Mme Christine Lavarde. Après les modifications apportées à l’article 6, notamment à la suite de l’adoption d’amendements du sénateur Rambaud, dont je n’avais pas connaissance au moment de la rédaction de cet amendement, une partie des dispositions de celui-ci se trouvent désormais satisfaites.

Mon amendement était toutefois plus complet ; il visait à essayer de répondre à l’inefficacité du dispositif Pinel en permettant aux particuliers de financer le logement abordable et intermédiaire, non pas directement, mais à travers des sociétés de portage comme les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), à l’image de ce qui fonctionne plutôt bien pour l’immobilier de bureau.

Toutefois, pour attirer des investisseurs privés, il faut leur garantir une certaine rentabilité ; or la fiscalité applicable est très différente entre SCPI de bureau et SCPI de logement. Nous avons déjà corrigé certains éléments en faisant évoluer le taux de TVA.

Pour autant, si l’on veut que ce dispositif s’étende aux logements intermédiaires, dont les loyers sont limités, il convient de modifier d’autres paramètres.

Monsieur le ministre, il s’agissait donc d’un amendement d’appel, visant à déterminer comment il convenait de poursuivre ce travail. Le dispositif Pinel n’ayant pas fonctionné, je suis convaincue qu’une autre voie existe pour permettre aux particuliers de soutenir le logement intermédiaire, quand ils en ont la possibilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je change de casquette ! (Sourires.)

La commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui contient de nombreuses mesures dont certaines ont déjà été examinées dans des amendements du sénateur Rambaud.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Une partie de votre amendement est déjà satisfaite par l’amendement Rambaud, en effet, lequel permet de créer un dispositif incitatif en faveur du logement intermédiaire.

Vous proposez néanmoins d’aller plus loin, et cela mérite réflexion. Il ne faudrait pas créer un véhicule fiscal trop avantageux, qui nous ferait retomber dans certains dispositifs que nous essayons par ailleurs d’éteindre.

Il reste donc un travail à mener et je suis tout à fait disposé à le faire avec vous, pour déterminer jusqu’où nous pouvons aller concernant le logement locatif intermédiaire.

À ce stade, je demande le retrait de cet amendement et d’en rester au dispositif Rambaud, que vous avez déjà voté ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Madame Lavarde, l’amendement n° I-516 est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-516
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-684 rectifié ter et n° I-1272 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° I-516 est retiré.

Je suis saisie de douze amendements identiques.

L’amendement n° I-48 rectifié quater est présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Darnaud, Levi, Belin, J.B. Blanc et Panunzi, Mmes Petrus et Joseph, M. Houpert, Mme Josende et MM. H. Leroy et Mandelli.

L’amendement n° I-247 rectifié ter est présenté par Mmes Muller-Bronn, Bellurot et Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet et Cadec, Mme Dumas, MM. Gremillet, Bacci et Klinger et Mme Richer.

L’amendement n° I-271 rectifié ter est présenté par Mme Herzog, MM. Chasseing et Cadic, Mme Drexler, M. Duffourg, Mme Guidez, MM. Henno, Kern, Meignen et Savin, Mmes O. Richard et P. Martin et M. Saury.

L’amendement n° I-292 rectifié ter est présenté par MM. Burgoa, Sol, de Legge, Reynaud et D. Laurent, Mmes Gruny, M. Mercier, Lassarade et Lopez, MM. Somon et Genet et Mmes Perrot et Imbert.

L’amendement n° I-324 rectifié est présenté par M. Bonneau.

L’amendement n° I-409 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, Laugier, A. Marc, Corbisez et Chevalier, Mmes Devésa et Romagny, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Vanlerenberghe, Mmes Jacquemet et Doineau, MM. de Nicolaÿ et Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mme Saint-Pé.

L’amendement n° I-691 rectifié quater est présenté par MM. Pellevat et Sido, Mme Berthet, MM. J.P. Vogel et Bazin, Mme Gosselin et MM. Piednoir, Allizard et Tabarot.

L’amendement n° I-1051 rectifié ter est présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mmes Duranton et Nadille et MM. Iacovelli, Bitz, Patient et Théophile.

L’amendement n° I-1632 rectifié ter est présenté par MM. Canévet et Delcros, Mme N. Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Sollogoub et MM. Hingray et Cigolotti.

L’amendement n° I-1760 rectifié ter est présenté par M. Michau, Mmes Le Houerou et de La Gontrie, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Espagnac, MM. Fichet, Roiron et Chaillou, Mme Carlotti, MM. Mérillou, M. Weber et Lurel et Mme Monier.

L’amendement n° I-1838 rectifié est présenté par M. G. Blanc.

L’amendement n° I-1908 rectifié ter est présenté par MM. Pla et Bouad, Mme G. Jourda et MM. Montaugé et Kerrouche.

Ces douze amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° I-48 rectifié quater.

M. François Bonhomme. Monsieur le ministre, en cas de prestation de rénovation énergétique soumise au taux de TVA réduit à 5,5 %, des travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables.

Par exemple, lors de l’installation d’une pompe à chaleur ou d’un équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (EnR), l’adaptation du local recevant ces équipements, ou encore les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou enfin l’installation d’un système de ventilation, se révèlent nécessaires.

Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par les entreprises artisanales différentes, mais sont indissociablement liés au travail de rénovation énergétique. Ils sont donc soumis à un taux réduit de 5,5 %.

Or, tel qu’il est désormais rédigé, l’article du code de général des impôts relatif à ce taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés.

De fait, cette situation engendre une grande confusion et une insécurité juridique manifeste, et donc préjudiciable pour les acteurs de terrain, notamment pour les entreprises artisanales du bâtiment. De ce fait, elle freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation.

Cet amendement vise donc à préciser, pour les professionnels comme pour les particuliers, que le taux réduit de 5,5 % s’applique bien aux travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique, et à le sécuriser juridiquement.

Mme la présidente. Les amendements nos I-247 rectifié ter et I-271 rectifié ter ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-292 rectifié ter.

M. Laurent Somon. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-292 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-324 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-409 rectifié ter.

M. Jean-François Longeot. Il est défendu !

Mme la présidente. L’amendement n° I-691 rectifié quater n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° I-1051 rectifié ter.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-1632 rectifié ter.

M. Michel Canévet. Défendu également.

Mme la présidente. La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° I-1760 rectifié ter.

M. Michaël Weber. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1838 rectifié.

M. Grégory Blanc. Il est défendu également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1908 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. L’année dernière, nous avions examiné à peu près le même nombre d’amendements sur exactement le même sujet. Ils étaient satisfaits. Rien n’a changé depuis lors : ils sont toujours satisfaits. J’en demande donc le retrait.

Pour être plus précise, ils sont satisfaits, car l’article 257 ter du code général des impôts et la doctrine fiscale, ainsi que la directive TVA elle-même, confirment que le taux réduit de TVA s’applique bien aux travaux liés, lesquels, sans être directement des travaux de rénovation énergétique, sont indispensables au chantier.

Il serait donc superflu de le préciser de nouveau à l’article 278-0 bis A.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. En effet, ces amendements sont satisfaits : les travaux indissociablement liés sont bien compris dans le périmètre concerné, cela ne fait aucun doute.

Mme la présidente. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° I-48 rectifié quater est-il maintenu ?

M. François Bonhomme. La parole du Gouvernement est d’or, ainsi que celle de la commission. J’en déduis que les éléments contradictoires qui créaient une situation de confusion sont nuls et non avenus. Reste à espérer que la doctrine fiscale suivra.

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-48 rectifié quater est retiré.

Monsieur Longeot, l’amendement n° I-409 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. J’ai bien entendu ce que vient de dire Mme Lavarde : ces amendements ont été déposés l’année dernière et de nouveau cette année, alors qu’ils sont satisfaits.

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) n’est-elle pas informée du cadre législatif ? Où se trouve la difficulté ? À ses yeux, il y a bien un problème, qui n’est pas réglé.

Je retire donc cet amendement, mais des explications s’imposent sur le sujet.

Mme la présidente. L’amendement n° I-409 rectifié ter est retiré.

Monsieur Mohamed Soilihi, qu’en est-il de l’amendement n° I-1051 rectifié ter ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1051 rectifié ter est retiré.

Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1632 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1632 rectifié ter est retiré.

Monsieur Weber, l’amendement n° I-1760 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michaël Weber. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1760 rectifié ter est retiré.

Monsieur Blanc, l’amendement n° I-1838 rectifié est-il maintenu ?

M. Grégory Blanc. Non, il est retiré, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1838 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’ai une explication à fournir, parce que je trouvais étonnant que nous disions que cette mesure était en vigueur alors que vous aviez des remontées contraires du terrain.

En réalité, cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, elle sera publiée dans le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip). (Exclamations.) Cette information sera alors partagée avec les professionnels, la Capeb et la Fédération française du bâtiment (FFB).

Il n’est donc pas étonnant que vous obteniez ce type de retour et que nous ayons le sentiment de ne pas nous comprendre !

M. François Bonhomme. C’est une mesure en retard !

M. Hervé Gillé. Mais il n’y aura donc plus de problèmes dès l’année prochaine ! (Sourires.)

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il n’y a donc pas besoin d’évolution législative, cette mesure entrera en vigueur, avec célérité !

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-48 rectifié quater, n° I-292 rectifié ter, n° I-409 rectifié ter, n° I-1051 rectifié ter, n° I-1632 rectifié ter, n° I-1760 rectifié ter et n° I-1838 rectifié
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Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-1260 rectifié bis et n° I-1287 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-535 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Henno, Duffourg, Menonville, P. Martin et Levi, Mme Romagny, M. Laugier, Mme Jacquemet et M. Bleunven.

L’amendement n° I-684 rectifié ter est présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. J.P. Vogel, Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Piednoir, J.B. Blanc, Allizard et Tabarot.

L’amendement n° I-1272 rectifié ter est présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi et Mmes Petrus et Borchio Fontimp.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le b du 2 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par exception, le taux prévu au 1 s’applique d’une part, aux travaux de surélévation ou d’agrandissement sous condition d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble existant et, d’autre part, aux travaux réalisés en cas de transformation de locaux tertiaires en logement conduisant à la production d’un immeuble neuf. Un décret fixe les conditions d’applications du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-535 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° I-684 rectifié ter.

M. Jean Pierre Vogel. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l’amendement n° I-1272 rectifié ter.

Mme Annick Petrus. Je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1272 rectifié ter est retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Vogel, l’amendement n° I-684 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean Pierre Vogel. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-684 rectifié ter et n° I-1272 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-1762 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-684 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1260 rectifié bis, présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article … ainsi rédigé :

« Art. … – I. Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1, 6° du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. » ;

B. Après l’article 200 sexdecies, sont insérés une nouvelle division et un article ainsi rédigés :

« 36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« Art. …  I. Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279-0 bis B.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279-0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

C. Après le II bis de l’article 284, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279-0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement. »

II. – Après l’article L. 302-16-2 du code de la construction et de l’habitation sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. … : La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. »

« Art.… Les manquements à l’article L. 302-16-3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302-16-3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279-0 bis B du code général des impôts. »

III. A. Les dispositions du A du I du présent article s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

B. Les dispositions du B du I du présent article s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279-0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1260 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1287 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Dumont, MM. Daubresse, D. Laurent, Cuypers et Belin, Mmes Canayer et Aeschlimann et MM. Brisson, Rapin, Milon, H. Leroy et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 279-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - I. Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :

« – l’acquéreur est une ou plusieurs personnes physiques dont les ressources répondent aux conditions fixées par le premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code ;

« – le logement est destiné à constituer la résidence principale du destinataire pour une durée minimum de dix années à compter de la livraison ;

« – le prix du logement est inférieur à un plafond fixé par décret qui tient, notamment, compte de sa surface et de sa localisation ;

« – le logement répond à des caractéristiques environnementales fixées par décret ;

« II. L’acquéreur mentionné au deuxième alinéa du I bénéficie d’un crédit d’impôt sur le revenu dont le montant correspond à celui de l’impôt versé en application de la section du II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du présent code, au titre du logement visé au même I, pour l’année civile au cours de laquelle le bien a été livré ainsi que les neuf années suivantes.

« En cas de méconnaissance de la condition fixée au troisième alinéa du I, le ou les acquéreurs s’acquittent solidairement d’une indemnité compensatrice au profit de l’État.

« Le montant de cette indemnité est égal à la somme de l’avantage procuré par l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au I et des montants annuels cumulés du crédit d’impôt prévu au II, au prorata de la durée d’occupation du logement. Ce prorata correspond au nombre de mois d’occupation du logement en tant que résidence principale divisé par 120.

« L’indemnité n’est pas due lorsque la méconnaissance de la condition fixée au troisième alinéa du I résulte d’un motif légitime ou relève de la force majeure dans des conditions prévues par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.