J. LOI N° 2013-1118 DU 6 DÉCEMBRE 2013 AUTORISANT L'EXPÉRIMENTATION DES MAISONS DE NAISSANCE

La loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013, issue d'une initiative sénatoriale, vise à autoriser, dans des conditions sécurisées et strictement encadrées, l'expérimentation des maisons de naissance. Face au phénomène croissant de technicisation de l'obstétrique observé au cours des dernières années, ces structures offrent la possibilité d'une prise en charge raisonnablement médicalisée s'agissant des grossesses non pathologiques et de l'accouchement physiologique, dont le suivi est réalisé par des sages-femmes.

Dans son rapport sur l'application des lois de 2015, votre commission regrettait l'absence de publication du décret devant fixer les conditions de cette expérimentation , et ce alors que l'autorisation accordée par le législateur pour la lancer arrivait à échéance en décembre 2015.

Ce décret a finalement été publié en juillet 2015 (décret n° 2015-937 du 30 juillet 2015 relatif aux conditions de l'expérimentation des maisons de naissance). Il définit notamment les maisons de naissance comme des structures au sein desquelles des sages-femmes assurent la surveillance médicale de la grossesse, la préparation à la naissance et à la parentalité ainsi que l'accouchement et les soins post-nataux. Ces structures ne peuvent assurer ni l'hébergement des parturientes et de leurs nouveau-nés ni la prise en charge des urgences obstétricales. Une évaluation de l'expérimentation doit être réalisée par l'agence régionale de santé (ARS) après deux années de fonctionnement puis à l'échéance de l'autorisation.

Un arrête publié le même jour a défini les conditions dans lesquelles les structures souhaitant participer à l'expérimentation pouvaient se porter candidates, et la liste des maisons de naissance autorisées a été publiée par arrêté le 23 novembre 2015, soit moins de deux semaines avant le terme fixé par la loi du 6 décembre 2013 pour démarrer cette expérimentation. Conformément aux dispositions de l'article 1 er de cette loi, ces autorisations sont valables cinq ans.

K. LOI N° 2013-1203 DU 23 DÉCEMBRE 2013 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2014

Quatre textes réglementaires d'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont intervenus au cours de l'année écoulée, portant son taux de mise en application à 99 %.

Un arrêté du 17 avril 2015 a défini le cahier des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télémédecine des plaies chroniques et/ou complexes mises sur le fondement de l'article 36 de la loi.

Le décret n° 2015-752 du 24 juin 2015, pris en application de l'article 14 de la loi, précise le contenu du rapport annuel destiné au ministre chargé de la sécurité sociale qui doit être produit par les organismes de prévoyance lorsqu'ils ont été recommandés par des accords professionnels ou interprofessionnels. L'article 14 avait en effet procédé à une nouvelle rédaction de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, suite à son abrogation par le Conseil constitutionnel. Celle-ci avait réservé la recommandation aux accords présentant un degré élevé de solidarité (par exemple prise en charge gratuite de cotisation pour certains salariés, politique de prévention ou prestations d'action sociale), imposé une procédure de mise en concurrence et prévu une révision périodique des accords, au moins tous les cinq ans. Le décret précise que les organismes retenus rendent compte, dans leur rapport annuel, de la mise en oeuvre du régime, du contenu des éléments de solidarité et de son équilibre.

Le décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique a été pris pour l'application de l'article 43 de la loi. Il permet, pour une durée n'excédant pas quatre ans, la mise en oeuvre de projets pilotes destinés à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique et relevant de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Il précise les conditions d'accès des personnes au dispositif prévu par l'expérimentation, les modalités du suivi sanitaire et, le cas échéant, médico-social, les modalités de financement susceptibles d'être mises en oeuvre, la nature des informations pouvant être transmises et les conditions de leur transmission.

Enfin, le décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 a été pris en application de l'article 36 de la loi, relatif aux expérimentations en télémédecine. Il autorise et encadre les traitements de données à caractère personnel pour la mise en oeuvre de ces actes de télémédecine. Il s'agit en particulier de permettre la communication du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) du patient au professionnel de santé distant réalisant l'acte, en vue de son paiement.

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