LA RÉGULATION MISE EN oeUVRE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE DEVRAIT ASSOCIER LES AUTORITÉS NATIONALES ET LES ENTREPRISES UTILISATRICES

La fonction de régulateur serait confiée à la Commission dans la mesure où il s'agit de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur numérique . Les moyens de celle-ci étant limités et les autorités nationales de régulation ayant tout à la fois développé des compétences techniques ainsi qu'une connaissance concrète précise du terrain, des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, il apparaît indispensable de compléter le dispositif prévu en les associant à la mise en oeuvre du DMA.

• Renforcer les moyens humains et techniques de la Commission

Pour être en mesure d'exercer effectivement les pouvoirs que lui confère le chapitre V (pouvoirs étendus d'enquête de marché, y compris sur place, droit d'accès aux algorithmes, sans que le secret professionnel lui soit opposable, mesures provisoires, acceptation d'engagements pendant l'enquête ou en cas de méconnaissance des règles, sanctions pécuniaires, mesures comportementales ou structurelles), la Commission doit pouvoir disposer de moyens techniques et humains de suivi , d' analyse et de contrôle , au-delà des 80 ETP dédiés annoncés à horizon 2025.

• Alléger le standard de preuve pour le prononcé de mesures provisoires

Ø Prévoir que des mesures provisoires peuvent être prononcées lorsque que le comportement d'un contrôleur d'accès est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate (et non irrémédiable comme l'exige l'article 22) à l'intérêt d'une entreprise utilisatrice ou d'utilisateurs finaux , comme le fait le droit français.

• Associer les autorités nationales sectorielles et les États membres à la régulation des contrôleurs d'accès

Ø Prévoir que la Commission peut faire appel aux compétences des autorités nationales et leur déléguer des enquêtes .

Ø Prévoir la possibilité pour tout État membre ou autorité nationale compétente de saisir la Commission aux fins d'ouverture d'une enquête de marché , au titre non seulement de l'article 15 (désignation d'un contrôleur d'accès) mais également en cas de non-respect systématique des obligations prévues par le règlement (art. 16) ou aux fins d'inscrire de nouvelles pratiques déloyales ou susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateformes essentiels (art. 17) : la Commission devrait en principe donner suite à ces demandes dans les trois mois .

• Créer un réseau européen de la régulation numérique réunissant les autorités nationales sectorielles

Un tel réseau faciliterait les échanges entre les autorités nationales et la Commission sur les pratiques identifiées ainsi que la cohérence des approches avec les règles sectorielles. Les échanges d'informations permettraient en outre d'éviter les doubles poursuites et de choisir la base légale la plus opportune entre le droit de la concurrence et le DMA.

• Associer les entreprises utilisatrices à la définition matérielle des remèdes

Ø Prévoir des guichets nationaux de dépôt de signalements et une procédure de transmission à la Commission .

Ø Associer , en tant que de besoin, des entreprises utilisatrices à la définition des modalités de mise en oeuvre des obligations prévues par le règlement et des mesures correctives (art. 7 et 23).

• Prévoir l'information des autorités nationales de concurrence lors de la mise en oeuvre du contrôle préalable systématique des acquisitions envisagées par un acteur systémique

Pour limiter la poursuite du renforcement du pouvoir de marché des contrôleurs d'accès et les empêcher de racheter des entreprises innovantes afin de tuer leur potentiel de concurrence ( killer acquisitions ), il est prévu que les seuils d'application du contrôle des concentrations d'entreprises définis par le règlement (CE) 139/2004 ne seraient pas applicables aux marchés numériques.

Ø Afin de garantir une bonne coordination des procédures de contrôle des concentrations, il convient d'ajouter à l'article 12 que lorsqu'un contrôleur d'accès notifie un projet d'acquisition à la Commission, celle-ci en informe la ou les autorités nationales de concurrence compétentes.

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