III. LA SOLUTION PROPOSEE PAR M. GUY CABANEL

La proposition de loi n° 400 tend à insérer un article 723-1-1 au sein du code de procédure pénale -soit au sein du chapitre relatif à l'exécution des peines privatives de liberté-. Quant à ses modalités (B), le dispositif proposé s'inspire largement de celui qui avait été adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi relatif à la détention provisoire. Son champ d'application (A) s'en distingue cependant en ce que notre collègue envisage d'appliquer le PSE à des personnes condamnées.

A. LA CHAMP D'APPLICATION DU PSE

Comme il le souligne dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, et conformément aux conclusions de son rapport de mission, le Président Guy Cabanel souhaite permettre l'application du PSE aux « personnes condamnées à un emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à trois mois, ou n'ayant plus que trois mois à accomplir ».

C'est cet objectif que vise à traduire l'expression « lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas trois mois ». Dans son rapport, notre collègue évaluait à 6 488 le nombre de personnes qui, avec un tel quantum, auraient pu se voir proposer le PSE au 1er janvier 1993. Au 1er janvier 1996, ce nombre était de 7.800 selon l'administration pénitentiaire.

B. LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU PSE

Les modalités de mise en oeuvre du PSE proposées par le Président Cabanel s'inspirent très largement du dispositif adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif à la détention provisoire.

Bien entendu, le champ d'application en étant différent, ce n'est pas le juge d'instruction mais le juge de l'application des peines qui, comme il est naturel, serait le véritable pivot de la mise en oeuvre du PSE. Il déciderait du recours au PSE ; il désignerait le lieu d'assignation du condamné et fixerait les périodes durant lesquelles le bénéficiaire du PSE pourrait s'en absenter ; il désignerait la personne ou le service chargé de contrôler la présence du condamné au lieu de son assignation ; il pourrait modifier les conditions d'exécution du PSE ; enfin, il disposerait d'un pouvoir de révocation de la décision de PSE.

Notre collègue ne propose cependant pas pour autant de conférer un véritable pouvoir discrétionnaire au JAP. Bien au contraire, il lui appartiendrait de recueillir le consentement du condamné tant au niveau de la décision du recours au PSE (consentement qui devrait d'ailleurs être donné en présence de l'avocat) qu'en cas de modification de ses conditions. Dans ces conditions, le PSE peut être considéré à un « contrat d'exécution de la peine » conclu entre le JAP et le condamné.

En outre, la proposition de loi comprend des garanties de nature à assurer de manière certaine le respect des droits fondamentaux de la personne :

- les périodes d'assignation ne seraient pas fixées totalement librement puisqu'il appartiendrait au JAP de tenir compte des nécessités liées à la réinsertion du condamné ;

- sur le plan technique, le procédé utilisé pour contrôler à distance la présence ou l'absence du condamné sur les lieux d'assignation devrait être homologué par le ministre de la justice et garantir dans sa mise en oeuvre « le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne » ;

- le JAP pourrait à tout moment désigner un médecin afin de s'assurer que la mise en oeuvre du PSE ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation serait même de droit à la demande de ce dernier.

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 723-1-1 du code de procédure pénale envisage l'hypothèse d'une révocation du PSE, décidée par le JAP soit en cas d'inobservation des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. Le condamné devrait alors subir « tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au moment de son placement sous surveillance électronique ». Toutefois, le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compterait pour l'exécution de sa peine. En d'autres termes, la personne bénéficiant du PSE est considérée comme incarcérée.

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