M. le président. L’amendement n° I-987 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable !

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-987 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-987 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1084 rectifié bis, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

… – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À première phrase du II du même article L. 515-16-2, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

III. – Après l’alinéa 8

…° Au troisième alinéa du I de l’article L. 515-19, après les mots « travaux obligatoires » sont insérés les mots « ou 20 000 € par logement » ;

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Les travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques font l’objet d’un cofinancement par l’État, les collectivités territoriales, ainsi que par l’industriel à l’origine du risque, laissant un reste à charge de 10 % pour les particuliers. Depuis 2013, ces travaux prescrits font l’objet d’un double plafond : leur montant ne peut excéder 20 000 euros ou 10 % de la valeur vénale du bien.

Ce plafond n’a pas été révisé depuis 2013. Pourtant, durant la même période, les prix du bâtiment ont augmenté d’environ 25 %.

Cet amendement vise donc à augmenter le montant maximal des travaux prescrits, en le faisant passer de 20 000 euros à 25 000 euros.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que le relèvement de ce plafond entraîne uniquement une augmentation du crédit d’impôt de l’État.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (Amaris).

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue semble indiquer implicitement que, à partir du moment où cet amendement a été travaillé avec l’Amaris et que la cause est juste et sérieuse, notre assemblée devrait apporter une réponse positive à sa demande.

Certes, le sujet est important, mais, en augmentant les crédits éligibles, ce que vous faites en proposant d’augmenter le montant maximal des travaux entrant dans les plans de prévention des risques technologiques, vous augmentez de fait la dépense fiscale de 25 %. Cela peut s’entendre au regard de l’inflation que nous subissons ; encore faut-il en avoir conscience.

C’est pourquoi, sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement vise à augmenter de 25 % le montant des travaux obligatoires pouvant être prescrits à la charge des propriétaires, en plafonnant corrélativement le montant des aides. Pour autant, cela ne paraît pas de nature à encourager la réalisation de tels travaux. D’ailleurs, on connaît la difficulté à activer ce dispositif, qui mériterait pour le moins d’être revu – il n’est qu’à voir le taux de défaillance.

Avant de modifier le plafond des travaux prescrits, il convient d’engager une réflexion globale et d’examiner l’efficacité du dispositif. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien entendu votre analyse, monsieur le ministre. Pourtant, c’est bien l’État qui prolonge le crédit d’impôt.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai cru comprendre que vous ne jugiez pas nécessaire de le prolonger…

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je m’empresse de répondre à la demande de clarification du rapporteur général ! (Sourires.)

Le Gouvernement prolonge ce crédit d’impôt, mais ne souhaite ni en augmenter le plafond ni en modifier les paramètres,…

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ah…

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … puisqu’une réflexion globale sur le dispositif mérite d’être menée.

M. Vincent Éblé. On y travaille !

M. le président. Madame Saint-Pé, l’amendement n° I-1084 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Denise Saint-Pé. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1084 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ça dépense !

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 quaterdecies, modifié.

(Larticle 3 quaterdecies est adopté.)

Article 3 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 3 sexdecies (nouveau)

Article 3 quindecies (nouveau)

I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1 et 3, après le mot : « charge », il est inséré le mot : « pilotable » ;

2° Au 5, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, l’article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

M. le président. L’amendement n° I-1453 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-2271 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize, D. Laurent, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

500

par le montant

600

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Rietmann.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable !

M. le président. Monsieur Rietmann, l’amendement n° I-2271 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Rietmann. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-2271 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 3 quindecies.

(Larticle 3 quindecies est adopté.)

Article 3 quindecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 sexdecies - Amendement n° I-549 rectifié ter

Article 3 sexdecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ;

2° L’article 204 M est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ;

b) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L’option mentionnée au 1 du présent article peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement qui en découle pour le foyer fiscal s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.

M. le président. L’amendement n° I-988 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Défendu ! (M. le ministre délégué sétonne.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, vous allez avoir l’occasion de vous exprimer sur cet amendement.

Vous vous étonnez que cet amendement ne soit pas plus amplement présenté, alors même que son objet – la suppression de l’article qui introduit l’application par défaut du taux individualisé d’imposition dans le cadre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour les couples qui sont soumis à imposition commune – soulève un certain nombre de questions.

Afin de mieux comprendre les enjeux en question, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La disposition prévue à cet article est très importante, puisqu’elle inverse la logique qui prévaut actuellement, en faisant du taux d’imposition individualisé le taux applicable de droit commun.

Cette mesure a d’ailleurs été annoncée par la Première ministre le 8 mars dernier dans le cadre du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027. Il s’agit là d’un véritable bouleversement du prélèvement à la source, sur laquelle la DGFiP est mobilisée pour lancer une campagne de communication intensive et personnalisée.

Cela me semble une avancée importante pour assurer une meilleure répartition de la charge de l’impôt sur le revenu au sein des couples, qui sera ainsi plus favorable aux conjoints qui perçoivent les revenus les plus faibles, en général les femmes. En effet, elles peuvent se voir pénalisées par l’application du taux moyen des revenus du couple.

Il s’agit donc d’une bonne mesure en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Qui plus est, elle est attendue par les associations, qui la demandaient depuis longtemps. Nous la soutenons donc avec détermination.

Dans la mesure où il souhaite le maintien de cette disposition dans le projet de loi de finances, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Nous ne sommes pas favorables à la suppression de cet article. Contrairement à notre collègue, nous considérons que l’application d’un taux individualisé de prélèvement à la source par défaut constitue une mesure de justice élémentaire entre les femmes et les hommes.

En effet, généralement, les femmes en couple perçoivent un revenu inférieur de 42 % à celui de leur conjoint, contre un écart de 9 % entre les femmes et les hommes lorsque celles-ci sont sans conjoint. Ainsi, être en couple est un facteur d’inégalité du fait de la persistance d’une répartition genrée de l’activité professionnelle et des tâches domestiques ou accessoires.

Ces écarts s’invitent dans le rapport au travail, si bien que le recours au temps partiel est près de quatre fois supérieur pour les femmes, de l’ordre de 26,7 %. Face à un tel écart, on comprend qu’une imposition différenciée profiterait aux femmes, alors qu’une imposition commune profite au foyer, mais surtout à l’homme.

Selon l’Insee, l’imposition commune augmente en moyenne de 6 points le taux marginal d’imposition de celui qui a les revenus les plus faibles, tandis que le conjoint qui a les revenus les plus forts voit son taux diminuer de 13 points. En conséquence, « le revenu des femmes est davantage taxé qu’il ne le serait en l’absence d’imposition commune, ce qui a un effet dissuasif sur le travail féminin et crée de véritables trappes à inactivité ».

Nous voterons donc l’article 3 sexdecies, en nous réjouissant que cette inégalité sociale cesse de se doubler d’une inégalité fiscale. Il participe ainsi à la refonte d’un impôt juste et proportionné pour chacune des composantes du couple.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. Je ne répéterai pas ce que vient d’exposer excellemment mon collègue Éric Bocquet. Nous soutiendrons également cet article, car il s’agit d’un dispositif particulièrement opportun, qui constitue une avancée en matière d’individualisation de l’impôt sur le revenu.

Le groupe socialiste lui apportera donc tout son soutien.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je saisis l’occasion que me donne l’examen de cet article et la discussion sur l’imposition et l’égalité entre les hommes et les femmes pour demander au ministre pourquoi les avis d’imposition des impôts fonciers sont au nom de « Monsieur », quand bien même les deux membres du couple sont en indivision et propriétaires du bien à égalité.

M. Vincent Éblé. Bonne question !

Mme Christine Lavarde. Je peux vous montrer ma taxe foncière, si vous le souhaitez !

M. Olivier Paccaud. C’est en effet un scandale !

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué l’annonce du 8 mars dernier. Toutefois, je relève qu’il a fallu attendre le 49.3 pour que la mesure soit proposée formellement.

Désormais, il va falloir une communication solide pour expliquer cette nouvelle modalité fiscale et pour que celle-ci ne soit pas perçue de façon trop brutale.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-988 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, puisqu’il a reçu deux avis défavorables, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-988 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 3 sexdecies.

(Larticle 3 sexdecies est adopté.)

Article 3 sexdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 sexdecies - Amendements n° I-2112 rectifié et n° I-2111 rectifié

Après l’article 3 sexdecies

M. le président. L’amendement n° I-549 rectifié ter, présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Billon, M. Canévet, Mme Devésa, M. Henno, Mme Jacquemet, M. Kern, Mmes O. Richard et Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mme Vermeillet, M. Bleunven et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés ;

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Par le biais de cet amendement, Jean-Michel Arnaud souhaite appeler notre attention sur le traitement fiscal différent des prestations compensatoires selon que celles-ci sont versées moins de douze mois après le jugement ou après ce délai.

Il paraît cependant légitime que celles-ci fassent l’objet d’un traitement fiscal analogue. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si je fais mienne la lutte contre les inégalités liées au genre, je pense qu’en la matière l’impact de cet amendement serait limité, puisqu’il n’englobe pas les ménages les plus modestes.

Son adoption mettrait en outre fin à l’alignement du régime d’imposition des prestations compensatoires sur celui des pensions alimentaires, ce qui n’est pas opportun.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Cette mesure entre en effet en contradiction avec l’article 275 du code civil. Pour éviter cela, il lui faudrait trouver sa traduction ailleurs que dans un projet de loi de finances.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-549 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 3 sexdecies - Amendement n° I-549 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 sexdecies - Amendement n° I-548 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° I-549 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-2112 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Toutes les occurrences des mots : « le premier abonnement » sont remplacées par les mots : « un abonnement » ;

2° Le deuxième alinéa du II du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Monsieur le président, avec votre autorisation, je présenterai simultanément les amendements nos I-2112 rectifié et I-2111 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-2111 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, et ainsi libellé :

Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Monique de Marco. La propagation des fausses informations nous préoccupe tous, car elle nuit au débat public et à la vie démocratique. Le droit à l’information est d’ailleurs protégé constitutionnellement depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le premier rempart, c’est la diffusion de vraies informations et la publication de faits vérifiés par des journalistes respectant les règles déontologiques dans les journaux ou les sites de référence identifiés comme tels par les citoyens.

Depuis plusieurs années, le secteur de la presse connaît une crise structurelle liée à la chute des abonnements et au report des annonceurs vers internet au profit des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

La loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse qui impose aux plateformes de verser un droit voisin aux titres de presse de référence vise justement à réorienter une partie de la publicité en ligne vers des organes de presse produisant du contenu de qualité. Pour autant, nous considérons que ce n’est pas suffisant.

Le réflexe citoyen de l’abonnement à des titres de presse est en recul, ce qui rend les journaux plus dépendants des autres sources de financement que sont la publicité et les aides à la presse.

Alors que plus de 53 % des citoyens expriment une défiance envers les journalistes, au motif qu’ils seraient trop dépendants des pouvoirs économiques et politiques, il importe de raviver le réflexe de l’abonnement chez tous nos concitoyens.

C’est pourquoi nous proposons de renforcer le crédit d’impôt pour le premier abonnement à la presse, afin que les lecteurs redeviennent la première source de financement de la presse.

Issus du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil), ces amendements visent le même objectif, mais selon des modalités différentes : soutenir le pluralisme en ouvrant le crédit d’impôt à plusieurs abonnements par foyer fiscal et non plus à un seul abonnement, comme c’est le cas aujourd’hui – tel est l’objet de l’amendement n° I-2112 rectifié – ; rendre plus attractif, donc plus efficace, le crédit d’impôt, en rehaussant son taux à 66 % – ce qui est l’objet de l’amendement n° I-2111 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la sénatrice, vous proposez de proroger un dispositif qui est déjà éteint (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) et qui fonctionnait d’ailleurs très mal…

Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° I-2112 rectifié, comme sur l’amendement n° I-2111 rectifié, qui vise à augmenter le montant du crédit d’impôt.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2112 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2111 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 sexdecies - Amendements n° I-2112 rectifié et n° I-2111 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 sexdecies - Amendements n° I-22 rectifié octies, n° I-46 rectifié ter, n° I-919, n° I-1660 rectifié et n° I-2064

M. le président. L’amendement n° I-548 rectifié ter, présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Billon, M. Canévet, Mme Devésa, M. Henno, Mme Jacquemet, MM. Kern et Levi, Mmes Romagny, O. Richard, Sollogoub et Vermeillet et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section VIII du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, le mot : « individualisé » est remplacé par le mot : « commun » ;

2° Après le II de l’article 204 H, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le taux de prélèvement des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, à défaut d’option de chacun des conjoints ou partenaires pour un taux d’imposition unique intervenant selon les modalités prévues à l’article 204 M, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent II bis.

« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I du présent article.

« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I du présent article, en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent II bis, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.

« 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent II bis s’appliquent, selon les modalités du 2 du I du présent article, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.

« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M s’applique aux revenus communs du foyer fiscal. » ;

3° Le 3 de l’article 204 I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires exercent l’option mentionnée à l’article 204 M lors de la déclaration mentionnée au 2 » ;

b) Au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 3°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ;

4° L’article 204 M est ainsi rédigé :

« Art. 204 M. – Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option de chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, un taux commun unique, applicable à l’ensemble des revenus dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé ainsi qu’aux revenus communs du foyer fiscal.

« L’option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux commun unique s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

La parole est à M. Michel Canévet.