M. LOI N° 2014-201 DU 24 FÉVRIER 2014 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

Parmi les six mesures d'application prévues par la loi du 24 février 2014, une seule avait été prise dès l'année 2014 : il s'agissait du décret en Conseil d'État n° 2014-1347 du 10 novembre 2014 relatif aux plafonds de garantie des contrats d'assurance souscrits par les ostéopathes et les chiropracteurs, pris en application de l'article 1 er du texte. Une mesure non prévue par la loi, le décret n° 2014-1359 du 14 novembre 2014, était par ailleurs intervenue pour l'application de son article 6, concernant l'obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et à la dispensation.

S'agissant de l'article 3 relatif à l'encadrement des produits de tatouage et des produits cosmétiques, le retard pris par le Gouvernement dans la publication des mesures d'application, souligné l'an passé par votre commission, a été en partie résorbé avec la parution, le 4 novembre 2015, d'un décret en Conseil d'État n° 2015-1417. Deux arrêtés restent cependant encore à prendre, tandis que l'arrêté du 23 juin 2011, pris pour l'application de l'article L. 513-10-3 du code de la santé publique, n'a pas été actualisé.

Le taux de mise en application de cette loi s'établit à 67 %.

N. LOI N° 2014-288 DU 5 MARS 2014 RELATIVE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE, À L'EMPLOI ET À LA DÉMOCRATIE SOCIALE

La loi du 5 mars 2014 comportait trois volets : une réforme des mécanismes de financement et des outils de la formation professionnelle , l'achèvement de la décentralisation aux régions de l'apprentissage et la modernisation de la démocratie sociale interprofessionnelle . L'année 2015-2016 a été mise à profit par le Gouvernement pour achever sa mise en application puisque, deux ans après sa publication, 96 % des mesures réglementaires prévues par le texte ont été adoptées. On peut en revanche déplorer que l'information demandée par le Parlement au Gouvernement sur des thèmes spécifiques n'ait pas été obtenue : aucun des cinq rapports que celui-ci était tenu de réaliser en vertu de cette loi pour, au plus tard, le printemps 2016, sur des problématiques aussi différentes que les conditions de mise en oeuvre du droit à la formation initiale différée (article 1 er ) ou la formation professionnelle outre-mer (article 12), n'a été remis.

Le coeur de la réforme de la formation était constitué d'une modification des obligations de financement des entreprises, dont les contributions sont désormais davantage mutualisées et qui disposent d'une plus grande liberté pour organiser le plan de formation de leurs salariés, et la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF), effective au 1 er janvier 2015, que le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, actuellement en cours d'examen par le Parlement, intègre dans le nouveau compte personnel d'activité (CPA).

Ce passage, en matière de philosophie des politiques de formation, d'une obligation de moyens pour les entreprises à une obligation de résultat, s'est accompagné d'un renforcement du contrôle de la qualité des formations dispensées. Ainsi, l'article 8 de la loi a confié aux financeurs des actions de formation, c'est-à-dire essentiellement les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) pour les salariés, mais aussi l'État ou les régions s'agissant des demandeurs d'emploi, la mission de s'assurer de la capacité du prestataire retenu à dispenser une formation de qualité . Un décret du 30 juin 2015 85 ( * ) est venu fixer les six critères sur lesquels une telle évaluation doit reposer, parmi lesquels figurent l'identification des objectifs de la formation ou encore l'adéquation des moyens, qu'ils soient pédagogiques, techniques ou d'encadrement, aux formations offertes. Un Opca qui constaterait une anomalie dans l'exécution d'une action de formation pourrait, après avoir cherché à obtenir des explications auprès de l'organisme de formation, refuser la prise en charge des frais de formation.

La publication de ce décret ne rend pourtant pas applicables toutes les avancées contenues dans cette loi en matière de qualité des formations dispensées. À l'initiative de son rapporteur Claude Jeannerot, le Sénat avait souhaité améliorer la qualité des certificats de qualification professionnelle établis par les branches et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Il avait donc précisé, à l'article 34, qu'il appartient aux instances ou organismes à l'origine de ces CQP de garantir la transparence de l'information du public, la qualité du processus de certification ainsi que son homogénéité lorsque celui-ci relève de plusieurs structures d'un même réseau. Toutefois, le cahier des charges devant préciser les engagements des organismes concernés n'a toujours pas été publié.

La loi du 5 mars 2014 traitait également du sort de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), qui connaît depuis plusieurs années d'importantes difficultés financières, dans un contexte de soumission des commandes de formations par les organismes chargés de l'accompagnement des demandeurs d'emploi à la réglementation européenne. Le rapporteur du Sénat avait obtenu, à l'article 21, que l'État puisse transférer à titre gratuit aux régions en faisant la demande les immeubles qu'il met actuellement à disposition de l'Afpa, sur la base d'un projet de site. L'arrêté dressant la liste de ces immeubles n'est jamais paru et l'État semble avoir choisi une autre voie pour assurer la pérennité de l'Afpa : l'article 39 de la loi du 17 août 2015 86 ( * ) l'a habilité à transformer cette association, par ordonnance, en établissement public à caractère industriel et commercial (Epic), ce qui implique notamment la dévolution des actifs immobiliers de l'État à cette nouvelle structure ( cf . infra ).

Par ailleurs, les dernières compétences détenues par l'État en matière de formation professionnelle (personnes handicapées, personnes sous main de justice, Français de l'étranger) ont été transférées par l'article 21 de la loi aux régions. En conséquence, un décret du 15 juin 2015 87 ( * ) est venu préciser les modalités de compensation à ces collectivités territoriales de ce transfert de charges, offrant une prise en compte des dépenses de fonctionnement sur les trois dernières années et des dépenses d'investissement sur les cinq dernières années, soit la fourchette minimale fixée par l'article 27 de la loi. Cette compensation se traduit par la conclusion d'une convention entre le préfet de région et le président du conseil régional, dont le modèle a été déterminé par un décret du 17 décembre 2015 88 ( * ) , afin d'assurer la mise à disposition, en tant que de besoin, des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et de la direction interrégionale des services pénitentiaires, auparavant chargés de remplir les missions transférées par la loi du 5 mars 2014 aux régions.

Dans un souci de favoriser la mobilité des demandeurs d'emploi et de leur permettre de suivre des formations dispensées dans d'autres régions que celles où ils résident, un décret du 12 février 2016 89 ( * ) a défini les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier du service public régional de la formation professionnelle tel que défini par ce même article 21. Ce service public vise à garantir une égalité d'accès à la formation à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, une région ne pouvant, à défaut de convention conclue avec les autres régions afin d'assurer une répartition des coûts, favoriser l'accès à la formation des personnes vivant sur son territoire au détriment de celles n'y vivant pas. Dans le même temps, un décret du 29 mars 2016 90 ( * ) a établi le périmètre de la gratuité des formations des niveaux V et IV au bénéfice des personnes cherchant à s'insérer sur le marché du travail. Si son coeur est constitué des frais pédagogiques et d'acquisition de la certification préparée, il peut être étendu, par délibération de la région, aux frais d'inscription ainsi qu'à des frais annexes comme l'hébergement ou la restauration.

Dans le cadre de cette loi, la réforme du pilotage et du financement de l'apprentissage s'est traduite par un rôle accru confié aux conseils régionaux et une modification de la répartition de la taxe d'apprentissage et des critères d'éligibilité aux différentes fractions entre lesquelles son produit est réparti. Ces bouleversements ont suscité d'importantes difficultés pour certains acteurs de la formation professionnelle et technologique initiale, pour lesquels la part « hors quota » de la taxe, dont le champ a été restreint, représentait une part importante des ressources. L'article 19 de la loi a permis à certains organismes nationaux agissant pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers d'en bénéficier. Un arrêté du 24 novembre 2015 91 ( * ) en a dressé la liste pour la taxe portant sur les rémunérations versées en 2015, c'est-à-dire l'exercice 2016 : 33 structures sont concernées, quasiment toutes à statut associatif ou de fondation, certaines issues d'un champ professionnel précis, d'autres visant à promouvoir l'accès des femmes à ce type de formations, d'autres encore émanant de grandes entreprises.

Un aspect de la réforme de l'apprentissage n'a toutefois pas encore trouvé de traduction : il s'agit de la détermination du coût de la formation d'un apprenti par un centre de formation d'apprentis (CFA), calculé par spécialité et niveau de diplôme préparé à partir des travaux du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop). L'article 17 de loi du 5 mars 2014 a complété l'article L. 6233-1 du code du travail en disposant que les ressources d'un CFA qui excèdent le produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation doivent être reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation continue.

Par ailleurs, l'article 29 de la loi a enclenché le processus de mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs , aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, en s'inspirant largement des règles prévues par la loi du 20 août 2008 92 ( * ) pour les organisations syndicales de salariés. La première mesure de leur audience, basée sur les effectifs d'entreprises adhérentes à chacune de ces organisations, certifiés par un commissaire aux comptes, aura lieu en 2017. En conséquence, un décret du 10 juin 2015 93 ( * ) a fixé les modalités de mise en oeuvre de cette réforme. Il a ainsi précisé que seules sont prises en compte, au titre des adhérents à ces organisations professionnelles, les entreprises versant une cotisation et que le ministre du travail est chargé de contrôler le montant de cette dernière afin de lutter contre les adhésions fictives. Il convient toutefois de noter que le cadre fixé par la loi du 5 mars 2014 sur ce point pourrait être amené à évoluer prochainement, et ce avant même la première mesure de la représentativité patronale. En effet, l'article 19 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs modifie les critères de mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs 94 ( * ) .


* 85 Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.

* 86 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

* 87 Décret n° 2015-672 du 15 juin 2015 relatif aux modalités de compensation des charges prévue à l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 88 Décret n° 2015-1694 du 17 décembre 2015 relatif à la convention type de mise à disposition de services de l'État chargés des compétences transférées aux conseils régionaux dans le cadre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 89 Décret n° 2016-153 du 12 février 2016 relatif à l'organisation du service public régional de la formation professionnelle.

* 90 Décret n° 2016-380 du 29 mars 2016 fixant les modalités de l'accès gratuit aux formations des niveaux V et IV dans le cadre du service public régional de formation professionnelle.

* 91 Arrêté du 24 novembre 2015 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir des financements de la taxe d'apprentissage ; NOR : ETSD1526732A.

* 92 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

* 93 Décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale.

* 94 Au lieu d'un calcul reposant uniquement sur les effectifs d'entreprises adhérentes, le projet de loi propose de pondérer deux critères, faisant dépendre 80 % du résultat final du nombre de salariés employés et seulement 20 % du nombre d'entreprises adhérentes, traduisant ici dans la loi un accord conclu entre le Medef et la CGPME.

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