1. Un consensus local sanctionné par un label national

Le fonctionnement d'un parc naturel régional est, dès l'origine, caractérisé par le consensualisme, puisque la procédure de création nécessite l'accord convergent de l'Etat et des collectivités territoriales.

a) Une initiative locale et collective

L'article L. 244-1 du code rural issu de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage dispose que l'initiative de la création d'un parc naturel régional revient à la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés.

Parmi les collectivités territoriales, le rôle de la région est déterminant tant en ce qui concerne l'initiative de la démarche qui fait l'objet d'une délibération motivée du Conseil régional, que lors de l'élaboration de la charte et de la définition du périmètre, ainsi que pour la définition des modalités de participation des autres collectivités locales à l'élaboration de la charte.

Mais si l'action de la région est déterminante à chaque étape de la procédure, l'accord des collectivités territoriales comprises dans le périmètre est incontournable et le régime juridique des parcs naturels régionaux a été progressivement renforcé sur ce point. En effet initialement, le décret de 1967, au-delà de l'initiative laissée aux communes et aux départements, donnait tous les pouvoirs à l'administration de l'Etat pour gérer le déroulement de la procédure sans imposer la consultation des collectivités concernées, sur le projet de charte ni leur accord final.

La reconnaissance en 1982 du principe d'autonomie des collectivités territoriales, ayant pour corollaire l'exclusion de toute tutelle d'une collectivité sur une autre, la réglementation sur les parcs naturels régionaux a été adoptée afin d'éviter qu'une initiative régionale ne puisse s'imposer aux communes sans leur laisser la possibilité de revenir en arrière pendant le déroulement de la procédure.

L'article L. 244-1 du code rural issu de la loi du 8 janvier 1993 donne donc force législative au principe de l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées.

Le décret du 1er septembre 1994 fait application de ce principe en prévoyant que la délibération du Conseil régional doit prévoir les modalités de l'association des communes à l'élaboration de la charte et qu'in fine, le projet de charte est transmis pour accord aux départements et aux communes territorialement concernés. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut refus du projet de charte. Enfin, la liste des communes ayant approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion est annexée à la charte.

S'agissant de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional , la réglementation encourage également une large participation de toutes les collectivités territoriales concernées : " l'évolution des textes met l'accent sur la liberté des communes et le volontarisme qui caractérisent l'esprit des PNR " 19( * ) . Si, à l'origine, les autorités locales avaient toute latitude pour choisir la forme juridique de l'organisme chargé de la mise en oeuvre de la charte -association de la loi de 1901, fondation reconnue d'utilité publique, syndicat mixte-, la formule du syndicat mixte s'est progressivement imposée et la circulaire du 28 juillet 1989 indique qu'il est préférable que l'organisme de gestion soit un syndicat mixte " regroupant toutes les collectivités territoriales concernées ".

Cette formule présente de nombreux avantages : tout en laissant aux collectivités territoriales la maîtrise de la gestion du parc, elle permet la participation des chambres professionnelles et garantit la pérennité de l'institution. Dans les faits cependant, et pour des raisons budgétaires -admission au fonds de compensation pour la TVA, éligibilité à la dotation globale d'équipement, exonération de la taxe sur les salaires- les deux-tiers des syndicats mixtes qui gèrent des parcs sont des syndicats mixtes fermés, composés des seules collectivités territoriales. Les autres organismes publics peuvent participer aux réunions du comité syndical avec voix consultative ou être associés à des actions spécifiques par la voie de conventions signées avec le syndicat mixte.

Rappelons, enfin, que les communes adhérant à la charte doivent en appliquer les orientations dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Elles assument également une part essentielle du financement de celui-ci, aux côtés de la ou des régions concernées.

b) L'engagement de l'Etat à travers la délivrance d'un label national

" Tout parc naturel régional doit procéder d'un esprit commun, aussi faut-il déposer la marque pour la protéger et garder l'attribution de cette marque au niveau national, par une instance officielle unique pour que soit préservée l'unité " 20( * ) .

Le concept des parcs naturels régionaux s'appuie sur la décentralisation, qui suppose un financement partagé entre Etat et collectivités locales, et sur un système de codécision pour la création et le contrôle des parcs qui assure la cohérence interne et l'unité du réseau. L'Etat, responsable de l'attribution du label national, est donc le garant de cette cohérence, et en contrepartie, il prend un certain nombre d'engagements.

Cet engagement se concrétise tout au long de la procédure de création d'un parc puisque le Préfet de région, destinataire de la délibération du Conseil régional prescrivant l'élaboration du parc définit avec le Président du Conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration, notamment la liste des services de l'Etat qui seront associés. Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales est transmis au Ministre chargé de l'environnement par le Préfet de région qui donne un avis motivé.

La décision de classement appartient in fine au Ministre en charge de l'environnement qui peut consulter les différents ministères intéressés (agriculture, intérieur, finances, industrie, tourisme, aménagement du territoire) et soumet le projet à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux.

Faute de réponse dans les deux mois pour ces consultations et avis, il est passé outre. La décision de classement prise par décret vaut adoption de la charte constitutive pour une durée maximale de dix ans.

Le classement permet d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " ainsi que l'emblème du parc, déposé par le ministre chargé de l'environnement, à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.

Responsable de ce label décerné au niveau national, l'Etat s'assure que les collectivités adhérentes et l'organisme chargé de la gestion du parc respectent le contenu de la charte. Ce contrôle s'exerce notamment à l'occasion du renouvellement de la charte, qui est assuré par le gestionnaire du parc naturel régional selon les mêmes règles de fond et de procédure qu'au départ. Elle se fait à partir d'un inventaire du patrimoine et des enjeux culturels sociaux et économiques, accompagné d'un bilan des actions du parc comparé aux engagements inscrits dans la charte.

Très récemment, a été mise en place à l'initiative du ministère en charge de l'environnement une procédure d'évaluation intermédiaire à cinq ans de la mise en oeuvre de la charte. Répondant à une question écrite posée par M. Jean-Pierre Raffarin, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement justifie ce nouveau dispositif compte tenu de la durée du classement, et souligne l'intérêt d'une meilleure " concertation entre les acteurs du parc et leurs partenaires impliqués dans la mise en oeuvre de la politique des parcs naturels régionaux au niveau régional et national ". Cette évaluation peut ainsi fonctionner comme un système d'alerte ou souligner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la charte, ce qui devrait " renforcer l'efficacité de l'action du parc sur les dernières années de validité de son classement et ainsi préparer le renouvellement de classement à terme ". 21( * )

En cas de non respect du contenu de la charte, la seule sanction envisageable est ministérielle et se traduit par le retrait du label ou son non renouvellement. Le seul exemple à ce jour est celui du Parc naturel du Marais Poitevin, en 1997. Sur ce territoire, l'Etat a constaté l'insuffisante préservation du patrimoine et la disparition de 40% des prairies humides, du fait d'un système administratif et économique aberrant, favorisant le remembrement et le drainage des terres.

Outre son pouvoir de contrôle, l'Etat est également partenaire et donc signataire de la charte du parc. Dans les trois mois suivant la publication du décret de classement, le Préfet de région signe une convention d'application de la charte qui précise les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences sur le territoire du parc pour respecter les orientations de la charte, ainsi que les moyens qu'il y consacre.

Enfin, l'Etat apporte une aide financière tant au fonctionnement qu'aux dépenses d'équipement des parcs naturels régionaux. Depuis 1978, cette participation figure sur une ligne budgétaire spécifique du ministère de l'environnement.

Ces crédits figurent aux contrats de plan Etat-région, ce qui assure aux parcs naturels régionaux une certaine stabilité financière, et renforce le caractère partenarial de l'intervention de l'Etat. Globalement, au titre de la loi de finances pour 1998, la dotation de l'Etat -fonctionnement et intervention- s'est élevée à 43 millions de francs.

En moyenne la participation de l'Etat, s'agissant du financement des études préalables à la création d'un parc ou des dépenses d'équipements s'élève à 13 %, mais avec de fortes disparités selon les parcs (3 % pour le parc naturel de La Brenne et 33,7 % pour le parc des Ballons des Vosges). On constate les mêmes différences pour la participation aux dépenses de fonctionnement, qui s'élève, en moyenne, à 10 % mais varie de 3 % (parc naturel de la Corse) à 22,5 % pour le parc de Haute Vallée de Chevreuse.

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