ARTICLE 6 BIS

Nature contractuelle du plan d'épargne retraite
réexamen possible tous les cinq ans

Commentaire : cet article, introduit en première lecture par le Sénat, précise la nature contractuelle des plans d'épargne retraite, prévoit le réexamen périodique de ces contrats, organise le transfert des actifs en cas de changement et explicite la faculté, pour un employeur ou un groupement d'employeurs de souscrire plusieurs plans d'épargne retraite.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Sénat a souhaité préciser la nature contractuelle du lien établi entre les employeurs et les fonds d'épargne retraite afin de prévoir le réexamen périodique de ce contrat, tous les cinq ans au moins.

Dans le cas où le souscripteur déciderait de changer de fonds d'épargne retraite, il a également été prévu que les actifs représentatifs de l'ensemble des engagements du plan soient intégralement transférés avec l'ensemble des droits y afférents, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de résiliation et sans qu'aucune indemnité ou perte de participations aux bénéfices puisse être mise à la charge du souscripteur.

Afin de favoriser la concurrence, le Sénat avait souhaité préciser qu'un employeur pourrait souscrire plusieurs plans d'épargne retraite, c'est à dire le cas échéant auprès de différents fonds d'épargne retraite.

Outre certaines modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a souhaité scinder cet article en deux et renvoyer la partie relative au réexamen du contrat et au transfert des droits dans le chapitre relatif aux fonds d'épargne retraite.

De surcroît elle a supprimé la disposition prévoyant qu'un employeur pouvait décider de souscrire plusieurs plans d'épargne retraite.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

S'agissant de la disposition précisant qu'un employeur ou un groupement d'employeur peut souscrire plusieurs plans d'épargne retraite, votre rapporteur veut bien admettre qu'il s'agisse là d'une précision superfétatoire, une telle possibilité existant naturellement dans le silence de la loi.

En revanche, votre commission considère que ces dispositions concernent le droit applicable au plan d'épargne retraite, contrat sui generis dont les contours sont définis par le législateur, et non le fonds d'épargne retraite, sa constitution ou son contrôle.

En conséquence, votre commission vous demande de rétablir les dispositions initialement prévues à l'article 6 bis, que l'Assemblée nationale a transférées dans un article 9 bis nouveau, à l'exception toutefois de celle concernant la possibilité pour un employeur de souscrire plusieurs plans d'épargne retraite, et en tenant compte toutefois des améliorations rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale.

Elle vous demande également de réinsérer à cet endroit du texte l'interdiction des contrats à prestations définies, initialement insérée à l'article 9 (voir commentaire sur cet article).

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article.

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