements, dont notre collègue Guillaume Gontard, auteur de cet amendement, était le rapporteur.

Le plafond des éco-prêts à taux zéro doit donc être rehaussé.

Par cet amendement, nous proposons de plafonner l’avance remboursable à 70 000 euros pour les travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35 %.

Pour accompagner ce rehaussement de la somme empruntable, la durée maximale de remboursement doit passer à vingt-cinq ans au lieu de vingt ans. Telle est la condition de rénovations énergétiques performantes.

Le double atout de cette mesure est qu’elle sera également avantageuse pour les banques accordant des éco-prêts à taux zéro.

D’après le code général des impôts, les banques conventionnées proposant des éco-prêts peuvent en effet prétendre à un crédit d’impôt égal à la différence entre le taux d’intérêt d’un prêt immobilier classique et un taux zéro. L’augmentation du montant de l’éco-prêt et de la durée de remboursement accroît donc cette différence.

Le rehaussement de plafond que nous proposons serait donc incitatif et bénéfique à plusieurs égards et pour plusieurs publics.

Il permettrait d’enclencher un cercle vertueux engageant les banques, les ménages et le climat.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2211 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 53

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

- le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.

« Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1 bis, 1°ter ou 2 du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;

II. – Alinéa 54

Supprimer les mots :

au second alinéa du 6 bis et

et remplacer la seconde occurrence du mot :

et

par le mot :

ou

III. – Alinéa 68, seconde phrase

Remplacer les mots :

au 2 du 2

par les mots :

aux 1°bis, 1 ter ou 2 du 2

IV. – Alinéa 72, première phrase

Supprimer les mots :

1° du

V. – Alinéa 73

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

g) Le VI ter est ainsi rédigé :

« VI ter. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au I du présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3 et 4 du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l’offre d’avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.

« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1 bis, 1 ter ou 2 du 2 du I ou au 2 du B du présent VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;

VI. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement tend à généraliser la possibilité de souscrire un éco-prêt à taux zéro complémentaire, quelle que soit la nature des travaux financés par l’avance initiale.

Si cette disposition était votée, elle permettrait de mieux accompagner la réalisation de rénovations énergétiques par étapes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. M. Gontard, auteur de l’amendement n° I-1102, a été le rapporteur de la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.

Sa proposition a été largement étayée par les différentes personnes que nous avons entendues lors des très nombreuses auditions qui ont été menées.

La commission sollicite donc l’avis du Gouvernement sur la pertinence de cette disposition.

L’amendement n° I-2211 rectifié de M. Rambaud tend à élargir la possibilité de souscrire un éco-PTZ complémentaire quelle que soit la nature des travaux financés par l’avance initiale.

Aujourd’hui, le bénéfice de l’éco-PTZ est conditionné à la réalisation de travaux d’isolation considérés comme performants.

Cet amendement rendrait éligibles d’autres travaux contribuant de manière générale à la performance énergétique du logement. J’aimerais que soient précisés les travaux qui sont visés.

Sur cet amendement également, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’amendement n° I-1102 tend à rehausser le plafond de l’éco-PTZ et à rallonger la durée maximale de remboursement de l’avance majorée.

Il s’agirait donc de retoucher un dispositif que le texte initial améliore pourtant déjà sensiblement.

Ainsi, l’article 6 prévoit la pérennisation de la distribution de l’éco-PTZ à l’ensemble des sociétés de tiers financement, le couplage de l’éco-PTZ copropriété avec MaPrimeRénov’, la révision à la hausse des plafonds d’aide applicables – ce qui a déjà été fait – ou encore la création d’un crédit d’impôt au titre des PAM à taux zéro afin de bien les cibler.

Ces mesures améliorent grandement, me semble-t-il, le ciblage et l’efficacité de notre outillage. Il n’est donc pas nécessaire, selon moi, d’aller plus loin.

L’amendement n° I-1211 rectifié du sénateur Rambaud vise quant à lui à simplifier le dispositif.

La généralisation de la possibilité de souscrire un éco-prêt à taux zéro complémentaire, quelle que soit la nature des travaux financés par l’avance initiale, permettrait d’aller plus vite, dans le cadre d’un dispositif plus simple.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je voudrais m’assurer que l’éventuelle adoption de l’amendement n° I-2211 rectifié ne soit pas synonyme de régression en matière de rénovation des logements.

Dans le droit actuel, l’éco-prêt à taux zéro est attribué pour des rénovations dites « performantes ». Or la nouvelle rédaction serait moins précise sur la nature des travaux.

Il ne faudrait pas qu’en adoptant cet amendement, nous allions vers un moins-disant écologique avec l’argent public.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Soyez rassurée, madame Lavarde, je partage votre conviction et votre engagement : nous devons systématiquement nous assurer du bon usage de l’argent public.

L’éco-PTZ complémentaire a pour objet de financer la deuxième phase de travaux. Des propriétaires ayant déjà remplacé leur système d’eau chaude sanitaire ou de chauffage pourraient vouloir, par exemple, entreprendre des travaux d’isolation par l’extérieur ou par l’intérieur.

La difficulté que pose l’éco-PTZ complémentaire dans sa version actuelle est qu’il vise une liste de travaux trop restrictive.

L’adoption de l’amendement de M. Rambaud permettrait, dans cette seconde phase, le financement d’un plus large éventail de travaux. Il rendrait l’éco-PTZ complémentaire plus facile d’usage.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je ne comprends pas pourquoi ces questions ne relèvent pas du domaine réglementaire.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il m’arrive, moi aussi, de m’interroger à ce sujet. En l’espèce, je trouve que le débat parlementaire entre trop dans le détail.

De fait, les dispositions relatives au champ d’application du crédit d’impôt figurent dans la loi ; nous devons donc passer par la loi pour les modifier.

Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-1102.

En ce qui concerne l’amendement n° I-2211 rectifié, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Je souhaiterais que M. le ministre clarifie les propos qu’il a tenus en donnant l’avis du Gouvernement sur l’amendement de notre collègue Guillaume Gontard.

Monsieur le ministre, pour défendre l’évolution que vous proposiez sur le PTZ, votre argumentation s’appuyait sur l’enjeu environnemental. Vous insistiez notamment sur la nécessité de concentrer les efforts sur l’habitat ancien.

L’argumentation était la bonne, mais l’outil n’était pas le bon. L’enjeu, autour du PTZ, c’est l’accession à la propriété.

Guillaume Gontard propose d’utiliser le bon outil, car l’enjeu autour de l’habitat ancien, c’est l’adaptation du logement.

Le dispositif actuel n’est pas suffisamment mobilisé, notamment pour des raisons de plafond. Au travers de cet amendement, nous vous donnons l’occasion de faire coïncider la bonne argumentation avec le bon outil.

C’est la raison pour laquelle nous insistons sur la défense de cet amendement, qui est le fruit – je le rappelle – des travaux de notre assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1102.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-2211 rectifié, sur lequel le Gouvernement a émis un avis favorable ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2211 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1104, présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– après le 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4…. – Dans le cadre des travaux prévus aux a, b, c et g du 1 du 2, si l’utilisation de matériaux biosourcés représente au moins 75 % du coût final des travaux, tous les montants des plafonds d’avances remboursables mentionnés au 4 sont majorés de 30 %. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Une nouvelle fois, nous souhaitons aller dans le sens d’une aide à la rénovation des logements, mais pas à n’importe quel prix ni pour faire n’importe quoi.

Par cet amendement, nous proposons de majorer de 30 % les montants des plafonds d’avances remboursables de l’éco-prêt à taux zéro quand les matériaux biosourcés utilisés, comme le bois ou le chanvre, représentent plus de 75 % de la facture, pour les travaux d’isolation des toitures, des murs, des planchers, des portes et des fenêtres.

Les matériaux biosourcés présentent de nombreux avantages tant d’un point de vue environnemental qu’en matière de performances techniques.

En effet, ils permettent de capter et de stocker le CO2 présent dans l’air. Ils présentent également un cycle de production court demandant moins d’énergie.

Fabriqués localement, ils demandent moins de transport. Ils utilisent des produits issus du recyclage, évitant ainsi les déchets. Ils ont aussi une durée de vie très longue.

D’un point de vue technique, les matériaux biosourcés présentent des performances équivalentes, voire supérieures, aux matériaux de construction classiques.

En effet, ils offrent une excellente efficacité thermique et acoustique, permettent de capter l’humidité et contribuent à la qualité de l’air intérieur, puisque leurs émissions de composés organiques volatils (COV) sont quasi inexistantes.

Ces matériaux renouvelables et recyclables contribuent donc à la préservation des ressources naturelles et offrent bien-être et confort aux habitants.

Cette mesure est ainsi bénéfique à de multiples égards. La condition de rehaussement du plafond de l’éco-PTZ permettra d’inciter à l’utilisation de matériaux biosourcés dans les opérations de rénovation énergétique, participant ainsi à une évolution du secteur du bâtiment favorable à l’économie circulaire.

À cela s’ajoute le développement des filières locales et des emplois qui y sont attachés.

Le coût de cette mesure pour l’État sera ainsi fortement réduit, voire pleinement compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par ce surcroît d’activité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Madame la sénatrice, par cet amendement, vous souhaitez majorer de 30 % les plafonds d’avances remboursables en cas d’utilisation de matériaux biosourcés.

Tout d’abord, cette mesure favoriserait ces matériaux en particulier quand d’autres pourraient mériter également d’être soutenus.

En outre, il me semble plus intéressant, au-delà du matériau, de porter l’attention sur le niveau de la rénovation elle-même.

Enfin, j’appelle votre attention sur la question de l’assurabilité des bâtiments construits ou réhabilités à partir de matériaux qui n’ont pas été éprouvés sur le long terme. Certains assureurs refusent en effet de les assurer.

La question se pose donc de l’évolution globale de notre régime assurantiel et de son adaptation aux enjeux de la transition écologique, en particulier à l’utilisation de ces nouveaux matériaux.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous devons en effet tout faire pour encourager l’utilisation de ces nouveaux matériaux. Ils sont sur le chemin de notre transition écologique.

Au-delà des sujets fiscaux, Mme Lavarde a soulevé des difficultés importantes. Je dis souvent, d’ailleurs, « n’attendons pas tout de la fiscalité ». (Mme Christine Lavarde acquiesce.)

En voilà un très bon exemple : si l’assurabilité des nouvelles constructions n’est pas garantie, il est vain de prévoir de nouveaux allégements fiscaux.

Le dispositif n’est donc pas tout à fait mûr. En outre, le relèvement des plafonds augmenterait considérablement le coût de ce dispositif.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.

Mme Ghislaine Senée. Si nous ne devons pas tout attendre de la fiscalité, n’attendons pas tout non plus des assureurs !

Nous disposons désormais d’un recul suffisant. J’ignore quel seuil vous avez en tête, mais cela fait plus de dix ans qu’un certain nombre de bâtiments sont isolés à partir de bois ou de chanvre. Il me semble maintenant nécessaire de passer à la vitesse supérieure.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1104.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2212 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet et MM. Haye, Iacovelli et Kulimoetoke, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à adapter les modalités de calcul du crédit d’impôt pour les éco-PTZ octroyés aux syndicats de copropriétaires, en prenant pour référence non pas les conditions de taux à la date d’émission de l’offre de prêt, mais les conditions à la date de signature du prêt par l’emprunteur.

Mme la présidente. L’amendement n° I-66 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Sol, Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 72

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même VI bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … . – Lorsque l’avance est accordée en application du VI bis, le montant du crédit d’impôt est déterminé à la date d’octroi de l’avance définie au troisième alinéa du VI bis selon la même méthode. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Ce débat témoigne de l’intérêt que porte le Sénat à l’éco-PTZ, dispositif qui facilite l’accès des ménages à l’emprunt pour le financement de projets de rénovation énergétique.

Cet amendement vise lui aussi à corriger un problème lié à l’évolution des taux d’intérêt.

En effet, lorsqu’un éco-PTZ est conclu, il peut se passer six à douze mois entre l’émission de l’offre et l’engagement, par exemple, d’un syndicat de copropriété.

Pendant cette durée, les taux peuvent évoluer significativement et entraîner pour l’organisme prêteur, selon que les taux montent ou descendent, soit une perte de marge - il peut alors annuler l’offre, ce qui est préjudiciable à l’emprunteur -, soit une marge supplémentaire indue, au détriment cette fois des finances de l’État.

C’est pourquoi cet amendement tend à fixer les conditions des taux d’intérêt non pas à la date d’émission de l’offre, mais à la date de signature du contrat de prêt, notamment par les syndicats de copropriété.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. M. Cambon a très bien exposé le problème, sur lequel la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Si l’avis devait être favorable, il nous semble que l’amendement n° I-66 rectifié est mieux rédigé que l’amendement n° I-2212 rectifié. (M. le ministre délégué le conteste.)

Visiblement, le Gouvernement pense l’inverse. (Sourires.) Au moins pourra-t-il nous éclairer sur ce problème de décalage entre émission et décaissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je suis rassuré que nous partagions avec la commission le même avis favorable !

Notre position diverge simplement sur l’amendement présentant la meilleure rédaction.

Messieurs les sénateurs, l’évolution que vous proposez me semble bienvenue en raison du temps de latence – vous l’avez expliqué – qui peut s’écouler entre la date d’émission de l’offre et la signature du prêt. Elle est par ailleurs attendue.

Mme Lavarde, la rédaction de l’amendement n° I-2212 rectifié nous semble légèrement plus précise que celle de l’amendement n° I-66 rectifié.

Néanmoins, le Gouvernement émet un avis favorable sur ce dernier à la condition qu’il soit rectifié dans le sens du premier.

Mme la présidente. Monsieur Cambon, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?

M. Christian Cambon. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-66 rectifié bis, dont le libellé est désormais identique à celui de l’amendement n° I-2212 rectifié.

Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-2212 rectifié bis et I-66 rectifié ter.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-759 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-2039 rectifié, présenté par Mme Bélim, M. Lurel et Mme Narassiguin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « énergétiques et environnementales »

II. Alinéa 129

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement, cosigné par Audrey Bélim et Corinne Narassiguin, a pour objet d’appliquer le bénéfice du crédit d’impôt aux opérations de réhabilitation qui ont pour objectif de participer à l’effort national pour atteindre la neutralité carbone.

J’en profite pour dire que la mention « voisines de celles des logements neufs », à l’article 244 quater X du code général des impôts, n’est pas claire. Tout comme le proposeront nos collègues du groupe RDPI, nous souhaitons qu’elle soit définie par un décret plutôt que par une circulaire.

L’amendement n° I-2130 rectifié bis déposé sur l’initiative de Mme Conconne a pour objet de donner une injonction au Gouvernement de publier un décret dans les deux mois après la promulgation de la loi. Aux amendements nos I-1478 rectifié et I-1477 rectifié, nous demandons simplement qu’un décret soit pris dans les meilleurs délais. Mais je reviendrai sur ces amendements lorsqu’ils seront appelés en discussion.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1799 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « énergétiques et environnementales »

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement a été défendu. Je ne reprendrai pas les arguments qu’a exposés M. Lurel.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1478 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret »

II. – Alinéa 129

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai les trois amendements nos I-1478 rectifié, I-2130 rectifié bis et I-1477 rectifié, car il s’agit dans les trois cas d’étendre l’application du crédit d’impôt aux opérations de rénovation et de réhabilitation, dans l’objectif de participer à l’effort national pour atteindre la neutralité carbone.

Il est à craindre, monsieur le ministre, que cette politique ne puisse être mise en œuvre dans les outre-mer, car elle est conditionnée à l’entrée en vigueur du diagnostic de performance énergétique. Or celle-ci a été repoussée à 2028, lors du dernier comité interministériel des outre-mer (Ciom).

L’objet de l’amendement n° I-1478 rectifié est précisément d’avancer la date d’application du dispositif, afin que soient éligibles les travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire a été déposée cette année.

L’amendement n° I-2130 rectifié bis vise à ce que les critères du DPE soient précisés par décret et non pas laissés à la discrétion d’un préfet qui décidera par un arrêté.

Je précise, pour votre pleine information, que le seul département qui peut aujourd’hui encore délivrer son DPE est la Guadeloupe, qui avait demandé et obtenu une habilitation. Ailleurs, c’est la réglementation thermique, acoustique et aération outre-mer (RTAA DOM) qui s’applique. Les élus, quelle que soit leur orientation politique, soutiennent cet amendement.

L’amendement n° I-2130 rectifié bis de notre collègue Catherine Conconne, cosigné par l’ensemble des membres de notre groupe, vise à préciser le périmètre et les conditions d’intervention du crédit d’impôt dans le cadre des opérations de réhabilitation de logements sociaux situés hors zone QPV, car ces derniers ne sont pas nombreux en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Encore faut-il toutefois que le DPE ait été défini…

Ces amendements ont été travaillés avec l’Union sociale de l’habitat outre-mer (Ushom), qui fait un excellent travail.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-2130 rectifié bis est présenté par Mme Conconne, MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-2243 rectifié est présenté par Mme Nadille et M. Théophile.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° a) Au même 4 du I de l’article 244 quater X, après le mot : « neufs », sont ajoutés les mots : « définies par décret publié deux mois au plus tard après la promulgation de la présente loi » ;

b) Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-2130 rectifié bis a déjà été défendu.

La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° I-2243 rectifié.

M. Dominique Théophile. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1336 est présenté par Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-2038 rectifié est présenté par Mmes Bélim et Narassiguin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis A Au même 4 du I de l’article 244 quater X, après le mot « neufs » sont insérés les mots : « définies par décret » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le 4° bis A du II s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1336.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de ma collègue Evelyne Corbière Naminzo, qui est sénatrice de La Réunion. Elle s’inscrit dans le droit fil de la position de M. Lurel.

Un rapport de l’Observatoire national de la politique de la ville de 2018 décrivait bien l’urgence de la situation. En métropole, près d’un tiers des logements en QPV souffraient au moins d’un défaut grave en matière de confort, mais cette proportion est de près des deux tiers en Guyane et de près des trois quarts en Martinique. Cette situation prévaut aussi en dehors des QPV, où 38 % des logements ont au moins un défaut de ce type.

C’est la raison pour laquelle nous demandons que le Sénat et le Gouvernement s’engagent au profit des QPV de ces départements. Là encore, cet amendement est le fruit de l’expertise de l’Union sociale pour l’habitat et de l’Union sociale pour l’habitat outre-mer.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2038 rectifié n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-758 rectifié bis est présenté par M. Fouassin, Mmes Duranton et Havet, M. Bitz, Mme Phinera-Horth et MM. Wattebled, Iacovelli et Pellevat.

L’amendement n° I-1477 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 74

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « technique » sont insérés les mots : « définies par décret »

II. – Alinéa 129

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-758 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1477 rectifié a été défendu.

L’amendement n° I-1798 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 74

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° a) Après ce même 4 du I de l’article 244 quater X, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les critères permettant d’apprécier ce que sont les performances techniques voisines de celles des logements neufs. » ;

b) Le décret mentionné à l’alinéa précédent est publié deux mois au plus tard après la promulgation de la loi et s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024 ;

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement a été élaboré avec l’Union sociale pour l’habitat outre-mer. Nous souhaitons que la mention « voisines de celles des logements neufs », qui est capitale, fasse l’objet d’une définition par décret, afin que le dispositif proposé soit opérationnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je demande le retrait de tous ces amendements au profit de l’amendement n° I-1478 rectifié, quitte à revenir sur les avis qui ont pu être formulés par la commission lors de sa réunion vendredi, mais nos services ont approfondi depuis lors leur analyse des différents amendements et de leurs rédactions.

Il s’avère que l’amendement n° I-1478 rectifié est le plus complet, notamment parce qu’il vise à ce qu’un décret précise les performances techniques, énergétiques et environnementales. Les autres amendements qui ont pour objet de prévoir aussi un décret ne comportent pas cette mention, importante pour la définition des modalités d’application.

En outre, le dispositif proposé est rétroactif à partir de 2023, mais certains autres amendements comportent une rétroactivité de deux ans, jusqu’en 2022, ce qui est un peu « fort de café », si vous me permettez cette expression. Cet amendement offre donc le meilleur compromis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Pour être honnête, j’étais plutôt défavorable à tous ces amendements, y compris à l’amendement n° I-1478 rectifié, à cause de la rétroactivité : si cet amendement était adopté, des travaux qui ont déjà reçu un permis de construire bénéficieraient du dispositif, alors même que celui-ci n’existait pas encore ! Le Gouvernement souhaite plutôt encourager la mise en place de nouvelles opérations. Il y aurait donc un effet d’aubaine.

Pour autant, cette proposition est soutenue sur plusieurs travées ; j’ai entendu vos arguments et l’avis de la commission : j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° I-1478 rectifié, dont la rédaction est la plus précise. Je demande le retrait des autres amendements à son profit.

Mme la présidente. Monsieur Lurel, l’amendement n° I-2039 rectifié est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2039 est retiré.

Monsieur Patient, l’amendement n° I-1799 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1799 rectifié est retiré.

Monsieur Lurel, l’amendement n° I-2130 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2130 rectifié bis est retiré.

Monsieur Théophile, l’amendement n° I-2243 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique Théophile. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2243 rectifié est retiré.

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° I-1336 est-il maintenu ?

M. Pascal Savoldelli. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1336 est retiré.

Monsieur Lurel, l’amendement n° I-1477 rectifié est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1477 rectifié est retiré.

Monsieur Patient, l’amendement n° I-1798 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1798 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.

Mme Micheline Jacques. J’abonde dans le sens de Mme Lavarde. Le Sénat défend la réhabilitation des logements outre-mer depuis la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, laquelle prévoyait 100 000 réhabilitations, et le Sénat avait porté l’objectif à 150 000. Dans les outre-mer, les problèmes de logement sont criants. Nous avons absolument besoin de réhabiliter ces logements. La délégation sénatoriale aux outre-mer a aussi fait des propositions en ce sens.

J’invite donc tous mes collègues à voter l’amendement de M. Lurel.

Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-1478 rectifié ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1478 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1802 rectifié ter, présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Aux deux premiers alinéas du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

…° Aux deux premiers alinéas du 2 du VII de l’article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement a pour objet de supprimer le risque de reprise de l’avantage fiscal pour les opérations de construction de logements sociaux qui bénéficient du crédit d’impôt et qui accusent un retard de chantier lié aux défaillances des entreprises.

L’avantage fiscal peut en effet être perdu si le délai de deux ans entre l’achèvement des fondations et l’achèvement des travaux n’est pas respecté. Nous souhaitons porter ce délai à trois ans.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1801 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 74

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa du 2 du VIII de l’article 244 quater W, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La précédente disposition n’est pas applicable dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements mentionné au 1°ou au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X » ;

…° Le 2 du VII de l’article 244 quater X est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Les articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts prévoient un dispositif de crédit d’impôt dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) pour soutenir les investissements dans plusieurs secteurs, notamment pour financer les opérations portant sur certains logements sociaux et intermédiaires.

Plusieurs conditions doivent être respectées. Ces deux articles précisent que lorsque l’investissement a pour objet la construction d’un immeuble ou l’acquisition d’un immeuble à construire, la construction doit être réalisée dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

Ce délai de deux ans pose des difficultés.

Actuellement, en effet, le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) est en crise dans les Drom, ce qui suscite des retards importants, voire des défaillances d’entreprises. Les organismes d’HLM subissent aussi un préjudice lié au manque de perception des loyers à cause du retard dans l’achèvement des projets.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2253 rectifié, présenté par Mme Nadille et MM. Théophile et Lemoyne, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux premier et second alinéas du 2 du VII du même article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Il s’agit d’éliminer le risque de reprise de l’avantage fiscal pour les opérations de construction de logements sociaux qui bénéficient du crédit d’impôt et qui accusent un retard de chantier lié aux défaillances des entreprises.

En effet, la crise du BTP – sans compter la récente crise sanitaire - que connaissent les Drom a des effets sur les donneurs d’ordre, les bailleurs sociaux, qui subissent des retards importants, voire des défaillances. Le préjudice pour ces derniers est double : aux pertes financières liées à la non-perception des loyers, à cause du report de la livraison des logements, s’ajoute le risque de perdre l’avantage fiscal si le délai de vingt-quatre mois entre l’achèvement des fondations et l’achèvement des travaux n’est pas respecté.

Compte tenu de la structuration de la filière du BTP dans les Drom, il nous paraît pertinent que le délai de vingt-quatre mois soit étendu à trente-six mois.

Il convient de préciser que cet amendement ne crée pas de dépenses supplémentaires. Il a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat outre-mer.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1479 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Bélim, M. M. Weber, Mme G. Jourda et M. Bourgi.

L’amendement n° I-1958 rectifié bis est présenté par M. Théophile, Mme Nadille, MM. Patient, Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Schillinger, M. Lemoyne et Mme Havet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Après l’alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du 2 du VII de l’article 244 quater X du code général des impôts, le mot « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1479 rectifié bis.

M. Victorin Lurel. Je soutiens totalement les propos de mes deux collègues. Le problème qu’ils évoquent est un vrai sujet. La chronique de consommation des crédits de la ligne budgétaire unique (LBU), qui figure dans la mission « Outre-mer », s’étale sur sept années – on ne le sait pas toujours. Or pendant ces sept années, le ministère ne paie pas toujours à temps… En attendant, les bailleurs doivent s’acquitter de leurs dettes à l’égard de leurs opérateurs, ce qui suscite souvent des problèmes de trésorerie, voire des dépôts de bilan.

Il y a ainsi un risque de perte de l’avantage fiscal. Il est donc urgent de corriger cela, compte tenu de la crise du logement et des problèmes, que l’on connaît outre-mer, de délivrance des crédits fournisseur par les établissements bancaires.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° I-1938 rectifié bis.

M. Dominique Théophile. Cet amendement est similaire à l’amendement n° I-2253 rectifié que j’ai présenté plus tôt, mais il est un peu plus complet.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1833, présenté par M. Lurel, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Le VII du même article 244 quater X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 4 du I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° I-1802 rectifié ter et demande le retrait à son profit des amendements nos I-1801 rectifié bis, I-2253 rectifié, I-1479 rectifié bis et I-1958 rectifié bis ; à défaut l’avis sera défavorable.

En effet, sa rédaction est plus complète, car il vise à la fois les articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts. Il tend à porter le délai de reprise fiscal, en cas de réalisation de travaux, de deux à trois ans, ce qui semble préférable à la suppression de tout délai, comme dans l’amendement n° I-1801 rectifié bis. Cet amendement semble justifié au regard de la crise que connaît le BTP outre-mer.

Quant à l’amendement n° I-1833, il vise à supprimer l’agrément du ministre du budget. L’auteur explique qu’il s’agit d’une procédure longue et complexe et qu’elle n’existe plus en métropole. Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement pour savoir ce qui pourrait justifier le maintien de cette disposition outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° I-1801 rectifié bis, car il tend à supprimer tout délai de reprise du crédit d’impôt ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Si nous soutenons ces investissements, c’est bien pour que les projets aboutissent rapidement, afin de répondre à la crise du logement ! Il serait extrêmement problématique de permettre une défiscalisation sans aucune corde de rappel…

Les amendements nos I-1802 rectifié ter, I-2253 rectifié, I-1479 rectifié bis et I-1958 rectifié bis visent à assouplir le délai de reprise fiscal pour tenir compte des difficultés qui existent outre-mer. Il convient toutefois de maintenir une pression suffisante pour que les opérations immobilières soient bien réalisées. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à la suppression de tout délai.

Toutefois, plusieurs d’entre vous, appartenant à différents groupes, demandent d’assouplir le dispositif pour tenir compte des difficultés que connaissent vos territoires respectifs. J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° I-1802 rectifié ter et demande le retrait, à son profit, des amendements nos I-2253 rectifié, I-1479 rectifié bis et I-1958 rectifié bis ; à défaut l’avis sera défavorable.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-1833. L’agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque le montant des travaux ou du programme immobilier est supérieur à 20 millions d’euros. Notre principe est de conserver l’agrément lorsque l’aide demandée est importante. N’y dérogeons pas !

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission sur ce dernier amendement ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.

Mme Micheline Jacques. J’abonde dans le sens de Mme Lavarde. Outre les problèmes spécifiques au BTP, il existe une problématique liée à la main-d’œuvre. Malheureusement, les chantiers prennent énormément de retard ; c’est la raison pour laquelle de moins en moins de logements sortent de terre : moins de 3 000 logements ont été produits en 2022 dans tous les territoires ultramarins, alors même que 80 % de la population est éligible à un logement social. Il est important de maintenir suffisamment de souplesse si l’on veut que les opérations immobilières puissent se dérouler.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. J’entends vos propos, monsieur le ministre, au sujet des opérations de belle taille. La défiscalisation possible dépend du chiffre d’affaires : lorsque celui-ci est supérieur à 10 millions d’euros – les seuils ont varié, ils sont passés de 20 millions d’euros à 15 millions, puis aujourd’hui à 10 millions –, s’applique un crédit d’impôt, et non plus une défiscalisation.

Certaines opérations d’un petit montant bénéficient d’une aide de plein droit. Les autres requièrent un agrément du ministre. Or ce sont les délais imposés par votre administration, monsieur le ministre, qui font que les opérations ne peuvent pas se faire ! Nous ne remettons pas en cause la nécessité d’un contrôle préalable de l’administration, mais les services de l’État qui interviennent sont nombreux et ne sont pas coordonnés : le préfet, le directeur régional des finances publiques, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, etc. Le service de la coordination interministérielle de la préfecture ne joue pas son rôle. Il suffirait de prévoir une obligation d’information : le ministère aurait le pouvoir de s’opposer à certaines opérations dans un certain délai, mais, dans l’immédiat, c’est votre administration qui bloque ! (M. le ministre délégué sexclame.)

Il y a eu deux plans Logement outre-mer (Plom). Ce fut deux échecs. J’ai d’ailleurs été, avec George Pau-Langevin, à l’initiative du premier. Le second Plom a été aussi, comme nous l’a indiqué Jean-François Carenco, un échec total. Il l’a supprimé et on ne sait pas ce qui prendra la suite.

Il faut soutenir le logement outre-mer. L’objectif était de construire 100 000 logements pour les cinq Drom et 50 000 logements dans les territoires français du Pacifique. Cette politique a véritablement besoin d’un coup d’accélérateur. Ces amendements visent à alléger des procédures, ce qui contribuerait à la réalisation de vos objectifs.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je partage votre objectif d’accélération ; j’ai d’ailleurs émis un avis favorable sur l’un de vos amendements.

Je ne peux toutefois pas vous laisser dire que c’est parce qu’il y aurait un embouteillage au niveau des services du ministère du budget que les projets seraient bloqués ! Les différents orateurs n’ont d’ailleurs pas évoqué ce point. Ils ont plutôt souligné les difficultés du secteur du BTP. L’agrément du ministère du budget n’est donc pas le facteur bloquant pour la construction de logements sociaux outre-mer !

Au-delà d’un certain montant, les opérations sont soumises à l’agrément du ministère des comptes publics : c’est vrai dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, et ce n’est pas du tout spécifique aux territoires d’outre-mer. Ne nous trompons pas de combat. Celui que vous avez mené il y a quelques minutes était juste, et je vous ai aidé à le conduire jusqu’au bout, mais celui-ci me semble un peu moins fondé !

M. Victorin Lurel. Je retire les amendements nos I-1833 et I-1479 rectifié bis, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos I-1833 et I-1479 rectifié bis sont retirés.

Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-1802 rectifié ter ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1802 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-1801 rectifié bis, I-2253 rectifié et I-1958 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-1834 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 74

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 244 quater X est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de l’urbanisme ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1834 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1277 rectifié bis, présenté par MM. Genet, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :

Alinéas 75 à 85

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1277 rectifié bis est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1043 rectifié est présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann.

L’amendement n° I-1404 rectifié bis est présenté par Mme Artigalas et MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Tissot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 78

Supprimer les mots :

, pendant cette période de quarante ans,

II. – Alinéa 110

Supprimer les mots :

, depuis au moins quarante ans,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1043 rectifié.

M. Jean-Baptiste Blanc. L’article 6 du projet de loi de finances prévoit d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements sociaux anciens, en cas de rénovation lourde. Cela s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie », dont nous avons parlé plus tôt. Le but est de prolonger la durée de vie des bâtiments achevés depuis plus de quarante ans. Les travaux réalisés dans ce cadre bénéficient d’un taux de TVA réduit de 5,5 %.

Pour faciliter la reconstitution des fonds propres nécessaires à ces rénovations ambitieuses, cet amendement vise à ajuster les plafonds de ressources des locataires éligibles, en permettant aux organismes de proposer de nouvelles grilles de loyers et de plafonds de ressources en adéquation avec les objectifs de mixité sociale de l’opération.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1404 rectifié bis n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-864 est présenté par Mme Margaté, M. Gay, Mme Corbière Naminzo, MM. Brossat, Savoldelli et Bocquet, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1045 rectifié est présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 81

Remplacer les mots :

en logements extrêmement performants ou très performants

par les mots :

par la réalisation d’une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L 111-1 du code de la construction et de l’habitation

II. – Alinéa 113

Remplacer les mots :

aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1

par les mots :

à une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation »

III. – Alinéa 116

Remplacer les mots :

aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1

par les mots :

à une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-864.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à répondre aux difficultés financières rencontrées par les bailleurs sociaux. Comme chacun le sait, les bailleurs doivent mener des travaux de rénovation tout en développant le parc social, ce qui est impossible faute de soutien de part de l’État, monsieur le ministre…

Ce manque de soutien se traduit, vous le savez, par la réduction de loyer de solidarité (RLS), qui aboutit à réduire, chaque année, les recettes des bailleurs sociaux de la modique somme de 1,3 milliard d’euros, sans compensation intégrale de l’État. Je vous indique d’ores et déjà que nous proposerons l’instauration d’une compensation lors de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Il faut aussi évoquer le niveau du taux du livret A, qui a une incidence sur les finances des bailleurs : chaque hausse de ce dernier constitue en quelque sorte l’équivalent d’une RLS supplémentaire. On estime que les dernières variations ont occasionné une perte de 1 milliard d’euros pour les bailleurs.

Chacun convient pourtant que le parc social, notamment les logements anciens, doit être rénové. J’imagine, mes chers collègues, que vous recevez comme moi des messages de gens qui se plaignent de leurs conditions de chauffage et de leurs factures énergétiques, alors que les premiers froids hivernaux se font sentir.

Cet amendement a donc pour objet de faciliter les rénovations grâce à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et à l’application d’une TVA à 5,5 %, y compris pour les rénovations globales complètes qui ont permis la réalisation d’une rénovation énergétique performante sans toutefois atteindre les meilleurs niveaux de performance énergétique – les classements A et B.

Cet amendement vise à donner une suite concrète au débat que nous avons eu hier, où nous avons pris le temps d’examiner la question du logement. L’outil de la fiscalité doit être mobilisé pour soutenir la rénovation et l’entretien du parc des bailleurs sociaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1045 rectifié.

M. Jean-Baptiste Blanc. Il s’agit d’ouvrir le bénéfice des aides fiscales aux logements sociaux dont la performance énergétique est classée E après travaux, conformément à la nouvelle définition de l’indécence des logements. Cet amendement s’inscrit par ailleurs toujours dans le cadre du projet « seconde vie ».

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1044 rectifié est présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann.

L’amendement n° I-1768 rectifié bis est présenté par MM. Dhersin et Bonnecarrère, Mme Sollogoub, M. Henno, Mme Gatel, MM. Bleunven, Capo-Canellas, Canévet, Courtial et J.M. Arnaud et Mme Romagny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 81, première phrase

Après la première occurrence du mot :

logements

insérer les mots :

peu performants

II. – Alinéa 111

Après le mot :

classes

insérer la lettre et le signe :

E,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1044 rectifié.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1044 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° I-1768 rectifié bis.

M. Jean-Michel Arnaud. L’article 6 entend favoriser la réhabilitation lourde du parc locatif social ancien, qui est préférable aux opérations de démolition-reconstruction, en faisant bénéficier ces logements rénovés d’une exonération de longue durée ou d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le présent amendement, déposé par M. Dhersin, a pour objet d’étendre le dispositif aux logements sociaux classés E.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1796 rectifié bis est présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne et Mmes Phinera-Horth et Schillinger.

L’amendement n° I-1957 rectifié bis est présenté par M. Théophile, Mme Nadille, M. Rambaud et Mme Havet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 81, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et habilitées, en application du troisième alinéa de ce même article et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par les collectivités ;

La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° I-1796 rectifié bis.

M. Georges Patient. Nous souhaitons rendre effectif le dispositif « seconde vie » en Guadeloupe et en Martinique.

Ce mécanisme a été inséré dans le projet de loi de finances par un amendement de notre collègue député Lionel Causse. Il prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de réalisation de travaux lourds de réhabilitation ayant pour objectif d’améliorer, notamment, les performances énergétiques des bâtiments de plus de quarante ans. Cette performance est mesurée par les critères du nouveau DPE pour les territoires de l’Hexagone.

Pour les outre-mer, il est prévu que ces critères seront définis par décret. Or, la Guadeloupe et la Martinique sont habilitées, en vertu du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution, à fixer elles-mêmes certaines règles, notamment en matière de maîtrise de la demande d’énergie et de réglementation thermique. Par ailleurs, l’entrée en vigueur du nouveau DPE outre-mer a été reportée à 2028 afin de procéder à son adaptation. Nous proposons que les collectivités habilitées établissent elles-mêmes leurs propres critères de performance énergétique, en tenant compte des spécificités locales.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat outre-mer.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° I-1957 rectifié bis.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2122 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 81, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par ces collectivités.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement va dans le même sens que celui que vient de présenter, excellemment, Georges Patient, mais j’ai un doute concernant le taux réduit de TVA : j’ai entendu qu’on parlait d’un taux de 5,5 %, alors que le taux réduit est à 2,1 % outre-mer.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1797 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Alinéa 81

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les autres collectivités de l’article 73 de la Constitution, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par les collectivités en concertation avec le comité de la maîtrise de la demande d’énergie de leur territoire. »

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Mon amendement précédent concernait la Guadeloupe et la Martinique. Celui-ci vise à rendre effectif le dispositif « seconde vie » en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, dont les collectivités ne sont pas, à ce jour, habilitées.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1484 est présenté par M. Lurel.

L’amendement n° I-2036 rectifié bis est présenté par Mmes Bélim et Narassiguin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 81

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À La Réunion, en Guyane et à Mayotte, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par les collectivités en concertation avec le comité de la maîtrise de la demande d’énergie.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Toujours dans le cadre de ce dispositif « seconde vie », je vais là aussi dans le sens de Georges Patient et de Dominique Théophile pour reconnaître la compétence des collectivités d’outre-mer. En Guadeloupe, nous avons déjà été habilités et la collectivité a établi des critères de performance énergétique et environnementale. Il me semble que cela doit être possible pour les autres collectivités.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2036 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-863, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Brossat, Bocquet et Savoldelli, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 111

I. – Après le mot :

classes

insérer le mot :

E,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Il y a peu de mesures de soutien aux bailleurs, il faut le dire, dans ce projet de loi de finances. C’est bien dommage, car les bailleurs rencontrent de grandes difficultés pour remplir leurs objectifs de construction. C’est bien dommage aussi pour les 2,8 millions de ménages qui sont en attente de l’attribution d’un logement social.

Le projet de loi de finances 2024 prévoit d’aider à la rénovation des logements classés G et F, qui seront respectivement interdits à la location en 2025 et en 2028 - c’est-à-dire demain ! - si rien n’est fait pour améliorer leur performance énergétique.

Les bailleurs n’ont malheureusement les moyens de faire face ni au défi de la construction ni à celui de la réhabilitation. Chacun connaît le contexte inflationniste - il pèse aussi sur les charges des locataires - et la situation en matière de taux d’intérêt.

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que la TVA à 5,5 % sont des leviers, une forme de soutien. En disant cela, je connais les conséquences pour les collectivités - des pertes de recettes - dans un contexte où la TFPB est la seule contribution encore dynamique sur nos territoires.

Pour autant, en ciblant seulement les logements classés G et F, ce dispositif risque d’être insuffisant, puisque tous les logements d’une même résidence ne partagent pas la même classification. Il faut aussi dire que les logements classés E seront également interdits à la location en 2034.

Vu le calendrier, nous proposons d’appliquer l’exonération de taxe foncière et l’abaissement de la TVA à 5,5 % à la rénovation des logements sociaux classés E.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Ces amendements portent sur des sujets assez différents, mais tous concernent le dispositif « seconde vie » de rénovation lourde des logements locatifs sociaux.

Je vais demander l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1043 rectifié. Il paraît en effet étrange d’exclure du champ de ce dispositif les immeubles de plus de quarante ans, mais qui ne sont pas constitués de logements sociaux depuis tout ce temps, parce qu’ils ont été rachetés à un moment par un bailleur social. Ces immeubles n’étaient pas nécessairement sociaux au moment de leur construction, mais ils le sont devenus du fait de leur rachat par un bailleur social. Il me semble que ces immeubles doivent aussi bénéficier du dispositif afin de disposer eux aussi d’une performance énergétique satisfaisante.

Je vais également demander l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos I-864 et I-1045 rectifié, qui remplacent la condition de « logements extrêmement performants ou très performants » par une référence à une « rénovation énergétique performante » visée à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation : cela viserait toujours les classes A et B, mais permettrait un certain nombre de dérogations.

La commission est défavorable aux amendements n° I-1768 rectifié bis et I-863 qui visent à étendre le dispositif aux logements de classe E. Il y a par ailleurs un problème de coordination pour l’amendement n° I-863.

Enfin, je vais également demander l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos I-1796 rectifié bis et I-1957 rectifié bis et sur les amendements nos I-2122 rectifié, I-1797 rectifié et I-1484, qui concernent l’outre-mer. Le texte de l’Assemblée nationale renvoie à un décret la détermination des critères de performance énergétique et environnementale : les collectivités concernées sont-elles compétentes pour traiter de ce sujet ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait des amendements identiques nos I-1796 rectifié bis et I-1957 rectifié bis et de l’amendement n° I-1797 rectifié.

Il est défavorable à l’ensemble des autres amendements.

Nous parlons ici du dispositif « seconde vie », qui permet une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements concernés par des opérations ambitieuses de rénovation énergétique. Or je crois que nous devons avoir un peu de cohérence : nous avons calé le soutien à la rénovation du parc de logements sociaux sur les objectifs fixés par la loi Climat et résilience.

Notre objectif est de concentrer notre action sur les passoires énergétiques du parc de logements sociaux. C’est la raison pour laquelle nous ciblons les logements classés F et G. Si ces logements ne représentaient pas une part significative du parc, nous pourrions étendre le dispositif, mais ce n’est pas le cas.

Nous ne devons pas nous détourner de l’objectif. Or les bailleurs pourraient avoir la tentation de s’attaquer d’abord aux logements classés E, parce que les opérations sont plus faciles. Nous devons concentrer nos efforts sur ce qui est le plus difficile, c’est-à-dire les logements classés F et G ; c’est très important pour remplir nos objectifs climatiques – faire disparaître ces passoires énergétiques permet de réduire la consommation – et pour limiter les charges payées par les locataires et les bailleurs sociaux.

Je le redis, nous voulons accorder la priorité aux passoires énergétiques : c’est le plus utile pour remplir nos objectifs climatiques et pour faire baisser les charges des occupants de ces logements ; c’est aussi préférable pour une bonne utilisation des deniers publics.

Pourquoi un critère de quarante ans, madame Lavarde ? C’est un critère d’ancienneté du bâtiment qui prévaut, parce que nous voulons nous attaquer aux logements les plus anciens.

S’agissant des amendements déposés par les sénateurs Patient et Théophile, nous savons tous très bien qu’il existe une difficulté pour apprécier les critères de performance énergétique outre-mer. Ces amendements visent à ce que ce soient les collectivités territoriales concernées qui définissent ces critères. Ce n’est pas l’option que nous avons retenue dans le texte qui vous est présenté et qui renvoie à un décret.

Pour autant, je propose aux auteurs de ces amendements de rédiger ce décret de manière concertée avec les représentants des collectivités concernées. Cela me semble être une demande très légitime, mais je ne pense pas que déterminer les critères de performance énergétique relève de la décision d’un exécutif local.

À défaut de retrait, l’avis sera défavorable sur ces amendements, parce qu’il me semble que le décret est plus adapté.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Monsieur le ministre, il ne me semble pas que l’amendement n° I-1043 rectifié remette en cause le critère d’âge du bâtiment, qui doit toujours avoir plus de quarante ans.

Il porte sur un autre aspect : pour bénéficier des dispositifs fiscaux favorables de cette opération « seconde vie », il faut que les bâtiments aient été affectés pendant au moins quarante ans à un usage social.

Or certains bâtiments ont commencé leur vie, si je puis dire, dans le secteur libre et ont été rachetés à un moment par un bailleur social. Ce sont des immeubles qui ont plus de quarante ans, étant entendu que leur vocation sociale ne date pas de leur origine.

Pourquoi exclure ce type d’immeubles du dispositif, alors qu’ils resteront dans le parc social encore des dizaines d’années ? Vous excluez ainsi une partie du parc social.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous ne devons pas créer une forme d’incitation pour les bailleurs sociaux à racheter un vieil immeuble classé F ou G pour le faire entrer dans le parc social. Je ne dis pas que les bailleurs ont cela en tête, c’est une hypothèse sûrement caricaturale, mais nous ne devons pas créer un éventuel effet d’aubaine. Il est préférable que les bailleurs rachètent des bâtiments performants énergétiquement.

C’est la raison pour laquelle nous avons mis cette borne et que je ne suis pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission sur l’amendement nos I-1043 rectifié, sur les amendements identiques nos I-864 et I-1045 rectifié, sur les amendements identiques nos I-1796 rectifié bis et I-1957 rectifié bis et sur les amendements nos I-2122 rectifié, I-1797 rectifié et I-1484 ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je ne suis pas convaincue par les explications du ministre sur l’amendement n° I-1043 rectifié : je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Je suis défavorable aux amendements identiques nos I-864 et I-1045 rectifié.

Je suis également défavorable aux amendements identiques nos I-1796 rectifié bis et I-1957 rectifié bis et sur les amendements nos I-2122 rectifié, I-1797 rectifié et I-1484 qui concernent l’outre-mer, puisque le ministre s’est engagé à rédiger le décret en concertation avec les représentants des collectivités concernées.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Personnellement, je trouve plutôt bien que des immeubles anciens, voire très anciens, soient rachetés par des bailleurs sociaux. Ainsi, les loyers, qui y sont souvent bas, le restent, ce qui permet de protéger les locataires aux revenus modestes – ils pourront mieux se projeter dans l’avenir. Vous y serez sensible.

Pourquoi proposons-nous d’intégrer les logements classés E ? Pour éviter que des gens restent des années dans des passoires thermiques à devoir payer des factures d’énergie catastrophiques. Et je ne vous parle même pas de leur bilan carbone… C’est cela qui nous préoccupe.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Il y a un moment, le Gouvernement et la commission ont donné un avis favorable pour anticiper la mise en place du DPE. On a avancé la date, alors que le Ciom voulait reporter les choses à 2028. J’en profite pour vous dire, monsieur le ministre, qu’il n’y a pas de rétroactivité dans ce que nous avons proposé, même si les choses commencent à courir à compter de 2023. On ne prendra donc pas de retard.

La question qui se pose à cet instant est celle du bon vecteur pour établir les critères de performance énergétique et environnementale : est-ce un décret, une circulaire, une note interne ?

Vous proposez un décret, alors que la Guadeloupe a reçu une habilitation en 2009 pour établir la réglementation thermique des constructions. Depuis, comme cela est inscrit au Journal officiel, une réglementation régionale spécifique a remplacé la réglementation thermique acoustique et aération DOM, la RTAA DOM.

La Martinique, forte de l’expérience de la Guadeloupe, a aussi une réglementation régionale spécifique.

La Guadeloupe et la Martinique étant déjà couvertes, il faut prévoir un DPE spécifique pour les trois autres départements d’outre-mer : La Réunion, la Guyane et Mayotte. Tel est l’objet de l’amendement n° I-1484.

Bien sûr, la Guyane a un climat équinoxial, et non strictement tropical. Mais la Martinique et la Guadeloupe ont pu le faire. Évitons une contradiction dans la navette pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Je pense qu’il serait préférable, sauf si mes collègues de Guyane ont un avis contraire, que les collectivités se saisissent de ce sujet. Un décret va demander beaucoup de temps, notamment pour réaliser des études préalables, alors même que les DPE de Martinique et de Guadeloupe existent déjà.

Par ailleurs, nous avons besoin de réhabiliter les logements de plus de vingt ans, alors que le dispositif ne vise que les bâtiments de plus de quarante ans. Il y a urgence !

Mme la présidente. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.

Mme Micheline Jacques. Je soutiendrai les amendements relatifs aux territoires ultramarins et je rejoins pleinement ce qu’a dit Victorin Lurel. L’État a habilité la Guadeloupe et la Martinique sur cette question : qui est mieux placé que les acteurs locaux pour définir des règles adaptées ?

Nous nous retrouvons une fois de plus face à un problème d’acclimatation des normes à nos territoires. À partir du moment où ils sont habilités pour le faire, il revient aux élus locaux de prendre les décisions.

Je soutiens aussi l’élargissement à la Guyane, comme le demande M. Patient, ainsi qu’à Mayotte et à La Réunion, de la compétence pour déterminer les critères de performance énergétique et environnementale. C’est un dispositif qui me semble très pertinent.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1043 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-864 et I-1045 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Monsieur Arnaud, l’amendement n° I-1768 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Michel Arnaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1768 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1796 rectifié bis et I-1957 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2122 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-1797 rectifié et I-1484 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° I-863.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1178 rectifié bis, présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno, S. Demilly et Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven et Kern, Mme Jacquemet, MM. Cambier et Capo-Canellas et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 89

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale ou dans le cadre de l’une des situations visées à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

II – Alinéa 100

Compléter cet alinéa par les mots :

et au 1° du I du présent article

III. – Après l’alinéa 106

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III – La location du logement consentie à une personne morale publique ou privée qui le donne en sous-location meublée ou non à une personne physique l’occupant à titre de résidence principale ou justifiant de l’une des situations visées à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne fait pas obstacle au bénéfice du taux réduit sur la taxe sur la valeur ajoutée fixé au présent article, à la condition que le loyer ou la part de la quittance relative au loyer pour les résidences services visées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation facturé à cette personne physique n’excède pas ceux du III de l’article 199 novovicies précité et que les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail par la personne physique, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Le projet de loi de finances pour 2024 étend aux résidences services gérées le régime applicable aux investissements institutionnels en logement locatif intermédiaire (LLI).

Le présent amendement de Mme Gacquerre a trois objectifs.

D’abord, supprimer la référence à la location « en exonération de TVA » pour que le régime du LLI s’applique à l’ensemble des résidences services, que les loyers facturés aux personnes physiques qui les loueront conformément au régime du LLI soient exonérés ou non de TVA en fonction du nombre de prestations fournies.

Ensuite, étendre le bénéfice du dispositif aux situations de bail mobilité.

Enfin, permettre aux investisseurs en LLI de donner à bail la résidence à une personne morale qui en assure l’exploitation et fournit les services aux occupants, lorsque les logements font partie d’une résidence services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Cet amendement présente des problèmes de rédaction. La commission en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je ne vois pas de problème rédactionnel, mais nous avons une divergence de fond. Nous avons déjà eu hier un difficile débat sur le logement : vous étiez nombreux à dire qu’il ne fallait pas encourager le logement de courte durée et je vous répondais que notre fiscalité n’était pas construite ainsi – j’aurai l’occasion d’y revenir.

En tout cas, le Gouvernement souhaite encourager le logement intermédiaire, notamment pour celles et ceux qui travaillent ou qui doivent trouver des solutions pour leurs salariés. Or cet amendement ouvre le dispositif à des résidences services qui sont capables d’offrir ce qu’on appelle un bail mobilité, c’est-à-dire des baux extrêmement courts.

Le LLI est fait pour offrir des solutions de longue durée pour celles et ceux qui travaillent et qui ont besoin de se loger. Il ne doit pas bénéficier, selon nous, à ceux qui passent temporairement sur le territoire. Le LLI n’est pas de l’hôtellerie, comme peut parfois l’être une résidence services.

En adoptant cet amendement, on s’éloignerait de notre objectif commun : offrir un logement durable, de long terme, pour celles et ceux qui ne peuvent pas aller dans le secteur social, mais qui ne peuvent pas accéder à la propriété.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Madame Saint-Pé, l’amendement n° I-1178 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, madame la présidente, mais ce type de résidence peut aussi servir à des saisonniers. Or l’on connaît les problèmes de logement de ces salariés.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1178 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1548 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 93

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le destinataire de la livraison, ou en cas de démembrement, l’usufruitier, est une personne morale ; »

II. – Après l’alinéa 106

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° … Au premier alinéa du II bis de l’article 284, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° ou 4° du I » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le présent amendement étend l’application du taux réduit de TVA de 10 % aux investisseurs qui interviennent à travers tous types de structures d’investissement dotées de la personnalité morale, notamment celles dont le capital est détenu par des personnes physiques intervenant aux côtés d’investisseurs institutionnels.

Cet amendement, s’il est adopté, permettra de répondre à la forte demande de logements locatifs intermédiaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Le sénateur Rambaud a particulièrement bien travaillé cet article 6… (Sourires.) Je demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement vise à étendre le taux réduit de TVA de 10 % aux investisseurs qui interviennent à travers des SCPI.

En fait, le texte adopté par l’Assemblée nationale a ouvert le LLI aux SCPI détenues par des particuliers, ce qui permet d’élargir le champ des investisseurs.

Cet amendement permet de finaliser le dispositif, en rendant éligibles au taux de TVA à 10 % les opérations dans lesquelles ce type de structures intervient.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Favorable à titre personnel. J’ajoute que j’ai moi-même déposé un amendement qui va dans le même sens et que nous examinerons un peu plus tard.

Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1548 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1046 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mmes Lavarde et Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli et Brisson, Mme Ventalon, MM. Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 106

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf les travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. L’article 6 du projet de loi de finances prévoit d’étendre l’application du taux de TVA de 10 % prévu en faveur du logement locatif intermédiaire aux travaux d’amélioration réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration.

Par cet amendement, nous entendons apporter une correction technique afin que le taux de 5,5 % continue bien à s’appliquer à certains travaux de rénovation énergétique réalisés dans des logements de plus de deux ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement nous semble satisfait. Par conséquent, le Gouvernement en demande le retrait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1046 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-2129 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 106

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le A du II est ainsi modifié :

- Le mot : « ou » est supprimé ;

- Sont ajoutés les mots : « , ou sur le territoire d’une commune d’une collectivité régie par l’article 73 de la constitution dans des conditions fixées par décret » ;

II. – Après l’alinéa 128

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il existe outre-mer le même problème de pénurie de logements intermédiaires qu’en Hexagone. La crise est réelle.

C’est pourquoi nous demandons aussi l’application du taux réduit de TVA : 10 % pour l’Hexagone, 5,5 % pour nous.

Mais il existe un autre critère qui constitue aujourd’hui un obstacle insurmontable : le fait que le préfet ne peut agréer une opération avec des logements intermédiaires que si elle comporte au moins 25 % de logements sociaux. Les opérations ne peuvent pas commencer, parce que les préfets n’arrivent pas à remplir cette condition de 25 % de surface en logements sociaux.

Par conséquent, nous demandons que le préfet puisse agréer un plus grand nombre d’opérations, y compris hors quartier prioritaire de la politique de la ville. En effet, sur les trente-deux communes de Guadeloupe, il y en a quelques-unes qui sont classées ainsi, mais toutes les autres sont en zone tendue. Il faut donc élargir le dispositif.

Pour que les choses avancent, il faut à la fois appliquer le taux réduit de TVA et permettre au préfet d’agréer des opérations avec moins de 25 % de logements sociaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2129 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-729, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 108

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1384 C bis. – I. – Il est accordé un dégrèvement pendant une durée de quinze années sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

II. – Alinéa 117

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Nous souscrivons tous au même objectif : rénover en priorité le parc immobilier le plus mal isolé et le plus vieillissant.

Toutefois, monsieur le ministre, cette disposition est mal calibrée, car elle fait reposer plus de la moitié des coûts de rénovation sur les communes.

C’est la raison pour laquelle, nous vous demandons de retravailler cette disposition au cours de la navette parlementaire. Je suis intervenu en commission en ce sens et plusieurs des amendements suivants visent à proposer une autre solution.

Il est compréhensible – et, en l’espèce, nous pourrions vous suivre – de mettre à contribution les communes les plus riches et les plus carencées en HLM ; ce ne serait, d’ailleurs, que justice.

Il serait également compréhensible de laisser le choix aux communes relativement riches, mais non carencées en HLM. La disposition serait alors appliquée sur la base du volontariat.

Or, dans les faits, vous ferez reposer massivement cette mesure de rénovation sur le dos des communes, en l’occurrence des communes de banlieue, puisque ce sont celles qui ont le parc immobilier vieillissant le plus important, alors que ce sont aussi les communes pour lesquelles le niveau des compensations versées par l’État est le moins bon.

Ainsi, pour ma commune qui bénéficie de la dotation de solidarité urbaine (DSU) cible, qui est dotée d’un quartier prioritaire de la politique de la ville et de 42 % de logements sociaux, le montant théorique des exonérations est de 1,7 million d’euros, tandis que le montant réel des compensations est de 170 000 euros, le manque à gagner s’élève donc à 1,5 million d’euros.

En clair, au travers de cette disposition, vous demandez aux communes de banlieue de renoncer encore une fois à des moyens. C’est pourquoi nous proposons de transformer l’exonération en dégrèvement, de façon que l’État compense - réellement - les communes et qu’il assume la charge de cette disposition.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2128 rectifié, présenté par Mme Canalès, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l’alinéa 108 :

« Art. 1384 C bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° du présent I pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : »

La parole est à Mme Colombe Brossel.

Mme Colombe Brossel. L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6 du projet de loi de finances pour 2024, prévoit d’introduire une nouvelle exonération pour les logements sociaux.

Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt-cinq ans, vise les logements sociaux achevés depuis au moins quarante ans, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement du logement concerné en catégorie F ou G à un classement en catégorie B ou A.

Cette nouvelle exonération serait créée de droit. Elle s’imposerait aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle serait évidemment synonyme de perte de ressources, supposée être intégralement supportée par les budgets locaux, sans même qu’une estimation en soit proposée.

Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel les exonérations sont compensées, lorsqu’elles s’imposent aux collectivités, et ne font pas l’objet d’une compensation, lorsqu’elles sont mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.

Cet amendement vise à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1 rectifié ter, présenté par Mme Lavarde, MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J. B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Chevrollier, Chatillon et Chaize, Mme Canayer, MM. Cambon et Cadec, Mme de Cidrac, M. Cuypers, Mme Ciuntu, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Dumas, Dumont et Di Folco, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet, Grosperrin, Gueret et Hugonet, Mme Josende, MM. Joyandet, Karoutchi, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mme Malet, M. Mandelli, Mme P. Martin, MM. Meignen, Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Nédélec, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin, Reichardt et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mme Ventalon, M. J.P. Vogel et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

Alinéa 108

Remplacer les mots :

Sont exonérés de taxe foncière

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière

La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par le présent article, prévoit d’introduire une nouvelle exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’une durée de quinze ans, pour les logements sociaux achevés depuis plus de quarante ans, qui font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant leur passage d’un classement en catégorie F ou G à un classement en catégorie B ou A. La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans, si la demande d’agrément est déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

Créée de droit, cette nouvelle exonération s’impose aux communes et aux EPCI, sans compensation des produits fiscaux exonérés. Cette perte de ressources sera donc intégralement supportée par les budgets locaux.

Le présent amendement vise à conditionner à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI la mise en place de cette exonération. En cela, l’objet de l’amendement est conforme à un principe assez classique au Sénat : celui qui décide est celui qui paie.

Mme la présidente. Les cinq amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-197 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-281 rectifié bis est présenté par Mme L. Darcos, MM. Verzelen, A. Marc, Chevalier, Wattebled, Chasseing, Grand, Brault, V. Louault et Capus et Mme Paoli-Gagin.

L’amendement n° I-285 rectifié ter est présenté par M. Levi, Mme O. Richard, MM. Laugier, Henno et Duffourg, Mmes Billon et Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, J.M. Arnaud, Kern et Bleunven.

L’amendement n° I-304 rectifié ter est présenté par Mme Micouleau.

L’amendement n° I-1730 rectifié bis est présenté par M. Laouedj, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 108

Remplacer les mots :

Sont exonérés de taxe foncière

par les mots :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-197.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Cette défense d’amendement vaudra également pour avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements.

En effet, cette discussion commune compte un certain nombre d’amendements identiques qui tendent à revenir sur quelque chose, tout de même, d’un peu scandaleux, monsieur le ministre.

Le projet de loi de finances pour 2024, dans sa version transmise au Sénat, impose aux collectivités d’appliquer des exonérations de taxe foncière sans même bénéficier d’un dégrèvement, contrairement à l’usage antérieur.

Certes, il n’est pas assuré que les dégrèvements accordés perdurent, puisque certains d’entre eux – nous l’avons constaté – ont été réduits au fil des années.

Néanmoins, il s’agit en l’espèce d’un véritable changement !

Dès lors que ce sont les collectivités territoriales qui perdent des recettes, ce sont à elles de décider d’accorder ou non ces exonérations. Il est important qu’elles puissent se prononcer également d’un point de vue financier.

En outre, l’application de ce dispositif serait très défavorable aux communes dotées d’un large parc de logements sociaux sur leur territoire.

Par conséquent, j’indique d’ores et déjà que la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° I-1 rectifié ter et un avis défavorable sur les amendements nos I-729 et I-2128 rectifié, qui visent à transformer l’exonération de TFPB en un dégrèvement.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° I-281 rectifié bis.

M. Alain Marc. Défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° I-285 rectifié ter.

M. Jean-Michel Arnaud. Tout d’abord, je m’étonne que des avis soient émis par Mme Lavarde, alors que tous les amendements de cette discussion commune n’ont pas encore été présentés - je pense par exemple à l’amendement de M. Delcros. Toutefois, j’en prends acte.

Cela dit, le présent amendement, dont Pierre-Antoine Levi est le premier signataire, vise à rappeler un principe simple : en cas d’exonération, la collectivité doit a minima donner son accord, puisque ses recettes sont minorées.

De manière plus productive et efficace, d’autres amendements, notamment celui de M. Delcros, visent à rétablir un principe – le dégrèvement plutôt que l’exonération –, qui permet aux collectivités territoriales d’obtenir une compensation réelle, en dépit de l’atteinte portée au principe de libre choix des collectivités locales. En effet, dans le cas d’un dégrèvement, les collectivités n’ont d’autre choix que de se lancer dans ce type d’opération.

Mme la présidente. L’amendement n° I-304 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° I-1730 rectifié bis.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2127 rectifié, présenté par Mme Briquet, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 108

Remplacer le mot :

exonérées

par le mot :

dégrevées

II. – Alinéa 117

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à remplacer l’exonération par un dégrèvement.

Certes, le dégrèvement est peut-être plus contraignant qu’une simple délibération de la collectivité territoriale, mais il présente, à mon sens, un double avantage : celui d’envoyer le bon signal aux bailleurs sociaux et de favoriser le logement social. En cela, c’est une décision de l’État tout à fait logique.

Toutefois, comme il s’agit d’une décision de l’État qui, dans le cadre du dispositif proposé par le Gouvernement, s’imposerait aux collectivités locales, un dégrèvement me semblerait tout à fait opportun en la matière.

Mme la présidente. L’amendement n° I-487 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Menonville, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Guidez, MM. Folliot, Kern, Duffourg, Chasseing, L. Vogel, Courtial, Chevalier et Vanlerenberghe, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti et Bleunven et Mmes Saint-Pé et Gacquerre, est ainsi libellé :

Alinéa 108

I. – Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Je souscris à l’objectif de cette mesure, introduite par l’article 6 du projet de loi de finances pour 2024, qui vise à favoriser les travaux de rénovation énergétique lourds dans les logements sociaux.

D’ailleurs, il s’agit, si je puis dire, d’un double objectif : lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi susciter des économies pour les familles qui habitent ces logements sociaux, puisque les coûts de fonctionnement, notamment de chauffage dans les zones de montagne, seront réduits, ce qui est un objectif social.

Néanmoins, cette exonération de TFPB étant décidée par l’État, elle doit en principe donner lieu à une compensation.

Mon amendement tend à proposer, à la place de l’exonération, un dégrèvement. Dans ce cas, c’est tout simple : l’État se substitue au contribuable pour payer la taxe foncière.

Ainsi, la compensation, qui serait de longue durée - quinze ans ou vingt-cinq ans -, suivrait la dynamique des bases durant cette période.

Mme la présidente. L’amendement n° I-862, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Brossat, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 108

Remplacer les mots :

les conditions cumulatives suivantes

par les mots :

l’une des conditions suivantes

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos I-2127 rectifié, I-487 rectifié ter et I-862 ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements au profit des amendements identiques ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’ai écouté avec attention les propos tenus par les différents orateurs, représentant un grand nombre de groupes – sinon la plupart d’entre eux –, sur les difficultés qu’ils perçoivent au sujet de cette mesure.

Rappelons, tout de même, que son objectif – vous êtes nombreux à l’avoir évoqué – est d’encourager les opérations de rénovation énergétique.

On doit encourager tout ce qui est bon à la fois pour celles et ceux qui habitent dans ces logements, pour les finances des bailleurs sociaux et des locataires, mais aussi pour nos objectifs climatiques.

Par conséquent, nous pouvons nous retrouver sur cet objectif.

En revanche, j’ai bien entendu vos arguments ayant trait à la manière de mettre en œuvre cette exonération de taxe foncière.

En effet, Mme Lavarde, comme nombre d’entre vous, pose une question de principe. La taxe foncière est un impôt local et la responsabilité en la matière doit être exercée localement.

Je comprends que vous trouviez problématique que la décision d’accorder une exonération de taxe foncière soit prise sans l’avis des collectivités territoriales. J’ai pu défendre sur d’autres bancs et dans d’autres contextes le fait que la taxe foncière est un impôt 100 % local.

Aussi le Gouvernement s’en remet-il à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° I-197, que vous avez défendu, Mme Lavarde, et ceux qui lui sont identiques, ainsi que sur les amendements nos I-1 rectifié ter et I-2128 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Si la mesure est mise en œuvre sur la base du volontariat, c’est un moindre mal.

Toutefois, monsieur le ministre, je souhaite vous sensibiliser sur sa mise en œuvre concrète. En effet, le bailleur social, lorsque celui-ci ne dépend pas de la commune, négociera avec le maire afin d’obtenir l’application de cette exonération en contrepartie des opérations de rénovation.

Les communes ayant un fort taux de logements sociaux verront donc leurs charges aggravées par cette disposition.

Actuellement, nous sommes au mois de novembre, or, je le rappelle, il ne s’est pas rien passé sur notre territoire au mois de juillet dernier.

Certes, nous débattrons de la politique de la ville lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024. Toutefois, encore une fois, on ne peut pas, d’une part, dire que nos quartiers manquent de moyens, y compris humains, et, d’autre part, alourdir les charges des communes concernées dans la première partie de ce projet de loi. Ce n’est pas possible !

Le volontariat est un moindre mal, mais, sincèrement, retravaillez ce dispositif ! Retravaillez-le !

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. J’irai dans le même sens, car je suis assez embêté.

Tout d’abord, je suis embêté non par l’objectif de la mesure, mais par la façon dont le Gouvernement a présenté son texte.

Toucher à un impôt local sans prévoir de compensation – j’ai entendu vos propos, monsieur le ministre –, selon la version du projet de loi qui nous a été transmise, cela nous a choqués.

En tant que représentants, dans cette assemblée, des territoires, nous sommes particulièrement en contact avec les collectivités locales et nous n’avons pas envie de leur retirer des moyens.

Je suis également embêté, car deux solutions sont proposées.

La première laisse davantage de liberté aux communes - cela va dans le sens de mes convictions profondes -, mais, en même temps, elle risque de bloquer de nombreuses opérations de rénovation.

En effet, nombre de collectivités trouveront qu’elles perdent trop d’argent et, par conséquent, notre objectif de favoriser ces travaux de rénovation énergétique dans les logements sociaux risque de ne pas être atteint.

La seconde solution, celle du dégrèvement, a un coût pour les finances de l’État, mais, en même temps, elle permettrait peut-être d’atteindre plus facilement l’objectif.

Bien qu’étant favorable au rétablissement des comptes publics, j’aurais plutôt tendance à pencher pour cette dernière solution, même si cela m’ennuie d’alourdir les charges de l’État.

J’avoue être véritablement partagé sur cette question.

Néanmoins, ce dispositif doit absolument être retravaillé, car, en l’état, il n’est pas acceptable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. Le signal envoyé n’est pas du tout le même selon la solution choisie.

Si l’objectif premier est de favoriser la rénovation énergétique des logements sociaux, le dégrèvement est alors une solution bien plus adaptée que la seule délibération décidant de l’exonération.

Certes, cette délibération est essentielle pour les collectivités locales, puisqu’il est tout de même difficile d’imposer ainsi une décision. Néanmoins, nombre de communes qui souhaiteraient appliquer cette exonération n’auront pas forcément les moyens de le faire.

Choisir le dégrèvement me semble un signal fort en faveur de la rénovation du logement social. Sans cela, cet objectif ne serait pas forcément atteint.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Florennes, pour explication de vote.

Mme Isabelle Florennes. Nous sommes d’accord sur l’objectif, auquel nous souscrivons au sein de cet hémicycle.

J’interviens en tant qu’élue francilienne. En effet, j’ai été saisie par ce qui relève, en quelque sorte, d’une double peine ou, finalement, d’une sanction pour les communes ayant maintenu leur parc de logements sociaux, alors qu’elles auraient pu le réduire au fil des années.

Je prendrai l’exemple de la cité-jardins de la ville de Suresnes. Celle-ci compte 3 167 logements relevant tous du parc social, qui est ancien, puisque la cité a été construite à la fin des années 1930, et représente tout de même près de 35 % du logement social de la ville.

Ce parc social a été maintenu, ce qui est important, car on doit pouvoir loger les gens ; nous sommes tous d’accord.

Toutefois, une telle exonération représenterait globalement – je ne dispose pas du chiffre exact -, pour l’ensemble de ces logements, un quart du produit fiscal de la commune.

Monsieur le ministre, dans ce cas, vous comprenez que, si l’exonération est une option facultative, les maires ne prendront finalement pas ce type de décision.

Après avoir entendu mes collègues défendre leurs amendements, je crois, comme mon collègue Delahaye, que la solution du dégrèvement serait la bonne.

En tout cas, j’y suis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.

M. Christian Bilhac. À mon sens, il n’existe pas d’autre solution que de revenir à la pratique courante : celle de la compensation par l’État d’une exonération imposée.

Donner la faculté aux communes de décider d’appliquer cette exonération signifie que le maire sera pris dans le jeu des négociations avec le bailleur social, qui soutiendra que les travaux de rénovation ne sont pas supportables sans cela.

Il sera donc très difficile au maire de refuser.

Toutefois, on le sait aussi, les communes qui n’ont pas de logements sociaux ne sont, en général, pas les plus pauvres – cela a été évoqué précédemment –, alors que celles qui disposent de nombreux logements sociaux sont, en règle générale, les plus pauvres, même s’il y a toujours des exceptions.

Or on va demander un effort aux communes les plus pauvres où habitent le plus de pauvres. C’est tout de même une drôle de solidarité !

En ce domaine, je crois que la solidarité doit être nationale.

M. Michel Canévet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je fais partie des élus qui ont hésité sur ce sujet, y compris à propos de leurs propres amendements. En effet, chacun l’a indiqué à sa façon, mais nous sommes tout de même pris dans un étau.

La taxe foncière sur les propriétés bâties est le seul levier fiscal à la disposition des collectivités locales

Monsieur le ministre, vous avez raison, chacun a son périmètre : vous avez décidé d’augmenter la base de 7,1 % et vous envisagez de la bouger de 5,8 % – si j’ai bien compris – dans le prochain exercice.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Non, de 4,5 %.

M. Pascal Savoldelli. Non ? Nous l’apprendrons peut-être lors d’un rendez-vous télévisé, non par vous, mais par le Président de la République.

Néanmoins, un problème existe.

Vous avez enlevé – et vous enlèverez chaque année –1,3 milliard d’euros de RLS aux bailleurs sociaux. Par conséquent, désormais, la seule aide publique significative en faveur des bailleurs sociaux, c’est l’exonération ou le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ce ne sont ni nous, ni les maires, ni les bailleurs sociaux qui en avons décidé ; vous nous mettez dans cette situation.

C’est ce qui nous conduit, les uns et les autres, à proposer des solutions au travers des différents amendements.

Si un autre financement public en faveur des bailleurs sociaux existe, et que nous l’ignorons, vous nous le direz, mais, à mon sens, c’est le seul levier de l’action publique – je le dis tranquillement.

Que feront les bailleurs sociaux, sinon ? Ils seront confrontés à des situations conflictuelles avec leurs locataires, lorsqu’ils augmenteront les loyers de 3,5 % en 2024.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Loyers que j’ai plafonnés !

M. Pascal Savoldelli. Il faut aussi faire attention à ce qui se passe dans notre pays afin de préserver sa cohérence sociale et son unité !

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Lorsque j’étais maire d’une commune qui frôlait les 50 % de logements sociaux, j’étais toujours frappé, à l’époque, lors de la revue de nos ressources, par la faiblesse des compensations, notamment sur la taxe foncière.

Je n’ai jamais pu remonter à la nuit des temps afin de savoir comment, au fil des exercices successifs, ces montants s’étaient érodés jusqu’à devenir plus que faibles.

C’est pourquoi la solution du dégrèvement ne m’enchanterait absolument pas, car je n’ai aucune confiance dans notre capacité à lire les versements effectifs dans la durée et, au fur et à mesure des renouvellements municipaux, dans nos budgets.

Sinon, cela aurait été une excellente solution.

Ensuite, franchement, un alinéa 108 qui fait les poches des communes au détour d’un projet de loi de finances et qui revient à demander aux plus pauvres d’entre elles - en effet, cher collègue Bilhac -, qui ont le plus de pauvres, de payer la réhabilitation, c’est sidérant !

Autrefois, lorsqu’on rénovait du patrimoine, des aides de l’État étaient directement versées aux offices d’HLM afin d’équilibrer, sur le plan budgétaire, ces opérations.

Pourquoi ne le fait-on pas aujourd’hui ? Faites-le avec l’argent de l’État, puisque vous l’avez décidé !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Comme vous avez pu le constater, ma position a évolué au cours du débat.

Toutefois, une question de principe est soulevée.

Deux grandes familles, qui correspondent à deux visions différentes, peuvent être identifiées au travers de vos défenses d’amendements.

Une famille souhaite obtenir une compensation, puisqu’il s’agit d’une disposition ayant trait à un impôt local.

Une autre famille, notamment celle du rapporteur général et de Mme Lavarde, que j’entends, propose une solution – laisser la commune décider de sa participation à cette exonération – sur laquelle j’ai émis un avis de sagesse, ce qui est, en quelque sorte, un compromis. Je répète, je considère que la taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt local.

Cette dernière solution ne relève pas du tout de la même philosophie que celle qui consiste à soutenir que, au fond, c’est à l’État d’imposer une exonération et à l’État de la compenser.

Je comprends bien cette première philosophie – qui n’est pas la position initiale du Gouvernement, je le répète, c’est pourquoi j’ai émis un avis de sagesse –, au regard de la vision girondine que je partage, qui est celle de la liberté locale.

La taxe foncière est le dernier impôt 100 % local.

L’objet de l’amendement du rapporteur général est de défendre l’idée selon laquelle c’est aux communes de savoir si elles veulent encourager ce type d’opération sur leur territoire. (Mme Isabelle Florennes proteste.)

Par ailleurs, je trouverais très bien que d’autres acteurs, comme les communes, viennent s’asseoir autour de la table aux côtés de l’Union sociale pour l’habitat et de l’État, puisque ce type d’opérations a un effet sur les territoires et sur le cadre de vie des habitants.

Pour toutes ces raisons, je maintiens mon avis défavorable sur les amendements ayant trait à un dégrèvement automatique et mon avis de sagesse sur les amendements dont les auteurs défendent que c’est de l’autonomie fiscale des collectivités qu’il s’agit.

M. Grégory Blanc. Cela ne marche pas comme cela !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-729.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 71 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 187
Contre 154

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos I-2128 rectifié à I-862 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-2045 rectifié, présenté par Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel, Féraud, Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne, Daniel et G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Ros, Roiron, Temal, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 119

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article 177 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est complété par les mots : « et propose les ajustements nécessaires pour mettre en œuvre la compensation prévue à l’article 1384 C bis du code général des impôts ».

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Les auteurs du présent amendement proposent que le rapport prévu à l’article 177 de la loi de finances pour 2022 soit complété pour évaluer les effets des nouvelles exonérations de taxe foncière sur les ressources des collectivités, afin que les mesures de compensation soient prises en conséquence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable, car l’amendement sera satisfait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2045 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-198, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 126

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2026

II. – Alinéa 127

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2026

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. En application de la loi de programmation des finances publiques (LPFP), cet amendement vise à limiter à 2026, soit trois ans, la prorogation du prêt à taux zéro et de l’éco-prêt à taux zéro.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-198.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-2276, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 127

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du V de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement vise à proroger au 1er octobre 2024 le délai octroyé pour prendre l’arrêté précisant la nature et le contenu des prestations de rénovation énergétique ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes bénéficiant du taux réduit de TVA de 5,5 %.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Monsieur le ministre, cet amendement ayant été déposé très tardivement, la commission n’a pas été en mesure de l’étudier.

Néanmoins, nous savons qu’un précédent arrêté présentait des problèmes de présentation et qu’en vertu de ces dispositions le prochain arrêté sera présenté avant l’examen du projet de loi de finances pour 2025 : vous ne pourrez donc pas demander une seconde prolongation ! (Sourires.)

En conséquence, j’émets un avis favorable.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Merci !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2276.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1086 rectifié, présenté par MM. J.B. Blanc, Sido et C. Vial, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 129

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Le a du 1° du I s’applique à compter du 1er juillet 2025 et le deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction ne s’applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Selon nous, le prêt à taux zéro peut accompagner certaines démarches engagées au titre du ZAN, qu’il s’agisse d’opérations de reconquête des friches ou de renaturation.

En effet, le PTZ est à même de favoriser des approches durables. Par cohérence avec les nouvelles politiques publiques engagées, nous proposons donc de l’ouvrir à ce type de projets.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. J’ai déjà souligné l’intérêt de ce dispositif, qui pourrait bel et bien s’appliquer au zéro artificialisation nette. Il a d’ailleurs existé entre 2016 et 2018 – il a pris fin sans que l’on sache trop pourquoi.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement, sous réserve d’une légère rectification : par coordination avec les modifications de l’article 6 adoptées précédemment, il s’agirait de supprimer les mots « le a du 1° du I s’applique à compter du 1er juillet 2025 ».

Mme la présidente. Monsieur Blanc, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme Lavarde, au nom de la commission des finances ?

M. Jean-Baptiste Blanc. Bien sûr, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1086 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc, Sido et C. Vial, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 129

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction ne s’applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1086 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-199, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 130

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. – Le a du 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 2° s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de correction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-199.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1767 rectifié est présenté par MM. Dhersin et Bonnecarrère, Mme Sollogoub et MM. Henno, Bleunven, Capo-Canellas, Canévet, Courtial et J.M. Arnaud.

L’amendement n° I-2217 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, est appréciée au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° I-1767 rectifié.

M. Jean-Michel Arnaud. Il s’agit de donner plein effet aux reclassements récents et annoncés de communes en prévoyant la possibilité d’appliquer le régime fiscal du logement locatif intermédiaire à toutes les opérations situées sur leur territoire et pour lesquelles l’ouverture du chantier interviendra avant la fin de l’année 2024.

Sont notamment éligibles à ce régime les opérations portant sur des logements situés dans une zone tendue, caractérisée par un fort déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

Cette condition est actuellement appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Or 153 communes relevant des zones B2 ou C ont été reclassées en zone tendue le 2 octobre dernier. De fait, d’après les indicateurs de suivi, elles sont confrontées depuis plusieurs années à une augmentation significative des prix de vente et des loyers.

Aussi, cet amendement vise à aménager la date d’appréciation de la condition de localisation des logements déterminant l’éligibilité au dispositif, annoncé récemment par Mme la Première ministre, de soutien aux investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire, dispositif que modifie le présent article.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° I-2217 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je défends cet amendement plus laconiquement, mais avec la même vigueur que M. Arnaud ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable !

Mme la présidente. Quel est, en conséquence, l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-1767 rectifié bis et I-2217 rectifié bis.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-1212

Après l’article 6

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2131 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, MM. Lurel, Mérillou, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots : « et crédit » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Les douze occurrences du mot « réduction » sont remplacés par le mot : « crédit »

b) Au 1° du même A, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Au 3° du A dudit I, le mot « intermédiaire, » est supprimé ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement ».

5° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %.

« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, le taux est porté à 65 %.

« Lorsque le logement est donné en mandat de gestion, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire. »

II – À la fin de l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Ces dispositions, que je présente au nom de Catherine Conconne et des membres du groupe socialiste, s’inspirent des propositions de la fondation Abbé Pierre.

Il s’agit de transformer le dispositif d’investissement locatif Loc’Avantages en un crédit d’impôt, lequel serait prolongé jusqu’en 2027 et recentré sur le logement privé social et très social. Le logement intermédiaire n’y serait donc plus éligible.

Ce crédit d’impôt compenserait la perte de loyer à hauteur de 50 % en cas de location directe et à hauteur de 65 % en cas d’intermédiation locative via un organisme agréé.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1371, présenté par Mme Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli, Brossat et Gay, Mme Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots : « et crédit »

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une réduction » sont remplacés par les mots : « d’un crédit » ;

b) Au 1° du A du I, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

c) Au 3° du A du I, le mot et le signe : « intermédiaire, » sont supprimés ;

d) Au début du B, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

e) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement ».

f) Le IV est ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %.

« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 dudit code en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, le taux est porté à 65 %.

« Lorsque le logement est donné en mandat de gestion, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire. »

II. – À l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous souhaitons nous aussi inciter les propriétaires privés à appliquer des loyers au niveau des logements PLAI - prêt locatif aidé d’intégration - et, ce faisant, pallier le manque de soutien de l’État au logement social.

Nous venons de voter beaucoup de mesures pour soutenir le logement intermédiaire : très bien. En revanche, que ce soit dans ce projet de loi de finances ou dans les divers amendements déposés, on ne peut pas dire que l’on trouve grand-chose en faveur du logement des plus modestes…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Non seulement ces deux amendements visent à transformer une réduction d’impôt en crédit d’impôt, mais la durée du dispositif excéderait la limite de trois ans instaurée par la LPFP. J’émets donc un avis doublement défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2131 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1371.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendements n° I-2131 rectifié bis et n° I-1371
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 - Amendements n° I-1120 rectifié bis, n° I-1400 rectifié bis, n° I-1387 rectifié bis et n° I-1263 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-1212, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies … ainsi rédigé :

« Art. 199 novovicies …. – Les constructions neuves envisagées dans les aires protégées telles que mentionnées aux articles L. 331-1 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 336-2 et L. 414-1 du code de l’environnement, aux articles L. 113-1 à L. 113-30 du code de l’urbanisme ou les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement et ayant fait l’objet d’un avis défavorable des architectes des bâtiments de France ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés au 1° de l’article L. 31-10-2 et au I-1° des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation et aux articles 199 novovicies et 278 sexies du présent code.

« Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à supprimer les niches fiscales incitant à la construction neuve dans les aires protégées et les sites inscrits. Les projets ayant fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) cesseraient, de même, d’être éligibles à ces dispositifs d’aide.

Face à l’effondrement de la biodiversité, mais aussi face à des enjeux comme la préservation des paysages et du patrimoine naturel, il est grand temps de renforcer la cohérence entre le ZAN, d’une part, et diverses politiques d’incitation, de l’autre. Ce sera bon pour les finances de l’État, la biodiversité, les paysages et, plus largement, le cadre de vie des Français.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1212.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-1212
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-1948

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1120 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Dumont, M. H. Leroy, Mme Aeschlimann, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Daubresse, Brisson, D. Laurent et Belin, Mme Canayer et MM. Rapin, Milon et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200  – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1120 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1400 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas et Laugier, Mme Sollogoub, M. Levi, Mmes Guidez et Vermeillet, M. P. Martin, Mmes Romagny, Jacquemet et Gacquerre, M. Canévet et Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un …° ainsi rédigé :

« …° Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale

« Art. 200 . – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique au moment où ils acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer les travaux et prestations en faveur de la rénovation énergétique du logement.

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, faisant le cas échéant l’objet d’une rénovation énergétique, ou en l’état futur d’achèvement que le contribuable fait construire doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date.

« X. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Ces dispositions sont, dans leur philosophie, assez proches de celles de l’amendement que Jean-Baptiste Blanc vient de retirer. Il s’agit d’instaurer au profit des primo-accédants la déductibilité d’une part des intérêts d’emprunt, plafonnée à 20 % de ces derniers.

Nous proposons d’assortir ce dispositif d’un certain nombre de critères afin d’en resserrer l’éligibilité. Tel n’était pas le cas d’autres versions proposées, notamment, à l’Assemblée nationale.

J’ai conscience du coût de ces dispositions. Mais cette mesure simple, lisible et utile est à même de répondre à la hausse des taux d’intérêt. Le marché du logement est aujourd’hui bloqué, tout particulièrement pour les primo-accédants.

Seuls seraient éligibles les biens de performance énergétique de catégorie A. Le crédit d’impôt serait plafonné à 2 000 euros pour une personne seule et à 4 000 euros pour un couple. Il serait, enfin, limité dans le temps.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1387 rectifié bis, présenté par Mmes Briquet et Blatrix Contat, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Pla, Bourgi, Michau, Redon-Sarrazy et M. Weber, Mme Narassiguin et M. Mérillou, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, insérer un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant aux classes A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des neuf premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder :

« - Au titre des trois premières années d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« - Au titre des trois années suivantes d’imposition, la somme de 1 875 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 3 750 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 1 875 € et 3 750 € sont respectivement portés à 3 750 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« - Au titre des trois dernières années d’imposition, la somme de 938 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 1 875 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 938 € et 1 875 € sont respectivement portés à 1 875 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 3 750 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 30 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. »

II. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt avant le 1er janvier 2027, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2027.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1263 rectifié bis, présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III du présent article restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I du présent article, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III du présent article ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III du présent article, dans la limite mentionnée au IV du présent article.

« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III du présent article, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I du présent article s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I du présent article s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Je le retire !

Mme la présidente. L’amendement n° I-1263 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1184 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur Capo-Canellas, j’ai tenté de vous convaincre, sans succès, qu’il fallait augmenter les quotités du prêt à taux zéro pour faire entrer davantage de ménages modestes ou appartenant aux classes moyennes dans le champ de ce dispositif.

J’y insiste : notre but, c’est d’accroître de 6 millions le nombre de personnes éligibles au PTZ. Celles et ceux qui, tout en travaillant, ont du mal à s’en sortir pourraient ainsi en bénéficier.

Votre dispositif va à rebours de ce que nous voulons faire, car, au fond, il vient aider les plus aisés. Or – on le constate au titre du prêt à taux zéro – ce sont les ménages modestes, ainsi que les classes moyennes et les classes moyennes inférieures, qui ont le plus de mal à acquérir un logement.

Une telle mesure a existé par le passé – elle s’est éteinte en 2011. Elle a essentiellement bénéficié aux ménages les plus aisés, qui pouvaient déduire des intérêts d’emprunt de leur impôt sur le revenu. Il s’agit donc, en soi, d’une mesure anti-redistributive.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le ministre, je suis très surpris de votre argumentaire. À vous entendre, cette mesure est destinée aux plus aisés ; mais, à quelques détails près, le même amendement est défendu à la gauche de cet hémicycle !

Une telle caricature n’est pas acceptable. Ce dispositif sera ouvert à tous, y compris aux personnes à faibles revenus.

Aujourd’hui, le marché immobilier est grippé pour tout le monde. Du fait de la hausse des taux d’intérêt, ceux qui peuvent toujours acheter sont contraints d’opter pour de plus petites surfaces et ceux qui ont le moins de revenus ne peuvent tout simplement plus entrer sur le marché.

Cette mesure n’est pas réservée aux plus aisés,…

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Si !

M. Vincent Capo-Canellas. … bien au contraire ! Vos propos n’ont pas de sens.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.

M. Hervé Gillé. Monsieur le ministre, nous parlons ici des primo-accédants ; en règle générale, ces personnes ne sont pas celles qui disposent des ressources les plus importantes pour acquérir un logement.

En outre, il faut bien prendre en compte les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Nous vivons la pire crise du logement depuis trente ans.

M. Hervé Gillé. D’une manière ou d’une autre, il faut provoquer un choc d’offre pour relancer le marché. Sinon, cette crise va s’accentuer. J’ajoute qu’elle sera lourde de conséquences pour les collectivités territoriales, à commencer par les départements, car elle finira par provoquer l’effondrement des droits de mutation.

La mesure que nous proposons va donc dans le bon sens ! (M. Vincent Capo-Canellas applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre, je connais bien ce dispositif : c’est grâce à lui que j’ai pu construire ma maison ! (Sourires.) À l’époque, on allait même plus loin que la simple déduction des intérêts : en vertu de la loi Pons, une part de l’annuité de remboursement en capital était également déductible.

Ce système est terriblement efficace et, si l’on veut faire en sorte qu’il reste juste et éviter que les inégalités se creusent, on peut très facilement le borner. Notre collègue Isabelle Briquet propose précisément de limiter le crédit d’impôt dans le temps en fixant un plafond de neuf annuités. Ces conditions permettent également d’atténuer l’impact budgétaire.

M. Vincent Capo-Canellas. C’est ce que je me suis efforcé de faire !

M. Victorin Lurel. Face à la crise du logement, il faut bel et bien susciter un choc d’offre.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur Gillé, souvenez-vous : il s’agissait d’une mesure phare de la présidence de Nicolas Sarkozy.

Ce dispositif a été évalué : pourquoi est-il tout à fait anti-redistributif ? Tout simplement parce qu’un ménage sur deux ne paie pas l’impôt sur le revenu. (Mme Christine Lavarde acquiesce.) Comment voulez-vous déduire des intérêts d’emprunt quand vous ne payez pas d’impôt sur le revenu ?

Pour notre part, nous avons fait le choix de renforcer le prêt à taux zéro, en augmentant les quotités et le nombre de personnes susceptibles d’en bénéficier. Ce faisant, nous aidons directement les classes moyennes et populaires, qui, précisément, rencontrent le plus de difficultés.

Cette niche fiscale, supprimée en 2011, est réellement anti-redistributive. Je vous renvoie à toutes les évaluations auxquelles elle a donné lieu.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Monsieur le ministre, la comparaison avec le dispositif appliqué sous la présidence de Nicolas Sarkozy est un peu fallacieuse.

Face à une situation d’urgence qui concerne tout le monde, nous proposons une mesure à caractère environnemental.

M. Grégory Blanc. À cet égard, le premier enjeu, c’est bien la rénovation de notre parc immobilier.

Bien sûr, il peut y avoir des effets de bord,…

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Eh oui !

M. Grégory Blanc. … mais, face à l’urgence environnementale, nous avons besoin d’une mobilisation générale et nous devons nous emparer de tous les outils à notre disposition.

En parallèle, il faut effectivement veiller à la bonne gestion des deniers publics. Nous devons à la fois résoudre le problème du déficit et déployer toutes les mesures à caractère environnemental dont nous avons besoin. Tel est le sens des différentes mesures proposées au titre de la première partie du projet de loi de finances afin que le budget de l’État soit mieux abondé.

J’y insiste à mon tour : face à une crise du logement sans précédent, ce dispositif relève du bon sens.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, le fait est assez rare pour être souligné : je salue la justesse de votre argumentation !

Non seulement cette mesure est un cadeau fiscal injustifié, mais elle sera sans effet face à l’augmentation des prix du foncier et de l’immobilier, qui sévit notamment dans mon département. Elle va même l’encourager, en incitant les banques à relever encore leurs taux d’intérêt. Telle n’est sans doute pas l’intention de nos collègues, mais je me dois de le dire.

Nous sommes donc plus que réservés et – vous l’aurez compris – nous ne voterons pas ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1400 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1387 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendements n° I-1120 rectifié bis, n° I-1400 rectifié bis, n° I-1387 rectifié bis et n° I-1263 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-1258 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-1948, présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section III bis ainsi rédigée :

« Section III bis

« Art. 232 . – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné audit premier alinéa du présent article peut être majoré, par le décret mentionné au même premier alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sont révisés le 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Par cet amendement, nous proposons d’instaurer une taxe sur les compléments de loyer

Créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, cet outil permet de déroger à l’encadrement des loyers au regard de caractéristiques exceptionnelles du logement ; mais, en pratique, il est souvent perverti. On l’utilise en effet pour contourner la loi.

Certains propriétaires justifient ainsi des compléments de loyer par la présence d’équipements électroménagers ou par des surfaces de balcon, qui sont d’ailleurs souvent surestimées. Ces abus sont tout à fait inacceptables : il convient donc de les prévenir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1948.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-1948
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Article 6 bis (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1258 rectifié, présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … À partir du 1er janvier 2024, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. ».

II. – Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au I est perçu par les communes pour toute construction de logements collectifs neufs au sens de l’article 257 du code général des impôts, autorisée au-delà de la moyenne de la production de ces logements observée sur le territoire de ladite commune sur la période du précédent mandat municipal.

III. – Un décret précise les modalités d’application du II.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1258 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-1258 rectifié
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Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-75 rectifié ter, n° I-105 rectifié ter, n° I-329 rectifié, n° I-458 rectifié bis, n° I-676 rectifié ter, n° I-679 rectifié bis, n° I-515 rectifié bis, n° I-1465 rectifié et n° I-1805 rectifié

Article 6 bis (nouveau)

À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 ».

Mme la présidente. L’amendement n° I-2215 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du B du I, l’année : « 2023 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° La deuxième phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;

3° Aux a et b du 3° du XII, après la référence : « VIII », sont, par quatre fois, insérés les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, » ;

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Mes chers collègues, nous vous invitons à proroger de trois ans la réduction d’impôt prévue au titre du dispositif Denormandie, dans l’ancien.

Par voie d’amendement, nous collègues députés ont déjà proposé de prolonger d’un an ladite réduction d’impôt. Ces deux années supplémentaires seraient à même de garantir une meilleure sécurisation.

Les modifications proposées ont vocation à s’appliquer en Hexagone comme en outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous proposez de proroger le dispositif Denormandie de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, et de corriger quelques imprécisions du présent texte afin d’assurer le maintien des taux historiques de réduction d’impôt fixés à ce titre pour les sociétés civiles de placement immobilier.

Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2215 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 6 bis est ainsi rédigé et les amendements identiques nos I-506 rectifié bis et I-751 rectifié, ainsi que l’amendement n° I-870, n’ont plus d’objet.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 6 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-1596 rectifié bis, n° I-1595 rectifié bis et n° I-1292 rectifié

Après l’article 6 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de dix-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatorze premiers sont identiques.

L’amendement n° I-75 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, M. Joyandet, Mme Richer, MM. Bruyen, Chaize, Lefèvre, Perrin, Rietmann, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Joseph et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.

L’amendement n° I-105 rectifié ter est présenté par MM. Levi et Laugier, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Henno, A. Marc, Duffourg et H. Leroy, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, J.M. Arnaud, Saury, Delcros, Capo-Canellas et Bleunven.

L’amendement n° I-329 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Guérini, Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.

L’amendement n° I-411 rectifié ter est présenté par MM. Longeot et Bonneau, Mme Guidez, MM. Bacci et Chevalier, Mme Devésa, M. P. Martin, Mmes Herzog et Jacquemet et MM. S. Demilly et de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-458 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme Vermeillet et M. Fargeot.

L’amendement n° I-531 rectifié bis est présenté par M. Kern.

L’amendement n° I-576 rectifié sexies est présenté par M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle et Brault, Mmes Lermytte et Paoli-Gagin et MM. Capus, Houpert et Fouassin.

L’amendement n° I-676 rectifié ter est présenté par Mme Billon, M. Canévet, Mme Tetuanui et M. Pillefer.

L’amendement n° I-679 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Sido, Pointereau, J.P. Vogel et Burgoa, Mme Gosselin et MM. J.B. Blanc, Allizard et Tabarot.

L’amendement n° I-1097 est présenté par M. Wattebled.

L’amendement n° I-1168 rectifié bis est présenté par Mme Gacquerre, M. Cambier et Mme Gatel.

L’amendement n° I-1259 rectifié bis est présenté par M. Genet et Mme Borchio Fontimp.

L’amendement n° I-1962 rectifié bis est présenté par Mme Aeschlimann.

L’amendement n° I-1986 rectifié quater est présenté par Mme Belrhiti et MM. Paccaud, Chauvet, Khalifé et Mizzon.

Ces quatorze amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-75 rectifié ter.

M. Arnaud Bazin. La loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal prévu par le dispositif Pinel tout en en réduisant progressivement les taux.

Mes chers collègues, il vous est proposé, au travers de cet amendement, de renoncer à cette diminution progressive des taux et de les maintenir pour les années 2023 et 2024 au même niveau que ceux qui étaient en vigueur en 2022.

Je vous épargne le couplet sur la crise du logement et sur les problèmes rencontrés par toutes les entreprises du bâtiment, qui justifient très largement ce soutien aux bailleurs privés.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° I-105 rectifié ter.

M. Jean-Michel Arnaud. Cet amendement, déposé par M. Pierre-Antoine Levi, vise à maintenir au niveau de 2022 les taux de réduction d’impôt au titre du dispositif Pinel pour les années 2023 et 2024, année après laquelle le dispositif Pinel prendra fin.

Cette mesure se justifie par la nécessité d’accompagner les nombreuses opérations qui ont déjà été engagées à l’aide de ce dispositif.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-329 rectifié.

M. Christian Bilhac. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot pour présenter l’amendement n° I-411 rectifié ter.

M. Jean-François Longeot. Il est retiré, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-411 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° I-458 rectifié bis.

M. Franck Menonville. Il est défendu.

Mme la présidente. Les amendements nos I-531 rectifié bis et I-576 rectifié sexies ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-676 rectifié ter.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-679 rectifié bis.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-679 rectifié bis est retiré.

Les amendements nos I-1097, I-1168 rectifié bis, I-1259 rectifié bis, I-1962 rectifié bis, I-1986 rectifié quater ne sont pas soutenus.

L’amendement n° I-515 rectifié bis, présenté par MM. Delcros, P. Martin, Laugier et Longeot, Mme Billon, M. Chauvet, Mme Vermeillet, MM. Henno et S. Demilly, Mme Morin-Desailly, M. Canévet, Mmes Gacquerre et Perrot, M. Duffourg, Mme Vérien, M. Folliot et Mmes Romagny et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° et au 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise non pas à remettre en question l’extinction du dispositif Pinel, mais à l’ajuster.

Il s’agit de permettre aux acquéreurs ayant signé un engagement financier avant le 31 décembre 2023 de continuer à bénéficier du taux en vigueur alors, si l’acte authentique est conclu au cours du premier trimestre de l’année 2024.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1465 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.

L’amendement n° I-1805 rectifié est présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° du A du VII bis, les deux occurrences des mots : « en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont remplacées par les mots : « en 2024, en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années » ;

2° Après le 2° du XII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026. » ;

3° Au a et b du 3° du XII, les deux occurrences des mots : « réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année » sont remplacées par les mots : « réalisées en 2024, en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1465 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° I-1805 rectifié.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1967 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements en discussion commune ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. L’ensemble de ces amendements ont un même objet : supprimer l’extinction progressive du dispositif Pinel, qui a été instaurée pour permettre au secteur de s’habituer à sa disparition dudit dispositif.

Un certain nombre de rapports ont montré combien il est inefficace, car il n’a pas permis d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.

Aussi, je ne comprends pas bien pourquoi les auteurs de l’ensemble de ces amendements souhaitent le maintenir.

De plus, l’extinction est progressive…

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Elle n’est pas brutale !

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Elle n’est pas brutale, en effet.

Je le répète, les rapports sur ce sujet ont montré que le dispositif Pinel ne fonctionne pas. Alors que nous plaidons pour le bon usage des fonds publics depuis trois jours, vos amendements tendent à aller dans le sens contraire !

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ces amendements visent à revenir sur l’extinction du dispositif Pinel, qui est, je le répète, progressive. Nous ne sommes pas en train de l’arrêter brutalement, puisque nous prévoyons, dans ce PLF, qu’il continue d’être en vigueur en 2024, mais à des taux différents.

Mme Lavarde vient de le dire avec beaucoup de justesse, nous disposons d’un certain nombre de rapports et d’évaluations sur ce dispositif.

Du reste, nous nous sommes attachés, ici même, au Sénat, à évaluer les niches fiscales et nous en avons beaucoup débattu.

Sur ce dispositif, nous pouvons avoir des certitudes. Quand nous n’en avons pas, vous nous demandez des rapports, mais, sur ce sujet, ce n’est pas le cas, car nous savons que le Pinel n’est pas un bon dispositif.

Pour essayer de vous convaincre, je vous renvoie au rapport sur cette question de l’inspection générale des finances, qui a été rendu public. Il montre que le dispositif Pinel ne remplit pas son objectif d’accroissement de l’offre de logements abordables : les plafonds de loyer du Pinel sont supérieurs aux prix du marché !

Quel est l’intérêt de maintenir un soutien public si c’est pour produire des logements dont le montant des loyers est supérieur aux prix du marché ? C’est sans effet sur les logements abordables !

De plus, les études montrent que le dispositif a un effet inflationniste sur les prix de sortie et parfois sur les loyers.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous renvoie aux discussions que vous avez parfois avec les maires : tous demandent de faire attention à la défiscalisation – la « défisc’ », comme l’on dit –, car elle produit un effet d’entraînement sur tout le secteur.

Par ailleurs, le dispositif coûte 2 milliards d’euros à l’État ! C’est cher si l’on rapporte cette somme au nombre de logements construits… En outre, il arrive parfois – c’est peut-être le cas dans votre territoire – que ces opérations ne soient pas rentables. Ainsi, des épargnants individuels se sont trouvés propriétaires de logements qu’ils avaient du mal à louer.

Enfin, il ne faut pas oublier le problème de l’insuffisante qualité des logements Pinel.

Vous avez vu l’inflexion que nous avons prise : nous mettons désormais l’accent sur les logements locatifs intermédiaires avec des investisseurs institutionnels, car il nous semble préférable que les investisseurs soient des institutionnels plutôt que des particuliers.

Certains nous font des procès – pardon de le dire ainsi –, en accusant notre projet de budget de ne pas prévoir de réforme structurelle de nos dépenses. Pourtant, après nous être fondés sur des rapports d’évaluation, dont nous suivons les recommandations, nous réduisons progressivement une niche fiscale. Et vous voulez supprimer une telle économie structurelle ? Cela m’étonne, je dois le dire !

Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Imaginez, monsieur le ministre, que mes revenus soient compris entre le troisième et le cinquième décile et que je souhaite trouver un logement en outre-mer, dans une zone tendue.

À la suite des mesures que vous avez proposées, il n’est plus possible d’investir dans une maison individuelle ; il faut s’adresser à des institutionnels, comme vous dites. Cela implique de chercher un logement dans un immeuble collectif. Mais aucun d’entre eux ne relève du logement intermédiaire en outre-mer ! Aussi, je ne peux pas construire, car je ne peux plus bénéficier d’aucune aide individuelle.

Et vous voulez faire disparaître le Pinel d’ici à 2025, dont le taux de réduction sur l’impôt sur le revenu – il s’élève à 17,5 % en 2023 – diminue d’ores et déjà progressivement. Dans ces conditions, je n’ai plus aucune solution de logement, ni individuel ni collectif !

Nous traversons une crise institutionnelle. Pourtant les restes à payer (RAP) du ministère des outre-mer s’élèvent à 1,9 milliard d’euros, alors que le budget de la mission « Outre-mer » est de 2,9 milliards d’euros !

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° I-75 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-75 rectifié ter est retiré.

Monsieur Levi, qu’en est-il de l’amendement n° I-105 rectifié ter ?

M. Pierre-Antoine Levi. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-105 rectifié ter est retiré.

Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-329 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Je le retire aussi, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-329 rectifié est retiré.

Monsieur Menonville, l’amendement n° I-458 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Franck Menonville. Non, il est retiré, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-458 rectifié bis est retiré.

Monsieur Canévet, l’amendement n° I-676 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-676 rectifié ter est retiré.

Monsieur Delcros, l’amendement n° I-515 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Il est retiré, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-515 rectifié bis est retiré.

Monsieur Lurel, l’amendement n° I-1465 rectifié est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Oui, madame la présidente.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1465 rectifié et I-1805 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-75 rectifié ter, n° I-105 rectifié ter, n° I-329 rectifié, n° I-458 rectifié bis, n° I-676 rectifié ter, n° I-679 rectifié bis, n° I-515 rectifié bis, n° I-1465 rectifié et n° I-1805 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-53 rectifié ter

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1596 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, M. Henno, Mmes Havet et Sollogoub, MM. Longeot, Folliot, Hingray et Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi et Maurey, Mme Romagny et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1530, après les mots : « friches commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;

2° Au II, les mots « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500, » sont supprimés ;

3° À la fin du II est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délibération est prise avant le 1er octobre de l’année N pour une application en année N+1. À titre exceptionnel pour l’année 2024, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l’année 2024 ».

4° Le V est ainsi rédigé : « Le taux de la taxe sur les friches commerciales et industrielles situées sur leur territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Si vous me le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement n° I-1595 rectifié bis.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1595 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub, Havet et Guidez, MM. Longeot, Cambier et Folliot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi et Maurey, Mme Romagny, M. Bleunven et Mmes Vérien et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « friches commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles ».

2° Au II, les mots « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500, » sont supprimés.

3° À la fin du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délibération est prise avant le 1er octobre de l’année N pour une application en année N+1. À titre exceptionnel pour l’année 2024, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l’année 2024. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Veuillez poursuivre, cher collègue.

M. Michel Canévet. Je précise tout de suite que ces deux amendements ne coûtent rien. (Sourires.)

Il faut donner aux élus locaux des outils pour leur permettre de mettre en œuvre le ZAN. Pourquoi ? Parce qu’il y a des friches industrielles inoccupées depuis des années dans leurs communes. Le maire de Rosporden, dans le Finistère, m’a fait part de ce problème, qu’il a constaté dans sa commune.

Or aujourd’hui les collectivités sont à la recherche de foncier. Il est donc indispensable de trouver des outils permettant de favoriser la mutation de ces espaces. Des dispositifs existent pour le logement, comme la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, mais aussi pour les friches commerciales, qu’il est également possible de taxer, ce qui favorise leur renouvellement.

Mais aucun outil fiscal ne permet aujourd’hui d’inciter les propriétaires de friches industrielles à engager leur réhabilitation et leur transformation. Tel est donc l’objet de ces deux amendements.

L’amendement n° I-1595 rectifié bis vise à conserver les taux actuellement en vigueur pour la taxe sur les friches commerciales, à savoir 10 %, 20 % et 25 % pour la première, la deuxième et la troisième année.

L’amendement n° I-1596 rectifié bis vise à laisser plus de latitude au conseil municipal dans la détermination du taux – dans une fourchette allant de 10 % à 50 % – de la taxe qu’il est proposé d’instituer.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1292 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Varaillas, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du V de l’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Dans le prolongement du propos de Michel Canévet, je dirai que l’artificialisation des sols est un enjeu important. Il s’agit même d’une préoccupation partagée très largement ici, puisque le Sénat a adopté une proposition de loi à ce sujet tout récemment, juste avant la fin de la session précédente.

Il est nécessaire, on le voit bien, de lutter contre les îlots de chaleur dans les villes et de préserver les terres agricoles. Aussi, nous avons souhaité mieux ajuster les objectifs fixés dans la loi de 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, afin qu’ils puissent être pleinement atteints. Il s’agit également d’être plus juste avec les communes qui ont fait preuve d’une certaine sobriété foncière jusqu’à présent.

Pour autant, aussi bien dans les villes les plus denses que dans les collectivités périurbaines ou plus rurales, le recyclage des friches est un enjeu commun. Il s’agit à la fois d’éviter l’artificialisation lorsque d’autres solutions sont possibles et de redynamiser le territoire, en incitant à aménager des surfaces bâties délaissées.

La taxe sur les friches, que notre amendement tend à modifier, nous paraît insuffisamment incitative. Elle est facultative pour les collectivités, mais lorsqu’elle est mise en œuvre, elle ne suffit pas toujours pour mobiliser les acteurs et faire avancer les projets.

Ces friches ont des coûts pour les collectivités sur les territoires desquelles elles sont situées, en termes de qualité de vie bien sûr, mais également de sécurité, ces friches accueillant souvent des squats, des gens du voyage ou des Roms, quand elles ne donnent pas lieu à des dépôts sauvages. Elles sont une source de préoccupation quotidienne dans nos territoires.

Elles sont également un mauvais signal envoyé aux entrepreneurs alentour. Il convient donc d’agir pour améliorer l’attractivité de nos territoires.

Les recettes supplémentaires générées par cette taxe seront aussi des moyens complémentaires alloués aux collectivités, lesquelles pourront ainsi intervenir sur ces friches et à leurs abords, pour limiter de tels effets néfastes, qui apparaissent lorsque les repreneurs tardent à arriver ou que les propriétaires tardent à vendre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. J’émets un avis de sagesse sur l’amendement n° I-1596 rectifié bis et je demande le retrait de l’amendement de repli n° I-1595 rectifié bis.

Il semble judicieux d’étendre l’assiette de la taxe sur les friches commerciales aux friches industrielles, comme l’a très justement demandé Michel Canévet. Il n’existe pas de dispositif visant explicitement les friches industrielles.

L’amendement n° I-1596 rectifié bis tend à offrir la possibilité aux collectivités territoriales de moduler le taux de la taxe par une simple délibération de leur conseil. Or nous sommes très attachés à la liberté des collectivités territoriales. Il convient donc mieux que l’amendement n° I-1595 rectifié bis, dont le dispositif est plus rigide.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-1292 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je suis plus réservé que Mme Christine Lavarde sur la portée de ces amendements.

En effet, la taxe sur les friches commerciales vise, selon nous, à lutter contre la vacance, c’est-à-dire à ne pas laisser des surfaces inoccupées.

Ainsi, étendre son assiette aux friches industrielles reviendrait à considérer qu’elles sont une forme de vacance. Or une friche industrielle ne peut pas être mise sur le marché telle quelle, car il s’agit souvent de terrains pollués, par exemple.

Vous voulez inclure les friches industrielles dans l’assiette d’une taxe qui a pour objet de lutter contre la vacance. Or la jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire : le juge doit examiner si la vacance est intentionnelle ou non. Or la plupart du temps, ce n’est pas le cas : il faut d’abord dépolluer les sols. C’est pour cela que nous avons choisi d’abonder de 400 millions d’euros le fonds Friches.

Il me semble difficile d’inclure dans le périmètre d’une même taxe des terrains qui sont dans des situations à ce point différentes.

Selon moi, une telle taxe serait peu opérationnelle, car le propriétaire de la friche pourra démontrer assez aisément que son terrain doit franchir de nombreuses étapes – être dépollué, notamment – avant de pouvoir être qualifié de zone commerciale vacante.

Je rappellerai, enfin, à propos de l’amendement n° I-1292 rectifié, que les exécutifs locaux peuvent déjà majorer le taux de la taxe, dans la limite de son doublement. Cette possibilité existe déjà, il ne me semble donc pas utile de rehausser la taxe sur les friches commerciales.

Cela procède d’une certaine idée de l’autonomie fiscale locale.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Monsieur le ministre, votre intervention témoigne d’une méconnaissance de la façon dont les choses se passent sur le terrain, je suis désolé de vous le dire.

D’abord, toutes les friches industrielles ne sont pas polluées, c’est loin d’être la réalité.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce n’est pas vrai !

M. Michel Canévet. Dans certaines communes, les propriétaires de friches industrielles refusent parfois de les vendre. Elles sont laissées dans un état tel que la situation devient absolument dramatique, et notre collègue Pierre Barros a évoqué les utilisations qui peuvent en être faites !

Aussi, il faut inciter les propriétaires à assurer leur mutation. Ils ont la responsabilité de dépolluer leurs friches, mais il n’empêche que certaines friches sont déjà dépolluées.

Ensuite, si l’on a mis en place un tel système pour les friches commerciales, c’est que cela présentait un certain intérêt.

Enfin, si l’on a récemment majoré la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à hauteur de 60 %, c’est que cela présente aussi un intérêt : cela favorise la mutation du foncier.

On ne peut pas demander aux élus de mettre en œuvre le ZAN sans leur donner des outils leur permettant de le faire.

M. Vincent Éblé. Tout à fait !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je comprends votre objectif. Nous avons réfléchi à une telle mesure dans le cadre du projet de loi relatif à l’industrie verte.

Aussi, à cette occasion, nous avons examiné votre proposition ; je ne sais pas si vous l’aviez formulée dans ce cadre, mais c’est à ce moment qu’elle a été instruite par nos services. Or nous avons estimé qu’elle ne fonctionnait pas.

Nous préférons donc nous demander comment encourager la dépollution de ces friches et comment les remettre sur le marché ; d’où notre réponse via le fonds Friches.

La situation des friches industrielles est différente. Il ne nous semble pas possible d’agglomérer des situations si différentes avec un seul et même levier fiscal. Une zone commerciale et une zone industrielle, qu’elle soit polluée ou non, ne sont pas de même nature.

Je maintiens donc mon avis défavorable. Je vous le répète, nous avons suivi le même cheminement que celui qui vous a conduit à déposer cet amendement, mais, après instruction par nos services, il a été établi que le dispositif ne fonctionnait pas.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour explication de vote.

M. Pierre Barros. Ces sujets font le quotidien des collectivités territoriales.

Dans les zones industrielles ou commerciales, il y a des friches de centaines de milliers de mètres carrés, notamment en banlieue parisienne !

Or le fonds Friches n’est jamais réellement à la hauteur de l’enjeu : il faut récupérer les surfaces, les dépolluer, les mettre sur le marché.

Ces énormes opérations sont extrêmement coûteuses. Elles sont assimilables à celles qu’a réalisées l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Il faudrait presque un Anru des friches industrielles, si j’ose dire, pour avancer sur ce sujet !

Même en région parisienne, qui est un secteur à fort développement économique – on sait ce que cela implique autour des aéroports –, le fonds Friches, je le dis très sincèrement, n’est pas à la hauteur.

Aussi, je pense que tous les dispositifs sont bons à prendre pour basculer vers un système plus vertueux.

Encore une fois et sans être excessif, des entrepôts ou des surfaces qui n’étaient pas pollués à l’origine le deviennent très rapidement à la suite d’occupations ou de stockage de matériels illicites ; et cela paupérise ces sites.

Il faut donc être extrêmement réactifs et reprendre la main sur ces territoires, car la situation peut vite déraper.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je peux comprendre l’intérêt de tels amendements, car les friches industrielles existent malheureusement depuis maintenant de nombreuses années, notamment dans le département des Ardennes que je représente, mais également dans les territoires de beaucoup d’autres de mes collègues.

Je pense aux fonderies qui ont fermé, mais également aux friches de la SNCF – les emprises ont fermé, les voies sont démontées –, mais je pourrais citer également les friches militaires, l’armée étant un très grand propriétaire foncier. La maîtrise des sols est un sujet réellement important.

Monsieur le ministre, vous avez appelé notre attention sur le problème des dépollutions. C’est vrai, dans certains cas, notamment dans le département des Ardennes que vous connaissez bien, certaines entreprises ont laissé des friches qui posent un problème de dépollution.

Malheureusement, les entreprises ont fermé et leurs terrains ont été acquis par les intercommunalités ou par les régions, compétentes en matière de développement économique. Or les énormes travaux de dépollution bloquent de nombreux projets, qu’il s’agisse de reconversions à des fins locatives, économiques ou entrepreneuriales.

Je peux comprendre de tels amendements, car ils soulèvent des sujets véritablement importants, mais je me rallierai à la position de la commission des finances.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Blanc. Heureusement que le Sénat, comme l’a dit notre collègue, a mis en place une commission spéciale, dont les travaux ont permis le vote d’une loi d’accompagnement du ZAN.

Du reste, une mission de suivi du ZAN va être mise en place et la commission des finances va poursuivre ses travaux sur la fiscalité du ZAN, étant entendu qu’elle a déjà saisi le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) l’an dernier, ce qui lui permet de disposer de beaucoup de données sur le sujet.

Monsieur le ministre, vous semblez écarter facilement ces amendements, qui sont de premières propositions sur le sujet des friches, sur lequel il faut avancer. Ma question est donc la suivante : quelle est votre vision de la fiscalité du ZAN ? Qu’allez-vous faire ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Combien de temps ai-je pour vous répondre, monsieur le sénateur ? (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier. Trois heures ! (Nouveaux sourires.)

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Cinq minutes !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je considère que le débat que nous avons eu hier sur la fiscalité du logement était inabouti et insatisfaisant ; je suis prêt à avoir un tel débat, et j’ai du temps devant moi pour cela.

On ne peut pas bâtir une fiscalité du logement à coups d’amendement. Les dispositifs doivent être cohérents.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous renvoie aux travaux que nous devons mener collectivement sur la fiscalité du logement. Il nous faudra tirer les conséquences de l’application de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette au cœur des territoires. Nous aborderons certaines d’entre elles au cours de la discussion.

Votre question me semble éloignée de l’objet des amendements qui viennent d’être défendus, mais je suis prêt à en débattre, ici ou ailleurs, dans le cadre des travaux que nous devons mener pour rebâtir la fiscalité du logement, en tirant, je le répète, les conséquences de l’application de l’objectif du ZAN.

Comme je l’ai dit lors de la séance d’hier, cela ne peut pas se faire par voie d’amendement, au vu des effets de telles mesures.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1596 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-1596 rectifié bis, n° I-1595 rectifié bis et n° I-1292 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-74 rectifié bis, n° I-328 rectifié, n° I-456 rectifié bis, n° I-544 rectifié ter, n° I-680 rectifié bis, n° I-1309 rectifié bis et n° I-1308 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis, et les amendements nos I-1595 rectifié bis et I-1292 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-53 rectifié ter, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent, Mmes Josende et Belrhiti, M. Saury et Mmes Bonfanti-Dossat, P. Martin et Berthet, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ;

2.° Après l’article 14 B, il est inséré un nouvel article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée :

« 1° Bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« 2° Pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les cinq ans de son exercice.

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 77 700 » ;

4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé :

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 C du présent code ; » ;

5° L’article 50-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … En cas d’option par le contribuable, louant un local nu, meublé ou équipé, pour le micro-BIC, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, sera déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. » ;

6° À l’article 150 U, le I est complété par quatre alinéa ainsi rédigés :

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, sera déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 C.

« Si le contribuable, personne physique, a opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value sera imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.

« S’il a, au contraire, opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value sera imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies et suivants.

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles art. 150 U à 150 VH. » ;

7° Les vingtième à vingt-quatrième alinéas de l’article 155 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ;

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

8° Après le sixième alinéa de l’article 206, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, pourra opter pour le régime des sociétés de personnes, visé par l’article 8 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 14 C. » ;

9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé :

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ;

10° L’article 979 est par un III ainsi rédigé :

« III. – En sus du plafonnement général résultant du I, est institué un plafonnement particulier pour chaque local d’habitation donné en location à titre de résidence principale en nu ou en meublé. Pour la mise en œuvre de ce plafonnement, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est également réduit, pour chaque logement détenu en France par le contribuable, de la différence entre, d’une part, l’ensemble des impôts dus en France et à l’étranger au titre de la possession de ce logement et des revenus locatifs en nu ou en meublé de ce logement au cours de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus locatifs nets de ce logement.

« Pour le calcul de ce plafonnement particulier :

« 1° L’ensemble des impôts dus en France s’entend de l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impôts et prélèvements sociaux dus au titre des revenus locatifs taxés dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon l’option prévue à l’article 14 C ;

« 2° Les impôts sur les revenus locatifs et prélèvements sociaux sont retenus au taux marginal d’imposition appliqué à l’assiette des revenus nets taxables ;

« 3° L’impôt sur la fortune immobilière est retenu au prorata de valeur nette du logement concerné par rapport à celle du patrimoine net soumis à cet impôt. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-53 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-54 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-53 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les neuf premiers sont identiques.

L’amendement n° I-74 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet, Sautarel, Reynaud, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.

L’amendement n° I-122 rectifié quinquies est présenté par MM. Bonhomme, Darnaud, Panunzi et H. Leroy.

L’amendement n° I-328 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin et MM. Guérini, Guiol et Masset.

L’amendement n° I-372 rectifié quater est présenté par MM. Mizzon et Laugier, Mmes Billon et Romagny, MM. Duffourg et Vanlerenberghe et Mme Herzog.

L’amendement n° I-456 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mmes O. Richard, Perrot et Jacquemet et M. Cigolotti.

L’amendement n° I-544 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Arnaud et Canévet et Mmes Devésa et Sollogoub.

L’amendement n° I-680 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mme Joseph, MM. J.P. Vogel et Burgoa, Mme P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot.

L’amendement n° I-1267 rectifié bis est présenté par M. Genet et Mme Borchio Fontimp.

L’amendement n° I-1309 rectifié bis est présenté par M. Levi, Mme Ventalon, MM. A. Marc et Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray et Capo-Canellas.

Ces neuf amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-74 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Les bailleurs privés personnes physiques détiennent 57 % des logements locatifs. Il convient donc de leur proposer une règle du jeu claire, simple et stable, la stabilité étant un élément essentiel des politiques fiscales, je partage ce point avec vous.

Nous proposons un dispositif comprenant, d’une part, un amortissement du bâti pendant cinquante ans, soit une déductibilité de 2 % tous les ans, applicable dans le neuf et dans l’existant, pour l’ensemble des logements locatifs privés, en stock et en flux ; d’autre part, un amortissement des gros travaux sur quinze ans, une déductibilité sans limites des intérêts d’emprunt, des petits travaux, des charges locatives, des revenus fonciers bruts et un déficit foncier imputable sans limites sur le revenu global positif. Quant à la taxation des plus-values, elle serait inchangée.

Ce dispositif serait évidemment coûteux les premières années, autour de 4 milliards d’euros, mais une fois les déficits fonciers antérieurs résorbés, il permettrait de faire des économies par rapport au système en vigueur.

Il est évident que, par cet amendement, je souhaite engager un débat.

Mme la présidente. L’amendement n° I-122 rectifié quinquies n’est pas soutenu.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-328 rectifié.

M. Christian Bilhac. Notre collègue Arnaud Bazin l’a très bien défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-372 rectifié quater n’est pas soutenu.

La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° I-456 rectifié bis.

M. Franck Menonville. J’y insiste : nous avons besoin de mesures incitatives inscrites dans la durée pour porter l’investissement locatif privé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° I-544 rectifié ter.

M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° I-680 rectifié bis.

M. Jean Pierre Vogel. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-680 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1267 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° I-1309 rectifié bis.

M. Alain Marc. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1308 rectifié, présenté par M. Levi, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. H. Leroy, Chatillon et Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, J.M. Arnaud, Capo-Canellas et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« …) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2024 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2024 ;

« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus.

« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. » ;

2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alain Marc.

M. Alain Marc. Il est également défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Le sujet est en effet très intéressant, comme en témoigne le nombre important d’amendements déposés ; la mesure proposée est également très coûteuse : selon les rédactions choisies, sont coût se situe entre 4,3 milliards d’euros et 5 milliards d’euros. Vous comprendrez donc que l’avis de la commission soit défavorable !

Outre le coût très important, cette mesure pourrait également emporter des effets de bord non souhaités : ce statut pourrait notamment réduire les incitations des propriétaires à rénover les logements ou provoquer la prorogation des difficultés déjà observées avec le dispositif Pinel.

Pour toutes ces raisons, il me semble préférable de retravailler sur le sujet, peut-être dans le cadre de la future loi relative au logement qui nous est annoncée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Vous êtes en effet nombreux à avoir déposé cet amendement, qui constitue également un appel à poursuivre le débat sur la fiscalité du logement. Comme je vous l’ai indiqué hier, j’y suis tout à fait favorable.

Une mission a par ailleurs été confiée à deux parlementaires, et nous disposons de rapports de sénateurs et de députés sur cette question.

S’il était adopté, cet amendement coûterait plusieurs milliards d’euros. Par ailleurs, nous ne pouvons pas adopter dans le cadre d’un projet de loi de finances – mais ce n’est pas réellement votre intention – une telle évolution sans mesure d’impact budgétaire.

Relevons déjà que les mesures concernant la fiscalité du logement que vous avez adoptées hier contre l’avis du Gouvernement vont se traduire par une augmentation des impôts pour plus de 800 000 personnes.

M. Brossat est absent, mais il faut le dire : ces mesures concernent, certes, Airbnb, mais cette présentation des choses est tronquée. Vous avez en effet embarqué dans votre vote des dispositifs qui n’ont rien à voir avec Airbnb, comme les résidences services, que nous souhaitons pourtant tous encourager. L’abattement les concernant est passé de 50 % à 30 %, ce qui représente une très forte augmentation de la fiscalité. Il en va de même des résidences étudiantes, des chambres meublées ou des locations meublées de longue durée.

Hier, il s’est produit ce contre quoi je vous mettais pourtant en garde. La fiscalité du logement est très complexe et sa réforme exige des études d’impact.

C’est pourquoi je vous propose de renvoyer ce débat à l’année prochaine, sur la base des rapports et des travaux parlementaires, afin de repenser, si vous le souhaitez, le cadre global de la fiscalité du logement.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Monsieur le ministre, je l’avais dit d’emblée : cet amendement était pour moi une façon d’engager un débat.

Pour autant, nous attendons la loi sur le logement qui justifie votre refus ; elle doit arriver urgemment. Le secteur s’effondre, les Français ne trouvent plus à se loger, les entreprises de construction sont au plus mal. Il faudra donc nous faire des propositions plus tard, certes, mais pas trop tard. Dépêchez-vous !

Ensuite, sur les travers évoqués par Mme la rapporteure : il ne me semble pas que nos propositions tendent à empêcher la rénovation et le bon entretien des locaux. Au contraire, en prévoyant une déductibilité des gros travaux avec un amortissement sur quinze ans, nous incitons les gens à maintenir leur patrimoine en état.

Nous avons bien compris que les choses n’étaient pas mûres, mais je le répète : l’urgence est là, il faut une mobilisation nationale sur le logement, on ne peut pas s’en tirer en disant « nous verrons plus tard ».

Pour autant, conscient des réalités, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-74 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Monsieur le ministre, j’ai l’impression que notre vote d’hier soir vous est resté en travers de la gorge et que vous avez mal dormi.

Je veux bien que nous soyons de piètres législateurs et que nous fassions les choses de manière archaïque et artisanale, mais vous venez de nous faire un aveu extraordinaire, en fixant un horizon à l’année prochaine, une fois que vous aurez tout globalisé et tout étudié.

Le problème, comme l’a dit Mme Lavarde hier, c’est que l’année dernière déjà, on nous promettait des mesures pour l’année suivante.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Non, ce n’est pas vrai !

M. Max Brisson. J’ai l’impression que nous en sommes aux prières : l’année prochaine à Jérusalem !

Cela fait des années que l’on nous dit de patienter, que l’année suivante, une grande loi globale remettra tout en place. Mais monsieur le ministre, certains territoires n’ont plus le temps d’attendre.

Nos travaux sont peut-être très maladroits, comme vous nous le répétez régulièrement depuis hier, avec une certaine arrogance, mais nous faisons ce que nous pouvons, avec les moyens dont nous disposons.

Nous apprécions votre grande capacité à nous proposer les meilleurs textes possible, mais ces textes, nous les attendons toujours !

M. Attal nous a tenu le même discours l’année dernière, mais nous n’en pouvons plus d’attendre en vain. Dans les territoires comme le mien, l’impatience de nos concitoyens nous pousse à réagir immédiatement. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Arnaud. Monsieur le ministre, je le dis régulièrement dans mon département : la question du logement est une bombe à retardement, sociale et politique.

Certes, on peut critiquer les propositions formulées sur ces travées, quelles qu’elles soient, au moins avons-nous la force d’en faire, même si elles sont maladroites, insatisfaisantes, et probablement trop coûteuses.

La suppression du dispositif Pinel, que nous soutenons, représente 2 milliards d’euros d’économies ; nous aimerions que cette somme soit recyclée de manière lisible dans des politiques que nos territoires attendent.

J’ai lu les interviews du ministre du logement ce matin dans la presse. Lui-même parvient petit à petit au constat que nous partageons tous sur ces travées : nous sommes en situation d’échec et nos concitoyens nourrissent une attente très forte concernant le logement.

Ils ne peuvent plus trouver de logement ; ceux qui veulent accéder à la propriété n’y parviennent plus ; ceux qui cherchent un logement social ne trouvent pas d’offre décente. À l’impact du DPE s’ajoute l’explosion des coûts du foncier dans les secteurs touristiques, y compris dans les zones non tendues, conduisant à des prix des logements au mètre carré prohibitifs pour des revenus normaux.

Vous nous opposez en permanence que nos propositions ne sont pas satisfaisantes et que nous devons attendre la grande loi de l’année suivante. À mon sens, il faut passer dès aujourd’hui à des propositions concrètes. Mettez-vous au travail ; nous, nous y sommes, dans nos commissions et dans nos groupes.

Nous attendons vos propositions pour en débattre, mais aujourd’hui, celles-ci sont éparpillées. Nous ne voyons pas ce que nous pourrions dire à nos concitoyens pour mettre fin à leur désespoir, lequel se traduit dans nos départements, notamment ruraux, par un vote extrémiste que nous voyons monter : la bête immonde se nourrit en particulier des problèmes de logement.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville, pour explication de vote.

M. Franck Menonville. Je retire mon amendement, mais il faut répondre rapidement à l’appel qu’il portait. La situation dans nos territoires est particulièrement tendue et grave en matière de logement, tant en termes de disponibilité des logements qu’en ce qui concerne la situation de nos entreprises et de nos entrepreneurs.

Mme la présidente. L’amendement n° I-456 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu ce que vous avez dit au sujet de l’amendement adopté hier concernant Airbnb. Que ne l’avez-vous indiqué dès hier soir !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il ne s’agit pas seulement d’Airbnb !

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Si le plus dur de ces amendements a été adopté, c’est notamment parce que vous n’avez émis aucun avis favorable, y compris sur les amendements qui ne concernaient pas la location de meublés.

Votre attitude vous a conduit à ne pas prendre en compte un fait : cette assemblée était unanime à observer que ce qui avait été adopté à l’Assemblée nationale, notamment en matière de seuil, ne convenait pas. Vous n’êtes pas personnellement en cause, bien entendu, mais vous avez refusé toutes les propositions. Nous reprochons au Gouvernement de n’accepter aucun de nos amendements et de toujours tout remettre à plus tard.

Si vous vous étiez montré favorable à certains amendements, ils auraient été adoptés.

Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, pour tenir compte, dans la suite de la discussion du projet de loi de finances, du vote unanime émis par le Sénat hier soir, qui a corrigé le seuil inscrit dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, seuil qui était unanimement refusé sur ces travées.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur Brisson, mon rôle ici est de vous faire part de notre position et de notre analyse sur ces propositions. Je ne donne pas de leçon, je ne suis pas condescendant et lorsque je peux émettre un avis favorable, je le fais, ainsi que je l’ai prouvé ces derniers jours.

Pour autant, plusieurs problèmes se posent.

Tout d’abord, vous semblez croire que nous n’avons rien fait concernant le logement depuis un an. Je ne suis pas d’accord, et cela rend notre dialogue difficile. Nous avons essayé de répondre progressivement aux demandes qui nous étaient adressées.

Nous avons ainsi revu le zonage, conformément au souhait des élus locaux. Vous êtes concerné, dans les Pyrénées-Atlantiques, comme beaucoup de vos collègues. Nous avons donné une plus grande capacité aux élus pour augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ; nous avons augmenté la taxe sur les logements vacants ; nous avons délié la taxe foncière et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, répondant ainsi à une attente historique des élus.

Enfin, il subsiste une incompréhension entre nous : nous avons effectivement supprimé le super-avantage fiscal à 71 %. Il est donc faux de soutenir que nous n’aurions rien fait. Il faut pour autant aller plus loin et poursuivre la réflexion.

Il est toutefois de ma responsabilité de vous mettre en garde, même si vous êtes unanimes sur ces travées : notre fiscalité ne repose pas sur une dichotomie entre court et long terme, mais sur la discrimination entre meublé et non-meublé. Tout le monde évoque une « niche Airbnb », mais celle-ci n’existe pas : à l’intérieur d’un même dispositif fiscal, certains biens relèvent d’Airbnb, d’autres sont des meublés classiques, il y a de tout.

Je vous encourage donc à être attentifs aux effets de bord considérables des mesures symboliques que vous réclamez. Il est de ma responsabilité de vous en informer. Vous êtes souverains, vous votez, mais je me dois de vous éclairer.

Je suis très ennuyé concernant ce débat sur Airbnb, et pas seulement devant le Parlement, parce que tout le monde évoque une niche, sans que je sache de laquelle il s’agit. Ainsi, l’abattement de 71 % ne concerne pas seulement Airbnb, mais nous vous avons tout de même proposé de le supprimer ; cela me semblait aller dans le bon sens et répondre à une attente.

En revanche, en touchant aux autres abattements, on embarque beaucoup de situations différentes, et pas seulement des locations à court terme.

Ma responsabilité, je le répète, est bien de vous apporter ces éléments pour éclairer votre décision.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, j’entends votre argumentation. Vous nous dites en substance que l’amendement concernant la niche fiscale des meublés touristiques dans les zones tendues, et donc Airbnb, aura des effets induits sur les résidences étudiantes, les résidences services, etc.

Je vais vous le dire, peut-être avec maladresse, mais avec respect : nous en arrivons là parce que cela fait un moment que le Gouvernement ne travaille pas sur ces sujets. Pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas nous renvoyer la patate chaude ainsi. Ce n’est pas possible.

Si notre proposition émergeait pour la première fois dans le cadre de l’examen de ce projet de loi de finances, nous comprendrions qu’il vous faille du temps pour l’examiner, mais ce n’est pas le cas : il n’y a pas eu de travail. Le lendemain du vote massif de cette assemblée, vous nous dites en substance : « Vous avez mal travaillé, voici les conséquences de votre vote. »

Mes propos visent seulement à faire en sorte que les relations entre l’exécutif et le Parlement soient les meilleures possible : quand il y a un problème, on ne saurait s’en renvoyer ainsi la responsabilité.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il faut le dire, vous avez raison.

M. Pascal Savoldelli. Il faut donc nous donner des garanties sur ce sujet.

Mme la présidente. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-328 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-328 rectifié est retiré.

Monsieur Arnaud, l’amendement n° I-544 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Michel Arnaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-544 rectifié ter est retiré.

Monsieur Marc, les amendements nos I-1309 rectifié bis et I-1308 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Alain Marc. Non, je les retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-74 rectifié bis, n° I-328 rectifié, n° I-456 rectifié bis, n° I-544 rectifié ter, n° I-680 rectifié bis, n° I-1309 rectifié bis et n° I-1308 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-516

Mme la présidente. Les amendements nos I-1309 rectifié bis et I-1308 rectifié sont retirés.

L’amendement n° I-54 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende, Belrhiti et Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements acquis au plus tard le 31 décembre 2025, neufs ou sous le régime des ventes d’immeubles à rénover fixé par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, répondant à une classe de performance énergétique A ou B pour les logements neufs, A, B, C ou D pour les logements acquis en vente d’immeuble à rénover, faute de travaux de rénovation énergétiques déductibles, une charge de performance énergétique égale, pour les logements neufs, à 10 % du prix d’acquisition toutes taxes comprises, et, pour les logements acquis sous le régime des ventes d’immeubles à rénover, au montant réel des dépenses de mise aux normes énergétiques supportées par le vendeur et comprises dans le prix, sera déductible, dans la limite de 50 000 euros. Le déficit provenant de cette charge pourra bénéficier du rehaussement de la limite d’imputation prévue à l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1° bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les déficits provenant des dépenses de travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements meublés dont les revenus sont taxés au réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, permettant à ce logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article, au plus tard le 31 décembre 2025, sont imputables sur le revenu global du contribuable dans la limite de 10 700 euros.

« Pour les logements acquis, au plus tard le 31 décembre 2025, neufs ou sous le régime des ventes d’immeubles à rénover fixé par les articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, répondant à une classe de performance énergétique A ou B pour les logements neufs, A, B, C ou D pour les logements acquis en vente d’immeuble à rénover, faute de travaux de rénovation énergétiques déductibles, une charge de performance énergétique égale, pour les logements neufs, à 10 % du prix d’acquisition toutes taxes comprises, et, pour les logements acquis sous le régime des ventes d’immeubles à rénover, au montant réel des dépenses de mise aux normes énergétiques supportées par le vendeur et comprises dans le prix, sera déductible, dans la limite de 50 000 euros. Le déficit provenant de cette charge pourra bénéficier de l’imputation prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Il est retiré.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-54 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-48 rectifié quater, n° I-292 rectifié ter, n° I-409 rectifié ter, n° I-1051 rectifié ter, n° I-1632 rectifié ter, n° I-1760 rectifié ter et n° I-1838 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-54 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-516, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 260 est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ) Par dérogation aux a et b du 2° du présent article, les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier qui donnent en location des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme et dont, à la date de conclusion du bail, le loyer taxe sur la valeur ajoutée incluse est inférieur de 10 % au loyer de référence tel que défini par l’article 17-2 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1984. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. » ;

2° Au douzième alinéa, après les mots : « pour l’application du 6° » sont insérés les mots : « et du 7° » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de TVA applicable pour les besoins du 7° est de 5,5 %. »

B – Après l’article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z… ainsi rédigé :

« Art. 220 Z… – I. Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les locaux mentionnés au III fait naître une créance d’impôt sur les sociétés non imposable d’égal montant au profit des organismes de placement collectif et leurs filiales relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.

« Lorsqu’elle fait naître une créance non imposable d’égal montant, la taxe foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent article n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales mentionnées au présent I.

« II. - Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux organismes de placement collectif mentionnés au même I et leurs filiales qui détiennent des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » visée au 2° de l’article R 151-28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les locaux mentionnés au III.

« La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les locaux.

« V. – Les entités mentionnées au I du présent article, redevables légaux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, imputent la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe et, en cas d’excédent, au titre des trois exercices suivants. S’il y a lieu, la créance est remboursée à l’issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée.

« Par dérogation, pour les entités visées au I qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la créance est immédiatement remboursable.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« VI. – La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l’administration. »

C – Après le deuxième alinéa de l’article 973, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient d’un abattement de 50 % sur leur valeur vénale réelle. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. »

D – Après l’article 155 B, il est inséré un article 155… ainsi rédigé :

« Art. 155… – I. Les associés, actionnaires ou autres membres des organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient d’un abattement notionnel dans les conditions prévues aux II et III lorsque ces organismes de placement collectif donnent en location, directement ou indirectement, des locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.

« II. Pour l’application du I, l’abattement notionnel est égal à 1,5 % des revenus nets réalisés directement ou indirectement au titre de la location des locaux. L’abattement notionnel est alloué à chaque associé, actionnaire ou autre membre au prorata de leurs droits dans l’organisme de placement collectif et est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés ou de la retenue à la source visée aux 119 bis du présent code dus par ces associés.

« En cas de cession des titres de l’organisme de placement collectif, une fraction de l’abattement notionnel dont l’associé, l’actionnaire ou l’autre membre a bénéficié est déduite du prix de revient des titres cédés dans des conditions précisées par décret.

« III. Par dérogation au II du présent article,

« a) Lorsque l’organisme de placement collectif capitalise ses revenus, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ses titres est réduite d’un abattement notionnel égal à 1,5 % pour chaque année de détention de la quote-part de la plus-value afférente aux locaux visés au I.

« b) Lorsque les titres de l’organisme de placement collectif sont détenus dans le cadre de contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, l’abattement notionnel bénéficie à l’entreprise à la condition que la valorisation du contrat tienne compte de cet amortissement. »

E – Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 … ainsi rédigé :

« Art. 1594… – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de locaux nus relevant de la sous-destination « logement » mentionnée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et réalisées par lesdits organismes de placement collectifs. L’exonération doit être mentionnée dans l’acte de vente. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du même code est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret.

« Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »

F – Le 1° de l’article 1595 bis, est complété par les mots : « ou lorsque la mutation concerne les locaux nus relevant de la sous-destination « logement » visée au 2° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme donnés en location par les organismes de placement collectif relevant du III de l’article L. 214-24, des articles L. 214-33 à L. 214-125, des articles L. 214-148 à L. 214-151 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et réalisées par lesdits organismes de placement collectifs. L’actif des organismes relevant du III de l’article L. 214-24 et des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier est composé à hauteur de 60 % au moins d’actifs immobiliers dont la nature sera précisée par décret. »

G – Après le b. du V de l’article 1647, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … 1.18 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de l’article 1594 J ter ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Après les modifications apportées à l’article 6, notamment à la suite de l’adoption d’amendements du sénateur Rambaud, dont je n’avais pas connaissance au moment de la rédaction de cet amendement, une partie des dispositions de celui-ci se trouvent désormais satisfaites.

Mon amendement était toutefois plus complet ; il visait à essayer de répondre à l’inefficacité du dispositif Pinel en permettant aux particuliers de financer le logement abordable et intermédiaire, non pas directement, mais à travers des sociétés de portage comme les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), à l’image de ce qui fonctionne plutôt bien pour l’immobilier de bureau.

Toutefois, pour attirer des investisseurs privés, il faut leur garantir une certaine rentabilité ; or la fiscalité applicable est très différente entre SCPI de bureau et SCPI de logement. Nous avons déjà corrigé certains éléments en faisant évoluer le taux de TVA.

Pour autant, si l’on veut que ce dispositif s’étende aux logements intermédiaires, dont les loyers sont limités, il convient de modifier d’autres paramètres.

Monsieur le ministre, il s’agissait donc d’un amendement d’appel, visant à déterminer comment il convenait de poursuivre ce travail. Le dispositif Pinel n’ayant pas fonctionné, je suis convaincue qu’une autre voie existe pour permettre aux particuliers de soutenir le logement intermédiaire, quand ils en ont la possibilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je change de casquette ! (Sourires.)

La commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui contient de nombreuses mesures dont certaines ont déjà été examinées dans des amendements du sénateur Rambaud.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Une partie de votre amendement est déjà satisfaite par l’amendement Rambaud, en effet, lequel permet de créer un dispositif incitatif en faveur du logement intermédiaire.

Vous proposez néanmoins d’aller plus loin, et cela mérite réflexion. Il ne faudrait pas créer un véhicule fiscal trop avantageux, qui nous ferait retomber dans certains dispositifs que nous essayons par ailleurs d’éteindre.

Il reste donc un travail à mener et je suis tout à fait disposé à le faire avec vous, pour déterminer jusqu’où nous pouvons aller concernant le logement locatif intermédiaire.

À ce stade, je demande le retrait de cet amendement et d’en rester au dispositif Rambaud, que vous avez déjà voté ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Madame Lavarde, l’amendement n° I-516 est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-516
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-684 rectifié ter et n° I-1272 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° I-516 est retiré.

Je suis saisie de douze amendements identiques.

L’amendement n° I-48 rectifié quater est présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Darnaud, Levi, Belin, J.B. Blanc et Panunzi, Mmes Petrus et Joseph, M. Houpert, Mme Josende et MM. H. Leroy et Mandelli.

L’amendement n° I-247 rectifié ter est présenté par Mmes Muller-Bronn, Bellurot et Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet et Cadec, Mme Dumas, MM. Gremillet, Bacci et Klinger et Mme Richer.

L’amendement n° I-271 rectifié ter est présenté par Mme Herzog, MM. Chasseing et Cadic, Mme Drexler, M. Duffourg, Mme Guidez, MM. Henno, Kern, Meignen et Savin, Mmes O. Richard et P. Martin et M. Saury.

L’amendement n° I-292 rectifié ter est présenté par MM. Burgoa, Sol, de Legge, Reynaud et D. Laurent, Mmes Gruny, M. Mercier, Lassarade et Lopez, MM. Somon et Genet et Mmes Perrot et Imbert.

L’amendement n° I-324 rectifié est présenté par M. Bonneau.

L’amendement n° I-409 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, Laugier, A. Marc, Corbisez et Chevalier, Mmes Devésa et Romagny, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Vanlerenberghe, Mmes Jacquemet et Doineau, MM. de Nicolaÿ et Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mme Saint-Pé.

L’amendement n° I-691 rectifié quater est présenté par MM. Pellevat et Sido, Mme Berthet, MM. J.P. Vogel et Bazin, Mme Gosselin et MM. Piednoir, Allizard et Tabarot.

L’amendement n° I-1051 rectifié ter est présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mmes Duranton et Nadille et MM. Iacovelli, Bitz, Patient et Théophile.

L’amendement n° I-1632 rectifié ter est présenté par MM. Canévet et Delcros, Mme N. Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Sollogoub et MM. Hingray et Cigolotti.

L’amendement n° I-1760 rectifié ter est présenté par M. Michau, Mmes Le Houerou et de La Gontrie, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Espagnac, MM. Fichet, Roiron et Chaillou, Mme Carlotti, MM. Mérillou, M. Weber et Lurel et Mme Monier.

L’amendement n° I-1838 rectifié est présenté par M. G. Blanc.

L’amendement n° I-1908 rectifié ter est présenté par MM. Pla et Bouad, Mme G. Jourda et MM. Montaugé et Kerrouche.

Ces douze amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° I-48 rectifié quater.

M. François Bonhomme. Monsieur le ministre, en cas de prestation de rénovation énergétique soumise au taux de TVA réduit à 5,5 %, des travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables.

Par exemple, lors de l’installation d’une pompe à chaleur ou d’un équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (EnR), l’adaptation du local recevant ces équipements, ou encore les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou enfin l’installation d’un système de ventilation, se révèlent nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par les entreprises artisanales différentes, mais sont indissociablement liés au travail de rénovation énergétique. Ils sont donc soumis à un taux réduit de 5,5 %.

Or, tel qu’il est désormais rédigé, l’article du code de général des impôts relatif à ce taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés.

De fait, cette situation engendre une grande confusion et une insécurité juridique manifeste, et donc préjudiciable pour les acteurs de terrain, notamment pour les entreprises artisanales du bâtiment. De ce fait, elle freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.

Cet amendement vise donc à préciser, pour les professionnels comme pour les particuliers, que le taux réduit de 5,5 % s’applique bien aux travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique, et à le sécuriser juridiquement.

Mme la présidente. Les amendements nos I-247 rectifié ter et I-271 rectifié ter ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-292 rectifié ter.

M. Laurent Somon. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-292 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-324 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-409 rectifié ter.

M. Jean-François Longeot. Il est défendu !

Mme la présidente. L’amendement n° I-691 rectifié quater n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° I-1051 rectifié ter.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-1632 rectifié ter.

M. Michel Canévet. Défendu également.

Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° I-1760 rectifié ter.

M. Michaël Weber. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1838 rectifié.

M. Grégory Blanc. Il est défendu également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1908 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. L’année dernière, nous avions examiné à peu près le même nombre d’amendements sur exactement le même sujet. Ils étaient satisfaits. Rien n’a changé depuis lors : ils sont toujours satisfaits. J’en demande donc le retrait.

Pour être plus précise, ils sont satisfaits, car l’article 257 ter du code général des impôts et la doctrine fiscale, ainsi que la directive TVA elle-même, confirment que le taux réduit de TVA s’applique bien aux travaux liés, lesquels, sans être directement des travaux de rénovation énergétique, sont indispensables au chantier.

Il serait donc superflu de le préciser de nouveau à l’article 278-0 bis A.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. En effet, ces amendements sont satisfaits : les travaux indissociablement liés sont bien compris dans le périmètre concerné, cela ne fait aucun doute.

Mme la présidente. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° I-48 rectifié quater est-il maintenu ?

M. François Bonhomme. La parole du Gouvernement est d’or, ainsi que celle de la commission. J’en déduis que les éléments contradictoires qui créaient une situation de confusion sont nuls et non avenus. Reste à espérer que la doctrine fiscale suivra.

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-48 rectifié quater est retiré.

Monsieur Longeot, l’amendement n° I-409 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. J’ai bien entendu ce que vient de dire Mme Lavarde : ces amendements ont été déposés l’année dernière et de nouveau cette année, alors qu’ils sont satisfaits.

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) n’est-elle pas informée du cadre législatif ? Où se trouve la difficulté ? À ses yeux, il y a bien un problème, qui n’est pas réglé.

Je retire donc cet amendement, mais des explications s’imposent sur le sujet.

Mme la présidente. L’amendement n° I-409 rectifié ter est retiré.

Monsieur Mohamed Soilihi, qu’en est-il de l’amendement n° I-1051 rectifié ter ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1051 rectifié ter est retiré.

Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1632 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1632 rectifié ter est retiré.

Monsieur Weber, l’amendement n° I-1760 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michaël Weber. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1760 rectifié ter est retiré.

Monsieur Blanc, l’amendement n° I-1838 rectifié est-il maintenu ?

M. Grégory Blanc. Non, il est retiré, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1838 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’ai une explication à fournir, parce que je trouvais étonnant que nous disions que cette mesure était en vigueur alors que vous aviez des remontées contraires du terrain.

En réalité, cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, elle sera publiée dans le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip). (Exclamations.) Cette information sera alors partagée avec les professionnels, la Capeb et la Fédération française du bâtiment (FFB).

Il n’est donc pas étonnant que vous obteniez ce type de retour et que nous ayons le sentiment de ne pas nous comprendre !

M. François Bonhomme. C’est une mesure en retard !

M. Hervé Gillé. Mais il n’y aura donc plus de problèmes dès l’année prochaine ! (Sourires.)

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il n’y a donc pas besoin d’évolution législative, cette mesure entrera en vigueur, avec célérité !

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-48 rectifié quater, n° I-292 rectifié ter, n° I-409 rectifié ter, n° I-1051 rectifié ter, n° I-1632 rectifié ter, n° I-1760 rectifié ter et n° I-1838 rectifié
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Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-1260 rectifié bis et n° I-1287 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-535 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Henno, Duffourg, Menonville, P. Martin et Levi, Mme Romagny, M. Laugier, Mme Jacquemet et M. Bleunven.

L’amendement n° I-684 rectifié ter est présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. J.P. Vogel, Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Piednoir, J.B. Blanc, Allizard et Tabarot.

L’amendement n° I-1272 rectifié ter est présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi et Mmes Petrus et Borchio Fontimp.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le b du 2 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par exception, le taux prévu au 1 s’applique d’une part, aux travaux de surélévation ou d’agrandissement sous condition d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble existant et, d’autre part, aux travaux réalisés en cas de transformation de locaux tertiaires en logement conduisant à la production d’un immeuble neuf. Un décret fixe les conditions d’applications du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-535 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° I-684 rectifié ter.

M. Jean Pierre Vogel. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l’amendement n° I-1272 rectifié ter.

Mme Annick Petrus. Je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1272 rectifié ter est retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Vogel, l’amendement n° I-684 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean Pierre Vogel. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-684 rectifié ter et n° I-1272 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-1762 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-684 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1260 rectifié bis, présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article … ainsi rédigé :

« Art. … – I. Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1, 6° du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. » ;

B. Après l’article 200 sexdecies, sont insérés une nouvelle division et un article ainsi rédigés :

« 36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« Art. …  I. Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279-0 bis B.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279-0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

C. Après le II bis de l’article 284, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279-0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement. »

II. – Après l’article L. 302-16-2 du code de la construction et de l’habitation sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. … : La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Art.… Les manquements à l’article L. 302-16-3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302-16-3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279-0 bis B du code général des impôts. »

III. A. Les dispositions du A du I du présent article s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

B. Les dispositions du B du I du présent article s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279-0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1260 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1287 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Dumont, MM. Daubresse, D. Laurent, Cuypers et Belin, Mmes Canayer et Aeschlimann et MM. Brisson, Rapin, Milon, H. Leroy et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 279-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - I. Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :

« – l’acquéreur est une ou plusieurs personnes physiques dont les ressources répondent aux conditions fixées par le premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code ;

« – le logement est destiné à constituer la résidence principale du destinataire pour une durée minimum de dix années à compter de la livraison ;

« – le prix du logement est inférieur à un plafond fixé par décret qui tient, notamment, compte de sa surface et de sa localisation ;

« – le logement répond à des caractéristiques environnementales fixées par décret ;

« II. L’acquéreur mentionné au deuxième alinéa du I bénéficie d’un crédit d’impôt sur le revenu dont le montant correspond à celui de l’impôt versé en application de la section du II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du présent code, au titre du logement visé au même I, pour l’année civile au cours de laquelle le bien a été livré ainsi que les neuf années suivantes.

« En cas de méconnaissance de la condition fixée au troisième alinéa du I, le ou les acquéreurs s’acquittent solidairement d’une indemnité compensatrice au profit de l’État.

« Le montant de cette indemnité est égal à la somme de l’avantage procuré par l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au I et des montants annuels cumulés du crédit d’impôt prévu au II, au prorata de la durée d’occupation du logement. Ce prorata correspond au nombre de mois d’occupation du logement en tant que résidence principale divisé par 120.

« L’indemnité n’est pas due lorsque la méconnaissance de la condition fixée au troisième alinéa du I résulte d’un motif légitime ou relève de la force majeure dans des conditions prévues par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-1260 rectifié bis et n° I-1287 rectifié
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Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-27 rectifié septies

Mme la présidente. L’amendement n° I-1287 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1762 rectifié bis, présenté par M. Michau, Mmes Le Houerou et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Féret, MM. Roiron, Ros et Chaillou, Mme Carlotti, MM. Temal, Mérillou, Pla, Lurel et Jeansannetas et Mmes Blatrix Contat et Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , de même qu’aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2024 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1762 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-1762 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 7

Mme la présidente. L’amendement n° I-27 rectifié septies, présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. Joyandet, Sautarel, J.B. Blanc et Laménie, Mme Nédélec et M. Bouloux, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est créé un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis qui peut être instauré à compter de la promulgation de la présente loi, afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière, de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, et de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.

II. – Après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, le représentant de l’État dans le département peut proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 septies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.

III. Le montant de la taxe est calculé comme suit :

Montant de la plus-value imposable

Montant de la taxe

De 50 001 à 60 000

10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

60 001 à 100 000

10 % PVDe

100 001 à 110 000

15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

110 001 à 150 000

15 % PVDe

150 001 à 160 000

20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

160 001 à 200 000

20 % PVDe

200 001 à 210 000

25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

210 001 à 250 000

25 % PVDe

250 001 à 260 000

30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100

Supérieur à 260 000

30 % PVDe

(PV = montant de la plus-value imposable)

IV. – Le produit de taxe résultant de l’application du présent article est reversé entièrement aux collectivités territoriales à due concurrence des prélèvements qu’elles opèrent. Il est provisionné de manière à leur permettre de constituer une réserve foncière.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement de notre collègue Sylviane Noël vise à permettre aux communes de se constituer une réserve foncière en vue de produire du logement aidé et d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière, en prévoyant une majoration du dispositif de taxation sur les plus-values immobilières.

Cette majoration serait encadrée selon un barème plafonné et circonscrite géographiquement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Cet amendement vise à créer une taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis dans les zones tendues, avec une majoration spécifique.

Si cet amendement était adopté, le taux de taxation en question atteindrait 60 %. Je suggère donc que cet amendement soit retiré ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Outre le taux évoqué par Mme Lavarde, un autre problème se pose : plus nous augmentons l’imposition sur la plus-value, moins les gens seront incités à vendre leur logement : ils feront de la rétention foncière.

Nous proposons, dans ce projet de loi de finances, par exemple, d’exonérer les plus-values réalisées sur les terrains pendant deux ans, pour inciter les gens à les vendre. Attention à ne pas provoquer des conséquences contraires à l’intention de l’amendement !

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Je me faisais simplement le messager de ma collègue Sylviane Noël qui, par cet amendement, souhaitait attirer l’attention sur la situation foncière de la Haute-Savoie.

Au regard des explications qui ont été données, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-27 rectifié septies est retiré.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-27 rectifié septies
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Article 7 bis (nouveau)

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

3° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

5° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;

6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ;

b) Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies est ainsi modifié :

– après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;

– la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté faisant l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, lorsqu’ils exercent ces activités dans ces mêmes zones, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code.

« B. – Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au même A.

« C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l’article 44 quaterdecies.

« D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – A. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

« B. – Par dérogation au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes appartenant à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.

« Le représentant de l’État dans la région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer, selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« C. – Sont également classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % entre 1999 et 2019.

« D. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation “plus” les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« Pour la détermination des zones France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classées dans la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France ruralités “plus”.

« IV. – Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année du classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

« V. – A. – Pour bénéficier des exonérations prévues au I du présent article, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« B. – Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.

« VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« VII. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France ruralités revitalisation “plus” mentionnées au III du présent article, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :

« a) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« X. – Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation définies aux II et III.

« XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.

« La cessation volontaire d’activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France ruralités revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France ruralités revitalisation. » ;

7° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

– au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

8° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 1382-0, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;

13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 İ, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 İ, 1383 J, 1383 K » ;

14° L’article 1382 İ est abrogé ;

15° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 İ » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les mots : « 1383 H ou 1383 İ » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;

18° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383 İ ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;

20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :

« 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation

« Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« II. – Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« VI. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;

20° bis (nouveau) L’article 1388 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « signataire », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « suivant celle de la signature du contrat de ville » sont remplacés par les mots : « au titre de laquelle s’applique l’abattement » ;

21° L’article 1463 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

22° L’article 1463 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

23° À la fin du 1° du I de l’article 1464 D et de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

24° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

25° L’article 1464 G est abrogé ;

26° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

27° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;

b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

29° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

b) Le I septies est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

– le cinquième alinéa est supprimé ;

c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :

– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

– la référence : « , I quinquies A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées ;

30° La première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D est ainsi modifiée :

a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : « , 1466 B et 1466 G » ;

31° À la première phrase du VI de l’article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;

32° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.

« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit l’article 44 quindecies A.

« L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

« III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« V. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;

33° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les mots : « 1465 à » sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;

34° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

35° Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :

a) La première phrase du a est ainsi modifiée :

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;

b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

36° Le 2 du II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– la référence : « 1383 H, » est supprimée ;

– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;

37° Le 1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– les références : « , 1383 H », « , 1465 A », « , I quinquies A », « , I sexies » et « , 1466 E » sont supprimées ;

– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, les références : « 1382 İ, » et « 1464 G, » sont supprimées.

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».

III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ».

IV. – Au second alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, les mots : « de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

V. – À l’article L. 221-5 du code forestier, les mots : « zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231-2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

3° Après le mot : « zones », la fin du d de l’article L. 2334-21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »

VII. – À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

VIII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 112-18, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Après le mot : « zone », la fin de l’article L. 522-6 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. »

IX. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « zones », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1434-10 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. » ;

2° Au c du 2° de l’article L. 5125-3, les mots : « de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 141-4-3 et à la dernière phrase du 1° de l’article L. 162-23-14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241-19 et à l’article L. 241-20, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».

XI. – Au III de l’article L. 343-1 du code du tourisme, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».

XII. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 5134-110, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 5134-118, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

3° Au 1° du III de l’article L. 5134-120, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

XIII. – Au cinquième alinéa du I et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 6 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».

XIV. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du II de l’article 50, les mots : « définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° L’article 61 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

3° À l’article 62, les mots : « de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation, mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

4° À la première phrase de l’article 63, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

XV. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XVI. – Au second alinéa du 1° du E bis du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « , 1465 A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées.

XVII. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XVIII. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XIX. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° À la fin du II de l’article 110, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° À la fin du II de l’article 111, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

XX. – Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2023 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2024.

Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l’année 2023, de respecter l’une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

XXI. – A. – Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 20° bis, le a du 21°, le a du 22°, le 26°, les a et b du 27°, le 28°, le a et le deuxième alinéa du b du 29° et le dernier alinéa du a du 37° du I et les XV et XVII à XIX s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

B. – Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 21°, le deuxième alinéa du b du 22°, le 25°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 29°, le a du 30°, les 31° et 32°, le dernier alinéa du a et le b du 35°, le dernier alinéa du a et le b du 36° et le b du 37° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2025.

C. – L’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.

Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

D. – Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 21°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les 23° et 24°, le c du 27°, le dernier alinéa du c du 29°, le b du 30°, les 33° et 34° et le deuxième alinéa du a des 35°, 36° et 37° du I, les II à XIV et le XVI s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

E. – Les délibérations prises en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l’article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu’à leur terme.

F. – Pour l’application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.

G. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis, 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, sur l’article.

M. Jean-François Longeot. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec l’article 7, nous abordons la réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR).

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable que je préside a acquis une grande expertise sur ce dispositif, qui constitue un outil efficace d’aménagement du territoire.

Notre travail depuis trois ans nous a ainsi conduits à adopter deux rapports d’information et, sur l’initiative de Rémy Pointereau, que je remercie de son implication, à déposer une proposition de loi visant à rendre le zonage de revitalisation rurale plus juste et mieux ciblé.

Dès que nous avons eu connaissance du projet de réforme inclus dans ce PLF, nous n’avons cessé d’appeler le Gouvernement à revoir sa copie.

Comment peut-on intégrer à un zonage rural des communes de plus de 30 000 habitants tout en excluant de ce zonage plus de 3 000 communes rurales ? Ce n’est plus de l’aménagement du territoire, c’est du déménagement du territoire ! (Sourires.)

Une partie de nos demandes, relayées par le président Larcher dans un courrier à la Première ministre, ont depuis été prises en compte. Conformément à ce que la Première ministre a annoncé le 23 novembre dernier, le Gouvernement a déposé des amendements en ce sens. Je m’en félicite.

Le maintien du nombre actuel de communes classées, l’exclusion de certaines communes urbaines et la prise en compte des spécificités des zones de montagne constituent autant de réponses aux revendications que nous martelons depuis les mois.

Le bon sens a prévalu, mais comme le soulignait Edgar Faure, qu’il est mal aisé d’avoir raison trop tôt !

Nous prenons acte de ces évolutions et retirons en conséquence, avec l’accord du rapporteur pour avis Louis-Jean de Nicolaÿ, l’amendement n° I-1092 présenté au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

La réforme est cependant loin d’être parfaite. En pérennisant la maille intercommunale et en conservant les critères de classement actuels, vous ne faites, madame la ministre, que prolonger des lacunes de ce zonage, par facilité administrative.

Je demeure convaincu du bien-fondé de la proposition alternative de notre commission. Soyez assurée que nous continuerons effectivement à plaider pour la véritable réforme en profondeur du zonage. Nos territoires le méritent. (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville, sur l’article.

M. Franck Menonville. Madame la ministre, l’article 7 de ce projet de loi de finances est essentiel pour nos territoires ruraux. Les ZRR sont en vigueur depuis les années 1995, et depuis 2017, ce dispositif fait l’objet de prorogations successives.

Cet article instaure le dispositif France Ruralités Revitalisation (FRR), prolongeant ainsi les dispositifs ZRR tout en accentuant le soutien aux zones les plus rurales de notre territoire.

J’insisterai sur deux points.

Le premier, c’est la nécessaire intégration des communes des départements les plus ruraux.

Mon département, la Meuse, compte 183 000 habitants et sa préfecture, la deuxième ville du département, environ 15 000 habitants. Celle-ci est aujourd’hui exclue du dispositif. La population de la Meuse décroît depuis plusieurs décennies de même que celle de sa préfecture qui joue pourtant un rôle central en matière d’aménagement du territoire, de services et de présence médicale.

Le second point, c’est le soutien à l’économie. Il est à cet égard indispensable que l’accompagnement proposé dans le cadre du dispositif France Ruralités Revitalisation cible non pas seulement la création d’entreprises, mais aussi la reprise d’entreprises. Il s’agit d’un enjeu de taille, car la ruralité a besoin d’un réel choc de soutien.

Je salue enfin le travail de la commission, ainsi que celui de notre collègue Bernard Delcros.

Mme la présidente. La parole est à M. Rémy Pointereau, sur l’article.

M. Rémy Pointereau. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable travaille effectivement depuis plus de quatre ans sur les ZRR.

Avec mes collègues Bernard Delcros et Frédérique Espagnac, nous avions d’ailleurs rédigé un rapport d’information intitulé Sauver les ZRR, un enjeu pour 2020 au nom des commissions de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des finances.

Nous avons par la suite réalisé une étude prospective afin de permettre au Sénat de disposer de son propre diagnostic territorial et de formuler des propositions pour une réforme à venir. Ce travail, qui reprend d’ailleurs une grande partie des préconisations formulées dans le rapport que j’ai rédigé avec mes collègues de la commission des finances, a abouti à la proposition de loi visant à rendre le zonage de revitalisation rurale plus juste et mieux ciblé.

Ce texte retient la maille communale demandée par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) et l’Association des maires ruraux de France (AMRF). Il prévoit l’instauration de critères nouveaux et plus nombreux, afin notamment de prendre en compte les logements vacants, et la création de trois niveaux de zonage en fonction du degré de fragilité des communes.

Alors que nos discussions avec Mme la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité étaient plutôt constructives et semblaient avancer, le compte n’y était plus lorsque nous avons découvert la version initiale de l’article 7.

Nous perdions 4 000 communes, nous restions à la maille intercommunale et des communes-villes de plus de 30 000 habitants étaient classés en ZRR, ce qui entraînait des effets pervers en cascade, puisque les professionnels de santé, par exemple, n’avaient plus aucun intérêt à s’implanter dans les chefs-lieux de département plutôt que dans une commune rurale.

Nous vous avons alertée, madame la ministre, et nos efforts pour dénoncer l’inadéquation de cette réforme n’ont pas été vains, puisque je constate que le Gouvernement accepte aujourd’hui de modifier son projet.

Comme Jean-François Longeot, je prends acte de cette volonté de compromis. Je retirerai donc l’amendement n° I-541 rectifié bis, qui vise à prolonger le classement des ZRR en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, au lieu du 30 juin 2024 prévu à l’article 7.

Nous éviterons ainsi de faire cette réforme sur un coin de table, dans un article de projet de loi de finances, sans réelle étude d’impact, et nous nous donnerons ainsi le temps d’examiner notre proposition de loi. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent article, intitulé « Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et prorogation des dispositifs fiscaux de soutien à la politique de la ville et au développement des territoires en reconversion », est effectivement très important.

Parmi les différents dispositifs, dont certains existent depuis 1995, on compte des dispositifs d’exonération d’impôts sur les bénéfices – impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés –, ainsi que des dispositifs d’exonération d’impôts locaux – taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), cotisation foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Quelque onze dispositifs de zonage existent actuellement : deux d’entre eux relèvent de la politique de la ville, cinq du soutien aux territoires en reconversion, et quatre, dont les ZRR, du soutien aux territoires ruraux.

Le 31 décembre prochain, trois de ces dispositifs datant de 1995 arriveront à échéance : les bassins d’emploi à redynamiser (BER) – deux bassins sont concernés, le premier dans l’Ariège, et l’autre, qui concerne 350 communes des Ardennes, dans la vallée de la Meuse –, les ZRR, qui concernent près de 18 000 communes et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural, instaurées en 2020.

Le présent article prévoit la fusion de ces trois dispositifs au 1er juillet 2024 dans le dispositif France Ruralités Revitalisation, qui comprend un niveau FRR « plus ».

En parallèle, six autres dispositifs, liés notamment à la politique de la ville ou revêtant une importance particulière au regard de l’aménagement du territoire, sont également prorogés.

Je soutiendrai donc cet article. (M. Franck Menonville applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, sur l’article.

M. Bernard Delcros. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite à mon tour insister sur l’importance des zones de revitalisation rurale, appelées à devenir des zones France Ruralités Revitalisation, car elles constituent un levier essentiel de soutien aux territoires ruraux.

Au regard des enjeux auxquels sont confrontés les ZRR, ce dispositif n’est du reste pas très coûteux. Il est en tout cas fort raisonnable, monsieur le ministre chargé des comptes publics. (M. le ministre délégué sourit.) Il a également – vous avez pu le constater, madame la ministre, monsieur le ministre – une portée symbolique très forte dans les territoires ruraux.

Comme l’a rappelé notre collègue Rémy Pointereau, la priorité des priorités était donc de sauver les ZRR. Non seulement cet objectif est atteint, mais, comme nous le préconisions avec mes collègues Frédérique Espagnac et Rémy Pointereau dans notre rapport, deux niveaux de soutien sont instaurés, les zones FRR et les zones FRR « plus ». Je tiens à vous en remercier, madame la ministre.

La première copie du Gouvernement ne répond toutefois pas complètement aux enjeux de développement des territoires ruraux. Il est indispensable de la faire évoluer, de la compléter et de l’améliorer.

À l’heure où s’ouvre ce débat, je tiens à saluer le travail de la commission des finances du Sénat. Au regard des enjeux financiers que ce dispositif emporte, il est logique qu’elle en ait été saisie dans le cadre de ce projet de loi de finances.

Je me félicite du travail de concertation qui a été mené par vous-même et par votre ministère, madame la ministre, par la commission des finances et par les parlementaires qui se sont investis depuis longtemps, voire très longtemps pour certains d’entre eux, dans le but de trouver les meilleures solutions pour nos territoires.

Je suis confiant dans la capacité du Sénat et du Gouvernement à calibrer cette réforme pour répondre aux besoins réels des territoires ruraux. Tout ce qui importe, c’est en effet d’aboutir à une réforme qui soit utile à ces territoires.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, sur l’article.

Mme Frédérique Espagnac. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article est en effet l’aboutissement d’un travail que Rémy Pointereau, Bernard Delcros et moi nous menons conjointement depuis quatre ans pour sauver le dispositif des ZRR.

Je vous sais gré de votre arbitrage, madame la ministre, car celui-ci est essentiel pour nos territoires ruraux.

Lorsque ce dispositif a été créé, en 1995, son bénéfice était conditionné à des critères appréciés à l’échelon communal. La maille intercommunale a par la suite été retenue, ce qui a suscité des craintes, car en cas de fusion d’intercommunalités, des communes éligibles au dispositif étaient menacées de ne plus l’être.

En 2019, quand le dispositif devait cesser, nous avons réussi à obtenir sa survie. Je tiens à cet égard à saluer Jean Castex pour sa compréhension de l’importance du dispositif et pour le rôle qu’il a joué dans cet arbitrage.

Aujourd’hui, une quarantaine de dispositifs sont associés aux ZRR. Ce zonage permet par exemple de contribuer au maintien de la présence de La Poste dans les communes, au cofinancement de fonds européens ou au soutien des chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Les entreprises de nos territoires ruraux bénéficient de ce fait d’exonérations patronales et fiscales à tous les niveaux.

Ce dispositif permet enfin d’accompagner nos territoires en matière sociale, au regard notamment du vieillissement de la population, qui constitue une forte inquiétude pour la ruralité, en soutenant les maisons de retraite, les maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) ou les réseaux d’Aide à domicile en milieu rural (ADMR).

Ces dispositifs – nous le savons – sont essentiels à la survie des services publics dans nos territoires ruraux.

J’ajoute, car cela n’a pas été évoqué, que les communes en ZRR bénéficient également d’une bonification de dotation de solidarité rurale (DSR).

Je tiens à saluer l’écoute dont vous-même et votre ministère avez fait preuve lors des nombreuses discussions que nous avons menées, madame la ministre. La première copie ne correspondait certes pas à nos attentes, mais vous avez su nous écouter et prendre en compte les attentes diverses que nous avons formulées. Compte tenu des spécificités de nos territoires, il fut effectivement complexe d’élaborer un dispositif applicable partout.

Nous nous sommes efforcés de protéger les départements en déprise. En tant que vice-présidente de l’Association nationale des élus de la montagne (Anem), j’ai eu le souci de préserver les communes de montagne.

Mme la présidente. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Frédérique Espagnac. Enfin, je remercie la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, car le résultat que nous obtenons aujourd’hui est le fruit d’un travail conjoint.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, sur l’article.

M. Alain Marc. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis que je suis parlementaire – cela fait déjà seize ans –, nous nous battons pour ce dispositif. En 2007, je venais d’être élu député quand Éric Woerth envisageait déjà d’en restreindre l’application. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Nous nous sommes alors bagarrés, puis de nouveau quelques années plus tard avec François Baroin. À chaque fois, c’est la mobilisation des collègues, en particulier, à l’époque des collègues députés du Cantal, qui a permis de conserver les ZRR.

L’effet démultiplicateur de ce dispositif n’est pas toujours bien mesuré, même si le travail mené par nos collègues Rémy Pointereau, Frédérique Espagnac et Bernard Delcros a contribué à souligner son importance.

En Aveyron – mon collègue Jean-Claude Anglars peut le confirmer –, ce dispositif joue un rôle essentiel dans l’implantation des médecins, des chirurgiens-dentistes, mais aussi des entreprises de moins de onze salariés.

Au regard des effets démultiplicateurs de ce dispositif capital qui est, au fond, l’un des seuls avantages des territoires très ruraux, il est un peu pénible de devoir nous mobiliser pour sa prorogation à chaque fois qu’il est menacé de disparition.

Le président des maires et le président du conseil départemental de l’Aveyron, avec qui Jean-Claude Anglars et moi avons échangé récemment, de même que de nombreux collègues – notamment Stéphane Sautarel et Bernard Delcros, élus du Cantal –, se sont mobilisés pour que le Gouvernement change son fusil d’épaule sur l’article 7, dont la version initiale était absolument néfaste.

Je vous remercie de votre écoute, madame la ministre. Les territoires très ruraux, qui n’ont plus grand-chose à se mettre sous la dent, continueront ainsi de bénéficier de ce dispositif essentiel.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, sur l’article.

M. Stéphane Sautarel. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite à mon tour me féliciter et vous remercier, madame la ministre, de cet article 7. La concertation, bien que sans doute un peu tardive, a finalement eu lieu, nous permettant d’aboutir à ce résultat.

Je salue également les travaux de nos collègues Rémy Pointereau, Frédérique Espagnac et Bernard Delcros, et la mobilisation de tous ceux qui ont contribué à la réflexion pour faire prospérer ce dispositif.

En tout état de cause, une décision devait être prise. Il y a deux ans, Jean Castex avait accepté une prorogation du dispositif de manière à donner de la lisibilité aux territoires. Sans doute n’avons-nous pas tiré tout le parti de cet intervalle pour élaborer une proposition plus en amont. Il reste que de nombreux travaux ont été menés et que, entre le texte qui nous est soumis et les amendements qui ont été déposés, nous pourrons aboutir à une proposition adaptée à nos objectifs.

Un tel dispositif emporte des choix en termes d’aménagement du territoire, mais aussi de véritables choix de vie. Il a des effets en matière de logement, de mobilité ou de services, qui sont autant de sujets essentiels pour nos territoires. Si nous voulons améliorer l’attractivité de nos territoires et inciter des professionnels à s’y établir, il est essentiel de rétablir l’équité en leur octroyant des avantages et de renforcer l’accès aux services.

Les deux enjeux majeurs sont le zonage FRR et les exonérations consenties dans ce cadre.

Je suis pour ma part très optimiste quant à l’issue de ce débat, qui, je n’en doute pas, sera constructif et nous permettra de faire prévaloir une réelle cohérence territoriale. La ruralité étant multiforme, il importe en particulier que certaines des plus petites communes, qui participent pleinement à « tenir » un territoire, soient maintenues dans le dispositif.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, sur l’article.

M. Jean-Michel Arnaud. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est bon de reconnaître qu’un travail constructif a été mené avec le Gouvernement, car ce n’est pas toujours le cas. Sur le sujet de l’eau et de l’assainissement, j’espère qu’il y a encore des marges de progression, madame la ministre, et que nous pourrons prochainement y travailler, car c’est un sujet important pour nos départements.

Je salue à mon tour nos collègues pour le travail qu’ils ont réalisé, mais également Jean Castex et l’ancien secrétaire d’État chargé de la ruralité Joël Giraud, qui est aussi un élu de mon département, car tous deux ont parfaitement compris l’absolue nécessité de disposer d’un outil à la taille de la ruralité, en termes à la fois de périmètre et de portée.

Je ne doute pas que l’examen de l’article 7 nous permettra d’avancer sur ces deux points.

En ce qui concerne le périmètre, tout d’abord, il convient de consolider l’existant tout en corrigeant un certain nombre de trous dans la raquette, dont je constate l’existence dans mon département, puisque sur 162 communes, seulement 110 environ sont éligibles.

Les grandes communes sont en effet parfois mises à l’écart du dispositif, tandis que d’autres, du fait du choix de la maille intercommunale, sont sorties du dispositif. Sur le terrain, il est parfois difficile d’expliquer pourquoi certaines communes, pourtant situées à quelques kilomètres de communes bénéficiaires de l’accompagnement ZRR, ne sont pas éligibles à ce dispositif.

Ces difficultés relatives au périmètre seront donc corrigées.

J’en viens ensuite à la portée de ce dispositif. Il importe d’accompagner non seulement la création d’entreprises, mais aussi la reprise, notamment de petites PME. Nous observons en effet dans les territoires ruraux un vieillissement du réseau des petites entreprises. Celui-ci a donc besoin d’être soutenu. L’examen de l’article 7 permettra, je l’espère, d’acter des avancées en ce sens.

En tout état de cause, l’article 7 montre qu’un travail constructif peut être mené en concertation étroite par la Haute Assemblée et le Gouvernement. J’espère que les solutions qui seront trouvées nous ouvriront d’autres voies de discussion et de convergence, madame la ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, sur l’article.

M. Victorin Lurel. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2018, tous les dispositifs zonés, en particulier les zones franches urbaines (ZFU) et les ZRR, ont été supprimés en outre-mer. Ils ont été remplacés par zones franches d’activité nouvelle génération (Zfang).

Il n’y a que deux ZRR dans les outre-mer, en Guyane et dans Les Hauts de La Réunion. Les deux ZFU de Guadeloupe, situés aux Abymes et à Pointe-à-Pitre, ont été supprimés – le président Théophile peut le confirmer. Les restaurateurs, les commerçants, les professions libérales s’installaient en centre-ville, car ils bénéficiaient d’avantages fiscaux, notamment d’exonérations, dégressives après une période de cinq ans, d’impôts sur le revenu et de taxes foncières. Tout cela a disparu.

En dépit des qualités que l’on peut reconnaître aux Zfang – dont il est par ailleurs difficile d’avoir une évaluation –, ni Marie-Galante, ni Terre-de-Bas, ni Terre-de-Haut, ni La Désirade – la Guadeloupe est un archipel –, ni aucune petite commune de 1 200 à 2 000 habitants n’y sont éligibles.

Nous avons donc déposé des amendements visant à réintégrer la Martinique et la Guadeloupe dans le dispositif des ZRR, désormais dénommé FRR.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, sur l’article.

M. Grégory Blanc. Afin de ne pas allonger nos débats, je donnerai simplement la position du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Nous soutenons le travail collégial qui a été mené, et nous rangeant à la position de la commission, nous retirerons l’ensemble de nos amendements, à l’exception de l’amendement n° I-644 relatif aux zones de développement prioritaire (ZDP) déposé par notre collègue corse Paul Toussaint Parigi.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avec beaucoup de plaisir que j’aborde avec vous l’examen de cet article, qui est le fruit de quinze mois de travail partagé. Nous avons connu des hauts et des bas, surmonté des difficultés, le Gouvernement a refusé certaines de vos propositions avant de les accepter, après les avoir amendées. Je vous remercie chaleureusement pour ce travail mené ensemble.

Les FRR constituent le quatrième axe du plan France ruralité annoncé par la Première ministre le 15 juin dernier, les trois premiers axes étant le choc d’ingénierie dont nous souhaitons faire bénéficier nos villages ruraux, la hausse de la dotation biodiversité, portée de 40 millions d’euros à 100 millions d’euros, et le déploiement de trente solutions aux problèmes du quotidien, relatives notamment à la mobilité ou aux déserts médicaux.

Nos travaux ont abouti à la définition d’une maille intercommunale élargie au bassin de vie et tenant compte des spécificités des communes de montagne, ainsi que d’un double zonage, comme Frédérique Espagnac et Bernard Delcros l’avaient préconisé à l’issue de la mission qui leur avait été confiée en janvier 2022 par Jean Castex, alors Premier ministre.

Nous avons, de plus, pris en compte un certain nombre de demandes formulées par Rémy Pointereau au travers de ses amendements.

Ce travail transpartisan nous permettra d’accompagner et de rendre attractives nos communes et nos intercommunalités les plus fragiles.

Encore une fois, je vous en remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, et je salue le travail de mes collaborateurs et des administrations avec lesquelles je travaille.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, compte tenu de la tournure que prend l’examen de cet article, je vous propose de poursuivre la séance après vingt heures, de manière à terminer l’examen de cet article avant le dîner.

Sous réserve que nous passions directement au vote sur l’ensemble de ces amendements, ou que ceux-ci soient du moins présentés de manière très succincte, nous pourrons ainsi libérer Mme la ministre déléguée, avant de nous retrouver, après le dîner, pour la suite de la discussion en compagnie du ministre délégué chargé des comptes publics.

Je vous remercie, madame la présidente, d’avoir accepté cette formule. (Applaudissements.)

Mme la présidente. Je vous en prie, monsieur le président.

L’amendement n° I-541 rectifié bis, présenté par M. Pointereau, Mme Puissat, MM. de Legge et Chatillon, Mme Dumas, MM. Perrin et Rietmann, Mme Richer, MM. Daubresse, Bouchet et Saury, Mme Gruny, MM. Burgoa, D. Laurent, Kern et A. Marc, Mme Belrhiti, MM. Sol et Somon, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc, Panunzi, Piednoir, Pellevat, Savin, Cadec et Allizard, Mme Deseyne, M. Sido, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mme Perrot, M. C. Vial, Mmes Lopez, Bonfanti-Dossat et Chain-Larché, MM. Tabarot, Brisson, Belin et Mandelli, Mme Pluchet, MM. Chasseing, Bouloux, Favreau, Genet, Wattebled, Rapin et Gueret, Mmes Josende, Imbert et Muller-Bronn et MM. Pillefer, Chevrollier et Gremillet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies, deux fois, au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies, au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au dernier alinéa du I de l’article 1388 bis, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa des I quinquies A et I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je suis saisie de quarante et un amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-712, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6, 10, 18, 20 (deux occurrences), 21, 68, 116, 118, 132, 189, 191, 192, 194, 200, 201, 202, 203 et 204

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2026

II. – Alinéa 52

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

III. – Alinéa 54

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

dix

IV. – Alinéa 55

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

V. – Alinéa 111

Remplacer la date :

30 juin 2024

par la date :

30 juin 2026

VI. – Alinéa 205

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2027

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L’amendement n° I-1092, présenté par M. de Nicolaÿ, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 15, 161, 164, 169, 171, 174, 176, 179, 181 et 186

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 20, 42 et 132

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation « plus »

par les mots :

de revitalisation rurale « plus »

III. – Alinéas 21, 39, 41, 49, 50, 76, 77 et 131

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation

par les mots :

de revitalisation rurale

IV. – Alinéas 22 et 42

Remplacer les mots :

zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation « plus »

par les mots :

zones de revitalisation rurale et de revitalisation rurale « plus »

V. – Alinéas 24 à 36

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« II. – A. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Une densité de population correspondant aux niveaux 5, 6 et 7 de la grille communale de densité ;

« 2° Le cumul d’au moins trois des critères suivants :

« a) Une diminution de la population communale observée sur les dix années précédant le renouvellement du classement en application du IV du présent article ;

« b) Un nombre d’équipements par habitant inférieur ou égal à la médiane du nombre d’équipements par commune de France métropolitaine ;

« c) Un taux de chômage supérieur ou égal à la médiane des taux de chômage par commune de France métropolitaine ;

« d) Un indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé inférieur ou égal à la médiane de l’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé par commune de France métropolitaine ;

« e) Un taux de vacance de logements supérieur ou égal à la médiane du taux de vacance de logements par commune de France métropolitaine ;

« f) Un classement en zone agricole défavorisée, au sens du code rural et de la pêche maritime.

« Les données mentionnées au présent II sont établies à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’exception de l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé élaboré par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.

« B. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane et celles de La Réunion comprises dans la zone d’action spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« C. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne de moins de 15 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur ou égal au soixante-quinzième centile du potentiel fiscal médian par habitant de France métropolitaine.

« III. – Sont classées en zone de revitalisation rurale « plus » les communes classées en zone de revitalisation rurale cumulant au moins quatre des critères mentionnés au a à f du II du présent article.

« IV. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale et en zone de revitalisation rurale « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans. »

VI. – Alinéas 63, 71, 185 et 188

Supprimer les mots :

de revitalisation rurale mentionnées

et les mots :

France ruralités revitalisation mentionnées

VII. – Alinéas 106, 159, 160, 166, 168, 172, 178, 180 et 187

Supprimer les mots :

de revitalisation rurale

et les mots :

France ruralités revitalisation

VIII. – Alinéa 165

1° Remplacer le mot :

zones

par le mot :

rurale

2° Supprimer les mots :

France ruralités revitalisation

IX. – Alinéa 175

Supprimer les mots :

dans les zones France ruralités revitalisation

X. – Alinéa 183

Supprimer le mot :

définies

et les mots :

France ruralités revitalisation mentionnée

XI. – Alinéa 204

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation

par les mots :

de revitalisation rurale.

XII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du nombre de communes classées en zones de revitalisation rurale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L’amendement n° I-540 rectifié ter, présenté par M. Pointereau, Mme Puissat, MM. de Legge et Chatillon, Mme Dumas, MM. Perrin et Rietmann, Mme Richer, MM. Daubresse, Bouchet et Savin, Mme Gruny, MM. Burgoa, Kern et A. Marc, Mme Belrhiti, MM. Sol et Somon, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc, Panunzi, Piednoir, Pellevat, Saury, Cadec, Wattebled et Allizard, Mme Deseyne, M. Sido, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mme Perrot, M. C. Vial, Mmes Lopez, Bonfanti-Dossat et Chain-Larché, MM. Tabarot, Brisson, Belin et Mandelli, Mme Pluchet, MM. Chasseing, Bouloux, Favreau, Genet, Rapin et Gueret, Mmes Josende, Imbert et Muller-Bronn et MM. Rojouan, P. Martin, Pillefer, Chevrollier et Gremillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 15, 161, 164, 169, 171, 174, 176, 179, 181 et 186

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 20, 42 et 132

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation « plus »

par les mots :

de revitalisation rurale « plus »

III. – Alinéas 21, 39, 41, 49, 50, 76, 77 et 131

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation

par les mots :

de revitalisation rurale

IV. – Alinéas 22 et 42

Remplacer les mots :

zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation « plus »

par les mots :

zones de revitalisation rurale et de revitalisation rurale « plus »

V. – Alinéas 24 à 36

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« II. – A. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Une densité de population correspondant aux niveaux 5, 6 et 7 de la grille communale de densité ;

« 2° Le cumul d’au moins trois des critères suivants :

« a) Une diminution de la population communale observée sur les dix années précédant le renouvellement du classement en application du IV du présent article ;

« b) Un nombre d’équipements par habitant inférieur ou égal à la médiane du nombre d’équipements par commune de France métropolitaine ;

« c) Un taux de chômage supérieur ou égal à la médiane des taux de chômage par commune de France métropolitaine ;

« d) Un indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé inférieur ou égal à la médiane de l’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé par commune de France métropolitaine ;

« e) Un taux de vacance de logements supérieur ou égal à la médiane du taux de vacance de logements par commune de France métropolitaine ;

« f) Un classement en zone agricole défavorisée, au sens du code rural et de la pêche maritime.

« Les données mentionnées au présent II sont établies à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’exception de l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé élaboré par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.

« B. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane et celles de La Réunion comprises dans la zone d’action spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« C. Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne de moins de 20 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur ou égal au soixante-quinzième centile du potentiel fiscal médian par habitant de France métropolitaine.

« III. – Sont classées en zone de revitalisation rurale « plus » les communes classées en zone de revitalisation rurale cumulant au moins quatre des critères mentionnés au a à f du II du présent article.

« IV. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale et en zone de revitalisation rurale « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans. »

VI. – Alinéas 63, 71, 185 et 188

Supprimer les mots :

de revitalisation rurale mentionnées

et les mots :

France ruralités revitalisation mentionnées

VII. – Alinéas 106, 159, 160, 166, 168, 172, 178, 180 et 187

Supprimer les mots :

de revitalisation rurale

et les mots :

France ruralités revitalisation

VIII. – Alinéa 165

1° Remplacer le mot :

zones

par le mot :

rurale

2° Supprimer les mots :

France ruralités revitalisation

IX. – Alinéa 175

Supprimer les mots :

dans les zones France ruralités revitalisation

X. – Alinéa 183

Supprimer le mot :

définies

et les mots :

France ruralités revitalisation mentionnée

XI. – Alinéa 204

Remplacer les mots :

France ruralités revitalisation

par les mots :

de revitalisation rurale.

XII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du nombre de communes classées en zones de revitalisation rurale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Je retire cet amendement, mais je voudrais que vous nous assuriez, madame la ministre, que le texte reflétera effectivement les arbitrages auxquels nous sommes parvenus au bout d’un certain nombre de mois de travail.

Si nous n’avons pas réussi à vous convaincre de retenir la maille communale, nous nous sommes accordés sur certains dispositifs de rattrapage à l’échelon des départements – je souhaite pour ma part que ces derniers soient à la main des préfets de département, qui pourront décider de la manière la plus fine, et donc la plus juste possible.

Il faut toutefois vous engager à reprendre dans le texte qui résultera des travaux de l’Assemblée nationale après le recours au 49.3 ce que le Sénat aura voté, madame la ministre. Je veux bien être dans le compromis, mais il faut que, à la fin, nous nous y retrouvions. Je vous remercie de nous en donner l’assurance.

Mme la présidente. L’amendement n° I-540 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-1620 rectifié, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet, O. Richard et Morin-Desailly, M. Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi et Bleunven, Mme Vérien et M. Pillefer, est ainsi libellé :

Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Dans les zones France Ruralités Revitalisation et France ruralités Revitalisation « plus » définies au II et au III, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans ces mêmes zones, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celle de leur création ou reprise. »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1620 rectifié est retiré.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-473 rectifié quater est présenté par MM. Delcros, Menonville, Bonnecarrère, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mmes Guidez et Gatel, M. Folliot, Mme de La Provôté, MM. Duffourg, Verzelen, Chasseing, Courtial, Chevalier, Lemoyne et Vanlerenberghe, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Maurey, Bleunven et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-2182 rectifié est présenté par Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-2249 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Pointereau, de Nicolaÿ, Mandelli et Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mmes de Cidrac et Ciuntu, MM. Cuypers et Darnaud, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mmes Imbert, Josende et Joseph, MM. Joyandet, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Malet et P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot, Perrin et Piednoir, Mmes Pluchet, Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I.- Alinéa 20

1° Après le mot :

créent

Insérer les mots :

ou reprennent

2° Supprimer les mots :

ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, exerçant ces mêmes activités dans ces mêmes zones.

II. – Après l’alinéa 37

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-473 rectifié quater.

M. Bernard Delcros. Les reprises d’activité étant éligibles aux dispositifs ZRR, le présent amendement vise à rendre ces activités éligibles aux dispositifs FRR aux mêmes conditions, c’est-à-dire pour les entreprises de moins de onze salariés, ce qui n’est pas le cas dans la version initiale proposée par le Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-2182 rectifié.

Mme Frédérique Espagnac. Amendement identique : il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-2249 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

1° Après la seconde occurrence des mots :

31 décembre 2029

insérer les mots :

une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale ou

2° Après le mot :

reprise

insérer les mots :

d’une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale ou

II. – Alinéa 21

1° Après le mot :

entreprises

insérer les mots :

, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats,

2° Après les mots :

au A du présent I

insérer les mots :

ainsi que celles qui sont reprises, entre ces mêmes dates et qui exercent une activité commerciale ou artisanale,

3° Après le mot :

création

insérer les mots :

ou de leur reprise

4° Remplacer les mots :

au même A

par les mots :

aux articles 53 A, 96 à 100 et 103

III. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« C. – Pour l’application des A et B du présent I, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

IV. – Alinéa 22

Remplacer la référence :

C

par la référence :

D

V. – Alinéa 23

Remplacer la référence :

D

par la référence :

E

VI. – Alinéa 37

1° Après la première occurrence du mot :

au

insérer les mots :

A du

2° Après le mot :

entreprise

insérer les mots

dont l’activité est créée

3° Compléter cet alinéa par les mots :

et l’entreprise reprise doit employer moins de onze salariés

VII. – Après l’alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article, l’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés.

« Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

VIII. – Alinéa 42

Après les mots :

reprises d’entreprise

insérer les mots :

exerçant une activité commerciale ou artisanale ou

IX. – Après l’alinéa 42

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les exonérations ne s’appliquent pas non plus aux reprises d’entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale dans les situations suivantes :

« 1° A l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« 2° L’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

X. – Alinéa 159

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Je réponds favorablement à votre question, monsieur Pointereau, et encore une fois, je vous remercie pour le compromis que l’on a trouvé ensemble.

Le présent amendement vise à introduire plusieurs aménagements renforçant les dispositifs fiscaux en zone rurale, en les élargissant notamment à certaines reprises d’entreprises. Il ouvre le nouveau dispositif d’exonération d’impôts sur les bénéfices et d’impôts locaux aux contribuables qui reprennent un commerce ou une activité artisanale de moins de onze salariés dans une commune classée en zone France Ruralités Revitalisation ou en zone FRR « plus ».

La préservation des commerces et de l’artisanat de proximité joue en effet un rôle central dans le développement et l’attractivité des territoires ruraux.

Afin de mieux cibler le dispositif sur les territoires ruraux les plus fragiles, il est proposé de cibler les exonérations pour les micro-entreprises et les PME sur les entreprises implantées dans une commune classée en FRR « plus ».

Cet amendement tend également à introduire une clause anti-abus visant à limiter les opérations d’optimisation abusives liées aux reprises d’entreprises.

Mme la présidente. L’amendement n° I-479 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Menonville, Bonnecarrère, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mmes Guidez et de La Provôté, MM. Duffourg, Chasseing, Courtial, Chevalier, Lemoyne et Vanlerenberghe, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti et Bleunven, Mmes Gacquerre et Saint-Pé, M. Pillefer et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise qui emploie moins de onze salariés, dont le siège social est situé en zone France ruralités revitalisation plus depuis au moins soixante mois consécutifs et qui n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche maritime bénéficie de cette exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, selon les mêmes conditions et pour une durée de trente-six mois à compter de son éligibilité ou de la date d’entrée en vigueur du présent article. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à faire bénéficier les petites entreprises, les commerces et les artisans qui sont déjà installés dans les communes classées FRR « plus » d’un dispositif de défiscalisation temporaire.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1950 rectifié ter est présenté par MM. Delcros, Marseille, Canévet et Cigolotti, Mmes Vermeillet, N. Goulet et Saint-Pé, MM. Folliot, Hingray, Bonnecarrère et Pillefer, Mme Billon, M. Henno, Mme Antoine, MM. Cadic, Bonneau, L. Hervé et Duffourg, Mmes Florennes et Guidez et MM. Courtial et Levi.

L’amendement n° I-2250 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel, Pointereau, de Nicolaÿ, Mandelli et Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mmes de Cidrac et Ciuntu, MM. Cuypers et Darnaud, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Joyandet, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Malet et P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot, Perrin et Piednoir, Mmes Pluchet, Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 24

Remplacer le mot :

Sont

par les mots :

À l’exception des communes intégrées au sein d’une Métropole ou d’une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, sont

II. – Alinéa 27

Après les mots :

études économiques,

insérer les mots :

à l’exception des communes intégrées au sein d’une Métropole ou d’une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants,

III. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – Par dérogation au A du II, sont également classées en zone France ruralités revitalisation, les communes de France métropolitaine, à l’exception des communes intégrées au sein d’une Métropole ou d’une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1950 rectifié ter.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à limiter l’éligibilité aux FFR aux communes de moins de 20 000 habitants.

Il a également pour objet d’inclure les communes de moins de 30 000 habitants lorsque la densité de population du département est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré et que son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-2250 rectifié ter.

M. Stéphane Sautarel. L’objet de cet amendement, identique au précédent, est de répondre au souci de cohérence territoriale dans les territoires et les départements les plus ruraux, selon les critères qu’a rappelés mon collègue.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1247 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, Longeot et J.B. Blanc, Mme Richer, MM. Daubresse, Sol et Rietmann, Mme Bellurot, M. Perrin, Mmes Demas, Vermeillet, Jacques et Puissat, MM. Genet, Gueret, Panunzi, Brisson et Tabarot, Mme Josende, M. Reynaud, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mmes Lassarade, Belrhiti et Dumont, MM. D. Laurent et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Pellevat, Mme F. Gerbaud et MM. Chevrollier, Gremillet et C. Vial, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Remplacer le mot :

Sont

par les mots :

À l’exception des communes intégrées au sein d’une Métropole ou d’une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, sont

II. – Alinéa 27

Après les mots :

études économiques,

insérer les mots :

à l’exception des communes intégrées au sein d’une Métropole ou d’une Communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants,

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à exclure les communes de plus de 20 000 habitants intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine du zonage France Ruralités Revitalisation – non celles qui sont situées en zones de montagne ou dans des départements classés dans leur ensemble en ZRR. Sinon, ce serait contraire à la logique du dispositif. En effet, selon l’Insee, une commune est considérée comme étant rurale lorsqu’elle compte moins de 10 000 habitants.

Mme la présidente. L’amendement n° I-30 rectifié bis, présenté par MM. Anglars, A. Marc et Darnaud, Mme Ventalon, M. Sido, Mme Perrot, M. D. Laurent, Mme Dumas, MM. Rojouan, Michallet, Reynaud et Wattebled, Mme Aeschlimann, M. Bonhomme, Mme Josende, MM. Burgoa, Paccaud, Belin, Chasseing et Pellevat, Mme Lassarade, MM. Brisson et Panunzi, Mme Berthet, M. J.B. Blanc, Mmes N. Goulet, Dumont et Puissat et MM. Levi, Rapin et Genet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« E. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2024.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

M. Jean-Claude Anglars. Je veux dire ma satisfaction quant au travail en commun qui a été réalisé sur l’article 7. Les simulations montraient que nos territoires ruraux, nos communes denses et peu denses, ainsi que nos communes de montagnes auraient été plutôt délaissées. Nous avons pu rétablir la situation et le Gouvernement a entendu notre position sur le sujet.

Nous avons vu au cours des discussions précédentes que certaines mesures pouvaient avoir une dimension symbolique, mais l’article 7, dans sa version initiale, représentait une attaque frontale contre les zones rurales, que nous ne pouvions accepter.

Je me félicite que nous ayons trouvé un consensus sur ce sujet et que le Gouvernement ait entendu la voix des territoires ruraux.

Cela étant, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-30 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-32 rectifié bis, présenté par MM. Anglars, A. Marc et Darnaud, Mme Ventalon, M. Sido, Mme Perrot, M. D. Laurent, Mmes Imbert et Dumas, M. Rojouan, Mme P. Martin, MM. Michallet, Reynaud, Wattebled et Favreau, Mme Aeschlimann, M. Bonhomme, Mme Josende, MM. Burgoa, Paccaud, Houpert, Belin, Chasseing et Pellevat, Mme Lassarade, MM. Brisson et Panunzi, Mme Berthet, M. J.B. Blanc, Mmes N. Goulet, Dumont et Puissat et MM. Levi, Gueret, Rapin et Genet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit

par les mots :

qui remplissent

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine

par les mots :

communes métropolitaines

III. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine

par les mots :

commune métropolitaine

IV. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté

par le mot :

confrontées

V. – Alinéa 34

Supprimer les mots :

des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

M. Jean-Claude Anglars. Il est retiré, madame la présidente.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-474 rectifié quinquies est présenté par MM. Delcros, Marseille, Menonville, Bonnecarrère, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mmes Guidez et Gatel, M. Folliot, Mme de La Provôté, MM. Duffourg, Verzelen, Chasseing, L. Vogel, Courtial, Chevalier, Lemoyne et Vanlerenberghe, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Maurey et Bleunven, Mmes Saint-Pé, Gacquerre et Romagny, M. Pillefer, Mme N. Goulet, M. Hingray, Mme Antoine, MM. Cadic, Bonneau et L. Hervé et Mmes Florennes et Guillotin.

L’amendement n° I-1535 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° I-2247 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Pointereau, de Nicolaÿ, Mandelli et Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mmes de Cidrac et Ciuntu, MM. Cuypers et Darnaud, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mmes Imbert, Josende et Joseph, MM. Joyandet, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Malet et P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot, Perrin et Piednoir, Mmes Pluchet, Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 26 et 29

Remplacer les mots :

au 35e centile

par les mots

à la médiane

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-474 rectifié quinquies.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à rétablir les critères d’éligibilité aux ZRR qui sont actuellement en vigueur s’agissant du revenu fiscal disponible par unité de consommation.

Actuellement, pour qu’une commune soit éligible au dispositif des ZRR, le revenu par habitant doit être inférieur à la médiane des revenus médians. Or, dans le projet de loi, le Gouvernement abaisse le curseur au trente-cinquième centile de ces revenus.

Je propose donc de revenir à la médiane, comme c’est le cas aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° I-1535.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Par cet amendement, le Gouvernement entend rétablir, comme critère de zonage, le revenu situé au niveau de la médiane, alors que le seuil était placé au trente-cinquième centile dans le texte initial du projet de loi de finances.

Ce retour s’explique par la volonté de maintenir un zonage cohérent tel qu’il a été vu avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, mais aussi de rester dans la logique du zonage qui existait précédemment.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-2247 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement identique vise à remplir les objectifs qu’ont rappelés mon collègue et Mme la ministre. Nous souhaitons, en effet, en revenir à une maille qui permette de rattraper – si je puis le dire ainsi – les communes au sein de l’ensemble, et cela même si l’entrée dans le dispositif se fait à l’échelle intercommunale. Il faut donc maintenir un seuil d’éligibilité pour les communes qui avoisinera les 18 000 habitants, ce qui nous paraît tout à fait satisfaisant.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1360 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Longeot et J.B. Blanc, Mme Richer, MM. Daubresse, Sol, Rietmann et Perrin, Mmes Demas, Jacques, Vermeillet et Puissat, MM. Genet, Gueret, Panunzi, Brisson et Tabarot, Mme Josende, M. Reynaud, Mme Dumas, MM. H. Leroy, Lefèvre et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Pellevat, Mme F. Gerbaud et MM. Chevrollier, Gremillet, C. Vial et Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

ou son taux de vacance de logements est supérieur ou égal à la médiane du taux de vacance de logements par commune de France métropolitaine

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Cet amendement a pour objet de reprendre une disposition de la proposition de loi visant à rendre le zonage de revitalisation rurale plus juste et mieux ciblé.

Il s’agit en effet d’intégrer aux critères de classement en ZRR le taux de logements vacants, qui constitue selon moi un indice de dévitalisation. De fait, la vacance des logements en milieu rural peu dense est le signe que la commune est en perte d’attractivité et qu’il convient de la soutenir.

Ce troisième critère serait pris en compte alternativement avec le critère du revenu disponible. Ainsi, une commune serait classée en zone France Ruralités Revitalisation si elle répond, d’une part, au critère de densité, d’autre part, au critère de revenu ou de taux de logements vacants.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1246 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Longeot et J.B. Blanc, Mme Richer, MM. Daubresse, Sol, Rietmann et Perrin, Mmes Demas, Jacques, Vermeillet et Puissat, MM. Genet, Gueret, Panunzi, Brisson et Tabarot, Mme Josende, M. Reynaud, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mmes Lassarade, Belrhiti et Dumont, MM. D. Laurent, Lefèvre et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Pellevat, Mme F. Gerbaud et MM. Chevrollier, Gremillet, C. Vial et Sido, est ainsi libellé :

Alinéa 30, première phrase

Remplacer les mots :

la région

Par les mots :

le département

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à territorialiser davantage la procédure dite « de rattrapage » du Gouvernement en attribuant ce pouvoir au préfet du département et non pas à celui de la région, comme le prévoit l’article 7.

Ainsi, il appartiendra au préfet de département de proposer le classement de l’ensemble des communes appartenant à un bassin de vie. Celui-ci sera plus à même de connaître son territoire. Au vu de la carte illustrant la mise en œuvre des derniers dispositifs, il me semble préférable de pouvoir disposer d’un interlocuteur de proximité.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1085 rectifié sexies, présenté par MM. Cigolotti, Delcros, Marseille, Menonville, Médevielle, Levi et S. Demilly, Mme Vermeillet, MM. Laugier, Chauvet et Henno, Mme Perrot, MM. Duffourg et Hingray, Mme Loisier, M. Canévet, Mme Billon, MM. Courtial, Kern et Folliot, Mmes Sollogoub, Guidez, Romagny et Herzog, M. Bleunven, Mme Saint-Pé et M. A. Marc, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« … – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation, les communes métropolitaines situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à étendre le classement en zone France Ruralités Revitalisation aux communes métropolitaines situées dans un département qui remplit les conditions suivantes : d’une part, une densité de population inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ; d’autre part, un revenu médian disponible par unité de consommation inférieure à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1775 rectifié bis est présenté par M. Anglars, Mme N. Goulet et MM. Paccaud et Wattebled.

L’amendement n° I-1860 rectifié est présenté par M. Vayssouze-Faure, Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1890 rectifié est présenté par M. Roux, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel.

L’amendement n° I-2246 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Pointereau, de Nicolaÿ, Mandelli et Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mmes de Cidrac et Ciuntu, MM. Cuypers et Darnaud, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mmes Imbert, Josende et Joseph, MM. Joyandet, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Malet et P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot, Perrin et Piednoir, Mmes Pluchet, Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation, les communes métropolitaines situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-1775 rectifié bis.

M. Jean-Claude Anglars. Cet amendement vise à modifier les conditions d’éligibilité au zonage France Ruralités Revitalisation.

Comme je l’ai déjà indiqué, j’avais déposé dès le 10 novembre dernier pas moins de dix amendements visant à améliorer le dispositif. Un certain nombre d’entre eux ont déjà été retirés et d’autres le seront encore.

L’objet du présent amendement est de rehausser le seuil de densité de population du département à 35 habitants par kilomètre carré. Cela a un sens statistique, car je rappelle que, en moyenne, en France, la densité de population par département est de 106 habitants par kilomètre carré. Le Gouvernement proposait un seuil de 63 habitants par kilomètre carré. Soucieux de faire pleinement reconnaître les territoires ruraux, nous proposons de le ramener à 35 habitants par kilomètre carré, en retenant aussi le critère du revenu médian qu’ont défendu certains de mes collègues et que le Gouvernement a proposé de rétablir.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° I-1890 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement a été déposé par mes collègues Jean-Yves Roux, Guylène Pantel, Raphaël Daubet et les membres du groupe du RDSE.

Nous souhaitons rendre le dispositif cohérent et corriger des effets de bord. Par exemple, dans sa première mouture, le dispositif n’intégrait pas la Lozère, le plus petit département de France et certainement le plus hyper-rural, comme le disait notre regretté collègue Alain Bertrand et comme Guylène Pantel peut le souligner aujourd’hui encore. En effet, l’intégralité du département ne répondait pas aux critères d’éligibilité aux ZRR.

En portant à 35 habitants par kilomètre carré le seuil du critère de densité du département, non seulement la Lozère, mais aussi la Creuse, les Alpes-de-Haute-Provence, le Lot et l’Aveyron, parmi d’autres, seront éligibles au dispositif.

Il n’est pas besoin de rappeler l’importance des ZRR, car nos collègues l’ont déjà fait.

Je tiens, ici, à saluer l’écoute attentive de Mme la ministre, grâce à qui les discussions ont pu avancer. Je dois vous avouer que je n’étais pas favorable initialement à la maille intercommunale, lui préférant une maille communale.

Mais après le petit périple que j’ai accompli aux mois de juillet et d’août derniers, dans le cadre de la campagne électorale, je me suis rendu compte de l’importance de la maille intercommunale pour développer une cohérence territoriale et, surtout, pour éviter des effets de concurrence.

À titre d’exemple, dans le département des Hautes-Pyrénées, une intercommunalité comprenait des communes qui sont classées en ZRR et d’autres non. Certains médecins menaçaient d’aller s’installer dans la commune voisine, classée en ZRR, alors que toutes les installations nécessaires se trouvaient dans celle où ils exerçaient, laquelle n’était pas classée en ZRR. Nous devons veiller à éviter ces effets de concurrence.

Quant aux corrections auxquelles vous avez procédé à la marge, madame la ministre, elles nous conviennent parfaitement.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-2246 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement a déjà été très bien défendu. J’ajoute simplement qu’il est mieux-disant que l’amendement n° I-1085 rectifié quinquies que M. Delcros nous a présenté précédemment.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-1860 rectifié.

Mme Frédérique Espagnac. Je défends cet amendement au nom de Jean-Marc Vayssouze-Faure, qui ne pouvait pas être présent aujourd’hui. Il s’agit, comme mes collègues l’ont dit, de corriger certains effets de bord.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1191, présenté par M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – A l’exception des communes dont la population légale est supérieure à 20 000 habitants, sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes métropolitaines situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 30 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.

M. Jean-Michel Arnaud. Cet amendement, assez proche des précédents, vise à modifier le seuil du critère de densité de population dans le département en le portant à 30 habitants par kilomètre carré. Dans la mesure où mes collègues ont proposé dans leurs amendements un seuil de 35 habitants par kilomètre carré, celui-ci n’a plus d’objet et je le retire.

J’en profite toutefois pour solliciter le Gouvernement. En effet, s’il advient que notre assemblée vote l’article 7, pourrions-nous disposer, dans les prochains jours, d’une simulation précise de la mise en œuvre des mesures, ainsi que d’une cartographie, département par département, afin de pouvoir mesurer les conséquences de l’application des dispositions que nous aurions votées ?

Nous savons d’expérience que l’on constate toujours des effets de bord, même quand les critères ont été sérieusement travaillés comme c’est le cas aujourd’hui. On trouve parfois des scories dans les tableaux que l’administration centrale transmet aux départements, ce qui donne lieu à des tensions lorsque l’on manque d’explications et que l’on n’a pas suffisamment anticipé l’application des critères qui ont été votés.

Nous attendons donc que vous nous transmettiez rapidement ces données.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1191 est retiré.

L’amendement n° I-33 rectifié ter, présenté par MM. Anglars, A. Marc et Darnaud, Mmes Ventalon, Dumont, Puissat et N. Goulet, M. J.B. Blanc, Mme Berthet, MM. Panunzi et Brisson, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Belin, Houpert, Paccaud et Burgoa, Mmes Josende et Aeschlimann, MM. Favreau, Wattebled, Reynaud, Michallet, Rojouan et D. Laurent, Mme Perrot et MM. Sido, Levi, Rapin et Genet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

1° Remplacer les mots :

de France

par le mot :

métropolitaines

2° Remplacer les mots :

au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % entre 1999 et 2019

par les mots :

à 35 habitants par kilomètre carré

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

M. Jean-Claude Anglars. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-33 rectifié ter est retiré.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1863 rectifié est présenté par Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1929 rectifié bis est présenté par MM. Delcros, Marseille, Canévet et Cigolotti, Mmes Vermeillet, N. Goulet et Saint-Pé, MM. Folliot, Hingray, Bonnecarrère et Henno, Mme Antoine, MM. Cadic, Bonneau, L. Hervé et Duffourg, Mmes Florennes et Guidez et MM. Courtial et Levi.

L’amendement n° I-2248 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Pointereau, de Nicolaÿ, Mandelli et Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mmes de Cidrac et Ciuntu, MM. Cuypers et Darnaud, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mmes Imbert, Josende et Joseph, MM. Joyandet, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Malet et P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot, Perrin et Piednoir, Mmes Pluchet, Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 31

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« C bis. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-1863 rectifié.

Mme Frédérique Espagnac. Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs qui entraînent des conditions de vie plus difficiles qu’ailleurs et qui restreignent l’exercice de certaines activités économiques.

Cet amendement a donc pour objet de permettre le classement en zone France Ruralités Revitalisation des communes de France métropolitaine de moins de 20 000 habitants, situées dans un territoire peu dense, respectant un critère de revenu assoupli au soixante-quinzième centile et dont la majorité de la population réside en zone de montagne.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1929 rectifié bis.

M. Bernard Delcros. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-2248 rectifié.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1891 rectifié, présenté par M. Roux, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Bilhac, Cabanel et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. - Par dérogation au C, les communes de plus de 30 000 habitants, dont le revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par commune de France métropolitaine et situées dans un département dont la densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré, ne sont pas classées en zone France ruralités revitalisation.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement a pour objet de restreindre l’éligibilité au zonage France Ruralités Revitalisation en excluant les communes de plus de 30 000 habitants des départements ruraux dont l’ensemble des communes sont classées en zone FRR.

En excluant ainsi les principaux pôles d’activité et d’attractivité de ces départements, on redonnerait toute sa légitimité et sa pertinence au zonage FRR, qui correspondrait davantage à la réalité des territoires. Les entreprises créatrices d’emploi seraient fléchées vers les zones rurales les moins peuplées et les plus touchées par le déclin démographique et économique de ces départements.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1492 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 32

Après les mots :

ainsi que celles

insérer les mots :

de la Guadeloupe, de la Martinique et

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à réintégrer la Guadeloupe et la Martinique dans le périmètre du zonage FRR.

En effet, je ne comprends pas les motifs de cette exclusion, qui dure depuis toujours. L’alinéa 32 de cet article classe la Guyane et La Réunion dans ce périmètre. On me renvoie au dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération (Zfang), mais l’argument n’est pas recevable, puisque celui-ci existe aussi en Guyane et à La Réunion.

De plus, les ZFU, dispositif qui existe aussi en métropole, ont été supprimées en Guadeloupe et en Martinique, alors qu’elles étaient fort utiles.

J’ai entendu le ministre dire, hier, que le différentiel sur les fonds d’investissement de proximité (FIP) n’était plus que de 5 points contre 20 points auparavant, alors que ces fonds sont essentiels pour l’attractivité. Mais il y a le dispositif Madelin de réduction de l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME (IR-PME), a-t-il ajouté. Certes, mais il ne fonctionne pas de la même manière : son objet est différent, de même que le plafond des montants versés et le taux de réduction d’impôt, qui a été fixé à 25 % et pas à 30 % comme dans les départements d’outre-mer et en Corse.

Il y a donc un lissage à faire, si vous me permettez l’expression. En outre, pour le dire clairement, l’enjeu est aussi celui de l’égalité entre les territoires.

Mme la présidente. L’amendement n° I-480 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Bonnecarrère, Laugier, Henno, Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mmes Guidez et de La Provôté, MM. Duffourg, Chasseing, L. Vogel, Courtial, Chevalier, Lemoyne et Vanlerenberghe, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti et Bleunven, Mmes Saint-Pé et Gacquerre, M. Pillefer et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation plus les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des EPCI de France métropolitaine.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement porte sur le critère supplémentaire qui permet à une commune d’être classée en zone FRR « plus ». En effet, il me semble que l’application effective du dispositif proposé par le Gouvernement n’est pas complètement sécurisée. Pour le dire autrement, l’atterrissage dans les départements risque de ne pas correspondre à l’objectif initial, qui est de cibler les communes les plus fragiles.

Je propose donc, à travers cet amendement, d’utiliser le critère beaucoup plus simple du potentiel fiscal – on aurait d’ailleurs aussi pu utiliser celui du potentiel financier –, qui permet de mesurer objectivement la fragilité financière des communes.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1830, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer les mots :

au II

par les mots :

au A, au C et au C bis du II

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-481 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Bonnecarrère, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mmes Guidez et de La Provôté, MM. Duffourg, Chasseing, L. Vogel, Courtial, Chevalier, Lemoyne et Vanlerenberghe, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti et Bleunven, Mmes Saint-Pé et Gacquerre, M. Pillefer et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 33, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et à l’emploi

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-481 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-713, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 35, seconde phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

neuf

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1588 rectifié est présenté par MM. Delcros, Canévet et Cigolotti et Mmes Vermeillet et N. Goulet.

L’amendement n° I-1831 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 36

1° Première phrase

Remplacer les mots :

1er janvier de l’année du classement

par les mots :

1er juillet de l’année précédant le classement

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II et au III est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement I-1588 rectifié.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à adapter les données statistiques sur lesquels seront fondés les critères d’éligibilité des communes au classement en zone FRR.

Je propose, pour sécuriser le dispositif, que l’on prenne en compte les critères en termes de revenu par habitant et de densité du département applicables au 1er juillet de l’année n-1 et que le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) retenu soit celui qui est établi au 1er janvier de l’année précédente.

Il arrive, en effet, que certaines communes changent d’EPCI. Or, dans la mesure où les critères s’appliquent à l’échelle de l’intercommunalité, il est important d’en tenir compte.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° I-1831.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Pour classer les communes en zones FRR et FRR « plus », et afin d’assurer la cohérence entre les données relatives à la densité de population, fondées sur la population municipale, et celles relatives au revenu disponible par unité de consommation et à l’emploi, seront utilisées pour l’année de classement en 2024, les données du recensement 2020, ainsi que les données emploi et celles du fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020 qui étaient disponibles au 1er juillet 2023.

En outre, cet amendement vise à clarifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’il convient de prendre en compte dans la définition de ce classement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1036, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 159

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1188 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Anglars, Panunzi, Milon et Tabarot, Mme Borchio Fontimp, MM. de Nicolaÿ et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli et Brisson, Mme Ventalon, MM. Belin, Darnaud et Gremillet, Mme Aeschlimann et MM. Sido et C. Vial, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 164

Après la référence :

L. 1511-8,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, » sont remplacés par les mots : « ainsi que les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1037 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-2272 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 174

Supprimer les mots :

l’article L. 141-4-3 et à

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-1037.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il est rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° I-2272.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la présidente, nous demandons une suspension de séance.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures vingt, est reprise à vingt heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Mes chers collègues, après concertation avec le président de la commission des finances, je propose d’interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Alain Marc.)

PRÉSIDENCE DE M. Alain Marc

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2024.

Dans la suite de la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 7, à la présentation de l’avis de la commission sur les amendements en discussion commune, des amendements identiques nos I-473 rectifié quater, I-2182 rectifié et I-2249 rectifié aux amendements identiques nos I-1037 et I-2272.

Vous avez la parole, madame Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission est favorable aux amendements identiques nos I-473 rectifié quater, I-2182 rectifié et I-2249 rectifié, qui visent à élargir le dispositif FRR à certaines reprises d’entreprises. La commission est en revanche défavorable à l’amendement n° I-2263 du Gouvernement, dont le dispositif est partiellement incompatible avec d’autres amendements.

La commission est également défavorable à l’amendement n° I-479 rectifié ter, dans la mesure où cette mesure fiscale tend à cibler le « stock » et non le « flux », à tel point que, si elle était adoptée, elle pourrait enrayer le caractère incitatif du dispositif FRR.

La commission est favorable aux amendements identiques nos I-1950 rectifié ter et I-2250 rectifié ter, qui tendent à faire évoluer les critères d’éligibilité au dispositif FRR, en modifiant notamment le critère de densité et le seuil d’habitants par commune. Je précise à cet égard que la commission défend une densité de 33 habitants par kilomètre carré. J’invite par conséquent les auteurs d’amendements qui plaideraient pour une densité différente, et qui souhaiteraient néanmoins se ranger à l’avis de la commission, à rectifier leur dispositif.

La commission demande le retrait de l’amendement n° I-1247 rectifié ter : ce dernier deviendra en effet sans objet si les amendements identiques nos I-1950 rectifié ter et I-2250 rectifié ter sont adoptés.

La commission est favorable aux amendements identiques nos I-474 rectifié quinquies, I-1535 et I-2247 rectifié, qui ont pour objet d’assouplir le critère de revenu proposé pour le classement des communes en zone FRR.

L’amendement n° I-1360 rectifié sera satisfait par l’évolution qu’impliquera l’adoption des amendements identiques nos I-474 rectifié quinquies, I-1535 et I-2247 rectifié : la commission en demande donc le retrait.

Elle est aussi défavorable à l’amendement n° I-1246 rectifié.

La commission demande le retrait des amendements identiques nos I-1775 rectifié bis, I-1860 rectifié, I-1890 rectifié et I-2246 rectifié bis, qui visent à faire évoluer le seul critère de densité. Ces amendements deviendront sans objet si les amendements identiques nos I-1950 rectifié ter et I-2250 rectifié ter sont adoptés.

La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-1863 rectifié, I-1929 rectifié bis et I-2248 rectifié, qui ont pour objet de modifier les critères d’éligibilité des zones de montagne au dispositif FRR. Elle est en revanche défavorable à l’amendement n° I-1891 rectifié.

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1492 rectifié, qui traite de l’éligibilité de la Guadeloupe et de la Martinique au dispositif.

Sur l’amendement n° I-480 rectifié ter, qui vise à modifier la composition de l’indice synthétique qui servira à déterminer l’éligibilité au dispositif FRR « plus », en supprimant le critère du potentiel financier, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

La commission est favorable à l’amendement n° I-1830. Elle l’est également aux amendements identiques de précision nos I-1588 rectifié et I-1831.

La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° I-1188 rectifié bis, qui vise à rendre éligibles au FCTVA les constructions d’établissements de santé en zone FRR.

Enfin, la commission est évidemment favorable à l’amendement n° I-2272 du Gouvernement, qui est identique à son amendement n° I-1037.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements identiques nos I-473 rectifié quater, I-2182 rectifié et I-2249 rectifié. Ces dispositions méritent d’être retravaillées au cours de la navette parlementaire.

Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° I-479 rectifié ter. Même avis sur les amendements identiques nos I-1950 rectifié ter et I-2250 rectifié ter.

Le Gouvernement est par ailleurs favorable à l’amendement n° I-1247 rectifié ter. Évidemment, il l’est aussi aux amendements identiques nos I-474 rectifié quinquies et I-2247 rectifié, dont le dispositif est similaire à celui de son amendement n° I-1535.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-1360 rectifié, qui tend à ajouter un critère d’éligibilité au zonage FRR relatif aux logements vacants. Même si la vacance des logements est un sujet de préoccupation majeur dans le monde rural, cette question est déjà traitée dans le cadre du plan France Ruralités. De manière générale, le projet de loi de finances, et cet article 7 en particulier, n’a pas vocation à régler le problème des logements vacants.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-1246 rectifié, qui vise à attribuer au préfet de département la mission de proposer le classement de l’ensemble des communes appartenant à un bassin de vie. Cet amendement est tout à fait pertinent puisque, comme vous l’avez dit, monsieur le sénateur Pointereau, ce sont les préfets de département qui connaissent le mieux la ruralité.

Même avis de sagesse sur les amendements identiques nos I-1775 rectifié bis, I-1860 rectifié, I-1890 rectifié, I-2246 rectifié bis.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-1085 rectifié sexies, ainsi que sur les amendements identiques n° I-1863 rectifié, I-1929 rectifié bis et I-2248 rectifié.

En revanche, il est défavorable à l’amendement n° I-1891 rectifié.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° I-1492 rectifié. Nous prévoyons l’application du nouveau zonage FRR en Guyane et dans certaines communes de La Réunion sur le modèle des ZRR qu’il a vocation à remplacer.

Le Gouvernement s’est appuyé sur les nombreuses concertations qu’il a pu mener. À cet égard, les territoires ultramarins ont été sollicités. Ils ont mis en avant leurs spécificités, notamment en matière de développement économique, et la nécessité d’adapter les critères de ces dispositifs aux réalités ultramarines.

À l’instar de la géographie prioritaire de la politique de la ville en outre-mer, il faut prendre le temps d’évaluer le zonage spécifique applicable à l’outre-mer, les Zfang, avant de réexpertiser son articulation avec les zones FRR. C’est la raison pour laquelle, à ce stade, nous reconduisons le dispositif existant.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-480 rectifié ter. À l’inverse, il est favorable à l’amendement n° I-1588 rectifié, qui est identique à son amendement n° I-1831.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement de coordination n° I-1036. Il est en revanche défavorable à l’amendement n° I-1188 rectifié bis.

Enfin, il est favorable à l’amendement n° I-1037 de la commission, identique à son amendement n° I-2272.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. J’ai bien noté que le Gouvernement était défavorable à l’amendement n° I-1492 rectifié, qui porte sur l’application du dispositif FRR en outre-mer ; en conséquence, la commission y sera également défavorable.

Par ailleurs, nous avons du mal à saisir, madame la ministre, la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-1246 rectifié. La commission y est, elle, défavorable : comment un préfet de département sera-t-il en mesure de prendre une décision concernant des territoires qui ne sont pas sous sa responsabilité – dans l’hypothèse, par exemple, où un EPCI ou un bassin de vie se situerait sur plusieurs départements ?

L’attribution d’un tel pouvoir au préfet de région nous semblait préférable.

MM. Jean-Michel Arnaud et Rémy Pointereau. Mais non !

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission se pose une question d’ordre technique : comment un préfet de département pourrait-il exercer son autorité sur des territoires qui ne sont pas dans son giron administratif ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Madame Lavarde, vous évoquez la question de la procédure de rattrapage à la maille du bassin de vie, après que des communes sont entrées dans le zonage FRR à la maille intercommunale.

Nous estimons qu’il est envisageable de laisser cette procédure à la main du préfet de département, car le rattrapage à la maille du bassin de vie se fait commune par commune. Dans l’hypothèse où, parmi trois communes à rattraper à la maille du bassin de vie, deux se situent dans un département, la troisième dans un autre, les deux préfets n’auront qu’à se coordonner…

M. Rémy Pointereau. Évidemment !

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. … pour prendre une décision commune.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Madame la ministre, je suis étonné par votre propos. Je n’ai pas réellement compris votre argumentaire : vous auriez consulté des collectivités, différents acteurs, qui vous auraient tous dit qu’il convient de prendre son temps et de lancer une étude. Mais cela fait plus de dix ans que cela dure !

Tout un tas de rassemblements, de colloques, de manifestations ont eu lieu pour demander le rétablissement des zones franches urbaines et des zones de revitalisation rurale.

D’un côté, vous affirmez que le dispositif FRR cohabitera harmonieusement dans toutes les communes de la Guyane avec les Zfang, un dispositif défendu par la ministre des outre-mer de l’époque, aujourd’hui sénatrice, et ce sans évaluation aucune jusqu’ici – on savait que la mise en place des Zfang serait calamiteuse, et c’est le cas ! – ; de l’autre, vous nous dites que le nouveau dispositif est insuffisamment documenté et qu’il faudrait mener d’autres études. Pour la bonne compréhension de tous, pourriez-vous nous dire où est la logique ?

Comment pouvez-vous affirmer, dans ces conditions, que le nouveau dispositif profitera à certaines communes des hauts de la Réunion, où il cohabitera harmonieusement avec une zone spéciale d’activité rurale qui existe depuis 1978, mais pas à la Guadeloupe et à la Martinique ?

Cela ne vous coûte presque rien, madame la ministre, d’étendre aux communes de la Guadeloupe et de la Martinique le bénéfice du nouveau zonage. Après tout, les communes concernées seront fixées par un décret.

J’en finis, monsieur le président, en soulignant que, chez moi, en Côte-sous-le-vent, nous cochons toutes les cases pour être éligibles au dispositif ZRR ou FRR, que l’on retienne le critère du potentiel fiscal ou celui de l’indice synthétique, qui – entre nous – n’est pas très clairement défini.

Je m’attendais, je l’avoue, à ce que le Gouvernement corrige cet oubli et émette un avis favorable sur mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Arnaud. Je voudrais revenir sur l’observation de Mme Lavarde au sujet de l’amendement n° I-1246 rectifié.

À mon sens, le dispositif proposé ne pose aucun souci. Si des intercommunalités se situent dans deux départements distincts, c’est le siège de l’intercommunalité, qui est l’élément de référence, qui primera et c’est le préfet du département de rattachement qui agira en conséquence, bien souvent après avoir discuté avec le préfet du département voisin.

Cet amendement devrait recueillir, me semble-t-il, un large assentiment, et ce sans aucune réserve, au vu des observations que je viens de formuler.

M. Rémy Pointereau. Exactement !

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Avant de passer au vote, je tiens à dire quelques mots pour clarifier des débats, qui ne sont pas toujours très intelligibles, peut-être parce que nous les avons interrompus pour aller dîner.

Mes chers collègues, l’avis émis par Mme Lavarde au nom de la commission doit nous permettre de consolider un certain nombre de nos positions. J’invite par conséquent chacun d’entre vous à la rejoindre et à voter chacun de ces amendements conformément à ce qu’elle a indiqué.

Cela étant, à considérer l’avis émis par le Gouvernement sur l’amendement n° I-1246 rectifié de notre collègue Rémy Pointereau, j’estime que celui-ci devrait être adopté.

Certaines difficultés identifiées ici ou là devraient pouvoir être résolues dans le cadre de la navette parlementaire. Je pense en particulier aux nécessaires précisions techniques à apporter à la question des reprises d’entreprise, car tous les problèmes ne sont pas réglés en la matière.

Je vous encourage, je le répète, à suivre l’avis de la commission sur les différents amendements. Cela nous permettra d’enregistrer un certain nombre d’avancées. Nous aurons tout le temps par la suite de peaufiner, avec l’aide du Gouvernement, les points qui ne sont pas encore tout à fait réglés dans le cadre de la navette.

M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.

M. Hervé Gillé. Nous soutiendrons également l’amendement n° I-1246 rectifié de M. Rémy Pointereau, car sa proposition est à la maille des sous-bassins. Pour faire de la dentelle, il me semble que le mieux est de s’appuyer sur le préfet de département.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. Je suis également favorable à cet amendement essentiel. Grâce à notre collègue Rémy Pointereau, le zonage se fera au plus près du territoire ; ce dispositif nous permettra de garder la main et de n’oublier personne.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Anglars. En tant que premier cosignataire de l’amendement n° I-1775 rectifié bis et, à ce titre, favorable à un critère de densité de 35 habitants par kilomètre carré, je précise que j’ai bien entendu l’appel de Mme Lavarde à me rallier à la position de la commission.

Même si ce que je propose est intéressant, je suis prêt à me rapprocher de son point de vue.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Monsieur Lurel, à ce stade, le Gouvernement a certes émis un avis défavorable sur votre amendement n° I-1492 rectifié, mais je m’engage à travailler avec vous, dans les jours et les semaines à venir, ne serait-ce que pour vous communiquer, dans le détail, la liste des personnes que nous avons entendues et qui nous ont dit préférer la prorogation du zonage actuel.

Nous mettrons également ce temps à profit pour réexpertiser ensemble l’articulation des dispositifs en vigueur avec les zones FRR.

Nous ne vous opposons donc pas une fin de non-recevoir ce soir : nous proposons une ouverture, une série d’échanges sur ce qu’il serait possible de mettre en œuvre dès à présent, s’il y avait une urgence, sans avoir à attendre l’année prochaine et d’éventuelles modifications applicables en 2025.

À mon sens, et contrairement à ce que vous dites, rien ne plaide en faveur de la remise en cause du choix fait par le Gouvernement pour l’outre-mer ; pour autant, rencontrons-nous tout de même et assurons-nous que nous n’avons pas pris la mauvaise décision.

M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.

M. Rémy Pointereau. Mon amendement n° I-1247 rectifié ter tend à exclure les communes de plus de 20 000 habitants situées en dehors des zones de montagne du dispositif FRR.

Madame la ministre, une sorte de flou artistique entoure ce nouveau zonage : sur quel critère de population repose-t-il ? Pour ma part, j’estime qu’une commune de 20 000 habitants ou plus n’a pas vocation à intégrer un zonage FRR, même si j’ai cru comprendre que, dans les zones de montagne, le dispositif pourrait intégrer des communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Nous ne sommes a priori pas favorables au zonage des communes de plus de 20 000 habitants, à l’exception de quelques communes de 20 000 à 30 000 habitants qui se situent dans des départements reconnus comme étant touchés par la déprise démographique depuis au moins vingt ans et qui répondent aux critères de pauvreté – nous avons identifié treize départements au total –, et à condition qu’elles n’aient pas adhéré à une métropole ou à une communauté urbaine.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Les amendements identiques nos I-473 rectifié quater, I-2182 rectifié et I-2249 rectifié visent à aménager le dispositif FRR, en l’élargissant à certaines reprises d’entreprise. Nous serions d’accord pour les retirer au profit de l’amendement n° I-2263 du Gouvernement si vous vous engagiez, madame la ministre, à ce que celui-ci soit rectifié dans le cadre de la navette parlementaire.

En tous les cas, en l’état, nous ne pouvons pas voter cet amendement n° I-2263, car il exclut la reprise par un médecin d’un cabinet médical. Tel qu’il est rédigé, cet amendement tend à inclure les repreneurs d’activités commerciales et artisanales dans le dispositif FRR, mais pas les médecins. C’est la raison pour laquelle, pour le moment, nous maintiendrons nos amendements.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Monsieur le sénateur Delcros, même si l’amendement du Gouvernement est évidemment pertinent, j’ai émis un avis de sagesse sur les amendements identiques nos I-473 rectifié quater, I-2182 rectifié et I-2249 rectifié.

Vous avez été nombreux dans cet hémicycle à demander que la reprise d’une activité libérale, qui ouvre aujourd’hui droit au dispositif dans une ZRR, soit également possible dans le cadre du nouveau dispositif FRR.

Vous tenez à juste titre à ce que des médecins souhaitant reprendre des cabinets médicaux dans les territoires ruraux puissent bénéficier de ces exonérations ; pour ce faire, vous avez même assorti vos amendements de clauses anti-abus très contraignantes.

C’est pourquoi j’ai fait le choix, tout en soutenant évidemment l’amendement du Gouvernement, d’émettre un avis de sagesse sur vos amendements.

Quoi qu’il en soit, je vous confirme, monsieur le sénateur, que nous continuerons de travailler ensemble sur le sujet dans le cadre de la navette parlementaire.

M. le président. Nous passons au vote sur l’ensemble de ces amendements.

Madame la ministre déléguée, acceptez-vous de lever le gage sur les amendements identiques nos I-473 rectifié quater, I-2182 rectifié et I-2249 rectifié ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Non, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-473 rectifié quater, I-2182 rectifié et I-2249 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-2263 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° I-479 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1950 rectifié ter et I-2250 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-1247 rectifié ter, les amendements identiques nos I-1175 rectifié bis, I-1860 rectifié, I-1890 rectifié et I-2246 rectifié bis, ainsi que l’amendement n° I-1085 rectifié sexies, n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-474 rectifié quinquies, I-1535 et I-2247 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-1360 rectifié n’a plus d’objet.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. Monsieur le président, j’ai besoin d’une clarification sur le sort de l’amendement n° I-1860 rectifié de M. Vayssouze-Faure.

Dès lors que nous nous alignons sur la proposition de Mme Lavarde et que nous retenons une densité de population inférieure à 33 habitants par kilomètre carré, et non plus 35, le département du Lot serait exclu du dispositif. Voilà un effet de bord que nous avions anticipé. Si tel était le cas, nous serions en difficulté.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Cet amendement est tombé.

Mme Frédérique Espagnac. Il ne faut pas qu’il tombe !

M. le président. Du fait de l’adoption des amendements identiques nos I-1950 rectifié ter et I-2250 rectifié ter, l’amendement n° I-1860 rectifié n’a effectivement plus d’objet, madame Espagnac.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1246 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1863 rectifié, I-1929 rectifié bis et I-2248 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1891 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Madame la ministre, puisque vous faites preuve de bonne volonté, je vous demande de bien vouloir rectifier le dispositif au cours de la navette et, mieux encore, mes chers collègues, de voter l’amendement n° I-1492 rectifié.

Je rappelle, madame la ministre, que les zones concernées seront délimitées par décret. Vous pourrez donc mener toute la concertation nécessaire avec l’ensemble des élus et des acteurs de terrain pour le rédiger, si, du moins, vous décidez de le prendre, car vous n’y êtes nullement tenue.

Je ne comprends ni les explications qui m’ont été apportées ni la tardivité du traitement qu’on réserve à ce texte. Mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de ma proposition, car je ne vois pas en quoi elle pose problème. Si vous estimez, madame la ministre, après étude, qu’un tel décret n’est pas envisageable, vous aviserez.

M. le président. La parole est à M. Dominique Théophile, pour explication de vote.

M. Dominique Théophile. J’appuie fortement cette demande de Victorin Lurel. Compte tenu de ce que nous-mêmes constatons sur le terrain et des remontées qui nous sont faites, permettez-moi de mettre en doute les informations qui vous ont été rapportées à ce sujet, car la réalité n’est pas exactement celle-là.

Agissons avec méthode : votons l’amendement ce soir et nous verrons bien comment, dans le cadre de la navette, cadrer le dispositif. S’il faut le faire par décret, nous prendrons le temps nécessaire.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. J’appuie à mon tour une telle demande. Nous avons travaillé, en faisant des allers et retours pour essayer d’accompagner au maximum les territoires et étudier la situation au plus près. Mes collègues ont raison : laissons la concertation s’opérer avec les élus.

Voter l’amendement ce soir permettrait au moins d’ouvrir la porte à une amélioration du dispositif, ce qui est à mes yeux important.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Madame, messieurs les sénateurs, j’entends vos contre-propositions, mais je préfère m’en tenir à la position que j’ai précédemment défendue : profitons de la navette et des quelques semaines que nous avons devant nous pour travailler et avancer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1492 rectifié.

(L’amendement est adopté.) – (M. Victorin Lurel exprime sa satisfaction.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1480 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-1830 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1588 rectifié et I-1831.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1036.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1188 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1037 et I-2272.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-1587 rectifié, présenté par MM. Delcros, Canévet et Cigolotti et Mmes Vermeillet et N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Il est des communes qui ne font toujours pas partie d’une intercommunalité, L’Île-d’Yeu par exemple. Si l’amendement n’était pas adopté, ces communes ne pourraient pas accéder au dispositif FRR. Il est donc plus qu’important de le voter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1587 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-35 rectifié bis, présenté par M. Anglars, Mme Ventalon, MM. Darnaud et A. Marc, Mmes Dumont, Puissat et N. Goulet, M. J.B. Blanc, Mme Berthet, MM. Panunzi et Brisson, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Belin, Houpert, Paccaud et Burgoa, Mme Josende, M. Bonhomme, Mme Aeschlimann, MM. Favreau, Wattebled, Reynaud et Michallet, Mme P. Martin, M. Rojouan, Mme Dumas, M. D. Laurent, Mme Perrot et MM. Sido, Levi, Rapin et Genet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 30

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …. – Par dérogation aux dispositions prévues au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le préfet de région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France Ruralités Revitalisation, d’une commune d’un bassin de vie rural périurbain ou d’un bassin de vie rural non périurbain, qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie métropolitains ;

« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie métropolitains.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

M. Jean-Claude Anglars. Par cet amendement, j’entendais partager les préoccupations exprimées par Rémy Pointereau dans le sien, afin de compléter le droit de proposition donné au préfet pour ce qui concerne les bassins de vie.

Dès lors que l’amendement de Rémy Pointereau a été adopté, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-35 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-629 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1239 rectifié bis, présenté par MM. Lemoyne, Delcros et Patriat, Mme Schillinger, MM. Iacovelli, Patient et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, M. Haye, Mme Phinera-Horth, MM. Chasseing, Courtial et Henno, Mme Vérien et MM. Lévrier et Rochette, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 39, première phrase

Après les mots :

une activité

insérer les mots :

sédentaire ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Par cet amendement, M. Delcros et moi-même, ainsi qu’un certain nombre de collègues issus de sensibilités diverses, avons souhaité appeler l’attention du Gouvernement sur un point précis de l’article 7.

Les ZRR permettent aux professionnels de bénéficier d’avantages fiscaux, en étant soumis à un régime différent selon qu’ils sont sédentaires ou non.

Il se trouve que les professions médicales sont réputées sédentaires, alors même, nous le savons, que leur mode d’exercice évolue. Un professionnel de santé installé à un certain endroit peut être amené à consulter à un autre endroit, voire, le cas échéant, à tenir une permanence de soins, une journée par semaine, dans une zone proche, mais tout de même hors de la ZRR.

Compte tenu d’un certain nombre de directives administratives émanant de la direction générale des finances publiques (DGFiP), les professionnels de santé ne peuvent pas, contrairement aux non-sédentaires, exercer, dans la limite de 25 % de leur chiffre d’affaires, hors de la ZRR concernée. Je pourrais citer des cas très concrets qui nous remontent de nos territoires.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, au travers de cet amendement, de retenir une solution pragmatique, pour éviter de créer des effets de bord. Je précise que le dispositif prévu est très encadré, puisque les professionnels de santé ne pourront exercer hors zone FRR que dans la limite de 25 % de leur chiffre d’affaires, comme c’est le cas actuellement pour les activités non sédentaires.

Pourquoi un food truck qui vend des merguez pourrait-il exercer son activité hors ZRR dans la limite de ces 25 %, mais pas un médecin, qui participe pourtant à favoriser l’accès aux soins ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Cet amendement m’a un peu surprise, je l’avoue. La discussion que nous avons eue l’a montré, le Gouvernement l’a notamment bien expliqué, le dispositif FRR a fait l’objet de longs mois de concertation.

Or, par cet amendement, monsieur Lemoyne, vous entendez revenir sur l’une des dispositions de l’article socle tel qu’il figurait dans le texte initial, en venant finalement supprimer la distinction qui a été faite entre la catégorie sédentaire et la catégorie active.

Je n’ai pas moi-même participé à la concertation, mais, si la version initiale du texte est effectivement le résultat d’un compromis, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, vous voulez permettre à des médecins, dans la limite de 25 % de leur chiffre d’affaires, de bénéficier des dispositifs de défiscalisation pour les activités qu’ils pourraient conduire en dehors de la zone FRR.

Vous l’aurez compris, je n’ai pas d’avis tranché sur le sujet. Nous allons continuer de dialoguer. Dès lors, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat sur votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je remercie le Gouvernement de son avis de sagesse. Cela va nous permettre de peaufiner le dispositif au cours de la navette, sur ce sujet comme sur d’autres. Nous l’avons vu, plusieurs points devront être traités à cette occasion et il conviendra de tenir compte de l’équilibre général du texte.

J’appelle mes collègues à voter mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Cet amendement est important. Une commune sans professionnel de santé doit compter sur un médecin qui accepte d’y tenir une demi-journée de consultations. Si elle n’est pas située en zone classée FRR, ce dernier ne pourra plus bénéficier de l’exonération et préférera rester dans son cabinet central plutôt que d’y tenir une permanence.

Derrière le dispositif que nous proposons, c’est l’offre de soins de premier recours qui est en jeu.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je tiens à revenir sur la situation des médecins dans le cadre de notre discussion globale sur la reprise.

Messieurs Delcros et Lemoyne, le Gouvernement partage vos objectifs. En même temps, il nous faut caler le dispositif et prévoir des clauses anti-abus. Oui, il y a des abus en la matière – je vois M. le sénateur opiner du chef – et c’est la raison pour laquelle nous avons besoin du temps que nous offre la navette pour travailler sur le sujet.

Nous n’avons pas d’opposition de principe à votre proposition, nous partageons votre préoccupation de soutenir l’installation des médecins, mais convenons que, en l’état, au regard de l’enjeu, la rédaction proposée est loin d’être parfaite. Je préfère le dire clairement. Revoyons tout cela dans le cadre de la navette.

Le sujet que vous pointez dans cet amendement renvoie à une problématique commune : la nécessité de définir des clauses anti-abus. Les rédactions proposées par les uns et par les autres ne sont pas pleinement satisfaisantes, d’où notre volonté d’y travailler pendant la navette.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos propos, mais je soutiendrai l’amendement de M. Lemoyne. Ce n’est pas parce qu’il peut toujours y avoir des abus çà et là qu’il faut pénaliser celles et ceux qui œuvrent pour le bien commun, notamment les médecins qui, au sein des déserts médicaux, acceptent d’aller travailler dans d’autres secteurs. (M. le ministre délégué s’exclame.)

C’est la raison pour laquelle j’apporte un fort soutien à cet amendement de bon sens. Bernard Delcros a pris un exemple éclairant : un médecin qui exerce en ZRR n’ira pas faire des remplacements dans une zone située, certes, à proximité, mais extérieure au périmètre de cette même ZRR.

Nous discuterons de ce sujet au cours de la navette, mais il importe dès aujourd’hui de voter la mesure proposée dans l’amendement.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Vous semblez tous converger sur la nécessité d’adapter le dispositif aux professions médicales. Or l’amendement, tel qu’il est rédigé, va beaucoup plus loin et ne concerne pas uniquement les médecins, puisqu’il vise à revenir sur l’ensemble du dispositif, en distinguant les activités sédentaires et les activités actives.

Je ne suis pas du tout experte en matière de FRR, mais je tenais à attirer votre attention sur ce point.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il sera étudié pendant la navette !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1239 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2185 rectifié, présenté par MM. Delcros, Canévet et Cigolotti et Mmes Vermeillet et N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 50, première phrase

Après le mot :

artisanale

insérer les mots :

ou professionnelles au sens du I. de l’article 92 du code général des impôts

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Pour prolonger les propos de M. le ministre, j’insisterai sur l’importance de renforcer les clauses anti-abus afin d’éviter tout risque de dérives. Le système actuel a prouvé son efficacité et il ne faudrait pas que l’on prenne prétexte de ces abus ou de ces dérives pour condamner le système lui-même.

Au travers de cet amendement et de l’amendement n° I-2193 rectifié, qui viendra en discussion juste après, mon objectif est d’aboutir à un dispositif bien sécurisé. Il a pu arriver qu’un certain nombre de médecins, installés dans une zone classée ZRR à l’époque et bénéficiant des avantages fiscaux qui y étaient liés, décident de s’implanter dans une autre commune pour en bénéficier une deuxième fois.

Demain, si la disposition est adoptée, tout professionnel ne pourra bénéficier qu’une seule fois des avantages et exonérations liés au FRR, quand bien même il irait s’installer ailleurs pour exercer la même activité. S’il décidait de changer de métier, la situation serait en effet différente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Le Gouvernement ne peut qu’être favorable à tout ce qui va dans le sens d’un renforcement de la clause anti-abus. Il importe d’éviter tout effet d’aubaine.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2185 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-2040 rectifié ter est présenté par MM. Buis et Rambaud, Mmes Schillinger et Cazebonne et MM. Fouassin, Patient, Lévrier, Bitz et Théophile.

L’amendement n° I-2193 rectifié est présenté par MM. Delcros, Canévet et Cigolotti et Mmes Vermeillet et N. Goulet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier du dispositif mentionné au I du présent article à plus d’une reprise. » ;

La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° I-2040 rectifié ter.

M. Dominique Théophile. Cet amendement de mon collègue Bernard Buis concerne le phénomène du nomadisme libéral dans les zones de revitalisation rurale.

Si les effets positifs de ces zones sont indéniables, force est de constater qu’il existe un nomadisme libéral lié à une surenchère en matière d’accueil de professions libérales dans les déserts médicaux. Or nous avons besoin que ces professions s’installent durablement dans les territoires.

Cet amendement vise donc à contrecarrer les effets d’aubaine ayant consisté, dans le cadre des zones de revitalisation rurale, à pratiquer un nomadisme libéral dévoyant le dispositif. Comment ? En limitant à une seule fois le bénéfice du dispositif prévu au titre du dispositif France Ruralités Revitalisation.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-2193 rectifié.

M. Bernard Delcros. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission souhaite interroger le Gouvernement pour connaître l’ampleur du phénomène contre lequel les auteurs de ces amendements entendent lutter, afin de savoir s’il est pertinent d’inscrire une telle disposition dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Dans le cadre des travaux que je conduis avec le Parlement sur ce sujet des ZRR depuis quinze mois, les avis et analyses que j’ai pu recueillir à ce stade ne sont absolument pas précis.

Alors que certains pointent l’importance et le grand nombre des abus en la matière, quand j’interroge les représentants des départements et des collectivités concernées, sénateurs ou maires, notamment, j’obtiens une réponse bien différente. Je ne dispose d’aucun chiffre, ni de Bercy ni de la direction générale des collectivités locales (DGCL), qui me laisserait penser que ces abus sont importants ou pas.

Dans le doute, il importe de prévoir des mesures pour lutter contre ces abus et ces effets d’aubaine, même s’il ne devait y en avoir que deux ou trois, de-ci de-là. (Mme Nadia Sollogoub acquiesce.) Un médecin ne devrait plus, au terme du dispositif, pouvoir bénéficier une nouvelle fois des aides fiscales simplement en s’installant dans une autre commune. Vous partagez tous, je le sais, cette position.

Par conséquent, sur ces amendements, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour explication de vote.

M. Laurent Somon. Afin d’avoir une meilleure visibilité sur l’ampleur de ces effets d’aubaine, pourquoi ne pas se rapprocher des agences régionales de santé (ARS) ?

J’ai eu récemment l’occasion de discuter avec une directrice de l’ARS Hauts-de-France, pour savoir si, dans le cadre des financements apportés par le fonds d’intervention régional (FIR), pouvaient se produire des effets d’aubaine de même nature.

L’ARS vérifie s’il n’y a pas, parmi les « nomades », certaines tendances à contourner le dispositif pour saisir toutes les opportunités possibles.

Les ARS seraient en mesure de vérifier si de tels effets de bord – de « très bord », serais-je tenté de dire – sont susceptibles de se produire, car il s’agit bien, afin d’éviter la concurrence entre les territoires, d’avoir une idée précise de la réalité du phénomène. Limiter à une seule fois la possibilité, pour un professionnel, de bénéficier des aides, sauf cas particulier, bien sûr, comme un déménagement pour raisons familiales, est une piste intéressante.

M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.

Mme Nadia Sollogoub. Non seulement ces effets d’aubaine aggravent la concurrence entre les territoires, mais ils sont source aussi d’un grand malaise chez les professionnels fidèles à leurs territoires et qui, pour certains, sont déjà en souffrance. Ils se désolent ainsi de voir des professionnels déménager sans arrêt pour échapper à la fiscalité, alors qu’eux-mêmes paient leurs impôts « à la régulière ».

Par respect pour eux, qui ont déjà suffisamment de motifs d’agacement, je voterai ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2040 rectifié ter et I-2193 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-644, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes de Marco, Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et qui » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 58

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Le second alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour :

« a) Le quart de leur montant durant les huit mois qui suivent la création de l’entreprise ;

« b) La moitié de leur montant durant les seize mois qui suivent la création de l’entreprise ;

« c) Les trois quarts de leur montant au-delà des seize mois qui suivent la création de l’entreprise. »

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. L’objet de cet amendement est de supprimer les bornes temporelles permettant aux entreprises corses d’accéder aux avantages fiscaux liés au dispositif des zones de développements prioritaires (ZDP).

Ce mécanisme, appelé à disparaître, est essentiel en Corse en ce qu’il permet d’accompagner un grand nombre d’entreprises, qui, peu importe leur date de création, en ont grandement besoin.

Par cet amendement, nous proposons de proroger le dispositif ZDP pour toutes les entreprises, au-delà de seize mois après la date de leur création.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Serait-il possible de connaître la justification de ces avis défavorables ?

Je suis néophyte en la matière, mais force est de constater qu’aucune estimation du dispositif ne figure dans les différents documents disponibles. Ces avis défavorables sont-ils motivés par des raisons juridiques ou des raisons de coût ?

Si c’est le coût qui est problématique, pourrions-nous disposer d’une étude d’impact ? Je pose la question car, à plusieurs reprises, il nous a été rétorqué, notamment par M. le ministre des comptes publics, que la décision de faire évoluer tel ou tel dispositif devait être précédée de la réalisation d’une étude d’impact.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, je vous dois évidemment une réponse.

L’avis défavorable du Gouvernement n’est absolument pas fondé sur des raisons d’économie, comme vous pouviez le penser.

Les zones de développement prioritaires, les ZDP, donc, ont été créées par la loi de finances pour 2019 et visent des communes et des EPCI qui répondent à des critères cumulatifs : taux de pauvreté ; nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation ; densité de population.

Ce zonage concerne l’ensemble des communes de Corse. Les ZDP qui intéressent spécifiquement les communes de Corse ne seront pas concernées par la fusion, au sein du nouveau dispositif France Ruralités Revitalisation, et ne feront pas du tout l’objet de la présente réforme. Elles conservent ainsi leur objectif particulier, qui est de remédier au manque de capacités productives en Corse en tendant à inciter les entreprises à s’installer sur l’île. Elles seront en conséquence prorogées jusqu’au 31 décembre 2026.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-644.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1047 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 90

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet abattement s’applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s’est engagé conventionnellement sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit être formalisé, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, soit dans un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, soit dans une convention annexe portant sur la période restant à courir entre l’année suivant sa signature et l’année 2030 ».

II. – Alinéa 93

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) le II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou de la convention annexe. Cette déclaration doit être actualisée en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention annexe les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. Ces documents sont également transmis, à titre consultatif, aux représentants des associations de locataires et au conseil citoyen »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement vise à créer un nouveau marché immobilier en faveur de l’accession intermédiaire, offrant des logements à des prix de 10 % à 15 % inférieurs à ceux du marché.

Réservés aux ménages dont les ressources correspondent au taux appliqué pour le logement locatif intermédiaire, ces logements bénéficieront d’une TVA réduite à 10 % et d’un crédit d’impôt compensant la TFPB. Ils devront être utilisés en tant que résidences principales pendant au moins dix ans.

Notre objectif est simple : faciliter l’accession à la propriété dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Le contrat de ville et la convention en question sont complémentaires et nécessaires pour préserver la cohérence du dispositif. La transmission du bilan des actions aux représentants des locataires, avec l’ajout d’une nouvelle condition d’octroi, alourdirait le fonctionnement de l’abattement.

En revanche, monsieur le sénateur, le Gouvernement soutient votre proposition de maintenir le principe de déclaration unique à l’occasion de la première année d’application de l’avantage fiscal. Il proposera un amendement en ce sens lors de l’examen du texte en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1047 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1035, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 92

Remplacer les mots :

à 2030

par les mots :

et 2026

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’article 7 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP).

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Depuis le début de l’examen de ce texte, j’ai toujours suivi l’avis de la commission s’agissant du bornage dans le temps des niches fiscales.

Toutefois, s’il était adopté, cet amendement entraverait la bonne application des dispositions prévues dans les contrats de ville.

La stricte application du bornage prévu par la LPFP poserait en effet un problème, puisque les contrats de ville courront au-delà de 2026. Ceux-ci seraient donc déséquilibrés.

Ainsi, s’il est important d’appliquer strictement le principe de bornage voté dans la LPFP, il me semble difficile de respecter cette règle dans le cas des contrats de ville.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. J’entends votre argument, mais de nouveaux contrats de ville seront signés jusqu’en 2030. Si l’on suit votre raisonnement, nous serions donc obligés de reporter indéfiniment la date limite de la prorogation.

Si le dispositif est pertinent, rien ne nous interdit de reconduire l’exonération en 2026. Vous accordez un blanc-seing jusqu’en 2030, mais puisque des contrats de ville seront toujours à cheval sur les deux périodes, nous serons contraints de reconduire indéfiniment ces prorogations.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Les contrats de ville seront signés en 2024, pour la période 2024-2030. Si nous bornons l’abattement de TFPB à 2026, une partie des contrats de ville seront interrompus.

Je pense que nous serons tous heureux, dans l’ensemble de nos territoires, de signer de tels contrats en 2024. Je ne peux donc pas mettre le dispositif à l’arrêt en 2026 alors que des contrats auront été signés en 2024.

Les contrats de ville sont signés pour des périodes alignées sur la durée des exonérations. C’est une petite difficulté.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Si le Gouvernement confirme que tous les contrats de ville seront signés au 1er janvier 2024 et qu’ils auront tous la même échéance, soit 2030, sur l’ensemble du territoire métropolitain…

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. C’est bien le cas.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. … alors je retire l’amendement de la commission.

M. le président. L’amendement n° I-1035 est retiré.

L’amendement n° I-476 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Menonville, Bonnecarrère, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Guidez, M. Folliot, Mme de La Provôté, MM. Duffourg, Verzelen, Chasseing, Courtial, Chevalier et Lemoyne, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti et Bleunven, Mmes Saint-Pé, Romagny et Gacquerre, M. Pillefer et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 175

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le III de l’article L. 241-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l’exonération est portée à trente-six mois dans les zones France ruralités revitalisation ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Le présent amendement a pour objet de porter de douze à trente-six mois la durée de l’exonération des charges patronales sociales dont bénéficient les entreprises installées dans des zones de revitalisation rurale et qui est reconduite dans le dispositif France ruralités revitalisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-476 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-1943 rectifié ter, présenté par MM. Buis et Rambaud, Mme Schillinger, M. Lemoyne, Mme Cazebonne et MM. Fouassin, Patient, Lévrier, Bitz et Théophile, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. – À la fin du XIII de l’article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement vise à simplifier le dispositif des aides à finalité régionale (AFR) et des aides à l’investissement des petites et moyennes entreprises. Celles-ci sont octroyées dans des zones actuellement définies par décret en Conseil d’État. Nous proposons de les faire valider par un décret simple.

Ces zonages évoluant au fil du temps, une telle mesure nous éviterait de perdre du temps et accélérerait l’entrée en vigueur de ces modifications.

Cet amendement revêt ainsi un caractère essentiellement technique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable.

En effet, l’adoption de cet amendement affecterait plusieurs dispositifs assez différents et permettrait de se passer de l’avis du Conseil d’État. Il me semble difficile d’accepter une telle mesure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. De notre point de vue, votre amendement tend à reprendre une partie du cadre d’application des aides à finalité régionale et des aides à l’investissement des petites et moyennes entreprises définies par les textes européens.

Par ailleurs, cet amendement vise à rendre applicable en droit interne le zonage des aides à finalité régionale tel qu’il est approuvé par décision de la Commission européenne, sans en modifier le contenu, et en exigeant non plus un décret en Conseil d’État, mais un décret simple pour utiliser la réserve de population du zonage AFR.

En effet, au cours de sa période de validité, le zonage des aides à finalité régionale fera l’objet de modifications successives. Cette possibilité pourrait être utilisée pour soutenir des sites industriels, mais aussi des territoires victimes de catastrophes climatiques ou industrielles, ou encore des territoires qui ne sont pas ou plus inclus dans un autre zonage, d’aide afin de faciliter leur développement économique.

L’amendement, s’il était adopté, permettrait une entrée en vigueur plus rapide des modifications souhaitées. L’avis du Gouvernement est donc favorable.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. L’amendement que j’ai sous les yeux vise seulement à supprimer la mention « en Conseil d’État ». Or vous venez d’expliquer que l’adoption de cet amendement entraînerait une série de conséquences qui vont bien au-delà de la simple suppression de l’avis du Conseil d’État.

Je n’ai pas dû bien comprendre la présentation de cet amendement.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il s’agit de passer à un décret simple.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Il s’agit tout simplement de remplacer le décret en Conseil d’État par un décret simple.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. C’est bien plus clair.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Je profite de l’examen de l’un des derniers amendements sur l’article 7 pour attirer l’attention de notre assemblée et du Gouvernement sur un effet de bord et de légistique qui nous a peut-être échappé.

L’adoption de l’amendement n° I-1246 rectifié de M. Rémy Pointereau a fait tomber plusieurs amendements, dont l’amendement n° I-2246 rectifié bis que je souhaitais défendre, qui visaient à classer certains départements intégralement en FRR en application d’une série de critères sur lesquels, me semble-t-il, nous étions d’accord.

Or cet amendement a disparu en conséquence de l’adoption de l’amendement n° I-1246 rectifié, ce qui est très ennuyeux. De quelle manière pourrions-nous réintroduire cette disposition ?

Je sollicite éventuellement une autre délibération, si c’est possible, sur les amendements identiques nos I-1775 rectifié bis, I-1860 rectifié, I-1890 rectifié et I-2246 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.

M. Christian Bilhac. Je rebondis sur les propos de M. Sautarel.

L’amendement n° I-1890 rectifié est tombé : cela me paraît un peu curieux. Je me permets donc moi aussi de demander une nouvelle délibération sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. À l’instar de mes collègues, je souhaite une nouvelle délibération à la fin de l’examen du texte.

M. le président. Chers collègues, une nouvelle délibération n’est possible qu’à la fin de l’examen du texte.

Je mets aux voix l’amendement n° I- 1943 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-39 rectifié bis, présenté par MM. Anglars, A. Marc et Darnaud, Mmes Ventalon, Dumont, Puissat et N. Goulet, M. J. B. Blanc, Mme Berthet, MM. Panunzi et Brisson, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Belin, Houpert, Paccaud, Burgoa et Reichardt, Mme Josende, M. Bonhomme, Mme Aeschlimann, MM. Favreau, Wattebled, Reynaud, Michallet, P. Martin et Rojouan, Mmes Dumas et Imbert, M. D. Laurent, Mme Perrot et MM. Sido, Levi et Genet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant précisément les seuils de densité et de revenu disponible d’éligibilité en zone France Ruralités Revitalisation, une liste des communes éligibles au classement en zone France Ruralités Revitalisation, précisant la densité de population ainsi que le revenu disponible par unité de consommation médian pour chacune d’entre-elles, ainsi que la liste des communes non éligibles au classement en zone France Ruralités Revitalisation précisant la densité de population ainsi que le revenu disponible par unité de consommation médian pour chacune d’entre-elles.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

M. Jean-Claude Anglars. Je tiens à souligner qu’il serait scandaleux que nous ne puissions pas revenir sur les amendements que vient d’évoquer Stéphane Sautarel. Personne n’a compris pourquoi ils sont tombés !

L’amendement n° I-39 rectifié bis vise à prévoir la réalisation d’une évaluation précise des conséquences du nouveau dispositif France Ruralités Revitalisation, pour lequel le changement des critères d’éligibilité n’a pas fait l’objet d’une simulation.

Je demande donc un rapport précis sur ces conséquences dans les trois mois à compter de la promulgation du présent projet de loi.

M. le président. L’amendement n° I-716, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une simulation détaillée des communes potentiellement éligibles au classement dans les zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-716 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-39 rectifié bis ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. L’avis est défavorable. Nous pensons que les parlementaires peuvent se saisir de ces sujets.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour explication de vote.

M. Franck Menonville. Nous souhaitons une suspension de séance de quelques minutes pour faire le point sur la situation préalablement évoquée par nos collègues.

M. le président. Il n’est pas nécessaire de suspendre la séance : une nouvelle délibération pourra avoir lieu en fin de discussion.

La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.

M. Rémy Pointereau. Je voterai l’amendement de M. Anglars, étant donné que nous ne disposons pas de réelle étude d’impact sur l’article 7.

En effet, nous devons nous interroger sur la manière dont seront ciblées les communes concernées, après l’adoption de ce texte par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3. Nous disposerons de six mois pour nous intéresser à la question, le dispositif n’étant applicable qu’au 1er juillet 2024. Nous pourrons donc réfléchir à d’éventuels ajustements.

Il faudra aussi penser aux communes qui ne feront plus partie des ZRR. Ce sujet a été peu évoqué : pourtant, certaines des 17 700 communes actuellement en ZRR seront exclues du dispositif à partir du 1er juillet 2024. Afin d’éviter un changement trop brutal, nous devrions peut-être réfléchir à organiser une sortie en sifflet de ces communes.

Je me réjouis globalement du compromis que nous avons pu trouver sur l’article 7, même s’il a fallu faire quelques sacrifices, notamment sur la taille des communes. Mais l’important, c’est que nous ayons pu aboutir.

Toutefois, plusieurs trous subsistent dans le dispositif du Gouvernement.

Les cartes montrent ainsi que certaines communes très riches, qui possèdent par exemple une centrale nucléaire et ont des moyens considérables, pourraient se retrouver en ZRR, tandis qu’à quelques kilomètres de là, d’autres communes, pourtant très fragiles, seraient exclues du dispositif. Des ajustements restent donc nécessaires ; j’espère que nous trouverons des solutions d’ici au 1er juillet 2024.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Arnaud. Je réitère la demande formulée par Franck Menonville d’une brève suspension de séance.

Au regard de la nature des échanges et de la rapidité avec laquelle ont été votés tous les amendements ces dernières heures, je ne voudrais pas que des décisions adoptées dans la précipitation finissent par contredire les bonnes intentions exprimées en début de débat sur l’article 7.

J’en veux pour preuve que, en amont des discussions, nos chefs de file s’étaient notamment accordés sur le fait qu’un nombre restreint de départements pouvaient être en totalité éligibles au futur dispositif prévu par l’article 7.

Une brève suspension de séance permettrait donc aux chefs de file de se coordonner de nouveau. Ainsi, nous pourrions voter quelques amendements correctifs à l’issue du débat et éviter de commettre des erreurs. Il me semble nécessaire de prendre ce temps. La Haute Assemblée a l’habitude de voter en sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-39 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Notez bien qu’il ne pourra être procédé à une seconde délibération qu’à la fin de l’examen de la première partie, soit jeudi prochain, et non pas à la fin de la soirée.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quinze, est reprise à vingt-trois heures vingt-six.)

M. le président. La séance est reprise.

Mes chers collègues, je précise que c’est l’adoption des amendements nos I-1950 rectifié ter et I-2250 rectifié ter visant à modifier, entre autres, la rédaction de l’alinéa 31, qui a fait tomber les amendements identiques nos I-1775 rectifié bis, I-1860 rectifié, I-1890 rectifié et I-2246 rectifié bis.

Une seconde délibération, je le répète, ne pourra avoir lieu qu’à la fin de l’examen de la première partie du projet de loi de finances.

Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(L’article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Organisation des travaux

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i à k ainsi rédigés :

« i) Industrie ;

« j) Réparation et maintenance navale ;

« k) Édition de jeux électroniques ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2228 rectifié ter, présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi, est ainsi libellé :

I. - Au début

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement, travaillé avec la Fédération des entreprises des outre-mer (Fedom) vise à conforter le nautisme, secteur clé de l’économie bleue et du développement économique en outre-mer. Ce secteur, vous le savez, est très exposé à la concurrence internationale.

Bien que le nautisme bénéficie du régime des majorations renforcées des zones franches d’activité nouvelle génération (Zfang), le critère du lien avec l’activité touristique retenu dans ce dispositif en exclut certaines activités connexes ou accessoires, telles que l’accastillage, l’industrie de réparation et de construction navale.

Il s’agit donc de remédier à cette restriction, afin de promouvoir une filière nautique durable et compétitive en outre-mer.

J’ajoute que cette mesure est cohérente avec les engagements pris par le Gouvernement lors du comité interministériel des outre-mer (Ciom).

M. le président. L’amendement n° I-1467 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« j) Nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. L’amendement a été excellemment défendu par ma collègue Marie-Do Aeschlimann.

Cependant, je veux insister sur la concurrence internationale. Nous représentons des territoires à vocation touristique. Au sud de la Martinique, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent et les Grenadines, à Trinité-et-Tobago, et au nord de la Guadeloupe, à Antigua-et-Barbuda, il y a des marinas, où sont pratiquées des activités d’accastillage, de réparation, de reconstruction et de conciergerie de navires.

À l’alinéa 3 de l’article, il n’est pas question de nautisme. Seules sont mentionnées la réparation et la construction navales. Qui plus est, la doctrine administrative écarte tout ce que je viens de mentionner – construction, réparation, accastillage, achat et vente de pièces pour le secteur naval…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements, qui visent à intégrer dans le périmètre des Zfang le secteur très particulier du nautisme.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le dispositif des Zfang a été modifié, enrichi et complété, notamment grâce aux décisions prises lors du dernier comité interministériel des outre-mer présidé par la Première ministre. Il y a été prévu d’intégrer l’industrie nautique ; pour autant cela ne recouvre pas tout le nautisme !

Je rappelle que ce dispositif d’aide a strictement pour objectif de protéger les territoires et secteurs d’activité qui sont soumis à la concurrence internationale.

Je vous confirme que, si l’industrie navale en fait partie, puisque, dans ce domaine, la concurrence internationale est manifeste, cela n’inclut pas toutes les activités de nautisme, dans la mesure où certaines d’entre elles sont très localisées, non délocalisables et de loisirs. Les intégrer dévoierait complètement le dispositif, qui est ciblé pour être efficace.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je ne peux pas entendre de tels propos !

Dans la pratique, la doctrine administrative écarte ces dossiers. Il est précisé dans ces amendements que le lien avec le tourisme doit être établi, ce qui exclut de fait les activités de loisirs et les activités sportives. La frontière est bien dessinée.

Au-delà des questions d’attractivité, qui ne concernent ni la Guadeloupe, ni la Martinique, ni, dans l’océan Indien, La Réunion et, demain, Mayotte, ces amendements visent à intégrer toutes les activités ayant un lien avec le tourisme – l’accastillage ou les shipchandlers, la maintenance, la manutention, la construction, la réparation navale – et qui se pratiquent dans les docks et pas ailleurs.

J’avoue ne pas comprendre cette distinction un peu subtile et ésotérique. Ces amendements visent à permettre de donner des instructions claires à l’administration fiscale.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, pour répondre à vos interrogations, on peut demander à la DGFiP une instruction plus précise, contenant la liste exhaustive des activités industrielles prises en compte – je répète que les activités de loisirs et de service non délocalisables sont exclues. Cela permettrait de répondre à votre interpellation et de clarifier la doctrine sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Au regard des explications de M. le ministre délégué et dans la mesure où le Gouvernement s’est engagé à expliciter dans le bulletin officiel des finances publiques, le Bofip, les activités exclues du dispositif, la commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Madame Aeschlimann, l’amendement n° I-2228 rectifié ter- est-il maintenu ?

Mme Marie-Do Aeschlimann. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2228 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-1467 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 7 bis, modifié.

(L’article 7 bis est adopté.)

Organisation des travaux

Article 7 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Après l’article 7 bis

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, nous avons passé énormément de temps sur les FRR.

M. Rémy Pointereau. C’était bien normal !

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Ce sujet le méritait, compte tenu de sa complexité et des difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés. Pour autant, avec un meilleur travail en amont, nous aurions pu nous épargner toutes ces discussions.

Il nous faut maintenant retrouver un rythme, sans quoi les séances de mercredi et de jeudi – je vous mets en garde, mes chers collègues – ne se dérouleront pas dans les meilleures conditions.

Nous allons à présent entamer l’examen d’une série d’amendements que tout le monde a sous les yeux et dont il n’est par conséquent pas nécessaire de lire l’objet. Il suffit d’annoncer qu’ils sont défendus ou d’en faire une présentation succincte ; vous aurez tout loisir d’y revenir en explication de vote, si nécessaire.

Nous allons poursuivre nos travaux jusqu’à une heure trente environ ; je souhaite qu’à cette heure nous ayons achevé l’examen des amendements figurant sur le dérouleur. Ne faites pas le calcul, cela vous ferait dresser les cheveux sur la tête – je ne suis pas concerné, pour ma part, je n’en ai plus ! (Sourires.)

Avançons donc à un rythme plus soutenu. (Marques d’approbation.)

Organisation des travaux
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 7 bis - Amendement n° I-1462 rectifié

Après l’article 7 bis

Après l’article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 7 bis - Amendement n° I-1452 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-1462 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda, M. M. Weber, Mme M. Jourda et MM. Bourgi et Kerrouche, est ainsi libellé :

Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 44 octies A est supprimé ;

2° Après le 1° du III de l’article 44 quaterdecies, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

« 2° bis Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; »

3° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est supprimé ;

b) Au B du II, après les mots : « ainsi que celles de », sont insérés les mots : « la Guadeloupe, de la Martinique et de ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à revenir sur la suppression des ZFU, comme nous l’avons proposé pour les ZRR.

Article additionnel après l'article 7 bis - Amendement n° I-1462 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 7 ter (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-1452 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et M. M. Weber, est ainsi libellé :

Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Un peu comme pour le nautisme, il s’agit de réintégrer dans les zonages et dans les Zfang les études techniques, l’ingénierie, la comptabilité, bref, les professions libérales qui ne bénéficient pas de ces dispositifs, alors qu’elles sont dans les zones concernées.

L’objet de cet amendement est donc relativement simple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1462 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1452 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 bis - Amendement n° I-1452 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 7 ter - Amendements n° I-1449 rectifié, n° I-1808 rectifié, n° I-2227 rectifié et n° I-1464 rectifié

Article 7 ter (nouveau)

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme » ;

3° Après le mot : « plaisance », la fin du h est supprimée ;

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;

6° Le même quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;

7° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

8° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Les travaux n’aboutissent pas à un changement de destination de l’immeuble ;

« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;

C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies. » ;

D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : « , I sexies » ;

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; »

b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

B. – Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; »

– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le III est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés à cette date ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. L’article 7 ter est issu d’un amendement déposé par Jean-René Cazeneuve à l’Assemblée nationale, qui a fait l’objet de nombreuses discussions.

Sur le fond, cet article prévoit notamment la suppression du dispositif de l’aide fiscale pour un certain type d’investissements, comme les chauffe-eau solaires, les véhicules de tourisme ou encore les locations meublées de tourisme.

Pourtant, cette restriction du champ de l’aide fiscale est proposée sans évaluation préalable ni étude d’impact, alors que cela permettrait de connaître les entreprises concernées, les effets sur l’emploi, sur la création de valeur ajoutée ou sur l’activité économique des territoires ultramarins.

Cette évolution du droit existant se fonde sur les conclusions d’un rapport récent de l’inspection générale des finances (IGF), qui préconise pourtant de manière très claire de « renforcer les contrôles réalisés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement productif avant d’envisager toute évolution de ces aides, même à la marge ».

Cela fait maintenant deux ans que le Gouvernement introduit toutes les modifications concernant les territoires d’outre-mer par le biais d’articles additionnels, puis par le recours au 49.3. Nos territoires d’outre-mer méritent beaucoup mieux : les enjeux relatifs à la défiscalisation sont tels pour les économies ultramarines qu’ils nécessitent des consultations appuyées incluant l’ensemble des acteurs. Les échanges par mail ou les coups de téléphone des derniers jours ne sont pas des consultations. Qui plus est, il n’y a toujours pas d’évaluation.

Dans ce contexte, il semble plus raisonnable de reporter les suppressions du bénéfice de l’aide fiscale prévues dans le présent article afin de mettre en place une véritable consultation des acteurs et de réaliser des études approfondies sur les conséquences de ces suppressions.

Tel est le sens de l’amendement n° I-200 de la commission. Le dépôt de quatre amendements identiques visant à rédiger l’article prouve bien que de nombreux ajustements restent nécessaires.

Mes chers collègues je vous propose que, sur ces sujets, nous prenions notre temps en votant l’amendement de la commission. Je précise à ce propos que, si les amendements identiques visant à rédiger l’article étaient votés, l’amendement de la commission deviendrait sans objet.

M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, sur l’article.

Mme Micheline Jacques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le premier enjeu de cet article est celui de la méthode. Le cadre de la fiscalité des entreprises outre-mer est régulièrement modifié par amendement. Alors que ces économies ont besoin de stabilité et de visibilité, elles pâtissent de l’instabilité chronique des dispositifs d’aide fiscale.

Ces modifications, qui se font par voie d’amendements, échappent tant à l’avis du Conseil d’État qu’à une étude d’impact approfondie – du reste, cette remarque vaut également pour les contre-propositions. La défiscalisation est un outil qui pallie les difficultés d’accès au capital. Elle n’est pas un instrument d’optimisation fiscale.

Je plaide donc avec insistance pour un changement de méthodologie afin de répondre davantage à la demande de concertation exprimée par les élus et les professionnels et d’obtenir une meilleure évaluation de l’impact économique, et pas seulement budgétaire, des mesures. À cet égard, les acteurs économiques, relayés par les parlementaires, redoutent des conséquences économiquement contre-productives et désastreuses sur les secteurs ciblés par le présent article.

Le second enjeu est celui de l’équilibre entre maîtrise de la dépense publique et besoin de financement des entreprises ultramarines. Nous pouvons nous féliciter de la réaction du Gouvernement consistant à proposer les premiers ajustements que nous examinons aujourd’hui. Il s’agit d’abord de l’assouplissement de la destination des friches rénovées faisant écho à la trajectoire ZAN. En parallèle, je relève que les mécanismes de plafonnement concourent à la mise en œuvre de dispositifs anti-abus. Il me semble en effet que la priorité est de réguler plutôt que de supprimer.

En revanche, l’exclusion du bénéfice de l’aide fiscale des meublés touristiques me semble devoir faire l’objet d’un nouveau calibrage, car cette mesure frappe en plein cœur le secteur touristique.

Je plaide donc pour l’adoption de dispositifs conservatoires dans l’attente d’une concertation dans le cadre de la navette parlementaire, que la discussion dans cet hémicycle ne manquera pas de nourrir.

M. le président. L’amendement n° I-1468 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Bélim, M. Bourgi, Mme G. Jourda et M. M. Weber, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Je vais suivre les conseils du président de la commission des finances et je retire cet amendement, de même que l’amendement n° I-2088 rectifié bis, au profit de l’amendement de la commission.

Je partage totalement les propos de Mme Lavarde, je n’y reviens pas davantage. L’amendement de la commission est nettement mieux rédigé que celui qui a été déposé par les membres du groupe SER ; sa rédaction préserve les apports du Gouvernement, tout en reportant certaines dispositions dans l’attente d’études plus approfondies.

Il faut reconnaître que ce qui a été introduit par l’Assemblée nationale l’a été un peu à la hussarde, sans discussion ni étude d’impact, en se fondant seulement sur un rapport de l’IGF.

M. le président. Les amendements nos I-1468 rectifié et I-2088 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-555 rectifié est présenté par Mmes Tetuanui, O. Richard et Devésa, M. Levi, Mme Romagny, MM. Canévet et Henno, Mme Herzog, MM. Cambier et Kern et Mmes Jacquemet, Billon et Gatel.

L’amendement n° I-754 est présenté par M. Kulimoetoke.

L’amendement n° I-2088 rectifié bis est présenté par MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen, Bouad et Bourgi, Mmes Carlotti et Conway-Mouret, MM. Darras, Devinaz et Durain, Mme Féret, M. Jomier, Mmes de La Gontrie, Le Houerou, Poumirol et Rossignol, MM. Uzenat, Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-2104 est présenté par Mme Bélim.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme à l’exception de celles offrant des services de para-hôtellerie classées et enregistrées auprès de la mairie » ;

3° Après les mots : « n’excédant pas », la fin du h est ainsi rédigée : « un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros » ;

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I, ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Après le I quater sont insérés deux paragraphes I sexies et I septies ainsi rédigés :

« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble destiné à un usage industriel ou hôtelier ;

« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants à l’exception des investissements ayant reçus un agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. ;

« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eaux solaire sous réserve d’avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater, I sexies et I septies. » ;

D. – Au IV, après la référence : « I quater », sont insérées les références : « , I sexies et I septies » ;

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros. » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

C. – La première phrase du premier alinéa du 1 du III est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « de l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, » ;

2° Après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de friches hôtelières ou industrielles lorsqu’il existe un lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et les exploitants » ;

D. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; » ;

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

2° Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; »

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« H. – Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;

C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel. »

V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1° , le a du 2° , les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-555 rectifié.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos I-754 et I-2104 ne sont pas soutenus.

Je rappelle que l’amendement n° I- 2088 rectifié bis a été précédemment retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-555 rectifié ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Comme je l’ai déjà indiqué, la commission demande le retrait de tous les amendements présentés au profit de l’amendement de la commission.

M. Michel Canévet. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-555 rectifié est retiré.

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-200, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 4, 5, 8, 28, 44, 46, 47, 60, 62, 63 et 68 à 72

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il s’agit, d’une part, de conserver toutes les avancées positives favorables aux outre-mer qui ont été introduites à l’article 7 ter, d’autre part, de supprimer toutes les modifications négatives, qui, nous le redisons, n’ont donné lieu à aucune d’évaluation, et ce dans l’attente d’une concertation permettant à tous les acteurs des territoires ultramarins de se mettre d’accord.

M. le président. L’amendement n° I-1996 rectifié, présenté par M. Rohfritsch, Mmes Phinera-Horth et Nadille, MM. Fouassin, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Théophile, Kulimoetoke, Patient, Patriat, Rambaud, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le g est ainsi rédigé :

« g) Toutes activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Cette exclusion ne s’applique pas à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code ; »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-1988, présenté par Mme Petrus, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le g est ainsi rédigé :

« g) Toutes activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Cette exclusion ne s’applique pas à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code ; »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1988 est retiré.

L’amendement n° I-1990, présenté par Mme Petrus, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

quatorzième

Par le mot :

quinzième

III. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après les mots : « indispensables à », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la réduction d’impôt s’applique à l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

d) A la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase ».

V. – Alinéas 9 et 10

Remplacer le mot :

quinzième

Par le mot :

seizième

VI. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

6° bis Après la troisième phrase du dix-septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du présent I, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

VII. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

dix-neuvième

Par le mot :

vingtième

VIII. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

vingt-deuxième et trente-deuxième

Par les mots :

vingt-troisième et trente-troisième

IX. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° Aux avant-dernier et dernier alinéas, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

X. – Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la septième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. »

XI. – Alinéa 25

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

b) A la onzième phrase, après le mot

XII. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après les mots : « indispensables à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ;

XIII. – Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du a est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; » ;

XIV. – Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

XV. – Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa

– après le mot : « à », la fin du 1° est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »

XVI. – Alinéa 65

Remplacer les mots :

ainsi rédigé

Par les mots :

et un H ainsi rédigés

XVII. – Après l’alinéa 66

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« H. – Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. »

XVIII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1989 est présenté par Mme Petrus.

L’amendement n° I-1995 rectifié est présenté par MM. Rohfritsch, Patient, Mohamed Soilihi et Fouassin, Mme Nadille, M. Théophile, Mme Phinera-Horth, MM. Buval, Kulimoetoke, Omar Oili, Bitz et Buis, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Schillinger, MM. Patriat, Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 7, 11, 12, 22, 25, 27, 33, 35 à 37, 42, 51, 52, 64 et 67

Remplacer les mots :

de bâtiments à caractère industriel

par les mots :

d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation

II. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° La seconde phrase du seizième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la phrase précédente ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

III. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

IV. – Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues à ces phrases. » ;

V. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

VI. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

VII. – Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

VIII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l’amendement n° I-1989.

Mme Annick Petrus. Cet amendement vise notamment à réintégrer dans le champ de l’aide fiscale les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, sous réserve que cette production soit exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant et que le prix de revient de ces équipements soit inférieur à 500 000 euros, cette dernière condition ne s’appliquant pas aux investissements installés sur des hôtels.

Il s’agit donc d’adapter les conditions d’éligibilité de ces investissements à la situation économique réelle des entreprises ultramarines.

Ainsi, cet amendement tend à abaisser à 80 % la quote-part minimale d’autoconsommation d’énergie produite à partir du photovoltaïque afin de prendre en compte les périodes de fermeture des entreprises.

Il a par ailleurs pour objet d’étendre la mesure exonérant les hôtels du respect de ce critère à l’ensemble des projets d’investissement consistant en des constructions ou réhabilitations lourdes d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation.

Une obligation d’exploitation de ces investissements pendant une durée minimale de quinze ans est corrélativement prévue.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° I-1995 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1894 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eaux solaires sous réserve d’avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

II. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

C. Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater, I sexies et I septies. »

III. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I sexies du même article. » ;

IV. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « automobile », sont insérés les mots : « de l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire » ;

V. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

VI. – Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;

VII. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

VIII. – Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;

IX. – Alinéa 70

Après l’année : « 2023 », supprimer la fin de cet alinéa.

X. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Après avoir entendu les explications de Mme Lavarde, je retire cet amendement au profit de celui de la commission.

M. le président. L’amendement n° I-1894 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion commune ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Par cohérence, la commission demande le retrait de ces amendements, qui visent à introduire de nouveaux dispositifs n’ayant, eux non plus, fait l’objet d’aucune étude d’impact ou d’évaluation ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je commencerai par un point de méthode.

Cela a été évoqué, l’article 7 ter traduit les conclusions du travail de l’inspection générale des finances, lequel a permis de faire la lumière sur les dispositifs de défiscalisation. Certains voudraient aller plus loin, mais je rappelle que tout a été expliqué et détaillé dans ce rapport de 2023, qui a été publié et qui met en évidence le fait que la défiscalisation n’atteint pas toujours les objectifs qui lui sont fixés. Alors que ces mesures avaient un objectif de soutien économique, elles sont devenues, par abus, un soutien direct au ménage. C’est bien de cela qu’il s’agit dans les différents amendements.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-1989 et I-1995 rectifié, qui ont pour objet le photovoltaïque. Le texte initial prévoit un seuil d’éligibilité de 500 000 euros, mais il paraît pertinent de le ramener à 250 000 euros.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° I-200 au profit de ces amendements identiques.

Le Gouvernement émet également un avis favorable sur l’amendement n° I-1990, qui a trait aux véhicules de tourisme. Une réflexion a commencé sur ce sujet, notamment sur le seuil de 3 000 euros.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-200.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-1996 rectifié, I-1990, ainsi que les amendements identiques nos I-1989 et I-1995 rectifié n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1991 est présenté par Mme Petrus.

L’amendement n° I-1994 rectifié est présenté par MM. Rohfritsch, Patient, Buval, Rambaud, Fouassin et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Kulimoetoke et Omar Oili, Mme Phinera-Horth, MM. Théophile, Patriat, Bitz et Buis, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Après réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l’amendement n° I-1991.

Mme Annick Petrus. L’article 7 ter prévoit que les travaux de réhabilitation lourde de friches hôtelières et industrielles bénéficient, sous conditions, d’une assiette élargie intégrant le coût du foncier, dans un objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.

Parmi les conditions d’application du dispositif, celle qui est relative à l’absence de changement de destination de l’immeuble pourrait restreindre inutilement le champ des opérations éligibles.

Cet amendement a donc pour objet d’assouplir cette condition en permettant que l’aide fiscale s’applique à des projets de transformation de friches industrielles en hôtels ou de friches hôtelières en établissements industriels.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° I-1994 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Même avis que précédemment : la commission s’oppose aux dispositifs proposés à la hussarde.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements identiques qui ne tendent pas à proposer des mesures à la hussarde !

Je veux rappeler qu’un travail a été accompli. L’adoption de l’amendement de la commission a écrasé un peu le débat, alors que des points de convergence existent, par exemple sur les véhicules de tourisme, le photovoltaïque ou les friches, ces dernières pouvant donner lieu à des ajustements.

En revanche, il reste des abus contre lesquels il faut lutter. Je le redis, il n’est pas normal que la défiscalisation serve à installer des chauffe-eau chez les particuliers. Ce n’est pas du tout son objectif !

La réintégration des meublés de tourisme dans le dispositif de défiscalisation permet aussi à certains d’acheter des villas et de profiter de cette mesure. Il faut faire attention. En revanche, il faut réintégrer les chambres d’hôtes, ainsi que cela a été proposé.

La rédaction de l’amendement n° I-200 nous semble trop lâche de ce point de vue.

Non, sur les friches, ce n’est pas un travail à la hussarde. C’est au contraire un travail documenté et précis réalisé par l’IGF sur les effets de la défiscalisation, dont les conclusions ont été discutées pendant le Ciom.

Enfin, monsieur le sénateur Lurel, le Gouvernement prend l’engagement de travailler de manière complète sur ces sujets dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. (M. Olivier Paccaud s’exclame.)

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je ne veux pas me lancer dans une controverse avec le ministre, mais je persiste à dire qu’il s’agit d’un travail fait à la hussarde. Quant aux amendements qui nous sont soumis, ils ont été rédigés par vos officines ! (M. le ministre délégué s’exclame.)

L’IGF démontre très clairement l’existence de fraudes et de dérives qu’il faut corriger. Pour autant, il ne faut pas modifier le dispositif immédiatement. Je rappelle que le rapport a été remis au mois de juillet, mais qu’il a été publié le 9 octobre dernier, c’est-à-dire très récemment. Immédiatement, vous faites passer un amendement à l’Assemblée nationale, qui n’est pas discuté et que vous retenez dans le périmètre du 49.3. Dans cette enceinte, vous avez fait déposer des amendements sur lesquels vous émettez des avis favorables.

La commission des finances a pris le temps d’examiner les dispositions contenues dans cet article et n’a conservé que celles qui sont positives. Nous savons tous que certaines ne sont pas acceptables. L’amendement déposé par la commission est pertinent, nous pourrons l’approfondir dans le cadre de la navette parlementaire. Le Gouvernement aura par ailleurs le temps de réaliser les études approfondies, comme le réclame l’IGF.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Que l’on ne se méprenne pas sur la position de la commission des finances !

Je rejoins les propos du sénateur Lurel : le rapport existe depuis le mois de juillet dernier, quand bien même il n’a été rendu public qu’au mois d’octobre ; je ne comprends donc pas pourquoi le Gouvernement n’a pas été capable de prévoir dans ce projet de loi de finances – dont je rappelle qu’il a été présenté fin septembre – un article rassemblant toutes les dispositions qui faisaient consensus et qui ne nécessitaient pas, comme le précise l’IGF, « de renforcer les contrôles réalisés […] avant d’envisager toute évolution ». Ces contrôles n’ont pas eu lieu.

Je suis d’accord avec vous, monsieur le ministre, les chauffe-eau ne devraient pas faire l’objet de défiscalisation, d’autant qu’ils sont soutenus par un certain nombre d’autres mesures, notamment les dispositifs de maîtrise de la demande en énergie, qui sont eux-mêmes financés dans le cadre des charges de service public de l’électricité.

Pourquoi cela ne figure-t-il pas dans le texte déposé par le Gouvernement au mois de septembre dernier ? Nous aurions pu trouver un accord sur ces sujets.

C’est vraiment un problème de forme !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous avons reçu les conclusions définitives du rapport au mois de septembre dernier et il n’a pas été possible de les traduire autrement que par voie d’amendement. Je comprends par conséquent votre remarque, madame la sénatrice.

En revanche, monsieur Lurel, je tiens à redire qu’il s’agit d’un travail fouillé, précis et documenté. Comment ne pas le mettre en œuvre une fois que l’on en a pris connaissance ? Vous nous reprocheriez le contraire !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1991 et I-1994 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I-2037 rectifié, présenté par Mme Bélim, M. Lurel et Mme Narassiguin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du quatrième alinéa du paragraphe I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. » ;

La parole est à Mme Audrey Bélim.

Mme Audrey Bélim. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il est défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2037 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 ter, modifié.

(L’article 7 ter est adopté.)

Article 7 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 7 ter - Amendements n° I-1448 rectifié bis et n° I-2226 rectifié

Après l’article 7 ter

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-1449 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.

L’amendement n° I-1808 rectifié est présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.

L’amendement n° I-2227 rectifié est présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :

« a) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à d et g du 2 ;

« b) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;

« c) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au f. » ;

B. – Au f du 2, les mots : « de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l’application des dispositions du I de l’article 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et situées dans ces départements ou collectivités. ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1449 rectifié.

M. Victorin Lurel. Il s’agit de créer pour les outre-mer un nouveau dispositif conçu sur le modèle de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital d’une PME (IR-PME), ou dispositif Madelin. Ce qui existe n’est pas suffisant !

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° I-1808 rectifié.

M. Georges Patient. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l’amendement n° I-2227 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-1464 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :

« a) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a, c, d, f et g du 2 ;

« b) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;

« c) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précipitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1erjanvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au b. » ;

2° Le b du 2 est ainsi rédigé :

« b) Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement de louer nu dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Pour l’application de cette disposition, le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; »

3° Après le 2° du 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux investissements mentionnés au b du 2 engagés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 35 %. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1449 rectifié, I-1808 rectifié et I-2227 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1464 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 ter - Amendements n° I-1449 rectifié, n° I-1808 rectifié, n° I-2227 rectifié et n° I-1464 rectifié
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Article additionnel après l'article 7 ter - Amendement n° I-2239 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-1448 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.

L’amendement n° I-2030 est présenté par Mme Bélim.

L’amendement n° I-2226 rectifié est présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 de l’article 199 undecies A, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2 500 000 euros » ;

2° Le 1 du II de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;

b) À la première et à la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 » ;

3° Le II quater de l’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1448 rectifié bis.

M. Victorin Lurel. Il s’agit de déplacer les seuils marquant la frontière entre les procédures dites de plein droit et celles qui sont soumises à agrément fiscal.

M. le président. L’amendement n° I-2030 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l’amendement n° I-2226 rectifié.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est important d’alléger les procédures coûteuses et longues auxquelles sont soumises les TPE et PME ultramarines lorsqu’elles réalisent des investissements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Ces amendements visent à revoir le seuil en dessous duquel les entreprises sont exemptées de la procédure d’agrément préalable, afin de tenir compte de l’inflation.

Les seuils n’ayant pas été révisés, le contexte inflationniste induit en effet un déclenchement plus facile de l’obligation d’agrément.

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le rapport de l’IGF montre que les procédures de plein droit, exemptées d’agrément préalable, représentent 80 % du coût de la défiscalisation, alors même qu’elles sont davantage propices à la mise en œuvre de schémas abusifs ou à caractère frauduleux.

L’agrément est donc une garantie de sécurité juridique en même temps qu’un instrument de lutte contre la fraude, ce qui plaide contre la remontée des seuils. Par ailleurs, le délai moyen d’obtention des agréments préalables a été considérablement réduit entre 2017 et 2022.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1448 rectifié bis et I-2226 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 7 ter - Amendements n° I-1448 rectifié bis et n° I-2226 rectifié
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Article additionnel après l'article 7 ter - Amendement n° I-1488 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-2239 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie » ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie » ;

3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie » ;

4° Le 2° du 2 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie » ;

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I, et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Demande de retrait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Madame Aeschlimann, l’amendement n° I-2239 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Marie-Do Aeschlimann. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 7 ter - Amendement n° I-2239 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 7 ter - Amendements n° I-1457 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-2239 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1488 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, M. M. Weber, Mme G. Jourda et M. Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Retrait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1488 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 ter - Amendement n° I-1488 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 7 ter - Amendements n° I-1463 rectifié et I-1959 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° I-1457 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi, M. Weber et Kerrouche, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trente mois pour les investissements portant sur les véhicules électriques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1457 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 ter - Amendements n° I-1457 rectifié
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Article additionnel après l'article 7 ter - Amendement n° I-1800 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-1463 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.

L’amendement n° I-1795 rectifié bis est présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne et Mmes Phinera-Horth et Schillinger.

L’amendement n° I-1959 rectifié ter est présenté par M. Théophile, Mme Nadille, M. Rambaud et Mme Havet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1463 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-1795 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° I-1959 rectifié ter.

M. Dominique Théophile. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1463 rectifié et I-1959 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 7 ter - Amendements n° I-1463 rectifié et I-1959 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 7 ter - Amendement n° I-1565 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-1800 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « programme d’investissements mentionné », sont insérés les mots : « au 1° ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1800 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 ter - Amendement n° I-1800 rectifié
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Article additionnel après l'article 7 ter - Amendements n° I-1636 rectifié quinquies et n° I-2256 rectifié quinquies

M. le président. L’amendement n° I-1565 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Omar Oili, Patriat, Patient et Rohfritsch, Mme Nadille, M. Théophile, Mme Phinera-Horth, MM. Buval, Kulimoetoke, Fouassin, Rambaud, Bitz et Buis, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu et est exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice du premier alinéa du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement revêt une importance particulière pour mon département, Mayotte, qui subit une crise de l’eau après avoir traversé une crise sécuritaire aiguë.

Il s’inscrit dans la suite des deux amendements que vous avez bien voulu adopter, mes chers collègues, lors de l’examen du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 – je vous en remercie de nouveau. Une aide a été versée pour compenser les coûts fixes des entreprises mahoraises les plus touchées par les conséquences économiques de la crise hydrique.

Nous proposons que ces subventions soient exonérées de tout impôt sur les bénéfices et exclues de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Au regard de la situation qui est actuellement celle de Mayotte, la commission émet un avis de sagesse bienveillante sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Vous l’avez dit, monsieur le sénateur, le Gouvernement a créé une aide, par un décret du 25 octobre 2023, pour limiter les conséquences économiques de la crise, qui est notamment, en effet, une crise de l’eau.

L’adoption de votre amendement permettrait que cette aide soit exonérée d’impôt, afin que ses bénéficiaires, et notamment les plus petites entreprises, qui sont soumises à un régime d’imposition forfaitaire, ne subissent pas une charge fiscale supplémentaire.

Avis favorable.

M. le président. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le gage est levé, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1565 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 7 ter - Amendement n° I-1565 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 7 quater (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7 ter.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1636 rectifié ter, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, MM. Longeot, Hingray et Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, J.M. Arnaud, Bleunven et Pillefer et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 420-4 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Est dispensée de l’examen prévu à l’article L. 423-5 du présent code, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de l’État dans le territoire.

« En Guyane, le droit d’examen prévu à l’article L. 423-6 peut être fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2027 et, par dérogation à l’article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2027. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Comme il n’y a pas de fédération de chasseurs en Guyane, il est souhaitable de prolonger le régime actuel.

M. le président. L’amendement n° I-2256 rectifié quater, présenté par MM. M. Weber, Bourgi, Devinaz et Pla, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Il y va de l’acceptabilité de la mise en place d’un permis de chasse en Guyane. Grâce au dispositif instauré par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, 8 500 personnes ont déjà passé un permis de chasse ; 500 sont en attente. La prolongation jusqu’en 2027 de la spécificité guyanaise devrait améliorer encore cette acceptabilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Ces amendements visent à prolonger un dispositif qui n’existe plus depuis le 1er janvier 2023, ce qui pose une difficulté technique.

Je me permets d’ajouter par ailleurs que le sujet des armes est assez sensible en Guyane. C’est au Gouvernement de définir sa position sur le sujet, car il paraît délicat, en la matière, de procéder par amendement à la loi de finances.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis favorable sur l’amendement n° I-2256 rectifié quater du sénateur Weber, ainsi que sur l’amendement n° I-1636 rectifié ter, sous réserve que le sénateur Canévet accepte de le rectifier pour le rendre identique à celui de son collègue.

L’instauration en Guyane d’un permis de chasser a permis une forme de régularisation et d’encadrement de cette activité en cinq ans ; la gratuité de sa validation annuelle en a été la contrepartie.

Nous avons pu mesurer tous les bénéfices du dispositif ; il convient donc de le prolonger.

M. le président. Monsieur Canévet, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° I-1636 rectifié ter dans le sens suggéré par M. le ministre délégué ?

M. Michel Canévet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1636 rectifié quater, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-2256 rectifié quater.

Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-1636 rectifié quinquies et I-2256 rectifié quinquies.

Je les mets aux voix.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7 ter.

Article additionnel après l'article 7 ter - Amendements n° I-1636 rectifié quinquies et n° I-2256 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 7 quater - Amendements n° I-2059 rectifié et n° I-1485 rectifié bis

Article 7 quater (nouveau)

I. – À la première phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, la deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. – (Adopté.)

Article 7 quater (nouveau)
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Article additionnel après l'article 7 quater - Amendement n° I-201

Après l’article 7 quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2059 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 5 100 € » et le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 6 700 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Nous reprenons ici une recommandation de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, présidée par M. Guillaume Vuilletet et dont le rapporteur était M. Johnny Hajjar.

Il s’agit de rétablir les plafonds de la réduction d’impôt sur le revenu pour résidence dans les départements d’outre-mer, plafonds dont l’abaissement, décidé en 2018, a terriblement affecté le pouvoir d’achat de l’ensemble de la classe moyenne. À l’époque, mon collègue Dominique Théophile et moi-même avions croisé le fer sur cette question ; mais la controverse n’avait pas empêché la baisse du plafond applicable à la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion de 5 100 à 2 450 euros.

M. le président. L’amendement n° I-1485 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber, Bourgi et Kerrouche, est ainsi libellé :

Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du I de l’article 197, les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 3 500 € » et « 5 000 € ».

II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s’agit d’un amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2059 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1485 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 quater - Amendements n° I-2059 rectifié et n° I-1485 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 7 quater - Amendement n° I-1493 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-201, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Par coordination anticipée avec ce qui pourrait être voté à l’article 16, cet amendement vise à suspendre le prélèvement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique à Mayotte, où la situation hydrique est difficile. Cette suspension serait sans conséquence sur le financement de la politique de l’eau dans ce département, puisque les ressources des agences de l’eau sont mutualisées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Selon notre analyse, cet amendement est sans objet : la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique n’est pas prélevée à Mayotte, en l’absence d’un office de l’eau pour la percevoir. Vous proposez donc d’exempter Mayotte d’une redevance qui n’y est pas due,…

M. Albéric de Montgolfier. Elle pourrait l’être un jour, car Mayotte est en France !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … à moins qu’il ne s’agisse d’une suspension préventive…

En l’état, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-201 est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Oui, monsieur le président, je le maintiens, car je crains des conséquences défavorables pour Mayotte si nous ne l’adoptons pas dès maintenant.

Le Gouvernement a souhaité inscrire dans le texte, à l’article 16, le bénéfice pour Mayotte d’une exemption de redevance – mais nous vous proposerons de supprimer cet article. Il serait dommage que le dispositif prévu pour Mayotte disparaisse du texte… Par cohérence, nous avons donc déposé cet amendement là où, dans le projet de loi, il est question des outre-mer.

Certes, si par mésaventure l’article 16 était maintenu, nous aurions un doublon ; mais, vu le nombre de doublons figurant dans le texte que nous avons reçu de l’Assemblée nationale, voilà qui ne serait pas très grave, d’autant que vous pourriez corriger la chose dans la navette, monsieur le ministre…

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’objet de cet amendement est vide…

M. le président. L’amendement n° I-201 est donc un amendement d’anticipation ! (Sourires.)

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 7 quater - Amendement n° I-201
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Article 8

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7 quater.

L’amendement n° I-1493 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due en Guadeloupe et à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Je m’étonne un peu d’entendre le ministre dire qu’il n’y a pas de redevance pour pollution de l’eau à Mayotte. En Guadeloupe, elle est due, comme la redevance sur la consommation d’eau potable.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, mais pas à Mayotte !

M. Victorin Lurel. Nous demandons donc l’extension aux usagers guadeloupéens de l’exemption votée à l’Assemblée nationale, mutatis mutandis, et même ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs, car nous subissons nous aussi une crise de l’eau !

Certes, la situation n’est pas la même en Guadeloupe qu’à Mayotte, nous sommes bien d’accord, mais nous payons une redevance pour pollution alors que l’eau est de couleur brune ou marron : potable, mais non buvable, nous dit-on…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. Malgré tout, la crise de l’eau n’est pas exactement la même en Guadeloupe qu’à Mayotte, où il n’a pas plu depuis un an. Les problèmes qui se posent en Guadeloupe relèvent plutôt du traitement de l’eau.

À défaut d’un retrait, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1493 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-605 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 7 quater - Amendement n° I-1493 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-383 rectifié, n° I-728 rectifié, n° I-334 rectifié bis, n° I-501 rectifié, n° I-733, n° I-1382 rectifié bis, n° I-1690, n° I-1283 rectifié, n° I-2158 rectifié, n° I-307 rectifié bis, n° I-500 rectifié bis, n° I-732, n° I-14 rectifié bis, n° I-659 rectifié, n° I-384 rectifié, n° I-385 rectifié et n° I-1701 rectifié

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter est complétée par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;

B. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le second alinéa des b et c est ainsi modifié :

– au début, le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ;

– au début, le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ;

– au début, le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ;

b) Le second alinéa du c est ainsi modifié :

– le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ;

– le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ;

– le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ;

c) Le second alinéa du d est ainsi modifié :

– au début, les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ;

– au début, les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ;

– au début, les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ;

d) Le premier alinéa du e est ainsi modifié :

– à la fin, le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

– à la fin, le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;

– à la fin, le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 188 € » ;

b) À la fin, le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

c) À la fin, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;

C. – L’article 1586 septies est ainsi rédigé :

« Art. 1586 septies. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. » ;

D. – L’article 1586 nonies est ainsi modifié :

1° Les I à III sont abrogés ;

2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : « , au 1er janvier 2024, » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du VI, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2024, » ;

E. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :

1° À la fin, le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;

2° À la fin, le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ;

3° À la fin, le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % » ;

F. – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « I bis », sont insérés les mots : « , de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».

II. – Le II de l’article L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Le Q du I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ;

b) Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :

« f) Audit dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : “1,531 %” est remplacé par le taux : “1,438 %” ;

« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé par le taux : “1,344 %” ;

« h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g du présent 1°, le taux : “1,344 %” est remplacé par le taux : “1,25 %” ; »

2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé :

« – après les mots : “faire l’objet”, la fin est supprimée ; »

bis (nouveau). – Au vingt-neuvième alinéa du R du même I, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

ter (nouveau). – Le XXV est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l’année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2024, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. » ;

B. – Le XXVI est ainsi modifié :

1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 2023 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ;

2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes » ;

C. – Le XXVII est ainsi modifié :

1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX… (le reste sans changement). » ;

2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

« G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;

3° Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° Après le même İ, sont insérés des İ bis à İ quinquies ainsi rédigés :

« İ bis. – Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.

« İ ter. – Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025.

« İ quater. – Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.

« İ quinquies. – Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. »

IV. – A. – Le F du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B. – Les A et D du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le deuxième alinéa des abc et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

D. – Le 1° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.

E. – Le troisième alinéa des abc et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.

F. – Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025.

G. – Le dernier alinéa des abc et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.

H. – Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026.

İ. – Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.

(nouveau). – Le A bis du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.

Mme Isabelle Briquet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement justifie la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en expliquant que ces dernières ne devraient être taxées que sur leurs bénéfices ou leurs dividendes, car elles supportent déjà l’une des charges fiscales les plus élevées d’Europe. Mais il est parfaitement légitime que tout acteur économique, comme tout citoyen, contribue financièrement aux charges de la collectivité à raison de son utilisation des infrastructures publiques et des services qu’elle rend.

Nous détenons un autre record : celui des aides et exonérations accordées aux entreprises. Aucun autre pays d’Europe n’octroie un soutien financier aussi considérable à ses entreprises : ce soutien représente en France jusqu’à 8 % du PIB ! Cette réalité mérite d’être examinée de plus près, afin que puisse être évalué son coût pour nos finances publiques.

Quant au recours à la TVA comme mécanisme de substitution pour pallier, d’une part, la suppression d’impôts sur la production des entreprises, et, d’autre part, les exonérations de cotisations sociales, il comporte des risques : en cas de ralentissement économique, la baisse des recettes de TVA pourrait entraîner des mesures d’austérité affectant les collectivités territoriales.

Monsieur le ministre, je conclus en reprenant à mon compte une proposition récemment formulée par Claude Raynal, président de la commission des finances : si vous cherchez 1 milliard d’euros pour boucler le budget 2024, revenez sur la suppression de la CVAE !

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l’article.

M. Thierry Cozic. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 8 prévoit un aménagement de la suppression de la CVAE. Il revêt une importance toute particulière tant il sonne comme un cinglant démenti du bien-fondé de la politique de l’offre, élevée au rang de dogme par le Gouvernement depuis cinq ans. Celui-ci renonce en effet à supprimer totalement la CVAE cette année et décale de fait cette mesure à la fin du quinquennat, en 2027.

Depuis 2017, la politique économique du Président de la République est centrée sur un seul mot d’ordre : pas de hausse d’impôts. Cette résolution semble désormais morte et enterrée. En réalité, la France, par la voix de son gouvernement, est l’un des derniers pays occidentaux à défendre cette position. Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis : tous ces États l’ont pour ainsi dire abandonnée en procédant à des hausses d’impôts ou en suspendant les baisses prévues.

Le présent renoncement est la preuve que l’obstination du Gouvernement à imposer sa dogmatique politique de l’offre bute tout net devant les réalités économiques et budgétaires du pays.

Cet étalement de la suppression de la CVAE est symptomatique de la contradiction dans laquelle se débat le Gouvernement. Disons-le franchement, soit on considère que cette suppression est nécessaire comme outil de relance économique – c’est ce que le Gouvernement nous répète depuis six ans –, et il ne faut pas perdre de temps ; soit cette baisse est inutile, inefficiente, et l’on peut attendre quatre ans de plus !

La simple lecture de cet article fait office d’aveu. Cicéron faisait sien l’adage selon lequel l’erreur est humaine, mais, ajoutait-il – on l’oublie souvent –, la reproduire est diabolique ; en l’espèce, c’est fort à propos. À l’avenir, lorsque le Gouvernement souhaitera, de manière discrétionnaire et contre toute logique économique, baisser encore les impôts de production, je l’invite à garder en tête ce célèbre précepte latin.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, sur l’article.

M. Grégory Blanc. Nos collectivités territoriales ont besoin de stabilité pour consolider leurs infrastructures. Elles ont devant elles un mur d’investissements pour prévenir le dérèglement climatique – l’atténuer, mais aussi s’y adapter. Le ministre Béchu et la Première ministre ont répété qu’ils comptaient sur elles. Pour être au rendez-vous de la transition, les collectivités vont devoir changer de trajectoire budgétaire : l’effort financier qu’elles doivent consentir va passer de 6 milliards d’euros actuellement à 12 milliards d’euros à l’horizon 2030.

Les différentes annonces relatives à la CVAE sont emblématiques d’une situation d’incertitude dans laquelle on ne sait pas sur quoi les collectivités vont pouvoir compter dans la durée. Certains d’entre nous se souviennent de l’annonce « jupitérienne », en 2009, de la suppression de la taxe professionnelle par le président Sarkozy. Cette décision avait été prise sans concertation, sans étude d’impact, en une nuit, en plein examen du PLF 2010. Nous nous souvenons tous aussi que les débats autour de l’amendement Laffineur avaient abouti à la suppression de la taxe professionnelle et à la création de trois nouveaux impôts.

De nouveau, nous avons droit à une annonce jupitérienne ; de nouveau, la concertation fait défaut. Toucher à la fiscalité n’est pas tabou : nous pouvons l’envisager, mais cette manière n’est pas acceptable. Supprimer un impôt de production ne doit pas se traduire par une augmentation de la dette publique, par un transfert sur la consommation ou par une charge supplémentaire pour les particuliers. C’est bien plutôt le patrimoine ou les dividendes qu’il convient, le cas échéant, de mettre à contribution.

Il faut faire de la CVAE un levier pour promouvoir la transition écologique et encourager les comportements vertueux. Tel est le sens des amendements que nous allons défendre.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-386 rectifié est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-762 rectifié est présenté par M. Delcros, Mme Antoine, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Bleunven, Bonneau, Bonnecarrère, Cadic, Cambier, Capo-Canellas, Cazabonne, Chauvet, Cigolotti, Courtial, Delahaye et S. Demilly, Mme Devésa, M. Dhersin, Mme Doineau, MM. Duffourg et Fargeot, Mme Florennes, M. Folliot, Mmes Gacquerre, Gatel et Guidez, MM. Henno et L. Hervé, Mme Herzog, M. Hingray, Mme Jacquemet, M. Kern, Mme de La Provôté, MM. Lafon, Laugier et Levi, Mme Loisier, MM. Longeot, Marseille, P. Martin, Maurey, Menonville et Mizzon, Mmes Morin-Desailly et Perrot, M. Pillefer, Mmes O. Richard, Romagny, Saint-Pé, Sollogoub et Tetuanui, M. Vanlerenberghe et Mme Vérien.

L’amendement n° I-802 rectifié est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Chevalier et Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.

L’amendement n° I-1702 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Guérini et Guiol et Mme Pantel.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-386 rectifié.

M. Michel Canévet. Le groupe Union Centriste n’est pas opposé à la baisse des charges des entreprises, bien au contraire. Mais la situation de nos comptes publics est telle qu’il convient d’être vigilant, côté recettes comme côté dépenses. Il serait à cet égard opportun de décaler un peu la baisse de la CVAE, dont le coût prévisionnel est de 1 milliard d’euros pour 2024.

M. le président. L’amendement n° I-762 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour présenter l’amendement n° I-802 rectifié.

M. Jean-Pierre Grand. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-1702 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Comprenons bien, mes chers collègues, ce que nous ferions si nous adoptions ces amendements de suppression.

L’article 8 acte l’incapacité dans laquelle se trouve le Gouvernement de faire suffisamment d’économies pour supprimer la CVAE en deux ans, comme il le prévoyait l’année dernière, pour un coût de 4 milliards d’euros en 2023 et de 4 milliards d’euros en 2024. Il est prévu désormais d’étaler cette suppression de la CVAE sur quatre ans.

Si vous supprimez l’article 8, mes chers collègues, c’est le dispositif voté l’an dernier qui s’appliquera, soit une suppression totale de la CVAE au 31 décembre 2023. Eu égard aux arguments exposés par Michel Canévet, tel ne semble pas être le souhait des auteurs de l’amendement qu’il a présenté : en l’espèce, un retrait paraît s’imposer…

À lire les exposés des motifs des différents amendements de suppression de l’article 8, on comprend néanmoins que d’autres, au contraire, appellent bel et bien à accélérer la suppression de la CVAE pour donner de la lisibilité aux entreprises, certaines d’entre elles ayant anticipé la suppression totale de cet impôt en 2024…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je confirme l’analyse de Mme Lavarde : l’adoption de votre amendement, monsieur Canévet, aurait un effet inverse à celui que vous escomptez.

Vous supprimeriez l’article 8, qui prévoit précisément l’étalement : la suppression de la CVAE serait complète et immédiate. Je présume qu’il s’agit d’une erreur.

M. Michel Canévet. Je retire l’amendement n° I-386 rectifié !

M. le président. L’amendement n° I-386 rectifié est retiré.

Monsieur Grand, l’amendement n° I-802 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-802 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-969, présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement tend à revenir sur les baisses de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui ont été entérinées dans le plan de relance.

Sur l’enveloppe de 100 milliards d’euros ainsi artificiellement gonflée, 7 milliards d’euros – je le dis au passage, c’est intéressant – restent non dépensés.

La baisse pérenne de 10 milliards d’euros des impôts de production s’inscrit dans une trajectoire de diminution de la fiscalité économique locale qui ne date pas du gouvernement actuel.

Cette disparition des recettes fiscales économiques des collectivités est synonyme, au bout du compte, de subordination à l’État et de décorrélation des finances locales d’avec l’activité économique des territoires.

L’histoire a commencé en 2009 par la suppression de la taxe professionnelle, dont le produit s’élevait – je le rappelle – à 29,14 milliards d’euros. Cette suppression consacrait une baisse de recettes immédiate de plus de 5 milliards d’euros et s’est accompagnée de la mise en place de la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la CVAE.

À l’époque, la demande du patronat semblait satisfaite par la fin de la taxation des équipements et des biens mobiliers, supposée pénalisante pour l’investissement.

La CET devait permettre également un retour fiscal en incitant les communes à réserver du foncier pour les entreprises. Or on sait aujourd’hui que ce n’est jamais suffisant…

La part de la fiscalité économique locale, qui joue un rôle essentiel pour inciter les entreprises à s’installer dans – et pour – les territoires, a été fortement réduite depuis 2011, passant de 26 % des produits de la fiscalité en 2008 à 13,3 % en 2021.

La baisse des impôts de production décidée en 2021 dans le cadre du plan de relance avait donc déjà porté un coup quasiment fatal à la CVAE et créé – nous en avions débattu – des déséquilibres majeurs dans la répartition de son produit entre les collectivités.

En 2021, la CVAE reversée aux collectivités s’est élevée à 19,5 milliards d’euros. En 2023, l’enveloppe n’est plus que de 4,1 milliards d’euros.

Cumulée à la suppression de la taxe d’habitation, cette réforme anéantit la perspective d’un rétablissement des comptes publics. Par ailleurs, elle crée de l’insécurité pour les collectivités, qui sont en quête de compensations.

M. le président. Il faut conclure !

M. Pascal Savoldelli. Enfin, elle démantèle le lien, matérialisé par l’impôt, entre l’activité économique et les territoires.

M. le président. L’amendement n° I-970, présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Nous souhaitons, par cet amendement de repli, revenir sur la suppression de la CVAE en supprimant tant la baisse entérinée dans la loi de finances pour 2023 que la présente diminution, certes fractionnée sur quatre ans, mais qui sera fatale aux finances publiques et aux finances locales.

Après la suppression de la taxe d’habitation, nos territoires sont une nouvelle fois privés d’une ressource dynamique : ce sont 4 milliards d’euros supplémentaires qui manqueront à nos services publics, mais aussi au développement économique.

Les impôts et taxes qui sont levés par les collectivités et par l’État sont en effet aussi destinés à accompagner le développement économique : ils sont bénéfiques, à terme, pour les entreprises et pour l’aménagement du territoire.

Si l’on continue ainsi d’appauvrir l’État et les collectivités, les entreprises paieront certes moins de taxes et moins de charges, mais elles finiront elles-mêmes par y perdre.

Nous sommes résolument favorables au rétablissement de la CVAE.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-969.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-970.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1205 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° I-1526 rectifié ter est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Chantrel, Fagnen et Féraud, Mme Espagnac, MM. Jacquin, Jeansannetas, Jomier, P. Joly, Kerrouche, Lurel, Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Roiron et M. Weber.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les entreprises respectant leurs obligations légales, et notamment environnementales telles que fixées par l’article L. 229-25 du code de l’environnement » ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations légales, et notamment environnementales telles que fixées par l’article L. 229-25 du code de l’environnement :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à : 0,125 % × (montant du chiffre d’affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à : 0,125 % + 0,225 % × (montant du chiffre d’affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à : 0,35 % + 0,025 % × (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €)/40 000 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,375 %.

« Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

« Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1 du II de l’article 1586 ter. » ;

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-1205.

M. Thomas Dossus. À défaut de pouvoir annuler la suppression de la CVAE, nous voudrions introduire dans l’imposition des bénéfices des entreprises un début de commencement de conditionnalité écologique.

Le dispositif proposé est vraiment très léger : nous demanderions simplement aux entreprises qui souhaitent bénéficier de la suppression ou de la baisse de la CVAE de respecter la loi.

Depuis 2016, les entreprises de plus de 500 salariés ont l’obligation de publier tous les quatre ans sur le site de l’Ademe un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’une trajectoire de réduction.

Malheureusement, force est de constater qu’elles sont plutôt réticentes à appliquer la loi. En 2021, selon l’Ademe, 43 % seulement des entreprises, quatre sur dix, ont en effet respecté cette obligation légale.

Notre amendement n’est pas révolutionnaire : nous nous bornons à proposer que les entreprises qui bénéficient de la suppression de cet impôt, laquelle représente tout de même un manque à gagner de plusieurs milliards d’euros pour les collectivités, respectent au moins la loi.

Nous mettons en garde le Gouvernement : sa politique de l’offre pourrait apparaître indécente si elle ne s’accompagne pas corrélativement d’une politique un peu exigeante à l’endroit des entreprises et de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Mettons en parallèle deux chiffres.

D’un côté, la Cour des comptes estime à 260 milliards d’euros le soutien financier de l’État aux entreprises entre 2020 et 2022, soit 10 % du PIB.

De l’autre côté, l’industrie française représente 18 % des émissions de gaz à effet de serre de la France, ce qui en fait le troisième secteur d’activité le plus émissif du pays.

Mes chers collègues, l’amendement que nous vous proposons est plutôt simple et facile à adopter.

M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1526 rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je partage l’objectif de la conditionnalité, mais la fiscalité s’y prête assez peu.

Dans la version qui vous arrive de l’Assemblée nationale de la mission « Investir pour la France de 2030 » du PLF 2024, nous avons retenu une proposition du groupe écologiste qui consiste à conditionner l’allocation des crédits du plan France 2030 à la publication par les entreprises de leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

Si la conditionnalité fonctionne bien là où il s’agit d’attribuer des subventions et, en l’espèce, de décliner un programme de soutien comme France 2030, il est tout de même beaucoup plus compliqué d’imaginer une fiscalité à deux ou trois vitesses.

Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Monsieur le ministre, je suis moi-même rapporteur spécial pour les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » et nous avons corrigé, en commission, le dispositif issu de l’Assemblée nationale pour le mettre en concordance avec l’amendement que je vous ai présenté.

Il n’est pas question ici d’une contrainte très lourde pour les entreprises qui souhaitent bénéficier de l’exonération de CVAE : il leur suffirait d’aller sur le site de l’Ademe et d’y publier leur bilan – je précise de surcroît que nous ne parlons bien que des entreprises de plus de 500 salariés.

Certes, il s’agirait d’une formalité supplémentaire ; mais il n’y a là rien d’insurmontable. Ce serait aller dans la bonne direction, me semble-t-il, que de voter ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1205 et I-1526 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L’amendement n° I-741 rectifié bis est présenté par M. C. Vial, Mme Bellurot, MM. Allizard, Anglars et J.B. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Burgoa, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont et Josende, M. D. Laurent, Mme P. Martin, MM. Meignen et Michallet, Mme Nédélec, MM. Paccaud, Panunzi et Pellevat, Mme Puissat, MM. Rapin, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, M. Tabarot, Mme Ventalon et MM. J.P. Vogel et Gremillet.

L’amendement n° I-971 rectifié est présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1276 rectifié quater est présenté par MM. Genet et H. Leroy, Mme Petrus et M. Houpert.

L’amendement n° I-1386 rectifié ter est présenté par Mme Briquet, MM. Kerrouche et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Pla, Bourgi, Michau et Redon-Sarrazy, Mmes Narassiguin et Féret, MM. Tissot, Gillé et Mérillou, Mme Monier et M. Jacquin.

L’amendement n° I-1746 rectifié est présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 47

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au a du 1 des A et B du XXIV et au a du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » :

… – Au b du 1 des A et B du XXIV et au b du 1 du XXV, les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° I-741 rectifié bis.

M. Cédric Vial. Cet amendement vise simplement à revenir sur le tour de passe-passe du Gouvernement qu’a été la suppression de la CVAE.

Il a été décidé l’année dernière que cette suppression se ferait finalement en deux temps, puis, cette année, qu’elle s’étalerait plutôt sur quatre années ; sauf qu’entretemps les bases ont continué d’évoluer. Elles ont même battu des records, avec une progression de presque 20 % entre 2022 et 2023.

Ce sont autant de recettes supplémentaires qui ont été prélevées par l’État, quand le produit de cette taxe locale aurait dû revenir aux collectivités s’il n’y avait pas eu cette annonce de suppression.

L’État, tout en poursuivant ses prélèvements, continue de fonder la compensation versée aux collectivités sur une moyenne établie sur les exercices 2020 à 2022, sans tenir compte de la hausse constatée entre 2022 et 2023.

C’est un tour de magie, monsieur le ministre, mais il est éventé ; nous souhaitons donc que vous y renonciez. En d’autres termes, nous réclamons que soit versée aux collectivités locales une juste compensation, calculée sur la base de ce que les entreprises ont effectivement payé en 2023.

Dans le cas contraire, l’État, par ce tour de magie, s’enrichirait sur le dos des entreprises et des collectivités, ce qui ne serait ni juste ni souhaitable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-971 rectifié.

M. Pierre Barros. Dans l’annexe au rapport général de la commission des finances sur le PLF 2023 consacrée à la mission « Remboursements et dégrèvements », dont il est le rapporteur spécial, mon collègue Pascal Savoldelli estimait légitime le calcul de la compensation sur la base d’une moyenne pluriannuelle.

Il s’intéressait à cet égard au Fonds national d’attractivité économique des territoires, dont les critères de répartition ne sont toujours pas définis.

« Si cette territorialisation de la dynamique, écrivait-il, est une demande de nombreux élus, le rapporteur spécial alerte sur les risques de complexité des critères qui seront définis à cette fin et appelle le Gouvernement à veiller à ne pas construire une “usine à gaz” ».

Nous proposions l’an dernier que la dynamique de la CVAE soit affectée au fonds Friches et cette demande avait été jugée irrecevable.

Dès lors, nous nous cantonnons à demander, dans le cadre de l’étalement de la suppression sur quatre ans, que l’année de référence du calcul soit l’année 2023.

En effet, le rendement de la CVAE a augmenté, depuis l’année dernière, de 20 %. Pourquoi l’État conserverait-il ce surplus ?

Les collectivités sont malheureusement depuis longtemps habituées aux sous-compensations des suppressions et des transferts de fiscalité.

Ainsi la suppression de la taxe d’habitation a-t-elle été compensée par le biais d’un coefficient correcteur surnommé « coco », dont le sombre et obscur mode de calcul n’a jamais été compris par personne.

Monsieur le ministre, votre projet de décret sur la répartition de la fraction de TVA affectée à la compensation de la suppression de la CVAE a recueilli un avis défavorable du Comité des finances locales, à l’unanimité moins une abstention.

La situation transitoire ne peut pas perdurer : elle est précaire et empêche les collectivités de se projeter.

Le projet de décret reconduit pour 2024 la méthode retenue pour 2023 : la clé de répartition de la compensation serait fondée pour un tiers sur les bases de CFE et pour deux tiers sur les effectifs.

M. le président. Il faut conclure !

M. Pierre Barros. J’en ai fini de ma démonstration, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l’amendement n° I-1276 rectifié quater.

Mme Annick Petrus. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1276 rectifié quater est retiré.

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-1386 rectifié ter.

Mme Isabelle Briquet. Les collectivités locales ne doivent pas subir une double peine : d’une part, la suppression de la CVAE, qui est pour elles une source importante de revenus ; d’autre part, une base de référence de la compensation qui ne reflète pas la réalité des montants versés par les entreprises.

Alors que les collectivités vont être largement mises à contribution dans les années à venir, laisser prospérer une telle situation reviendrait à affaiblir leur capacité à mener à bien les projets essentiels qu’elles doivent engager pour nos concitoyens et pour le développement durable de nos territoires.

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-1746 rectifié.

M. Christian Bilhac. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-1537 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Henno, Reichardt, E. Blanc et Laugier, Mme Lermytte, M. Bonneau, Mme Antoine, MM. Chatillon et Chasseing, Mme Morin-Desailly, MM. Houpert, Menonville et Canévet, Mmes Sollogoub et Billon, M. Gremillet, Mmes Vermeillet et O. Richard, MM. J.M. Arnaud, Levi, Fargeot et A. Marc, Mme Gacquerre et M. Chauvet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 47

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux a et b du 1 du A et aux a et b du 1 du B du XXIV, les mots : « de la moyenne » et les mots : « perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement d’Anne-Catherine Loisier vise à supprimer le choix de la référence triennale 2020-2023 comme base de calcul de la compensation.

M. le président. L’amendement n° I-982 rectifié ter, présenté par Mmes Jacquemet, Vermeillet et Guidez, M. Laugier, Mme Sollogoub, MM. Kern, Canévet et Henno, Mmes Perrot, Billon, Romagny et Gatel, MM. Vanlerenberghe, Levi et Bleunven et Mmes Gacquerre et Saint-Pé, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 47

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Au a du 1 du A et au a du 1 du B du XXIV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ;

…. – Au a du 1 du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement d’Annick Jacquemet vise à fonder le calcul de la compensation sur le produit de la CVAE qui aurait été perçu en 2023.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Par ces amendements, mes chers collègues, vous nous proposez de rejouer le match de l’année dernière.

Il me semble que nous avions largement discuté, sur le fond, de la suppression de la CVAE et, une fois cette suppression actée, du mécanisme à employer pour la mettre en œuvre.

À l’époque, le groupe Les Républicains avait proposé un autre dispositif que celui qui fut retenu.

Il serait un peu étrange de changer maintenant les règles du jeu, d’autant plus que, sur le temps long, les collectivités percevront exactement la même chose : en fondant le mécanisme de compensation sur une moyenne, on lisse les sommes perçues et on évite les grands écarts d’un exercice à l’autre.

Mes chers collègues, vous contestez surtout le point de référence du calcul. Si l’année 2022, celle du rattrapage économique post-covid, fut très favorable, les années covid le furent beaucoup moins. N’oublions pas toutefois que, pendant les années covid, l’État est venu combler les pertes de recettes des collectivités via les différents filets de sécurité.

En demandant que la compensation soit calculée par référence au seul point haut de 2023, vous demandez indirectement à l’État de payer deux fois.

Je précise également que, lorsqu’il s’agit de compenser un transfert de compétences, il est d’usage d’évaluer la charge en prenant pour référence la moyenne des dépenses réalisées au cours des années précédant le transfert, et non une photographie faite à la date du transfert.

De telles modalités de calcul ont précisément vocation à éviter qu’un point bas ponctuel ne soit par trop pénalisant et, dans la mesure du possible, à traiter tout le monde à la même enseigne.

Précisons enfin que, pour ce qui est de l’exercice 2023, le delta entre la CVAE collectée par l’État et la CVAE reversée via le mécanisme de lissage a été pour ainsi dire compensé, l’État ayant utilisé une partie de ce boni pour abonder le fonds vert et l’autre partie pour soutenir les collectivités dans le cadre du programme budgétaire « Sécurité civile ».

L’État n’a donc retiré aucun gain du choix de cette règle de répartition.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je partage en de nombreux points ce qui vient d’être expliqué avec précision et conviction par Mme Lavarde.

J’ajoute que le lissage a un effet protecteur, en particulier pour un certain nombre de communes.

Prenons la fameuse « bonne année », à savoir la collecte 2022 versée en 2023 : si nous avions choisi ce seul exercice comme base de calcul, des collectivités y auraient perdu : 8 % des départements, 16 % des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et 41 % des communes auraient enregistré une baisse du produit perçu.

Songez par exemple aux communes « nucléaires », qui ont connu, compte tenu de la crise de la covid-19, un effondrement de leurs recettes !

Le lissage est donc très protecteur, à la fois globalement et individuellement : c’est une bonne chose.

Par ailleurs, nous garantissons 10 milliards d’euros de fraction socle de compensation.

M. Cédric Vial. Il faudrait 11,8 milliards ; nous perdons 20 % !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Alors que la CVAE était une ressource fluctuante – elle pouvait chuter, en cas de crise, de 11 milliards à 5 milliards d’euros –, 10 milliards d’euros sont désormais garantis quoi qu’il arrive !

Voilà les collectivités protégées face aux chocs économiques. Je peux vous dire que cette garantie est appréciée par les associations d’élus.

Comme le rappelait très justement Mme Lavarde, la bonne nouvelle de 2023 est intégralement reversée aux collectivités territoriales via deux transferts, l’un aux services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) et l’autre au fonds vert.

Au total, l’État ne garde pas un euro du produit de la CVAE, et la combinaison du lissage et du socle à 10 milliards d’euros rend extrêmement protecteur le dispositif de compensation.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.

M. Cédric Vial. Je ne peux pas en rester là : j’ai l’impression que l’on nous prend pour des lapins de six semaines !

Monsieur le ministre, soyons sérieux : vous offrez une garantie à 10 milliards d’euros alors que les bases de CVAE auraient dû rapporter 12 milliards d’euros aux collectivités !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce n’est pas du tout ça…

M. Cédric Vial. Nous vous félicitons !

Le fonds vert n’est pas comparable à une dotation.

Vous nous avez déjà fait le coup de supprimer la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes pour nous la reverser, à votre bon vouloir, sous forme de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Et vous nous refaites le coup en nous privant d’une dotation de fonctionnement et en nous promettant – ne nous plaignons pas ! – un abondement selon vos critères, via le fonds vert. Tout cela se passe, qui plus est, sans aucune contrepartie démocratique, puisque les préfets décident seuls de la répartition des compensations.

Il est assez choquant, monsieur le ministre, de vous entendre mettre tout cela sur le même plan ! (M. le ministre délégué s’agace.)

J’entends les arguments de Mme Lavarde. Pour 2023, en effet, les montants sont de 20 % supérieurs à la période précédente. Nous voudrions modifier les règles, dites-vous ? Mais c’est le Président de la République qui les modifie en reportant la deuxième partie de la suppression de la CVAE.

Ce que nous voulons, nous, ce sont des règles fixes ; c’est tout à notre honneur. Mais le Gouvernement et le Président de la République ne jouent pas le jeu !

Pour l’heure, on manque de cohérence. Je trouve choquante, j’y insiste, cette énième transformation d’une dotation en fonds que l’État nous reverse selon son bon vouloir. La perte pour les collectivités est incontestable…

Je maintiens mon propos : il s’agit d’un tour de passe-passe et j’ai l’impression que l’on nous prend pour des lapins de six semaines.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Mais non !

M. Cédric Vial. Étant quelqu’un de très discipliné, je retire malgré tout mon amendement, la mort dans l’âme.

M. le président. L’amendement n° I-741 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

M. Rémi Féraud. Je regrette que notre collègue Vial retire son amendement, mais d’autres amendements identiques seront mis aux voix.

J’entends bien que l’on ne veuille pas refaire le débat sur la suppression de la CVAE. Un premier bilan commence toutefois à en être tiré et la présente discussion montre bien que cette suppression n’est raisonnable budgétairement ni pour l’État ni pour les collectivités.

Elle ne l’est pas pour l’État, le Gouvernement le reconnaît lui-même en étalant la suppression jusqu’en 2027.

Elle l’est encore moins pour les collectivités : quoi qu’on en dise, il y a une perte – elle est d’environ 700 millions d’euros par an. Quand bien même des crédits compensatoires seraient fléchés sur les Sdis, cela n’est pas la même chose.

Quant à la perte d’autonomie fiscale des collectivités, elle est définitive, alors même que l’on dit vouloir qu’elles soient parties prenantes de l’attractivité de leur territoire.

Nous voterons évidemment ces amendements ; mais le moment est venu de reconnaître que cette décision de suppression n’était pas raisonnable budgétairement, ni pour l’État ni pour les collectivités.

De surcroît, la suppression étant finalement étalée dans le temps, le signal envoyé aux entreprises est beaucoup moins favorable que ce qu’annonçaient le Gouvernement et le Président de la République voilà un an ou deux.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. L’objet du débat de ce soir n’est pas la suppression de la CVAE, c’est bien la compensation de cette suppression.

Pour ma part, je suis favorable à une compensation pluriannuelle, ce qui n’est pas tout à fait la même chose qu’un lissage.

Au sujet de l’augmentation de 20 % des recettes de CVAE, vous nous dites, monsieur le ministre, que l’État n’a rien empoché et qu’il a tout redistribué, au point que 700 millions d’euros correspondant à l’absence de rebasage des socles de TVA ont bien été réinjectés dans le fonds vert et dans la compensation Sdis.

Mais le premier vice-président de l’Association des maires de France parle d’un vol…

Monsieur le ministre, pouvez-vous me communiquer le rapport de l’IGF sur lequel se fonde le décret de répartition du fonds de compensation ? Non, évidemment…

L’association Intercommunalités de France a pris position également. C’est un organisme sérieux, tout de même ! Allez-vous déjuger tout le monde ?

Elle réclame que la suppression de la CVAE soit justement compensée à l’euro près et par une fraction de TVA dynamique et territorialisée. Vous voyez bien qu’il y a un sujet !

Je veux bien que l’on discrédite les propos d’un sénateur LR, d’un sénateur communiste, du vice-président de l’Association des maires de France ou des représentants des Intercommunalités de France, mais il est incontestable que cette compensation pose problème.

Au total, ce sont 700 millions d’euros de recettes en moins pour les collectivités. Rémi Féraud vient de le dire : l’addition va devenir une soustraction de plus de deux milliards d’euros.

Nous ferons le point à la fin de l’examen du PLF, monsieur le ministre. (M. le ministre délégué sourit.)

Nos échanges permettront que s’expriment les vérités des uns et des autres ; et j’apprécie que vous ayez souri, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Pour la clarté des débats, je ne vois aucune difficulté à rendre public le rapport de l’IGF qui a permis de bâtir les nouvelles règles inscrites dans le décret, lequel prévoit d’utiliser les données de la déclaration sociale nominative (DSN) pour déterminer les critères de répartition.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-971 rectifié, I-1386 rectifié ter et I-1746 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. Michel Canévet. Je retire les amendements nos I-1537 rectifié et I-982 rectifié ter, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos I-1537 rectifié et I-982 rectifié ter sont retirés.

Je mets aux voix l’article 8.

(L’article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-871

Après l’article 8

M. le président. L’amendement n° I-1502 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-383 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 3 à 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° I-383 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-728 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces consacrées pour tout ou partie aux activités du e-commerce au sens de l’alinéa 9 de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme sont concernées par le présent article. » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville, tel que défini aux articles L. 141-5 et L. 141-6 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %.

« Pour les établissements situés en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141-7 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %.

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Nous abordons la question de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Il nous paraîtrait utile de mettre en place un système de modulation de la Tascom afin d’encourager les comportements effectivement vertueux et de faciliter le développement des surfaces commerciales dans les centres-villes et dans les centres-bourgs. Il s’agit aussi de pénaliser la consommation d’espaces naturels.

Cet amendement s’inscrit dans la trajectoire que vous évoquiez, monsieur le ministre, à propos du PTZ. Je vous rejoins : il existe sans doute d’autres outils que le PTZ pour favoriser les comportements vertueux ; la Tascom en est un.

M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-334 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini et Guiol et Mme Pantel.

L’amendement n° I-501 rectifié est présenté par Mme Romagny, MM. Kern, Henno et Cambier, Mmes Vermeillet, Gatel et O. Richard, M. J.M. Arnaud, Mme Gosselin et MM. Canévet, Duffourg, Delcros et Bleunven.

L’amendement n° I-733 est présenté par MM. G. Blanc, Salmon et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° I-1382 rectifié bis est présenté par Mmes Briquet et Blatrix Contat, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Pla, Bourgi, Michau, Redon-Sarrazy, M. Weber, Tissot et Mérillou et Mme Monier.

L’amendement n° I-1690 est présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;

2° À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « 8,32 € ou 35,70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;

4° Au treizième alinéa, les mots : « entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0,00399 × (CA / S-3 000)] € » ;

5° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8,32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».

II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-334 rectifié bis.

M. Christian Bilhac. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-501 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-733.

M. Grégory Blanc. Défendu également.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-1382 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1690.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1283 rectifié est présenté par MM. Genet, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont.

L’amendement n° I-2158 rectifié est présenté par M. Kerrouche, Mmes Briquet et Harribey, MM. Marie, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mmes G. Jourda et Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est instituée sur les entrepôts d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »

La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l’amendement n° I-1283 rectifié.

Mme Annick Petrus. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-2158 rectifié.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-307 rectifié bis est présenté par Mme Micouleau, M. Burgoa, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson, Bruyen et Chatillon, Mme Dumas, MM. Genet et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, Panunzi et Sido et Mme Ventalon.

L’amendement n° I-500 rectifié bis est présenté par Mme Romagny, MM. Kern, Henno et Cambier, Mmes Vermeillet, Gatel et O. Richard, M. J.M. Arnaud, Mme Gosselin et MM. Canévet, Duffourg, Vanlerenberghe, Delcros, Bleunven et Gremillet.

L’amendement n° I-732 est présenté par MM. G. Blanc, Salmon et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-307 rectifié bis.

M. Max Brisson. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-500 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-732.

M. le président. L’amendement n° I-14 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas et Belin, Mme Berthet, MM. J.B. Blanc, Bouchet, Brisson, Bruyen, Burgoa, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont, Florennes et Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet, Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin et Somon et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, quels que soient la superficie et le chiffre d’affaires de l’établissement. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-659 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – I. – En Corse, par dérogation à l’article 3 :

« 1° La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;

« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la collectivité de Corse.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. le président. L’amendement n° I-384 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article est diminué de 50 % en 2024, puis de 75 % en 2025. »

II. À compter du 1er janvier 2026, la taxe sur les surfaces commerciales mentionnée à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur est supprimée.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-385 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le nombre : « 460 000 » est remplacé par le nombre : « 650 000 ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. le président. L’amendement n° I-1701 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, M. Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du I de l’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le montant : « 460 000 € » par « 650 000 € ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Ces amendements ayant été très brièvement défendus, je vais essayer de vous expliquer de quoi il est question, mes chers collègues…

Globalement, ils ont tous à peu près le même objet : il s’agit d’élargir le régime de la Tascom aux surfaces consacrées au e-commerce.

Plutôt que d’entrer dans les subtilités de tel ou tel amendement, je vous propose de demander au Gouvernement d’exposer sa position sur le sujet.

Ces questions ne sont pas nouvelles : nous les traînons depuis un moment… Certaines évolutions ont été introduites au cours de l’année, par voie réglementaire, dans les règles d’urbanisme : elles modifient les possibilités pour les communes de classer les bâtiments qui accueillent ce type de commerces.

Nous aimerions davantage de détails, monsieur le ministre, sur la question de la fiscalité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce n’est en effet pas la première fois que l’on débat de la Tascom, et l’on se heurte toujours aux mêmes difficultés. Élargir le périmètre de cette taxe aux zones de stockage du commerce électronique, par exemple, changerait complètement sa nature. Une telle extension n’est pas impossible, mais nous devrions alors revoir toute la fiscalité du commerce, des entrepôts, du stockage, en tenant compte des effets croisés sur les uns et sur les autres. Il s’agirait donc d’une réforme très importante, probablement assez difficile à mettre en œuvre.

En outre, si ces amendements étaient adoptés, le risque serait que ces entrepôts de stockage, notamment ceux qui sont liés au commerce électronique, quittent le territoire national pour aller s’installer de l’autre côté de la frontière. Nous aurions alors les mêmes inconvénients qu’aujourd’hui, mais sans les avantages induits par la localisation de l’activité économique, c’est-à-dire sans les emplois.

J’émets par conséquent un avis défavorable sur tous ces amendements, y compris sur les amendements identiques visant à revaloriser les tarifs et les seuils de la Tascom : le Gouvernement ne souhaite pas alourdir la fiscalité.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. J’avais appelé le Gouvernement à nous dire ce qu’il comptait faire pour essayer de résoudre cette question, dont nous débattons chaque année en PLF… Or vous ne nous avez rien dit, sinon que vous êtes défavorable à ces amendements : j’espérais au moins une petite ouverture, quelque chose comme une invitation, même de pure forme, à participer à un groupe de travail ! (Sourires.)

Ces amendements, abstraction faite des subtilités de chacun, émanent de tous les groupes ; j’en ai déposé un moi-même. À défaut d’une réponse satisfaisante de la part du Gouvernement, je m’en remettrais à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je saisis la perche que vous me tendez, madame la sénatrice ! Je suis tout à fait prêt à ce que nous nous réunissions pour réfléchir ensemble, avec un groupe de sénateurs, aux difficultés, aux contraintes et aux enjeux d’une éventuelle évolution de la Tascom. Je peux en prendre l’engagement, madame Lavarde.

J’ajoute, ce qui ne vous surprendra pas, que tout ne passe pas par la fiscalité…

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. J’ai justement parlé d’urbanisme tout à l’heure !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce sont les règles d’urbanisme qui permettent de mieux réguler les installations et la cohabitation de différentes activités dans nos villes.

C’est en tout cas avec plaisir que je vous inviterai à participer à un groupe de travail.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission demande le retrait de l’ensemble de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Je prends note de votre engagement, monsieur le ministre : dans la version initiale du prochain PLF devra figurer en dur un article sur le sujet de la Tascom.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. Chaque année, la réponse est la même, au mot près : le Gouvernement promet d’engager un travail sur la question.

La fiscalité, monsieur le ministre, doit s’adapter à la réalité de la vie ; or les drives et les entrepôts de e-commerce n’existaient pas il y a encore huit ou dix ans. Il n’est pas normal que la Tascom frappe uniquement les commerces de centre-ville.

Je souscris aux propos de Christine Lavarde : nous ne pouvons nous satisfaire d’un groupe de travail ni d’une vague annonce. Nous voulons qu’un texte soit inscrit en dur dans le PLF l’année prochaine.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Je partage les propos qui viennent d’être tenus. La fiscalité n’a pas à tout corriger, c’est évident, mais elle est un outil de régulation à part entière.

En la matière, il nous faut une pensée stratégique si nous voulons tenir compte des évolutions qui ont cours depuis une dizaine d’années et traiter d’un même mouvement les questions des pratiques commerciales, de l’intégration de l’humain dans les territoires et de la préservation des terres, des sols et de notre environnement.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, vous avez constaté que nous nous étions bornés à indiquer, comme d’autres collègues l’ont fait, que nos amendements étaient « défendus ». Il n’en demeure pas moins qu’une réforme de fond est nécessaire.

En attendant, vous expliquez ne pas vouloir « alourdir » la fiscalité. Soit ! Mais les tarifs de la taxe n’ont pas été modifiés depuis 2009 : cela fait un moment ! Un tel choix ne relève pas uniquement de la responsabilité de l’actuel gouvernement : la taxe n’a pas été réévaluée depuis 2009, alors même que l’inflation cumulée est estimée sur la période à 26 %. Il est donc compréhensible que nous soyons nombreux à proposer de rattraper cette érosion ; un tel rattrapage est même indispensable en attendant la réforme de fond.

Le tarif de la Tascom, pour les établissements dont le chiffre d’affaires est supérieur à 12 000 euros par mètre carré, s’élève à 34,12 euros par mètre carré. Ce chiffre n’a pas évolué depuis la loi de finances initiale pour 2004, qui fixait par ailleurs le tarif plancher à 9,38 euros par mètre carré, avant que celui-ci ne soit progressivement ramené à 5,74 euros…

C’est pourquoi nous proposons d’augmenter tous les seuils. Le seuil de 12 000 euros de chiffre d’affaires par mètre carré serait aussi relevé, par cohérence, à 15 000 euros, en adéquation avec l’inflation cumulée.

Je parlais d’une réforme de fond : vous voyez, monsieur le ministre, que nous commençons à y travailler. Compte tenu de la dévaluation progressive, depuis plusieurs années – et pas seulement sous cette majorité –, des tarifs de la Tascom, nous demandons un rattrapage ; et nous souhaitons que ce rattrapage soit à la mesure de l’érosion observée bien avant votre arrivée au pouvoir.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. C’est avec beaucoup de plaisir, monsieur le ministre, que nous participerons au groupe de travail dont vous avez annoncé la création.

J’ai malgré tout le sentiment, depuis trois ans que je siège dans cet hémicycle, que c’est l’argument qui nous est systématiquement renvoyé. Il est donc plus que temps de se mettre autour de la table.

Nos amendements ne visent aucunement à freiner le développement de certaines activités. Nous faisons simplement observer que les entreprises comme Amazon ont les moyens de participer à l’effort national. Il est donc urgent qu’elles le fassent au moment où notre déficit avoisine les 150 milliards d’euros.

Nous discutons beaucoup du ZAN, mais les entreprises dont il est question ici sont fortement consommatrices de foncier…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-728 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-334 rectifié bis, I-501 rectifié, I-733, I-1382 rectifié bis et I-1690.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1283 rectifié et I-2158 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-307 rectifié bis, I-500 rectifié bis et I-732.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je retire l’amendement n° I-14 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-14 rectifié est retiré.

M. Grégory Blanc. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-14 rectifié bis, présenté par M. Grégory Blanc et dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° I-14 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-659 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Michel Canévet. Je retire les amendements nos I-384 rectifié et I-385 rectifié, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos I-384 rectifié et I-385 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1701 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-383 rectifié, n° I-728 rectifié, n° I-334 rectifié bis, n° I-501 rectifié, n° I-733, n° I-1382 rectifié bis, n° I-1690, n° I-1283 rectifié, n° I-2158 rectifié, n° I-307 rectifié bis, n° I-500 rectifié bis, n° I-732, n° I-14 rectifié bis, n° I-659 rectifié, n° I-384 rectifié, n° I-385 rectifié et n° I-1701 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-1700 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-871, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Brossat, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement concerne le 1 % logement, dispositif qui a conservé ce nom quoique le taux de la participation afférente ne soit plus depuis longtemps de 1 %. Les entreprises de plus de 50 salariés versent chaque année 0,45 % de leur masse salariale à Action Logement.

L’État a réduit de 1,3 milliard d’euros chaque année les ressources des bailleurs sociaux. Notre amendement vise donc à instaurer une compensation au bénéfice d’Action Logement et de la solidarité nationale. Le montant du prélèvement que nous proposons ne devrait pas mettre les entreprises de plus de 50 salariés en situation de cessation de paiements…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-871.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-871
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 8 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-1700 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Guérini, Guiol, Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, les mots : « 19 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 25 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Il s’agit de revaloriser la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour tenir compte de l’inflation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cette mesure coûterait 200 millions d’euros : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1700 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-1700 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 8 bis - Amendement n° I-598 rectifié bis

Article 8 bis (nouveau)

I. – L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;

B. – Le IV est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

– à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;

d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Le D est ainsi modifié :

a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :

 

« 

Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)

94

105

147

105

84

152

183

42

136

115

89

63

105

 » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

– le 3° est abrogé ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le F est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;

b) Les 3 et 4 sont abrogés ;

c) Le 5 est ainsi modifié :

– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.

II. – Le b du 3° du B du I s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.

Le c du même 3° s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.

M. le président. L’amendement n° I-1071, présenté par M. Genet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. La contribution sur la rente inframarginale, instaurée par la loi de finances pour 2023, a permis de taxer les superprofits réalisés par les producteurs d’électricité dans un contexte d’envolée des prix de vente.

Sa prorogation en 2024, opportunément votée par l’Assemblée nationale en première lecture, permettra de dégager des recettes supplémentaires pour l’État. Les députés ont toutefois retenu un taux de prélèvement de 50 %, inférieur à celui de 90 % qui était pratiqué en 2023.

Le présent amendement vise à rétablir le taux de 90 % afin d’optimiser la contribution du prélèvement au budget de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Par cet amendement, la commission du développement durable souhaite rétablir le taux d’abattement de 10 % qui était en vigueur en 2022 et en 2023, ce qui revient à taxer 90 % des revenus d’exploitation supérieurs au seuil.

L’article 8 bis prévoit la prorogation de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, mais le Gouvernement a modifié, sans que l’on sache pourquoi, le taux de l’abattement. Est-ce parce qu’il craint des recours contentieux de la part des producteurs d’énergie ? On sait que des précédents récents ont été assez défavorables au Gouvernement…

Peut-être serait-il possible d’opérer une distinction entre différents types d’installations, par exemple entre celles qui sont appelées à produire au moment où les prix de l’électricité sont les plus élevés et les autres, ou entre celles qui ont bénéficié de dispositifs de soutien dans le passé et les autres.

Je demande donc l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’encadrement européen du dispositif prévoit son caractère temporaire. À partir de l’année prochaine, nous réduisons progressivement les boucliers tarifaires dont bénéficient les particuliers, car nous sortons progressivement de la crise, pendant laquelle les prix de l’énergie étaient très élevés ; et nous faisons de même avec la contribution sur la rente inframarginale.

Nous avons décidé de la prolonger tout en réduisant son impact par rapport à l’année précédente, parce que le contexte change. Dans ces conditions, nous revoyons le dispositif, de la même manière que, par parallélisme, nous revoyons les dispositifs destinés à accompagner les particuliers face à l’augmentation des prix de l’énergie.

De la sorte, nous préparons l’extinction progressive de la contribution sur la rente inframarginale : le droit européen, j’y insiste, prévoyait la mise en œuvre d’un dispositif exceptionnel destiné à s’appliquer à des profits exceptionnels.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Vous nous expliquez, monsieur le ministre, que le dispositif est conforme au cadre européen ; mais la France est le dernier pays de l’Union européenne à maintenir une telle contribution sur la rente inframarginale !

Vous nous expliquez aussi que le contexte tarifaire a évolué, mais, à seuil inchangé, l’évolution des prix devrait avoir des conséquences sur le déclenchement de la contribution. Or, ce que le Gouvernement modifie, c’est la fraction des revenus excédant le seuil qui est captée par l’État ; mais, si les prix chutent, le seuil de déclenchement sera de toute façon moins souvent atteint.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1071.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis, modifié.

(L’article 8 bis est adopté.)

M. le président. Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, il nous reste trente-trois amendements à examiner, dont dix-sept amendements identiques, pour atteindre l’objectif que nous nous étions fixé aujourd’hui. Je vous propose de prolonger notre séance en conséquence, quitte à siéger un peu au-delà d’une heure et demie.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Article 8 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 9

Après l’article 8 bis

M. le président. L’amendement n° I-598 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau et Bouchet, Mme Richer, MM. Courtial, Brisson, Tabarot, J.P. Vogel, H. Leroy, Panunzi, Burgoa, D. Laurent et Bruyen, Mme Lassarade, M. Levi, Mme Romagny, MM. Belin, Rietmann, Perrin, P. Martin et Genet, Mme Josende, MM. Lefèvre et Maurey, Mme Bellurot, M. Darnaud, Mme Belrhiti, M. Gremillet, Mme Aeschlimann et M. Mouiller, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° … ainsi rédigé :

« 19° …. – Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199…. – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.

« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l’alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.

« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné.

« IV. Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Nous avons parlé plus tôt de revitalisation rurale ; il est question ici de revitalisation urbaine.

Cet amendement vise à étendre aux rénovations de locaux commerciaux le bénéfice des réductions d’impôt prévues au titre de la rénovation de logements.

En effet, il est demandé que les propriétaires de locaux commerciaux qui se situent dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) puissent, lorsqu’ils rénovent ces locaux, bénéficier des mêmes exonérations et réductions d’impôts locaux auxquelles ont droit les particuliers lorsqu’ils procèdent à la rénovation d’un bien d’habitation.

Il s’agit d’étendre le dispositif dit Pinel-Denormandie de soutien à l’acquisition ou à la rénovation de locaux afin d’aider les commerçants de nos centres-villes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il s’agit, me semble-t-il, d’un amendement d’appel, car on ne connaît pas le coût du dispositif. Je vous demande de bien vouloir le retirer, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Monsieur Pointereau, l’amendement n° I-598 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Rémy Pointereau. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-598 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 bis - Amendement n° I-598 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-23 rectifié quinquies

Article 9

I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

II. – Le I s’applique aux impositions dues à compter de 2024.

M. le président. L’amendement n° I-793, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement du groupe Union Centriste, déposé sur l’initiative de Bernard Delcros, vise à corriger une situation que nous jugeons anormale en supprimant le plafonnement du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer). Ce plafonnement représente en effet, pour les collectivités territoriales, une perte de recettes estimée à 300 millions d’euros par an d’ici à 2030.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La rédaction de l’article 9 me semble équilibrée : elle permet de concilier les intérêts des collectivités et ceux des opérateurs. Pour une fois, il s’agit d’un article qui figurait dans la version initiale du PLF : nous disposons donc d’éléments d’explication. Le déplafonnement pourrait donner lieu à une envolée très forte de l’Ifer, dont je ne suis pas certaine qu’elle soit souhaitable.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-793.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9.

(L’article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-1189 rectifié bis

Après l’article 9

M. le président. L’amendement n° I-23 rectifié quinquies, présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. D. Laurent, Pointereau et Laménie, Mme Nédélec et M. Bouloux, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la septième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

M. Jean-Claude Anglars. Cet amendement de Sylviane Noël vise à prolonger, jusqu’à la fin du New Deal mobile, l’exonération d’Ifer sur les stations radioélectriques déployées dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Cette prolongation, qui concernerait uniquement les nouvelles stations déployées dans ce cadre, n’entraînerait aucune baisse de ressources pour les collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. Jean-Claude Anglars. Je le retire !

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-23 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-1857 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-23 rectifié quinquies est retiré.

L’amendement n° I-1189 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, D. Laurent, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Mandelli, Tabarot et J.B. Blanc, Mme Demas, M. Sautarel, Mme Gosselin et MM. Panunzi, Bouchet et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est supprimé.

La parole est à Mme Micheline Jacques.

Mme Micheline Jacques. Le dernier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts dispose que les opérateurs mobiles qui partagent leurs équipements radio partagent également le coût de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

De la suppression de cette disposition résulterait un complément de recettes pour les collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-1189 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 9 - Amendements n° I-24 rectifié quater et n° I-1192 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-1189 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1857 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, D. Laurent, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Tabarot et J.B. Blanc, Mmes Demas et Gosselin et MM. Panunzi, Bouchet et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au II de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, les montants et tarifs des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues à l’article 1519 H du même code ne sont pas revalorisés en 2024.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Micheline Jacques.

Mme Micheline Jacques. Les opérateurs de télécommunications sont soumis à l’Ifer à raison du nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient et de prises qu’ils raccordent. Autrement dit, plus les opérateurs participent à l’amélioration de la couverture numérique de l’ensemble des territoires en y déployant les technologies de dernière génération, plus leur charge fiscale augmente.

Compte tenu du niveau élevé de l’inflation depuis 2022, l’indexation automatique de l’Ifer entraînerait une augmentation de l’imposition de plusieurs dizaines de millions d’euros au titre de l’année 2024.

Cet amendement vise par conséquent à supprimer, à titre exceptionnel et de manière transitoire pour l’année 2024, l’indexation automatique de l’Ifer mobile sur l’inflation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme Micheline Jacques. Je le retire !

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-1857 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-1193 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-1857 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-24 rectifié quater est présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. D. Laurent et Laménie, Mme Nédélec et M. Bouloux.

L’amendement n° I-1192 rectifié bis est présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Mandelli, Tabarot et J.B. Blanc, Mme Demas, M. Sautarel et Mme Gosselin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement I-24 rectifié quater.

M. Jean-Claude Anglars. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° I-1192 rectifié bis.

Mme Micheline Jacques. Il est défendu également.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. Jean-Claude Anglars. Je retire mon amendement !

Mme Micheline Jacques. Je retire le mien également, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 9 - Amendements n° I-24 rectifié quater et n° I-1192 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 9 - Amendements n° I-1880 rectifié, n° I-1879 rectifié et n° I-1881 rectifié

M. le président. Les amendements identiques nos I-24 rectifié quater et I-1192 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° I-1193 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, D. Laurent, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Mandelli, Bruyen, Tabarot et J.B. Blanc, Mme Demas, M. Sautarel, Mme Gosselin et MM. Panunzi, Bouchet, Pointereau et Reynaud, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis … ainsi rédigé :

« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis … du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

La parole est à Mme Micheline Jacques.

Mme Micheline Jacques. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. L’amendement n° I-1193 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1880 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1519 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts » sont remplacés par les mots : « dont la puissance électrique injectée sur le réseau est supérieure ou égale à 300 MWh par an » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2024, le montant de l’imposition forfaitaire des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est fixé à 2 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d’électricité. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Cet amendement tend à modifier l’assiette de l’Ifer afin qu’elle repose non plus sur la puissance électrique de l’installation photovoltaïque, mais sur l’électricité effectivement produite et injectée dans le réseau par cette dernière.

M. le président. L’amendement n° I-1879 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au I de l’article 1519 F du code général des impôts, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 250 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Il s’agit d’harmoniser les seuils de perception de l’Ifer avec ceux de la quote-part des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). L’Ifer serait due dès lors qu’une installation excède une puissance de 250 kilowatts installés, au lieu de 100 kilowatts actuellement.

Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° I-1881 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-1881 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux, et ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque assujettie à l’imposition forfaitaire est définie comme un actif de production d’énergie relevant d’un unique contrat de raccordement au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à clarifier la notion de centrale photovoltaïque pour l’application de l’Ifer, car le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) n’est pas très clair sur ce point. Nous proposons qu’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque assujettie à l’imposition forfaitaire soit définie comme « un actif de production d’énergie relevant d’un unique contrat de raccordement au réseau ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. L’adoption de ces amendements aurait pour effet de modifier le rendement de l’Ifer ; elle aurait donc des conséquences sur les recettes des collectivités.

La commission en demande le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. Christian Bilhac. Je les retire, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° I-1193 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 10

M. le président. Les amendements nos I-1880 rectifié, I-1879 rectifié et I-1881 rectifié sont retirés.

Article additionnel après l'article 9 - Amendements n° I-1880 rectifié, n° I-1879 rectifié et n° I-1881 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-940

Article 10

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° L’article 285 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :

« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :

« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;

« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;

« 2° Dans aucun des autres États membres :

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;

9° L’article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

 

« 

(En euros)

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement

Année civile précédente

85 000

37 500

Année en cours

93 500

41 250

 

« II. – A. – Les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

 

« 

(En euros)

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II

Année civile précédente

47 500

37 500

Année en cours

52 250

41 250

 

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;

« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :

« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.

« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.

« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.

« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;

« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables.

« Il communique le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000 € ;

« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;

« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :

« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. » ;

12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :

« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.

« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.

« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.

« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

14° L’article 293 G est abrogé ;

15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;

16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;

17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».

II. – Au 2° de l’article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

M. le président. Je suis saisi de dix-sept amendements identiques.

L’amendement n° I-73 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet, Sautarel, Lefèvre, Sol et D. Laurent, Mmes Josende et Drexler, MM. Rojouan et Mandelli et Mme Bellurot.

L’amendement n° I-100 rectifié ter est présenté par MM. Reynaud, Bas et Karoutchi, Mme Noël, M. Panunzi, Mme Lassarade et MM. Wattebled, Gremillet et Klinger.

L’amendement n° I-123 rectifié ter est présenté par MM. Bonhomme, Darnaud, Levi et Houpert.

L’amendement n° I-293 rectifié quater est présenté par Mmes Joseph, Micouleau et Valente Le Hir, MM. Henno, H. Leroy et Michallet, Mmes Imbert, Ventalon et Gruny et MM. Allizard et Grosperrin.

L’amendement n° I-302 rectifié bis est présenté par M. Burgoa, Mme Guidez, MM. de Legge et Saury, Mmes M. Mercier et Lopez, MM. Somon et Cadec et Mme Perrot.

L’amendement n° I-327 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.

L’amendement n° I-371 rectifié ter est présenté par MM. Mizzon et Bonnecarrère, Mme de La Provôté, M. Laugier, Mmes Vermeillet, Gatel, Billon et Romagny, MM. Duffourg et Vanlerenberghe, Mme Herzog et M. Bleunven.

L’amendement n° I-392 rectifié est présenté par Mme N. Goulet et MM. Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Delcros et Maurey.

L’amendement n° I-413 rectifié quater est présenté par MM. Longeot, Bonneau, A. Marc et Bacci, Mmes Devésa et Morin-Desailly, M. P. Martin, Mme Jacquemet et MM. S. Demilly, Fouassin et Parigi.

L’amendement n° I-457 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard et MM. Fargeot et Cigolotti.

L’amendement n° I-532 rectifié bis est présenté par M. Kern et Mme Doineau.

L’amendement n° I-543 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Arnaud, Cambier et Dhersin et Mme Sollogoub.

L’amendement n° I-681 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Sido et J.P. Vogel, Mmes P. Martin et Gosselin et M. Tabarot.

L’amendement n° I-1268 rectifié bis est présenté par M. Genet et Mme Borchio Fontimp.

L’amendement n° I-1869 rectifié bis est présenté par Mme Aeschlimann.

L’amendement n° I-1976 rectifié bis est présenté par Mmes Antoine et Vérien et M. Chauvet.

L’amendement n° I-1985 rectifié quater est présenté par Mme Belrhiti et MM. Paccaud et Khalifé.

Ces dix-sept amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

42 500

18 750

46 750

20 625

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-73 rectifié ter.

M. le président. Les amendements nos I-100 rectifié ter et I-123 rectifié ter ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Sylvie Valente Le Hir, pour présenter l’amendement n° I-293 rectifié quater.

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-302 rectifié bis.

M. Laurent Somon. Cet article prévoit notamment d’étendre le bénéfice de la franchise en base de TVA aux petites entreprises étrangères en fonction de leur chiffre d’affaires.

Cet amendement vise à lutter contre les risques de distorsion de concurrence induits par une telle extension en divisant par deux, par rapport à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, les plafonds de chiffre d’affaires applicables à ce régime.

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-327 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-371 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-392 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-413 rectifié quater.

M. Jean-François Longeot. Il a été très bien défendu, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos I-457 rectifié bis, I-532 rectifié bis, I-543 rectifié ter, I-681 rectifié bis, I-1268 rectifié bis, I-1869 rectifié bis et I-1976 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l’amendement n° I-1985 rectifié quater.

M. Olivier Paccaud. Il est férocement défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission des finances plaide en faveur de la stabilité fiscale pour tout ce qui concerne la TVA. Or ces amendements ne vont pas dans ce sens.

Par ailleurs, leurs auteurs estiment à 2 milliards ou 2,2 milliards d’euros les gains afférents à une telle modification des plafonds ; mais il est vraisemblable qu’ils tournent plutôt autour de 700 millions.

L’adoption de ces amendements porterait donc préjudice aux petites entreprises pour un rendement beaucoup moins élevé qu’escompté.

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’adoption de ces amendements aurait pour effet d’exclure un grand nombre de très petites entreprises du régime de la franchise de TVA, dont l’équilibre se trouverait bouleversé. Ce faisant, les petites entreprises exclues du régime verraient s’accroître la charge administrative qui pèse sur elles.

Avis défavorable.

M. Max Brisson. Je retire l’amendement n° I-73 rectifié ter !

M. le président. L’amendement n° I-73 rectifié ter est retiré.

Madame Valente Le Hir, l’amendement n° I-293 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Sylvie Valente Le Hir. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-293 rectifié quater est retiré.

Monsieur Somon, l’amendement n° I-302 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Laurent Somon. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-302 rectifié bis est retiré.

Monsieur Bilhac, qu’en est-il de l’amendement n° I-327 rectifié ?

M. Christian Bilhac. Je le retire !

M. le président. L’amendement n° I-327 rectifié est retiré.

Monsieur Canévet, l’amendement n° I-392 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° I-392 rectifié est retiré.

Monsieur Longeot, qu’en est-il de l’amendement n° I-413 rectifié quater ?

M. Jean-François Longeot. Je le retire également.

M. le président. L’amendement n° I-413 rectifié quater est retiré.

Monsieur Paccaud, quid de l’amendement n° I-1985 rectifié quater ?

M. Olivier Paccaud. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-1985 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° I-202, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 32

Après le mot :

avocats

insérer les mots :

, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

II. – Alinéas 57 et 60

Remplacer le montant :

100 000 €

par les mots :

le montant mentionné au 1° de l’article 293 B bis

III. – Alinéa 58

Après le mot :

communique

insérer les mots :

à l’administration, dans le même délai,

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-202.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2208 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet et MM. Haye, Iacovelli et Kulimoetoke, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II (en euros)

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II (en euros)

Année civile précédente

50 000

35 000

Année en cours

55 000

38 500

 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2208 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(L’article 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-2 rectifié (début)

Après l’article 10

M. le président. L’amendement n° I-940, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section VI du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 285.… – Par dérogation au 8° et 11° de l’article 262 code général des impôts, les locations de courte durée d’un navire de plaisance accueillant moins de 20 passagers, y compris lorsqu’elles font l’objet d’un trajet prédéfini, en provenance, à destination ou donnant lieu à des escales, sont assujetties au taux normal de TVA. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Mes chers collègues, nous allons essayer de vous faire rêver en cette fin de séance de nuit… (Sourires.)

Par cet amendement, nous entendons remédier au contournement de la législation sur la TVA auquel s’adonnent les loueurs et les preneurs de yachts en détournant le taux normal de TVA via un contrat de transport.

Définir un trajet et faire une escale, y compris de quelques minutes, dans un port étranger permet de bénéficier d’une exonération totale de TVA sur l’intégralité d’un séjour pouvant durer jusqu’à quatre-vingt-dix jours.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer le taux réduit de TVA en cas de conclusion d’un contrat de transport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Le problème soulevé a piqué la curiosité de la commission, qui demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

MM. Thierry Cozic et Thomas Dossus. Il va proposer un groupe de travail !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Chiche, messieurs les sénateurs ! (Sourires.)

Je veux rappeler que le droit en vigueur permet déjà de taxer en France, et au taux normal, les locations de yachts de longue durée. Seule la part des loyers correspondant à la durée d’utilisation hors des eaux de l’Union européenne est exonérée. Nous ne sommes donc pas dans une situation où la location serait exonérée dans son intégralité, comme vous le suggérez dans votre présentation.

Par ailleurs, si la location d’un yacht via un contrat de transport de personnes permet l’assujettissement à un taux réduit de TVA, elle a toutefois des implications en matière de réglementation et de responsabilité ; l’administration et le juge de l’impôt ont un pouvoir de requalification des contrats qui leur permet de faire appliquer les règles de TVA que les parties ont voulu éviter.

Enfin, la rédaction de l’amendement ne permet pas vraiment d’atteindre l’objectif fixé.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-940.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-940
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-2 rectifié (interruption de la discussion)

M. le président. L’amendement n° I-2 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas, Belin et J.B. Blanc, Mme Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont et Florennes, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat, Piednoir et Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol et Somon et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 1 de l’article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. L’évolution ici proposée prend sa source dans une mention citée dans le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires de février 2023 intitulé La taxe sur la valeur ajoutée, un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques.

Le bénéfice de la consolidation de TVA est aujourd’hui ouvert aux entreprises qui remplissent un certain nombre de conditions, notamment un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 400 millions d’euros. Il est proposé de l’ouvrir à tous les groupes d’entreprises, quelle que soit leur taille, par souci d’égalité.

J’ajoute que ce sujet a été évoqué dès 2015 par notre excellent collègue François Bonhomme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je commence par préciser que l’avis de la commission, qui est favorable, a été rendu largement avant que je ne sois amenée à remplacer le rapporteur général au banc. (Sourires.)

Il s’agit par cet amendement, dont je suis la première cosignataire, de mettre sur un pied d’égalité toutes les entreprises en supprimant une différenciation qui pouvait encore avoir du sens quand les différents dispositifs de déclaration n’étaient pas automatisés. Comme le traitement des procédures par la direction des grandes entreprises (DGE) progresse chaque année, il n’y a plus lieu désormais de ne pas permettre à toutes les entreprises de bénéficier de cette facilité fiscale.

J’ajoute que cette mesure ne change rien aux recettes perçues par l’État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je n’ai pas l’impression que l’extension du régime de consolidation de la TVA soit attendue par les entreprises ni même que l’éligibilité à ce régime serait une plus-value pour les plus petites entreprises. En tout état de cause, nous n’avons jamais été véritablement saisis par les organisations professionnelles d’une telle demande.

Le régime de la consolidation est destiné aux très grandes entreprises ; et l’organisation de la DGFiP est « calée » sur la taille des entreprises.

Surtout, nous ne percevons pas même l’intérêt qu’il y aurait pour les plus petites entreprises à bénéficier de ce régime.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Monsieur le ministre, vous n’allez peut-être pas suffisamment sur le terrain ! (M. le ministre délégué s’exclame.) Je rappelle que c’est François Bonhomme qui a mis ce sujet sur la table en 2015.

En tout cas, vous vous doutez bien, monsieur le ministre, que je n’ai pas sorti cette question de mon chapeau. J’en ai entendu parler par des chefs d’entreprises qui auraient voulu bénéficier de ce régime, mais qui ne remplissaient pas les conditions fixées par l’article 1693 ter du code général des impôts.

Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

L’amendement n° I-351 rectifié bis n’est pas soutenu.

Mes chers collègues, nous avons examiné 396 amendements au cours de la journée ; il en reste 955 à étudier sur la première partie du projet de loi de finances.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-2 rectifié (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Discussion générale

3

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, lundi 27 novembre 2023 :

À dix heures quarante, quatorze heures trente, le soir et la nuit :

Suite du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (texte n° 127, 2023-2024) ;

Suite de l’examen des articles de la première partie.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le lundi 27 novembre 2023, à une heure quarante.)

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

FRANÇOIS WICKER