ARTICLE 8

Transférabilité des droits acquis par les salariés

Commentaire : le présent article prévoit les différents cas dans lesquels un salarié peut demander le transfert des droits qu'il a acquis dans le cadre d'un plan d'épargne retraite, sur un autre plan.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans sa rédaction initiale, le présent article se contentait d'envisager le sort du plan d'épargne retraite en cas de rupture du contrat de travail. Une option était ouverte au salarié qui avait le choix entre demander le transfert intégral de ses droits acquis sur un autre plan d'épargne retraite, ou demander le maintien de ses droits acquis en vertu de son plan d'épargne retraite.

Outre quelques modifications rédactionnelles, le Sénat a modifié cet article afin de prévoir la possibilité pour un adhérent de changer tous les dix ans de plan d'épargne retraite de sa propre initiative, en l'absence de rupture de son contrat de travail.

L'Assemblée nationale, en seconde lecture, revenant sur cette possibilité contenue pourtant dans la proposition de loi initiale de M. Jean-Pierre Thomas, a souhaité supprimer la possibilité pour un adhérent de changer de plans d'épargne retraite tous les dix ans.

En revanche, souhaitant favoriser une certaine souplesse dans le passage du statut de salarié à celui de travailleur indépendant, l'Assemblée nationale a permis à un salarié dont le contrat de travail viendrait à être rompu, de transférer ses droits acquis vers un contrat de groupe dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission des finances a retenu opportune l'adjonction de l'Assemblée nationale concernant la possibilité pour un salarié de transférer ses droits acquis dans le cadre d'un plan d'épargne retraite vers un contrat de groupe.

En revanche, elle considère comme tout à fait essentielle la possibilité pour un salarié, indépendamment de toute rupture du contrat de travail, de transférer ses droits vers un autre plan d'épargne retraite.

Initialement votre commission avait souhaité qu'une telle possibilité soit ouverte tous les cinq ans. A la demande du gouvernement, elle avait accepté, en séance publique, que cette durée soit portée à dix ans au motif qu'elle ferait peser une contrainte trop lourde pour la gestion actuarielle et financière des plans et nuirait au placement en actions.

A cet égard, il convient de tempérer l'idée selon laquelle une possibilité de transfert serait défavorable aux placements à long terme. En effet, une telle possibilité ne serait susceptible d'influencer la gestion que si le fonds de pension était tenu, à tout moment, d'honorer des demandes de retrait. En limitant cette possibilité à tous les dix ans, il faut bien reconnaître que nous sommes loin de cette situation. Par ailleurs, la comparaison avec les OPCVM d'actions montre qu'il est possible d'être à la fois investi jusqu'à 90 % en actions et de supporter une contrainte de liquidité quotidienne. De surcroît, le transfert des droits ne saurait être assimilé, du moins au niveau macroéconomique, à un retrait, puisque les actifs rendus liquides ont dans ce cas forcément vocation à être réinvestis. Enfin, on observera qu'aux Etats-Unis, lorsque le fonds de pension n'est pas constitué sous la forme d'un trust, les adhérents de fonds de pension ont la possibilité de demander le transfert de leurs droits acquis, tous les ans.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

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