B. LOI N° 2015-1567 DU 2 DÉCEMBRE 2015 RELATIVE À DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

La loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 relative à diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques transpose en droit interne deux directives européennes : la directive n° 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, et la directive n° 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive n°2001/18 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement. En outre, cette loi adapte le droit français à la règlementation européenne en matière de produits et équipements à risques, de prévention et de gestion des déchets et de produits chimiques.

Le titre I er porte sur la sécurité des activités d'exploration lors des forages pétroliers et gaziers. Les articles 1 er et 2 conditionnent la délivrance d'un permis de recherche d'hydrocarbures (art. L. 123-2-1 du code minier) ou d'une concession d'hydrocarbures (art. L. 133-2-1 du même code) à la preuve par le demandeur qu'il a pris les dispositions nécessaires pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers, des garanties financières pouvant constituer de telles dispositions.

Un décret en Conseil d'État était prévu pour fixer les conditions d'application de ces articles, notamment pour déterminer la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. L'an passé, le Gouvernement avait indiqué que ces garanties étaient facultatives, et que, même en l'absence d'une mesure réglementaire permettant leur mise en oeuvre, la loi imposait en tout état de cause que les demandeurs de permis fournissent la preuve de leur capacité à assumer les charges financières résultant d'un accident. Par conséquent, cet article n'a toujours pas fait l'objet de mesures d'application dédiées.

Le titre II regroupe des dispositions concernant certains produits et équipements à risques. L' article 12 prévoit notamment que certains produits ou équipements à risque peuvent être mis à disposition sur le marché sans avoir satisfait à l'ensemble des exigences les concernant définies aux articles L. 557 4 et L. 557 5 du code de l'environnement, sur demande du fabricant ou de son mandataire ou s'ils sont conformes aux exigences des règlementations antérieures, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le décret n° 2015-799 du 1 er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque reprend la rédaction de cet article et prévoit que les conditions de ces dérogations sont fixées par arrêté .

Comme l'a indiqué le Gouvernement à la commission, des arrêtés en vigueur mettent d'ores et déjà en application cette disposition pour différentes catégories d'équipements à risque : arrêté du 15 mars 2010 s'agissant des appareils à pression mentionnés aux articles R. 557-9-2 et R. 557-10-2 du code de l'environnement ; arrêté du 12 décembre 2005 s'agissant des équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du code de l'environnement ; arrêté du 4 mars 1996 relatif aux appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles mentionnés à l'article L. 557-1 du code de l'environnement. Ces textes pourront être modifiés en fonction des évolutions et enjeux spécifiques à chaque catégorie de produits.

Le titre III comporte des dispositions relatives aux produits chimiques. L' article 17 , modifiant la procédure de mise sur le marché des produits biocide, était déjà applicable l'an passé. Il prévoyait toutefois deux mesures réglementaires facultatives qui ont été prises au cours de l'année écoulée.

L'article L. 522-4 du code de l'environnement permet de fixer par arrêté les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides, d'autre part, en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités.

Cette disposition a conduit à l'édiction de l' arrêté du 20 avril 2017 relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides , qui concerne en particulier certains produits de protection du bois ainsi que les produits rodenticides.

L'article L. 522-5 du même code permet de fixer par arrêté les conditions dans lesquelles les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, ou par le chapitre concerné du code de l'environnement, peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

Les modalités d'application de cet article avaient été précisées par le décret n° 2016-859 du 29 juin 2016 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché ainsi que de déclaration des produits et des substances actives biocides. L'article R. 522-24 prévoit ainsi le versement à l'ANSES d'une redevance par le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide afin de couvrir les dépenses nécessaires à son instruction. Le montant et les modalités de versement de cette redevance ont été fixés par l' arrêté du 22 novembre 2017 fixant le montant de la rémunération due au titre de l'approbation et de l'autorisation de mise sur le marché des substances et produits biocides.

Le titre IV porte sur l'encadrement de la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM). L' article 23 prévoyait, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, la remise au Parlement d' un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés (OGM) notamment dans les zones frontalières, ainsi que sur les mesures techniques de coexistence et sur la responsabilité juridique et financière des utilisateurs d'organismes génétiquement modifiés. Ce rapport conjoint du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a été remis le 30 août 2017 .

PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORT SUR LES RISQUES DE CONTAMINATION ACCIDENTELLE DE CULTURES CONVENTIONNELLES OU BIOLOGIQUES PAR DES OGM

Cette étude rappelle que la culture commerciale d'OGM est interdite en France depuis 2008, qu'il n'y a plus d'essais au champ d'OGM autorisé en France, et qu'aucune demande d'autorisation n'a été déposée en ce sens. Différents mécanismes peuvent néanmoins conduire à une présence d'OGM dans les cultures conventionnelles ou biologiques françaises .

Les échanges commerciaux de grains ou de semences , lorsqu'ils proviennent de pays producteurs d'OGM, peuvent être potentiellement à l'origine de présence accidentelle d'OGM dans les cultures françaises. Toutefois, selon le rapport remis par le Gouvernement, les contrôles effectués par les services de l'État montrent que ce risque est globalement maîtrisé et limité , sans que l'on puisse toutefois l'exclure complètement.

Il existe par ailleurs un risque de contamination transfrontalière de productions françaises par des cultures d'OGM issues de pays voisins, cette problématique est limitée au maïs et à des zones restreintes au niveau de la frontière avec l'Espagne , situées principalement dans la partie la plus occidentale de la chaîne des Pyrénées.

Le rapport souligne que la réalité de ce risque ne peut pas être précisée en l'absence d'information sur la localisation précise des parcelles de maïs génétiquement modifié en Espagne. Par ailleurs, l'Espagne n'a pas encore finalisé les mesures de coexistence permettant d'éviter toute contamination transfrontalière potentielle avec des cultures de maïs sur le territoire français.

Enfin, il est rappelé qu' en cas de dommage économique lié à une contamination transfrontalière , l'article L. 663-4 du code rural et de la pêche maritime permet à un exploitant agricole français d'assigner en justice l'exploitant agricole du pays voisin à l'origine de la contamination et d'obtenir des dommages et intérêts 121 ( * ) .

COMMISSION DES FINANCES

Pages

AVANT-PROPOS 295

ÉLÉMENTS STATISTIQUES 297

I. L'APPLICATION DES SIX LOIS DE L'ANNÉE PARLEMENTAIRE 2016-2017 299

A. DEUX LOIS D'APPLICATION DIRECTE OU QUASI-DIRECTE 299

B. UN TAUX DE MISE EN APPLICATION EN LÉGÈRE AUGMENTATION 299

C. DES DÉLAIS DE PUBLICATION EN NETTE AMÉLIORATION 300

D. DEUX LOIS EN ATTENTE DE MISE EN APPLICATION COMPLÈTE 301

1. La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 301

2. La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 307

E. DEUX LOIS DONT CERTAINS ARTICLES ONT ÉTÉ EXAMINÉS AU FOND PAR LA COMMISSION DES FINANCES 313

1. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 313

2. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 314

II. LA MISE EN APPLICATION DES LOIS ANTÉRIEURES 318

A. DEUX LOIS ENTIÈREMENT MISES EN APPLICATION DANS L'ANNÉE 318

1. La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 318

2. La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence 318

B. CINQ LOIS QUI ONT ENREGISTRÉ DE NOUVEAUX TEXTES D'APPLICATION DANS L'ANNÉE 319

1. La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires 319

2. La loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 321

3. La loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 322

4. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 323

5. La loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 329

C. CINQ LOIS QUI N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE NOUVELLE MESURE D'APPLICATION 333

1. La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 333

2. La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 333

3. La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 335

4. La loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 336

5. La loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière 337

III. PUBLICATION DES MESURES D'APPLICATION SELON LEUR ORIGINE 339

A. L'ORIGINE DES MESURES ISSUES DE LOIS ANTÉRIEURES AU 1 ER OCTOBRE 2016 339

B. ORIGINE DES MESURES ISSUES DE LOIS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 339

IV. LÉGISLATION PAR ORDONNANCES 341

A. LES HABILITATIONS PRÉVUES PAR LA LOI SAPIN 2 341

B. DOUZE AUTRES ORDONNANCES EN ATTENTE DE RATIFICATION 345

1. La loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. 345

2. Deux ordonnances résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances 351

V. LA PUBLICATION DES RAPPORTS AU PARLEMENT 352

A. LA PUBLICATION ET L'EXPLOITATION DES RAPPORTS DE L'ARTICLE 67 352

B. MOINS DE LA MOITIÉ DES RAPPORTS DEMANDÉS PAR LE PARLEMENT ONT ÉTÉ PUBLIÉS 353

VI. CONCLUSION : BILAN DU CONTRÔLE DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS 359

A. DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN RAISON DES LACUNES DE L'OUTIL DE CONTRÔLE (LÉGIFRANCE) ET DES TEXTES EUX-MÊMES 359

B. UNE COLLABORATION EFFICACE AVEC LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT 359

EXAMEN EN COMMISSION 361


* 121 Le décret en Conseil d'État prévu pour préciser les conditions d'application de cet article n'a toutefois pas encore été pris.

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