2. Qui s'incarne dans les chartes d'objectifs

a) Des chartes qui intègrent des exigences en matière de protection et de développement

Le projet d'aménagement d'un parc doit, pour recevoir un label, être conforme aux objectifs de la politique nationale en matière de parc naturel régional et des priorités affirmées en matière de protection de l'environnement.

- Les engagements relatifs à l'aménagement du parc sont explicités dans la charte constitutive.

Le contenu de ces chartes a progressivement évolué, d'un strict programme d'équipements, à la définition de priorités à long terme destinées à atteindre des objectifs de protection et de mise en valeur des paysages des milieux et des espèces, ainsi que de développement économique.

Les premières chartes élaborées ont surtout traduit des objectifs de développement rural, à travers des équipements touristiques " afin de favoriser la rencontre citadins-ruraux et de matérialiser la notion de solidarité ville-campagne " 22( * ) . La protection du milieu naturel ne constituait pas alors un objectif en soi, même s'il devait être pris en compte afin d'éviter des abus en matière d'équipements.

Progressivement, et à compter de la fin des années soixante-dix, la mission de protection de l'environnement devient de plus en plus contraignante et constitue le premier objectif d'un parc naturel régional. L'évolution des réglementations successives conforte ces nouvelles orientations, afin d'éviter la création de parcs trop exclusivement orientés vers le développement économique.

La loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur les paysages consacre cette mission prioritaire des parcs dans l'article L.244-1 du code rural : les parcs sont investis d'une quadruple mission, puisqu'ils doivent contribuer à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, et d'éducation et de formation du public.

De plus, les collectivités publiques ayant adhéré à la charte du parc s'engagent à mener des actions en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

b) Des collectivités territoriales qui s'engagent à respecter le contenu des chartes

La reconnaissance législative des missions du parc naturel régional se traduit par un enrichissement du contenu des chartes dont la rédaction devient de plus en plus fine et rigoureuse, d'autant que la loi du 8 janvier 1993 précitée donne une valeur juridique incontestable aux chartes.

Historiquement, ces chartes n'avaient qu'une portée juridique limitée, et leur contenu était généralement peu précis. Elles constituaient le plus souvent un document prospectif, fixant des directions d'actions et des objectifs généraux. Sur la base de ces documents, il était difficile de considérer que les collectivités locales étaient effectivement engagées, car peu de dispositions étaient susceptibles de fonder une action en responsabilité ou un recours pour excès de pouvoir.

Les règles fixées par le décret du 1er septembre 1994 relatives à l'accord des collectivités locales, ainsi que celles sur la publicité des chartes, renforcent désormais le caractère collectif et public de l'engagement des collectivités publiques adhérant au parc, l'Etat signe une convention d'application de la charte et des conventions particulières peuvent être établies avec les différents partenaires concernés par la mise en oeuvre de la charte. Plusieurs chartes récentes ont choisi ce mode de coopération, tant avec des organismes publics comme EDF ou l'Office national des Forêts qu'avec des associations de chasse, de pêche ou de protection de la nature.

Surtout, la loi du 8 janvier 1993 confère une valeur juridique aux chartes qui s'impose aux cosignataires de la charte de manière générale, et plus spécifiquement en matière d'urbanisme. En effet, l'article L.244-1, alinéa 4, du code rural précise que " l'Etat et les collectivités territoriales adhérentes à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc ".

Ainsi, l'ensemble des dispositions de la charte devient contraignant, ce qui oblige à rédiger le contenu des chartes de façon suffisamment claire et explicite, sauf à rendre inapplicable l'article L.244-1 du code rural.

L'avancée juridique effectuée par la loi du 8 janvier 1993 est encore plus nette s'agissant du droit de l'urbanisme, puisque l'article L.244-1, alinéa 4 du code rural rend obligatoire la concordance entre les chartes et les documents d'urbanisme en indiquant que ces derniers " doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte ".

L'article R-244-13 du code rural pris en application de ces dispositions, précise que les documents d'urbanisme visés sont les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu, c'est-à-dire l'ensemble des documents d'urbanisme situés en aval des chartes.

S'agissant des orientations contenues dans la charte, l'obligation de compatibilité implique qu'il n'y ait pas de contrariété majeure entre les documents. Mais en ce qui concerne les mesures prévues par les chartes, qui peuvent prendre la forme de prescriptions relatives à l'enfouissement des nouveaux réseaux de distribution d'électricité ou de téléphone, l'obligation de compatibilité pourrait induire que le POS soit tenu de reprendre ces prescriptions.

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