L. LOI N° 2014-40 DU 20 JANVIER 2014 GARANTISSANT L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES

La loi du 20 janvier 2014 met en oeuvre une série de dispositions visant, d'une part, à améliorer la soutenabilité du système de retraites, en particulier via des hausses de cotisations vieillesse 83 ( * ) et un allongement de la durée de cotisation nécessaire à l'obtention du taux plein pour les générations nées après 1973, et d'autre part, à en renforcer le caractère équitable notamment en faveur des personnes confrontées à la pénibilité au travail.

Au 31 mars 2016, s ur les 65 mesures d'application effectivement attendues, 2 n'avaient toujours pas été adoptées contre 10 l'année dernière . Le taux d'application de cette loi s'élève désormais à 97 % . Il convient de souligner que la quasi-totalité des mesures d'application les plus importantes de la loi avaient été prises dès la fin de l'année 2014. Les deux arrêtés ministériels restant à prendre, prévus aux articles 48 et 51 de la loi, doivent approuver respectivement un règlement du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et une convention entre les fédérations de régimes complémentaires et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. Ces textes n'ont toutefois pas encore été arrêtés rendant impossible la publication des mesures d'application.

Parmi les mesures prises depuis le 1 er avril 2015, deux décrets ont été publiés permettant l'application de l'article 44 de la loi, qui prévoit la coordination des différents régimes de retraite de base pour le calcul unifié de la retraite des polypensionnés des régimes alignés . Le décret N° 2015-1872 du 30 décembre 2015 relatif à la mutualisation des pensions de retraite ayant un faible montant fixe à 200 euros bruts annuels le seuil en dessous duquel le régime, dans lequel le salarié justifie de la plus longue durée d'assurance, peut servir, pour le compte du premier régime, ces droits à pension de retraite. Le décret N° 2016-117 du 5 février 2016 relatif au reversement des cotisations d'assurance vieillesse aux assurés qui justifient d'une faible durée d'assurance fixe à 8 trimestres la durée d'assurance maximale ouvrant droit à ce dispositif.

Le décret n° 2015-769 du 29 juin 2015 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs salariés précise les modalités selon lesquelles u ne personne, ayant perdu la qualité de conjoint collaborateur et dont l'affiliation obligatoire au régime de travailleur non salarié a pris fin, dispose de la faculté de s'affilier volontairement auprès de ce régime de retraite. Ce décret est pris en application de l'article 32 de la loi du 20 janvier 2014.

L'article 35 de cette même loi permet de garantir aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole , justifiant d'une carrière complète, un montant cumulé de leur pension de base et complémentaire au moins égal à 75 % du SMIC net à compter du 1 er janvier 2017 . Le décret N° 2015-1107 du 31 août 2015 relatif à l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole précise les conditions d'ouverture et les modalités d'attribution de ce complément.

Enfin, l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon permet, conformément à l'article 52 de la loi, de rapprocher de celle du droit commun la législation applicable à ce territoire.

Comme l'année dernière, votre commission déplore que la plupart des rapports demandés par le Parlement au Gouvernement dans le cadre de la loi ne lui ait toujours pas été remis . Sur les 10 rapports prévus, seuls 3 ont été transmis.

L'un des 7 rapports attendus doit d'ailleurs évoquer, en application de l'article 8 de la loi, l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés, dans le cadre de la mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Ce dispositif, dont votre commission avait critiqué la grande complexité qu'il entraînait pour les entreprises, a été modifié sur la base des propositions de la mission conduite par Michel de Virville par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Comme indiqué précédemment dans les commentaires relatifs à celle-ci, le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du C3P et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité a précisé les mesures de simplification du dispositif 84 ( * ) .


* 83 Le taux de cotisation vieillesse sur les salaires atteindra, en 2017, 17,75 %.

* 84 Voir les développements relatifs à l'application de cette loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page