ARTICLE 9

Constitution des fonds d'épargne retraite

Commentaire : le présent article prévoit les conditions dans lesquelles les fonds d'épargne retraite pourront être constitués.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit que les fonds d'épargne retraite sont des personnes morales qui ont pour objet exclusif la gestion de plans d'épargne retraite.

Ces fonds doivent être impérativement constitués sous l'une des formes suivantes :

· société anonyme d'assurance ;

· société d'assurance mutuelle ;

· institution de prévoyance , régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

· organisme mutualiste du code de la mutualité.

En première lecture, le Sénat tout en reprenant l'essentiel du dispositif adopté par l'Assemblée nationale a modifié la définition de l'objet des fonds d'épargne retraite et a clarifié les dispositions précisant le droit applicable à ces organismes en fonction de leur forme juridique. Ces modifications ont été acceptées par l'Assemblée nationale en seconde lecture.

Surtout, la Haute assemblée a posé le principe de l'interdiction des contrats à prestations définies en fonction du salaire de l'adhérent. Cette disposition visait à assurer que le placement des actifs des fonds d'épargne retraite ne s'effectuerait pas majoritairement en obligations.

L'Assemblée nationale a supprimé cette interdiction, estimant que les " forces du marché " seraient suffisantes pour assurer que les engagements des fonds de pension s'orienteraient naturellement vers le modèle des contrats à cotisations définies.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Plus que toute règle de placement, l'interdiction des contrats à prestations définies tend à favoriser le placement en titres de capital plutôt qu'en titres de taux et à éviter que les fonds d'épargne retraite ne deviennent une sorte d'assurance-vie à très long terme.

En supprimant cette disposition, l'Assemblée nationale a pris une orientation en contradiction avec sa volonté, pourtant très marquée par ailleurs, de favoriser les placements en titres de capital.

Par cohérence, votre commission des finances vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir l'interdiction des contrats à prestations définies.

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