Les procédures d'éloignement

- L'Assemblée nationale a précisé l'article 8 sur la rétention administrative en indiquant que l'initiative de la demande de l'effet suspensif repose sur le procureur (le texte initial demandait automatiquement au Premier président de la cour d'appel de se prononcer sur l'effet suspensif dès lors que le procureur faisait appel) et que celui-ci doit faire appel dans les quatre heures .

L'Assemblée nationale a en outre prévu que le préfet informe le procureur lorsque la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée dans les délais de la rétention en raison de l'obstruction de l'intéressé susceptible d'être sanctionnée pénalement (paragraphe 5 additionnel) ;

- Elle a complété l'article 9 et ajouté un article 7 bis pour étendre la rétention judiciaire et l'interdiction administrative du territoire aux réadmissions (article 33 de l'ordonnance) ;

Enfin, l'Assemblée nationale a inséré un article 9A confirmant l'articulation entre exécution de la peine de prison et mise en oeuvre de l'interdiction judiciaire du territoire (article 131-30 du code pénal).

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