Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je peux comprendre l’intérêt de tels amendements, car les friches industrielles existent malheureusement depuis maintenant de nombreuses années, notamment dans le département des Ardennes que je représente, mais également dans les territoires de beaucoup d’autres de mes collègues.

Je pense aux fonderies qui ont fermé, mais également aux friches de la SNCF – les emprises ont fermé, les voies sont démontées –, mais je pourrais citer également les friches militaires, l’armée étant un très grand propriétaire foncier. La maîtrise des sols est un sujet réellement important.

Monsieur le ministre, vous avez appelé notre attention sur le problème des dépollutions. C’est vrai, dans certains cas, notamment dans le département des Ardennes que vous connaissez bien, certaines entreprises ont laissé des friches qui posent un problème de dépollution.

Malheureusement, les entreprises ont fermé et leurs terrains ont été acquis par les intercommunalités ou par les régions, compétentes en matière de développement économique. Or les énormes travaux de dépollution bloquent de nombreux projets, qu’il s’agisse de reconversions à des fins locatives, économiques ou entrepreneuriales.

Je peux comprendre de tels amendements, car ils soulèvent des sujets véritablement importants, mais je me rallierai à la position de la commission des finances.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Blanc. Heureusement que le Sénat, comme l’a dit notre collègue, a mis en place une commission spéciale, dont les travaux ont permis le vote d’une loi d’accompagnement du ZAN.

Du reste, une mission de suivi du ZAN va être mise en place et la commission des finances va poursuivre ses travaux sur la fiscalité du ZAN, étant entendu qu’elle a déjà saisi le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) l’an dernier, ce qui lui permet de disposer de beaucoup de données sur le sujet.

Monsieur le ministre, vous semblez écarter facilement ces amendements, qui sont de premières propositions sur le sujet des friches, sur lequel il faut avancer. Ma question est donc la suivante : quelle est votre vision de la fiscalité du ZAN ? Qu’allez-vous faire ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Combien de temps ai-je pour vous répondre, monsieur le sénateur ? (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier. Trois heures ! (Nouveaux sourires.)

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Cinq minutes !

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je considère que le débat que nous avons eu hier sur la fiscalité du logement était inabouti et insatisfaisant ; je suis prêt à avoir un tel débat, et j’ai du temps devant moi pour cela.

On ne peut pas bâtir une fiscalité du logement à coups d’amendement. Les dispositifs doivent être cohérents.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous renvoie aux travaux que nous devons mener collectivement sur la fiscalité du logement. Il nous faudra tirer les conséquences de l’application de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette au cœur des territoires. Nous aborderons certaines d’entre elles au cours de la discussion.

Votre question me semble éloignée de l’objet des amendements qui viennent d’être défendus, mais je suis prêt à en débattre, ici ou ailleurs, dans le cadre des travaux que nous devons mener pour rebâtir la fiscalité du logement, en tirant, je le répète, les conséquences de l’application de l’objectif du ZAN.

Comme je l’ai dit lors de la séance d’hier, cela ne peut pas se faire par voie d’amendement, au vu des effets de telles mesures.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1596 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-1596 rectifié bis, n° I-1595 rectifié bis et n° I-1292 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-74 rectifié bis, n° I-328 rectifié, n° I-456 rectifié bis, n° I-544 rectifié ter, n° I-680 rectifié bis, n° I-1309 rectifié bis et n° I-1308 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis, et les amendements nos I-1595 rectifié bis et I-1292 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-53 rectifié ter, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent, Mmes Josende et Belrhiti, M. Saury et Mmes Bonfanti-Dossat, P. Martin et Berthet, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ;

2.° Après l’article 14 B, il est inséré un nouvel article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée :

« 1° Bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« 2° Pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les cinq ans de son exercice.

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 77 700 » ;

4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé :

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 C du présent code ; » ;

5° L’article 50-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … En cas d’option par le contribuable, louant un local nu, meublé ou équipé, pour le micro-BIC, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, sera déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. » ;

6° À l’article 150 U, le I est complété par quatre alinéa ainsi rédigés :

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, sera déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 C.

« Si le contribuable, personne physique, a opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value sera imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.

« S’il a, au contraire, opté pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value sera imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies et suivants.

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles art. 150 U à 150 VH. » ;

7° Les vingtième à vingt-quatrième alinéas de l’article 155 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ;

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

8° Après le sixième alinéa de l’article 206, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, pourra opter pour le régime des sociétés de personnes, visé par l’article 8 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 14 C. » ;

9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé :

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ;

10° L’article 979 est par un III ainsi rédigé :

« III. – En sus du plafonnement général résultant du I, est institué un plafonnement particulier pour chaque local d’habitation donné en location à titre de résidence principale en nu ou en meublé. Pour la mise en œuvre de ce plafonnement, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est également réduit, pour chaque logement détenu en France par le contribuable, de la différence entre, d’une part, l’ensemble des impôts dus en France et à l’étranger au titre de la possession de ce logement et des revenus locatifs en nu ou en meublé de ce logement au cours de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus locatifs nets de ce logement.

« Pour le calcul de ce plafonnement particulier :

« 1° L’ensemble des impôts dus en France s’entend de l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impôts et prélèvements sociaux dus au titre des revenus locatifs taxés dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon l’option prévue à l’article 14 C ;

« 2° Les impôts sur les revenus locatifs et prélèvements sociaux sont retenus au taux marginal d’imposition appliqué à l’assiette des revenus nets taxables ;

« 3° L’impôt sur la fortune immobilière est retenu au prorata de valeur nette du logement concerné par rapport à celle du patrimoine net soumis à cet impôt. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-53 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-54 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-53 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les neuf premiers sont identiques.

L’amendement n° I-74 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet, Sautarel, Reynaud, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.

L’amendement n° I-122 rectifié quinquies est présenté par MM. Bonhomme, Darnaud, Panunzi et H. Leroy.

L’amendement n° I-328 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin et MM. Guérini, Guiol et Masset.

L’amendement n° I-372 rectifié quater est présenté par MM. Mizzon et Laugier, Mmes Billon et Romagny, MM. Duffourg et Vanlerenberghe et Mme Herzog.

L’amendement n° I-456 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mmes O. Richard, Perrot et Jacquemet et M. Cigolotti.

L’amendement n° I-544 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Arnaud et Canévet et Mmes Devésa et Sollogoub.

L’amendement n° I-680 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mme Joseph, MM. J.P. Vogel et Burgoa, Mme P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot.

L’amendement n° I-1267 rectifié bis est présenté par M. Genet et Mme Borchio Fontimp.

L’amendement n° I-1309 rectifié bis est présenté par M. Levi, Mme Ventalon, MM. A. Marc et Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray et Capo-Canellas.

Ces neuf amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-74 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Les bailleurs privés personnes physiques détiennent 57 % des logements locatifs. Il convient donc de leur proposer une règle du jeu claire, simple et stable, la stabilité étant un élément essentiel des politiques fiscales, je partage ce point avec vous.

Nous proposons un dispositif comprenant, d’une part, un amortissement du bâti pendant cinquante ans, soit une déductibilité de 2 % tous les ans, applicable dans le neuf et dans l’existant, pour l’ensemble des logements locatifs privés, en stock et en flux ; d’autre part, un amortissement des gros travaux sur quinze ans, une déductibilité sans limites des intérêts d’emprunt, des petits travaux, des charges locatives, des revenus fonciers bruts et un déficit foncier imputable sans limites sur le revenu global positif. Quant à la taxation des plus-values, elle serait inchangée.

Ce dispositif serait évidemment coûteux les premières années, autour de 4 milliards d’euros, mais une fois les déficits fonciers antérieurs résorbés, il permettrait de faire des économies par rapport au système en vigueur.

Il est évident que, par cet amendement, je souhaite engager un débat.

Mme la présidente. L’amendement n° I-122 rectifié quinquies n’est pas soutenu.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-328 rectifié.

M. Christian Bilhac. Notre collègue Arnaud Bazin l’a très bien défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-372 rectifié quater n’est pas soutenu.

La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° I-456 rectifié bis.

M. Franck Menonville. J’y insiste : nous avons besoin de mesures incitatives inscrites dans la durée pour porter l’investissement locatif privé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° I-544 rectifié ter.

M. Jean-Michel Arnaud. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° I-680 rectifié bis.

M. Jean Pierre Vogel. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-680 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1267 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° I-1309 rectifié bis.

M. Alain Marc. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1308 rectifié, présenté par M. Levi, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. H. Leroy, Chatillon et Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, J.M. Arnaud, Capo-Canellas et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« …) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2024 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2024 ;

« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2024 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus.

« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. » ;

2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alain Marc.