TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 18
(ordonnance n°92-1143 du 12 octobre 1992)
Aide juridictionnelle à Mayotte

Cet article a pour objet d'adapter à la collectivité territoriale de Mayotte les modifications du régime de l'aide juridictionnelle mises en oeuvre par le présent projet de loi, ainsi que d'y étendre d'une part, l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue (qui actuellement n'est pas applicable dans cette collectivité) et d'autre part, l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation pénale instituée par le présent projet de loi.

Le régime de l'aide juridictionnelle à Mayotte est fixé par l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 qui y a étendu les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridictionnelle en les adaptant aux spécificités de cette collectivité territoriale.

L'article 18 du projet de loi apporte donc à cette ordonnance les modifications nécessaires pour la transposition des dispositions du projet de loi relatives à l'aide juridictionnelle.

• Le paragraphe I modifie l'article 10 de l'ordonnance afin d'étendre le champ d'application de l'aide juridictionnelle aux transactions conclues avant qu'une instance soit introduite devant une juridiction ; il constitue la transposition à Mayotte du paragraphe I de l'article 1er du projet de loi.

• Le paragraphe II procède à une nouvelle rédaction de l'article 25 de l'ordonnance afin de subordonner à un retrait préalable de l'aide juridictionnelle la possibilité pour l'avocat (ou la personne agréée 22( * ) ) de demander des honoraires à son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cas de retour à meilleure fortune de ce dernier à la suite du gain de son procès. Il s'agit là de l'extension à Mayotte des dispositions de l'article 4 du projet de loi.

• Le paragraphe III propose une nouvelle rédaction de l'article 26 de l'ordonnance relatif à la rémunération de l'avocat en cas de transaction de manière à préciser :

- d'une part, que l'avocat (ou la personne agréée) ayant apporté son concours à la conclusion d'une transaction avant ou pendant l'instance a droit à une rétribution identique à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'occasion d'une instance donnant lieu à un jugement ;

- d'autre part, qu'en cas d'échec de la tentative de transaction avant l'introduction d'une instance, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle percevra une rétribution dont la fixation du montant est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, sous réserve d'apporter la justification de l'importance et du sérieux des diligences accomplies, cette rétribution s'imputant le cas échéant sur la rétribution ensuite due pour l'instance.

Ce paragraphe III constitue la transposition à Mayotte des paragraphes II et III de l'article 1er du projet de loi.

• Le paragraphe IV tend à abroger les articles 32 et 33 de l'ordonnance qui concernent les procédures de remboursement de l'aide juridictionnelle. En effet, le contenu de ces articles est repris, moyennant certaines modifications, d'une part, dans le nouvelle rédaction de l'article 37 résultant du paragraphe V et, d'autre part, dans le nouvel article 39-1 introduit par le paragraphe VI.

• Le paragraphe V modifie l'article 37 de l'ordonnance, relatif au retrait de l'aide juridictionnelle, afin de prévoir deux nouvelles hypothèses de retrait facultatif de l'aide se substituant aux actuelles procédures de remboursement, en cas de retour à meilleure fortune lié au jugement et en cas de procédure dilatoire ou abusive.

Il constitue l'extension à Mayotte des dispositions de l'article 6 du projet de loi.

• Le paragraphe VI tend à insérer au sein de l'ordonnance un nouvel article 39-1 prévoyant une information systématique du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sur les conséquences d'une perte du procès ou d'une condamnation aux dépens, ainsi que sur les dispositions relatives au retrait de l'aide ; il transpose à Mayotte les dispositions de l'article 7 du projet de loi.

• Le paragraphe VIII a pour objet d'étendre à Mayotte, par l'insertion d'un article 40-1 nouveau au sein de l'ordonnance :

- d'une part, le dispositif d'aide à l'intervention de l'avocat (ou de la personne agréée) au cours de la garde à vue déjà en vigueur en métropole en application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- d'autre part, le nouveau dispositif d'aide à l'intervention de l'avocat (ou de la personne agréée) en matière de médiation pénale, institué par l'article 14 du projet de loi 23( * ) .

• Enfin, le paragraphe VIII complète l'article 42 de l'ordonnance afin de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du nouvel article 40-1.

Les dispositions du projet de loi relatives à l'aide juridictionnelle ne sont cependant pas entièrement transposées à Mayotte.

En effet, l'article 2, relatif au rôle du vice-président du bureau d'aide juridictionnelle, serait sans objet à Mayotte puisque l'existence de ce vice-président n'y est pas prévue.

L'article 5, qui concerne la possibilité pour l'avocat de renoncer à la contribution de l'Etat, pour poursuivre le recouvrement d'émoluments à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, n'aurait pas non plus d'objet à Mayotte puisque cette procédure n'y est pas prévue.

Enfin, le président du bureau d'aide juridictionnelle de Mayotte n'a pas actuellement la possibilité de rejeter seul les demandes manifestement irrecevables comme ses collègues de métropole ; il n'est pas non plus prévu de l'autoriser à statuer seul sur les demandes les plus simples en transposant les dispositions de l'article 3 du projet de loi.

Cependant cette mesure de simplification pourrait utilement s'appliquer à Mayotte. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à y transposer les dispositions prévues à l'article 3 du projet de loi.

Par ailleurs, il convient de souligner que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide à l'accès au droit ne sont pas applicables à Mayotte et que le projet de loi ne prévoit pas de les y étendre.

En revanche, l'extension à Mayotte des dispositions relatives aux maisons de la justice et du droit a été prévue par l'article 17.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sous réserve de l'amendement présenté ci-dessus, d'un amendement rédactionnel, ainsi que de deux amendements de coordination avec les modifications qu'elle vous a proposées pour la métropole.

Article 19
(ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992)
Aide juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer

Cet article a pour objet d'adapter aux territoires d'outre-mer certaines modifications du régime de l'aide juridictionnelle mises en oeuvre par le présent projet de loi, ainsi que d'y étendre, d'une part, l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue (qui actuellement n'est pas applicable dans ces territoires) et, d'autre part, l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation pénale instituée par le présent projet de loi.

Dans les territoires d'outre-mer, la procédure civile fait partie des compétences propres des territoires ; en conséquence, l'aide juridictionnelle ne relève de la compétence de l'Etat qu'en matière pénale et non en matière civile.

En matière pénale, le régime de l'aide juridictionnelle est fixé par l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 qui a étendu aux territoires d'outre-mer les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 en les adaptant aux spécificités de ces territoires.

L'article 19 du projet de loi apporte donc à cette ordonnance les modifications nécessaires pour la transposition des dispositions du projet de loi relatives à l'aide juridictionnelle.

• Le paragraphe I modifie l'article 22 de l'ordonnance, relatif au retrait de l'aide juridictionnelle, afin de prévoir deux nouvelles hypothèses de retrait facultatif de l'aide, en cas de retour à meilleure fortune lié au jugement et en cas de procédure dilatoire ou abusive. Il constitue la transposition aux territoires d'outre-mer des dispositions de l'article 6 du projet de loi.

• Le paragraphe II tend à insérer au sein de l'ordonnance un article 23-1 nouveau afin de prévoir l'information du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sur les conditions de retrait de cette aide ; il transpose aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'article 7 du projet de loi.

• Le paragraphe III a pour objet d'étendre aux territoires d'outre-mer, par l'insertion de deux articles 23-2 et 23-3 nouveaux au sein de l'ordonnance :

- d'une part, le dispositif d'aide à l'intervention de l'avocat (ou de la personne agréée 24( * ) ) au cours de la garde à vue déjà en vigueur en métropole en application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- d'autre part, le nouveau dispositif d'aide à l'intervention de l'avocat (ou de la personne agréée 1( * ) ) en matière de médiation pénale, institué par l'article 14 du projet de loi.

Cependant le projet de loi omet de préciser que, comme en métropole, cette dernière aide sera accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle 25( * ) . Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à réparer cet oubli.

• Enfin, le paragraphe IV tend à compléter l'article 25 de l'ordonnance afin de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des nouveaux articles 23-2 et 23-3.

Les autres dispositions du projet de loi relatives à l'aide juridictionnelle ne sont pas étendues aux territoires d'outre-mer.

L'article 1er, relatif aux transactions (civiles) avant instance, ne peut être transposé dans un texte concernant la seule matière pénale.

L'article 2 concerne le rôle du vice-président du bureau d'aide juridictionnelle dont l'existence n'est pas prévue dans les TOM.

De même qu'actuellement, dans ces territoires, le président du bureau d'aide juridictionnelle n'est pas autorisé à rejeter seul les demandes manifestement irrecevables, contrairement à ses homologues de métropole, le projet de loi ne prévoit pas d'y étendre les dispositions de l'article 3 du projet de loi permettant au président du bureau de statuer seul sur les demandes les plus simples.

Cependant, il s'agit d'une mesure de simplification qui pourrait utilement trouver à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 26( * ) .

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à étendre à ces territoires les dispositions de l'article 3 du projet de loi.

Enfin, les articles 4 et 5 concernent des procédures qui ne sont pas applicables dans les TOM, à savoir la possibilité pour l'avocat de demander des honoraires à son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cas de retour à meilleure fortune de celui-ci, ainsi que la faculté offerte à l'avocat de renoncer à la contribution de l'Etat pour poursuivre le recouvrement d'émoluments à l'encontre de la partie condamnée aux dépens.

Par ailleurs, il est à noter que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide à l'accès au droit ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer et que le projet de loi ne prévoit pas de les y étendre. En effet, il s'agit d'un domaine relevant de la compétence des territoires.

En revanche, l'extension aux TOM des dispositions relatives aux maisons de la justice et du droit a été prévue par l'article 17.

Les assemblées territoriales ont été consultées sur ces différentes modifications mais n'ont pas émis d'avis à ce jour.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements présentés ci-dessus, de deux amendements rédactionnels ainsi que des amendements de coordination avec les modifications qu'elle vous a proposées pour la métropole.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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